Commission Regulation (EC) No 1413/2001 of 12 July 2001 amending for the sixth time Regulation (EC) No 785/95 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 603/95 on the common organisation of the market in dried fodder
Règlement (CE) no 1413/2001 de la Commission
du 12 juillet 2001
portant sixième modification du règlement (CE) n° 785/95 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1347/95(2), et notamment son article 18,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 785/95 de la Commission du 6 avril 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 603/95 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 676/1999(4), prévoit à l'article 2, paragraphe 1, point a), troisième tiret, que sont considérés "fourrages séchés" les céréales récoltées en vert, plante entière, grains immatures, visées à l'annexe I, point I, du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil(5), et ayant été cultivées sur des superficies non déclarées dans la demande d'aide "surfaces" aux fins de l'aide aux cultures arables prévue audit règlement, et cela afin d'éviter le paiement d'une double aide pour une parcelle donnée.
(2) Le règlement (CEE) n° 1765/92 susvisé a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil(6).
(3) Il est, dès lors, opportun de modifier le règlement (CE) n° 785/95 en conséquence.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fourrages séchés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 785/95, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant: "- les céréales récoltées en vert, plante entière, grains immatures, visées à l'annexe I, point I, du règlement (CE) n° 1251/1999(7) et ayant été cultivées sur des superficies non déclarées dans la demande d'aide 'surfaces' aux fins de l'aide aux cultures arables prévue audit règlement,"
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 63 du 21.3.1995, p. 1.
(2) JO L 131 du 15.6.1995, p. 1.
(3) JO L 79 du 7.4.1995, p. 5.
(4) JO L 83 du 27.3.1999, p. 40.
(5) JO L 181 du 1.7.1992, p. 12.
(6) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(7) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.