Commission Regulation (EC) No 1403/2001 of 10 July 2001 determining to what extent applications for import rights for calves not exceeding 80 kilograms lodged pursuant to Regulation (EC) No 1128/1999 can be met
Règlement (CE) no 1403/2001 de la Commission
du 10 juillet 2001
déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) n° 1128/1999 relatif à l'importation de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1128/1999 de la Commission du 28 mai 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de certains pays tiers(1), modifié par le règlement (CE) n° 1096/2001(2), et notamment son article 5, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1128/1999 prévoit que les quantités réservées aux importateurs dits traditionnels sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours de la période allant du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000.
(2) En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 3, point b), dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard est effectuée au prorata des quantités demandées. Étant donné que les quantités demandées dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Chaque demande de droits d'importation pour les animaux vivants de l'espèce bovine n'excédant pas 80 kilogrammes est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:
a) 24,0591 % des quantités importées au sens de l'article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) n° 1128/1999;
b) 0,5549 % des quantités demandées au sens de l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 1128/1999.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 11 juillet 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 135 du 29.5.1999, p. 50.
(2) JO L 150 du 6.6.2001, p. 33.