Commission Regulation (EC) No 1423/2001 of 12 July 2001 determining to what extent applications for the right to import for bulls, cows and heifers of certain Alpine and mountain breeds pursuant to Regulation (EC) No 1081/1999 can be met

Règlement (CE) no 1423/2001 de la Commission

du 12 juillet 2001

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) n° 1081/1999 relatif à l'importation de taureaux, vaches et génisses de certaines races alpines et de montagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1081/1999 de la Commission du 26 mai 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) n° 1012/98 et modifiant le règlement (CE) n° 1143/98(1), modifié par le règlement (CE) n° 1096/2001(2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1081/1999 prévoit que les quantités réservées aux importateurs dits traditionnels dans le cadre des deux contingents tarifaires sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours de la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000.

(2) En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard dans le cadre des deux contingents tarifaires est effectuée au prorata des quantités demandées. Étant donné que les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1081/1999 pour le numéro d'ordre 09.0001 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:

a) 18,9260 % des quantités importées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1081/1999;

b) 2,4937 % des quantités demandées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1081/1999.

2. Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1081/1999 pour le numéro d'ordre 09.0003 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:

a) 19,6067 % des quantités importées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1081/1999;

b) 2,5445 % des quantités demandées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1081/1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 131 du 27.5.1999, p. 15.

(2) JO L 150 du 6.6.2001, p. 33.