Commission Regulation (EC) No 1393/2001 of 9 July 2001 derogating from Regulation (EC) No 2316/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1251/1999 establishing a support system for producers of certain arable crops as regards set-aside in certain areas of France
Règlement (CE) no 1393/2001 de la Commission
du 9 juillet 2001
dérogeant, pour certaines régions de France, au règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en ce qui concerne le gel de terres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1157/2001(4), fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements à la surface et notamment celles pour le gel de terres.
(2) L'article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) 2316/1999, prévoit que les superficies gelées doivent rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août et qu'elles ne doivent pas faire l'objet, sauf dispositions contraires, ni de production agricole ni d'une utilisation lucrative. Les inondations des mois d'avril et de mai 2001 dans certaines régions de France ont affecté l'approvisionnement en fourrage et exposé les producteurs à de lourdes pertes de revenus générées par l'obligation de vendre leur cheptel si la nourriture habituelle ne peut être assurée. Il est donc souhaitable de trouver des alternatives temporaires en autorisant dans des cas dûment justifiés selon des critères objectifs et pour autant qu'au minimum 27 % des superficies fourragères de l'exploitation en cause aient été inondées l'utilisation des terres gelées dans le cadre des cultures arables en prévoyant toutefois des mesures visant à assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation de ces terres.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne 2001/2002 et par dérogation à l'article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 2316/1999, les terres déclarées en gel peuvent être utilisées pour la nourriture du bétail, dans les régions visées à l'annexe du présent règlement, dans des cas dûment justifiés selon des critères objectifs et pour autant qu'au minimum 27 % des superficies fourragères de l'exploitation en cause aient été inondées.
2. La France prend toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation des terres gelées, et notamment, l'exclusion des produits récoltés sur les terres en cause du régime d'aide aux fourrages séchés prévu par le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil(5).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 juin 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.
(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 16.
(3) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43.
(4) JO L 157 du 14.6.2001, p. 8.
(5) JO L 63 du 21.3.1995, p. 1.
ANNEXE
FRANCE
Les départements de:
Loire-Atlantique
Calvados
Maine-et-Loire
Haute-Saône
Indre
Mayenne
Indre-et-Loire
Côte-d'Or
Aisne
Somme
Pas-de-Calais
Loir-et-Cher
Morbihan
Nord
Cher
Charente-Maritime
Sarthe
Vendée
Eure
Nièvre
Val-d'Oise
Yonne
Seine-Maritime
Rhône
Yvelines
Saône-et-Loire
Oise
Ille-et-Vilaine