Commission Regulation (EC) No 1402/2001 of 10 July 2001 on the issuing of reallocation licences for unused quantities covered by licences issued for bananas imports under the tariff quotas for the first and second quarters of 2001

Règlement (CE) no 1402/2001 de la Commission

du 10 juillet 2001

relatif à la délivrance de certificats de réattribution pour les quantités non utilisées de certificats délivrés en vue de l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires au titre des premier et deuxième trimestres de 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001(2), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 896/2001 de la Commission(3) a arrêté les nouvelles modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93, pour la gestion des contingents tarifaires à l'importation, prévus à l'article 18, paragraphe 1, de ce dernier règlement, applicables à partir du 1er juillet 2001.

(2) Afin de faciliter la transition entre les modalités arrêtées par le règlement (CE) n° 2362/98 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1632/2000(5), pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2001, et les nouvelles modalités de gestion des contingents tarifaires arrêtées par le règlement (CE) n° 896/2001, il est indiqué de prévoir que des certificats de réattribution sont délivrés, dans les conditions du présent règlement, pour les quantités non utilisées de certificats délivrés au cours des deux premiers trimestres de l'année 2001. En vue du même objectif, ainsi que pour des raisons de commodité de gestion, il est indiqué de prévoir une durée de validité de ces certificats de réattribution plus longue que la période de validité habituellement applicable pour les certificats d'importation.

(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Des certificats de réattribution sont délivrés pour les quantités non utilisées de certificats délivrés en vue de l'importation de bananes dans le cadre des contingents tarifaires prévus à l'article 18 du règlement (CEE) n° 404/93 au cours des premier et deuxième trimestres de 2001, dans les conditions du présent règlement.

Article 2

1. Les certificats de réattribution sont délivrés sur demande, selon le cas, du titulaire ou du cessionnaire du ou des certificats non utilisés en tout ou partie, présentée du 20 au 27 juillet 2001.

2. La demande de réattribution est accompagnée de l'original ou d'une copie certifiée conforme du ou des certificats non utilisés en tout ou partie au cours des deux premiers trimestres de 2001, ainsi que de la preuve de la constitution d'une garantie d'un montant de 18 euros par tonne.

Les garanties relatives aux certificats non utilisés, en tout ou en partie, restent acquises au prorata des quantités non utilisées.

La preuve de la constitution de la garantie, visée au premier alinéa, n'est pas requise pour les demandes de certificat présentées par les opérateurs "nouveaux arrivés" enregistrés en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 2362/98.

Article 3

La demande et le certificat de réattribution portent, dans la case n° 20, la mention "certificat de réattribution - Règlement (CE) n° 1402/2001".

Article 4

1. Les certificats de réattribution sont délivrés sans délai.

2. Les certificats de réattribution ont une durée de validité qui commence à la date de leur délivrance effective, et qui expire le 7 janvier 2002.

Article 5

Les quantités mises en libre pratique au moyen des certificats de réattribution délivrés en application du présent règlement ne sont pas imputées sur les quantités disponibles fixées à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 896/2001.

Article 6

Les autorités compétentes communiquent à la Commission, au plus tard le 31 août 2001, les quantités qui font l'objet de demandes de certificats de réattribution.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

(2) JO L 31 du 2.2.2001, p. 2.

(3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.

(4) JO L 293 du 31.10.1998, p. 32.

(5) JO L 187 du 26.7.2000, p. 37.