Commission Regulation (EC) No 1408/2001 of 11 July 2001 concerning Regulation (EC) No 1970/96 opening and laying down detailed rules for the management of a Community tariff quota for millet falling within CN code 10082000

Règlement (CE) no 1408/2001 de la Commission

du 11 juillet 2001

concernant le règlement (CE) n° 1970/96 portant ouverture et modalités de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le millet du code NC 1008 20 00

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2),

vu le règlement (CE) n° 1970/96 de la Commission du 14 octobre 1996 portant ouverture et modalités de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le millet du code NC 1008 20 00 (3), et notamment son article 2, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

En vertu du règlement (CE) n° 1970/96, la Commission est tenue de fixer un coefficient unique de réduction des quantités de certificats d'importation demandées lorsque ces quantités dépassent la quantité du contingent annuel. Les demandes de certificats d'importation déposées le 9 juillet 2001 pour le millet du code NC 1008 20 00 portent sur 70569 t et la quantité à engager avec un taux de droit de 7 EUR/t est de 1300 t. Il y a lieu de fixer des pourcentages correspondants de réduction pour les demandes de certificats d'importation déposées le 9 juillet 2001,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats pour le contingent "millet" prévu au règlement (CE) n° 1970/96 avec un taux de droit de 7 EUR/t pour le millet relevant du code NC 1008 20 00, déposées le 9 juillet 2001 et communiquées à la Commission, sont acceptées pour les tonnages y figurant affectés d'un coefficient de 0,01842.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 1.

(3) JO L 261 du 15.10.1996, p. 34.