Commission Regulation (EC) No 1437/2001 of 13 July 2001 fixing the maximum purchase price for beef under the seventh partial invitation to tender pursuant to Regulation (EC) No 690/2001 and derogating from that Regulation

Règlement (CE) no 1437/2001 de la Commission

du 13 juillet 2001

fixant le prix d'achat maximal pour la viande bovine dans le cadre de la septième adjudication partielle conformément au règlement (CE) n° 690/2001 et dérogeant audit règlement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1),

vu le règlement (CE) n° 690/2001 de la Commission du 3 avril 2001 relatif à des mesures spéciales de soutien dans le secteur de la viande bovine(2), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En application de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 690/2001, le règlement (CE) n° 713/2001 de la Commission du 10 avril 2001 relatif à l'achat de viande bovine au titre du règlement (CE) n° 690/2001(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1373/2001(4), établit la liste des États membres dans lesquels la procédure d'adjudication est ouverte pour la septième adjudication partielle le 9 juillet 2001.

(2) Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 690/2001, le cas échéant, un prix d'achat maximal est fixé pour la classe de référence à la lumière des offres reçues, en tenant compte des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, dudit règlement.

(3) Étant donné la nécessité de soutenir de manière raisonnable le marché de la viande bovine, un prix d'achat maximal doit être fixé dans les États membres concernés. À la lumière des différents niveaux des prix de marché dans ces États membres, différents prix d'achat maximaux doivent être fixés.

(4) L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 690/2001 dispose que la quantité adjugée dans le cadre de chaque adjudication individuelle est à livrer dans un délai de 17 jours à compter de la publication du prix d'achat maximal. Cependant, une période de cinq semaines entre la huitième et la neuvième adjudication individuelle a été fixée à l'annexe III du règlement. Afin de soutenir le marché de la viande bovine sur une base permanente tout au long de cette période, il convient de prévoir que les quantités adjugées dans le cadre de la huitième adjudication partielle, le 23 juillet, puissent être livrées d'ici le 31 août 2001.

(5) En raison de l'urgence des mesures de soutien, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix d'achat maximaux ci-dessous sont fixés pour la septième adjudication partielle du 9 juillet 2001 ouverte par le règlement (CE) n° 690/2001:

- Allemagne: 159,00 EUR/100 kg,

- France: 211,50 EUR/100 kg,

- Irlande: 182,50 EUR/100 kg.

- Espagne: 157,47 EUR/100 kg.

Article 2

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 690/2001, la quantité adjugée dans le cadre de la huitième adjudication partielle, du 23 juillet 2001, peut être livrée d'ici le 31 août 2001.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 95 du 5.4.2001, p. 8.

(3) JO L 100 du 11.4.2001, p. 3.

(4) JO L 183 du 6.7.2001, p. 23.