Commission Regulation (EC) No 1392/2001 of 9 July 2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 3950/92 establishing an additional levy on milk and milk products

Règlement (CE) no 1392/2001 de la Commission

du 9 juillet 2001

portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 603/2001 de la Commission(2), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) Pour tenir compte des nouvelles dispositions du règlement (CEE) n° 3950/92, modifié par le règlement (CE) n° 1256/1999(3), ainsi que de l'expérience acquise au fil des années, il y a lieu de modifier et, le cas échéant, de simplifier certaines dispositions du règlement (CEE) n° 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1255/98(5), ainsi que de la décision 93/673/CE de la Commission du 10 décembre 1993 fixant la réduction forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles en cas de non-respect du délai de communication du questionnaire annuel sur l'application du régime de prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers établi par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil(6). À l'occasion de ces modifications, il convient donc, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement en y intégrant les dispositions de la décision susmentionnée.

(2) Les dispositions du présent règlement concernent d'abord les éléments complémentaires nécessaires au décompte final du prélèvement pour le producteur, ensuite les mesures qui doivent assurer le paiement en temps utile du prélèvement et enfin les règles de contrôle permettant de vérifier que le prélèvement a été correctement perçu.

(3) C'est ainsi qu'il y a lieu de déterminer les caractéristiques du lait considérées comme représentatives et notamment les conditions dans lesquelles sa teneur en matière grasse intervient pour établir le décompte final des quantités livrées. Ce calcul se fonde sur une teneur en matière grasse de référence qui doit être, comme la quantité de référence individuelle à laquelle elle est associée, celle retenue au 31 mars 2002. Des dispositions particulières doivent être prévues si la quantité de référence "livraisons" a été soit augmentée soit établie par conversion d'une quantité de référence "ventes directes". L'expérience acquise conduit enfin à établir de façon très précise les règles applicables au cas où un producteur laitier commence son activité.

(4) Il est opportun de préciser que, en aucun cas, des corrections individuelles à la baisse, consécutives à la teneur en matière grasse du lait livré, ne peuvent soustraire au paiement du prélèvement une quelconque quantité qui dépasse la quantité globale garantie dans un État membre.

(5) Afin d'assurer le bon fonctionnement du régime, il est indispensable, d'une part, de contrôler l'exactitude des données communiquées par les acheteurs ou les producteurs ainsi que le paiement avant le 1er septembre des sommes dues au titre du prélèvement et, d'autre part, de répercuter effectivement le prélèvement sur les producteurs responsables du dépassement des quantités de référence nationales. À cette fin, il apparaît opportun d'accentuer le rôle des États membres en ce qui concerne les mesures de contrôle et les sanctions qu'ils doivent prévoir afin d'assurer la perception correcte du prélèvement. Il convient également de préciser le délai et le nombre de contrôles nécessaires afin de permettre la vérification, dans un délai déterminé, du respect du régime auprès de l'ensemble de ses acteurs. Dès lors, des sanctions en cas de non-respect de ces exigences fondamentales sont nécessaires.

(6) Conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92, il appartient à la Commission d'établir les critères en vertu desquels des catégories prioritaires de producteurs pourront bénéficier d'un remboursement de prélèvement dès lors que l'État membre a jugé opportun de ne pas opérer sur son territoire une réallocation totale des quantités inutilisées. Ce n'est qu'au cas où ces critères ne trouveraient pas dans un État membre une complète application que ce dernier peut être autorisé à retenir d'autres critères, en consultation avec la Commission.

(7) Le règlement (CEE) n° 3950/92 fait de l'acheteur le principal agent de la mise en oeuvre correcte du régime. Il est donc essentiel que les États membres agréent les acheteurs opérant sur leur territoire et que des dispositions détaillées soient prévues en cas de non-respect du règlement par les acheteurs.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 en ce qui concerne le calcul du prélèvement, son paiement, les mesures de contrôle ainsi que les communications de la part des États membres.

CHAPITRE II

CALCUL DU PRÉLÈVEMENT

Article 2

Définitions et équivalences

1. Pour le calcul du prélèvement supplémentaire établi par le règlement (CEE) n° 3950/92, on entend par "quantités de lait ou d'équivalent-lait commercialisées" dans un État membre, au sens de l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement, toute quantité de lait ou d'équivalent-lait qui quitte une exploitation située sur le territoire de cet État membre.

2. Les quantités remises par un producteur pour être traitées ou transformées dans le cadre d'un contrat de travail à façon sont considérées comme une livraison.

En cas de livraison de lait totalement ou partiellement écrémé, le producteur doit prouver à la satisfaction de l'autorité compétente que la matière grasse du lait a été comptabilisée pour établir l'assiette du prélèvement éventuel. À défaut d'une telle preuve, le lait sera considéré comme lait entier pour le calcul du prélèvement.

3. Pour la commercialisation des autres produits laitiers, les États membres établissent les quantités de lait utilisées dans la fabrication. À cet effet, les équivalences à utiliser sont:

a) 1 kilogramme de crème = 0,263 kilogramme de lait x % de matière grasse de la crème, exprimée en masse;

b) 1 kilogramme de beurre = 22,5 kilogrammes de lait;

c) pour les fromages et tous les autres produits laitiers, les États membres peuvent soit déterminer les équivalences en tenant compte notamment de la teneur en extrait sec et en matière grasse des types de fromages ou de produits concernés, soit fixer forfaitairement les quantités d'équivalent-lait en prenant en compte l'effectif des vaches laitières du producteur et un rendement laitier moyen par vache représentatif du cheptel.

Si le producteur peut fournir, à la satisfaction de l'autorité compétente, la preuve des quantités effectivement utilisées pour la fabrication des produits en cause, l'État membre utilise cette preuve au lieu des équivalences susvisées.

4. Le prix indicatif applicable pour le calcul du prélèvement est celui valable le dernier jour de la période de douze mois concernée.

Article 3

Teneur représentative en matière grasse

1. Les caractéristiques du lait, dont la matière grasse, visées à l'article 11 du règlement (CEE) n° 3950/92 sont celles associées à la quantité de référence individuelle disponible le 31 mars 2002.

En cas de modification de la quantité de référence individuelle après la date visée au premier alinéa, les dispositions des paragraphes 2 à 6 s'appliquent.

2. La teneur représentative en matière grasse du lait reste inchangée en cas d'attribution de quantités de référence supplémentaires issues de la réserve nationale.

3. Lorsque, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92, la quantité de référence "livraisons" est augmentée ou établie, la teneur représentative en matière grasse associée à la quantité de référence convertie en livraisons est fixée à 3,8 %.

Toutefois, la teneur représentative en matière grasse de la quantité de référence "livraisons" reste inchangée si le producteur, à la satisfaction de l'autorité compétente, en apporte la justification.

4. En cas d'application des articles 6 et 7 et de l'article 8, points d) et e), du règlement (CEE) n° 3950/92, la teneur représentative en matière grasse est transférée avec la quantité de référence à laquelle elle est associée.

5. En cas d'application de l'article 8, point b), ou de l'article 8 bis, point b), du règlement (CEE) n° 3950/92, la teneur représentative globale en matière grasse des quantités de référence allouées ou transférées doit rester inchangée par rapport à celle des quantités cédées. À cette fin, la quantité de lait disponible pour réallocation ou transfert peut être recalculée en fonction d'une teneur représentative en matière grasse déterminée ou vice versa, la teneur représentative en matière grasse peut être recalculée en fonction d'une quantité de lait disponible déterminée.

6. Dans les cas visés au paragraphe 3, premier alinéa, et aux paragraphes 4 et 5, la teneur représentative en matière grasse en résultant est égale à la moyenne des teneurs représentatives initiale et transférée ou convertie, pondérée par les quantités de référence initiale et transférée ou convertie.

7. Pour les producteurs qui disposent d'une quantité de référence en totalité issue de la réserve nationale et qui ont commencé leur activité après le 1er avril 1992, la teneur représentative en matière grasse du lait est la teneur moyenne en matière grasse du lait livré pendant les douze premiers mois de leur activité.

Toutefois, si la teneur représentative dépasse la teneur moyenne nationale en matière grasse du lait collecté dans l'État membre pendant la période de référence de douze mois au cours de laquelle ils ont commencé leur activité, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) les producteurs concernés ne peuvent bénéficier de la correction négative prévue au troisième alinéa de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement, sauf justification contraire apportée par les producteurs;

b) en cas d'application des articles 6 et 7, de l'article 8, points b), d) et e), et de l'article 8 bis, point b), du règlement (CEE) n° 3950/92, la teneur représentative en matière grasse du lait associée à la quantité de référence transférée est ramenée au niveau de la teneur moyenne nationale susvisée.

Article 4

Comparaison des teneurs en matière grasse

1. Afin d'établir le décompte final du prélèvement visé à l'article 5 pour chaque producteur, la teneur moyenne en matière grasse du lait et/ou de l'équivalent-lait qu'il a livré est comparée à la teneur représentative dont il dispose.

Si un écart positif est constaté, la quantité de lait ou d'équivalent-lait livrée est majorée de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse supplémentaire par kilogramme de lait.

Si un écart négatif est constaté, la quantité de lait ou d'équivalent-lait livrée est diminuée de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse en moins par kilogramme de lait.

Dans le cas où la quantité de lait livrée est exprimée en litres, l'ajustement de 0,18 % par 0,1 gramme de matière grasse est affecté du coefficient 0,971.

2. Si la collecte dans un État membre est supérieure à la collecte corrigée conformément au paragraphe 1, le prélèvement est dû sur la différence entre la collecte et la quantité de référence "livraisons" dont dispose l'État membre.

Article 5

Décomptes des livraisons

1. À la fin de chacune des périodes visées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92, l'acheteur arrête pour chaque producteur un décompte indiquant au minimum la quantité et la teneur en matière grasse du lait et/ou de l'équivalent-lait que celui-ci lui a livré au cours de la période.

En cas d'année bissextile, la quantité de lait ou d'équivalent-lait est réduite d'un soixantième des quantités livrées pendant les mois de février et mars.

2. Avant le 15 mai de chaque année, l'acheteur communique à l'autorité compétente de l'État membre le relevé des décomptes des producteurs comprenant au minimum la quantité totale et la teneur moyenne en matière grasse du lait et/ou de l'équivalent-lait qui lui a été livré, ainsi que, le cas échéant, selon la décision de l'État membre, pour chaque producteur, la quantité de référence et la teneur représentative en matière grasse par producteur, la quantité corrigée conformément à l'article 4, paragraphe 1, la somme des quantités de référence individuelles et des quantités corrigées et la teneur représentative moyenne en matière grasse dont disposent ces producteurs.

Le cas échéant, l'acheteur déclare ne pas avoir reçu de livraisons pendant la période en cause.

3. Sauf en cas de force majeure dûment constatée par l'autorité compétente, si l'acheteur ne respecte pas le délai visé au paragraphe 2, il est redevable d'un montant égal au prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,01 % par jour de calendrier de retard, des quantités de lait et d'équivalent-lait qui lui ont été livrées par les producteurs. Si, faute de déclaration, ces quantités ne sont pas connues, elles peuvent être estimées par l'autorité compétente. Ce montant ne peut être inférieur à 100 euros ni supérieur à 100000 euros.

4. Dans le cas où la déclaration n'est pas produite avant le 1er juillet, les sanctions prévues à l'article 13, paragraphe 3, s'appliquent à l'expiration d'un délai de trente jours après mise en demeure par l'État membre, sauf dans les cas prévus au paragraphe 4, second alinéa, du même article. Le paragraphe 3 du présent article reste d'application durant la période de mise en demeure.

Article 6

Déclarations de ventes directes

1. En ce qui concerne les ventes directes, à la fin de chacune des périodes visées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92, le producteur récapitule dans une déclaration les quantités de lait et/ou d'autres produits laitiers, par produit, vendues directement à la consommation et/ou à des grossistes, à des affineurs ou à des commerçants pratiquant la vente au détail.

En cas d'année bissextile, la quantité de lait ou d'équivalent-lait est réduite soit d'un soixantième des quantités vendues directement pendant les mois de février et mars soit d'un trois cent soixante-sixième des quantités vendues directement pendant la période de douze mois en cause.

2. Avant le 15 mai de chaque année, le producteur adresse sa déclaration à l'autorité compétente de l'État membre.

L'État membre peut prévoir qu'un producteur disposant d'une quantité de référence pour la vente directe est tenu à déclarer, le cas échéant, ne pas avoir vendu de lait pendant la période en cause.

3. Si le producteur ne respecte pas le délai visé au paragraphe 2, il est redevable d'un montant égal au prélèvement dû pour un dépassement correspondant à 0,01 % par jour de calendrier de retard, de la quantité de référence "ventes directes" dont il dispose. Ce montant ne peut toutefois être inférieur à 100 euros ni supérieur à 1000 euros.

S'il a dépassé cette quantité de référence et si la quantité de référence nationale "ventes directes" est également dépassée, il est également redevable du prélèvement sur la totalité du dépassement, sans pouvoir bénéficier de la répartition éventuelle des quantités de référence inutilisées prévue à l'article 2, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92.

Si le producteur a fourni une déclaration incorrecte, l'État membre impose le paiement d'une somme proportionnelle à la quantité de lait concernée et à la gravité de l'irrégularité, au maximum égale au prélèvement théorique applicable à la quantité de lait résultant de la correction appliquée.

4. Dans le cas où la déclaration n'est pas produite avant le 1er juillet, les dispositions du second alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 s'appliquent à la quantité de référence "ventes directes" du producteur concerné à l'expiration d'un délai de trente jours après mise en demeure par l'État membre. Le paragraphe 3, premier alinéa, du présent article reste d'application durant la période de mise en demeure.

5. Les sanctions visées aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas imposées lorsque l'État membre constate qu'il s'agit d'un cas de force majeure ou que l'irrégularité n'a été commise ni délibérément ni par négligence grave ou qu'elle est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime ou de l'efficacité des contrôles.

CHAPITRE III

PAIEMENT DU PRÉLÈVEMENT

Article 7

Notification du prélèvement

L'autorité compétente notifie ou confirme à l'acheteur ou, en cas de ventes directes, au producteur, le montant du prélèvement dont il est redevable après avoir ou non, selon la décision de l'État membre, réalloué en tout ou en partie les quantités de référence inutilisées soit directement aux producteurs concernés soit, le cas échéant, aux acheteurs pour qu'elles soient réparties entre les producteurs concernés.

Article 8

Délai de paiement

1. Avant le 1er septembre de chaque année, l'acheteur ou, en cas de ventes directes, le producteur, redevable du prélèvement paie à l'autorité compétente le montant dû selon les modalités déterminées par l'État membre.

2. En cas de non-respect de ce délai de paiement, les sommes dues portent annuellement un intérêt aux taux de référence à trois mois valables le 1er septembre de chaque année, fixés pour chaque État membre conformément à l'annexe II et majorés d'un point de pourcentage.

Les intérêts visés au premier alinéa sont crédités au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "Garantie".

3. Les États membres prennent les mesures complémentaires pour assurer le paiement du prélèvement dû à la Communauté dans le délai imparti conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission(7).

4. Dans le cas où le dossier visé à l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 296/96, que les États membres transmettent mensuellement à la Commission, fait apparaître que ce délai n'est pas respecté, la Commission procède à une réduction des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles au prorata du montant dû ou d'une estimation du montant dû.

Article 9

Critères de répartition de l'excès de prélèvement

1. Les États membres déterminent, le cas échéant, les catégories prioritaires de producteurs visées à l'article 2, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3950/92 en fonction de l'un ou de plusieurs des critères objectifs suivants pris par ordre de priorité:

a) la reconnaissance formelle par l'autorité compétente de l'État membre que le prélèvement est indûment perçu, en tout ou en partie;

b) la situation géographique de l'exploitation et en premier lieu les zones de montagne visées à l'article 18 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil(8);

c) la densité maximale des animaux sur l'exploitation caractérisant l'extensification de la production animale;

d) le montant du dépassement de la quantité de référence individuelle;

e) la quantité de référence dont dispose le producteur.

2. Dans le cas où l'application des critères prévus au paragraphe 1 n'épuise pas le financement disponible pour une période donnée, d'autres critères objectifs sont arrêtés par l'État membre après consultation de la Commission.

CHAPITRE IV

RÉSERVE NATIONALE

Article 10

Affectation à la réserve nationale

Les quantités de référence qui n'ont pas ou qui n'ont plus d'affectation individuelle sont affectées à la réserve nationale visée à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92. Les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées de façon distincte.

CHAPITRE V

MESURES DE CONTRÔLE

Article 11

Contrôles par les États membres

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que le prélèvement sur les quantités de lait et d'équivalent-lait commercialisées en dépassement de l'une ou l'autre des quantités visées à l'article 3 du règlement (CEE) n° 3950/92 est correctement perçu et, dans le cas des livraisons, répercuté sur les producteurs concernés.

2. Les États membres prennent les mesures complémentaires pour:

a) contrôler les cas d'abandon total ou partiel de la production laitière et/ou de la quantité de référence conformément à l'article 8, point a), du règlement (CEE) n° 3950/92, lorsqu'il est fait application des dispositions correspondantes;

b) garantir l'information des intéressés en ce qui concerne les sanctions pénales ou administratives auxquelles ils s'exposent en cas de non-respect des dispositions du règlement (CEE) n° 3950/92 et du présent règlement.

3. L'État membre vérifie dans les faits l'exactitude de la comptabilisation des quantités de lait et d'équivalent-lait commercialisées et, à cette fin, procède à des contrôles des transports de lait au cours du ramassage dans les exploitations et effectue notamment, sur place, le contrôle:

a) auprès des acheteurs, des décomptes ou des déclarations visés à l'article 5, paragraphe 2, de la vraisemblance de la comptabilité "matière" et des approvisionnements visés à l'article 14, paragraphes 2 et 3, au regard des documents commerciaux et autres justifiant l'utilisation qui a été faite du lait et de l'équivalent-lait collectés;

b) auprès des producteurs procédant à des ventes directes, de la vraisemblance de la déclaration visée à l'article 6, paragraphe 1, et de la comptabilité "matière" visée à l'article 14, paragraphe 5.

Article 12

Nombre et délais des contrôles

1. Les opérations de contrôle prévues à l'article 11, paragraphe 3, sont organisées par l'État membre sur la base d'une analyse du risque qui tient compte, notamment, des déclarations de non-activité et du défaut de transmission des décomptes visés à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2.

2. Pour chacune des périodes visées à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92, les contrôles doivent être terminés au plus tard vingt et un mois après la fin de la période en cause. Ces contrôles ne peuvent être inférieurs à:

a) s'agissant de l'article 11, paragraphe 3, point a), 40 % de la quantité de lait déclarée pour la période en cause;

b) s'agissant de l'article 11, paragraphe 3, point b), 5 % du nombre de producteurs concernés.

Un contrôle est réputé terminé lorsque le rapport de contrôle correspondant est disponible.

Au cours d'une période de cinq ans, chaque acheteur doit avoir subi au moins un contrôle.

Article 13

Agrément de l'acheteur

1. Pour opérer sur le territoire d'un État membre, un acheteur doit être agréé par cet État membre.

2. Sans préjudice de dispositions plus contraignantes de l'État membre concerné, un acheteur n'est agréé que s'il:

a) justifie avoir la qualité de commerçant au regard des dispositions nationales;

b) dispose dans l'État membre concerné de locaux où la comptabilité "matière", les registres et les autres documents visés à l'article 14, paragraphe 2, peuvent être consultés par l'autorité compétente;

c) s'engage à tenir à jour la comptabilité "matière", les registres et les autres documents visés à l'article 14, paragraphe 2;

d) s'engage à transmettre au moins annuellement à l'autorité compétente de l'État membre concerné les décomptes ou la déclaration prévus à l'article 5, paragraphe 2.

3. Sans préjudice des sanctions établies ou à établir par l'État membre concerné, l'agrément est retiré si les conditions prévues au paragraphe 2, points a) et b), ne sont plus satisfaites. Dans le cas où il est constaté que l'acheteur a transmis un décompte ou une déclaration inexacts, ou n'a pas respecté l'engagement visé au paragraphe 2, point c), ou de façon répétée, une autre obligation du règlement (CEE) n° 3950/92, du présent règlement ou de la réglementation nationale applicable, l'État membre, soit retire l'agrément, soit impose le paiement d'une somme proportionnelle au volume de lait concerné et à la gravité de l'irrégularité.

4. À la demande de l'acheteur, l'agrément peut être rétabli après une période de six mois au minimum si un nouveau contrôle approfondi donne des résultats satisfaisants.

Les sanctions visées au paragraphe 3 ne sont pas imposées lorsque l'État membre constate qu'il s'agit d'un cas de force majeure ou que l'irrégularité n'a été commise ni délibérément ni par négligence grave ou qu'elle est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime ou de l'efficacité des contrôles.

Article 14

Obligations de l'acheteur et du producteur

1. Le producteur est tenu de s'assurer que l'acheteur à qui il livre est agréé. Les États membres peuvent prévoir des sanctions en cas de livraison à un acheteur non agréé.

2. L'acheteur tient à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au moins trois ans, à compter de la fin de l'année d'établissement de ces documents, d'une part, une comptabilité "matière" par période de douze mois indiquant pour chaque producteur le nom et l'adresse, les données prévues à l'article 5, paragraphe 2, établies par mois ou par période de quatre semaines pour les quantités livrées et annuellement pour les autres données, et, d'autre part, les documents commerciaux, la correspondance et autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil(9) permettant de contrôler cette comptabilité "matière".

3. L'acheteur est responsable de la comptabilisation au titre du régime du prélèvement supplémentaire de la totalité des quantités de lait et/ou d'autres produits laitiers qui lui ont été livrées; à cet égard, il tient à la disposition de l'autorité compétente, pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année d'établissement de ces documents, la liste des acheteurs et des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers qui l'ont approvisionné en lait ou autres produits laitiers et, par mois, la quantité livrée par chaque fournisseur.

4. Lors du ramassage dans les exploitations, le lait et/ou les autres produits laitiers sont accompagnés d'un document qui en individualise la livraison. En outre, l'acheteur garde une trace de chaque livraison individuelle pendant au moins trois ans, à compter de la fin de l'année de leur établissement.

5. Le producteur qui procède à des ventes directes tient à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre, pendant au moins trois ans à compter de la fin de l'année d'établissement de ces documents, d'une part, une comptabilité "matière", par période de douze mois, indiquant les quantités, par mois et par produit, de lait et/ou des produits laitiers vendus directement à la consommation et/ou à des grossistes, à des affineurs ou à des commerçants pratiquant la vente au détail et, d'autre part, le registre des animaux utilisés pour la production laitière sur l'exploitation, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil(10), et les pièces justificatives permettant de contrôler cette comptabilité "matière".

CHAPITRE VI

COMMUNICATIONS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Communications

1. Les États membres communiquent à la Commission:

a) les mesures arrêtées pour assurer l'application du règlement (CEE) n° 3950/92 et du présent règlement ainsi que leurs modifications éventuelles, dans le mois qui suit leur adoption;

b) leur décision, dûment motivée, dans le cas où il est fait usage de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92;

c) avant le 1er mars de chaque année, les quantités transférées conformément à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92;

d) les résultats et les informations nécessaires pour l'évaluation des mesures mises en oeuvre en vertu de l'article 8, points a) et b), du règlement (CEE) n° 3950/92;

e) avant le 1er septembre de chaque année, le questionnaire figurant à l'annexe I, dûment rempli.

f) la ou les méthodes utilisées dans le cadre du présent règlement pour mesurer les masses ou, le cas échéant, pour convertir les volumes en masse, la justification des coefficients retenus et les circonstances précises dans lesquelles ils sont applicables, ainsi que leurs modifications ultérieures éventuelles.

2. En cas de non-respect des dispositions relatives au questionnaire visé au paragraphe 1, point e), la Commission retient forfaitairement, en application de l'article 14 du règlement (CE) n° 2040/2000 du Conseil(11), un montant sur les avances lors de la prise en compte des dépenses agricoles des États membres concernés. Ce montant est égal à un pourcentage du prélèvement dû pour un dépassement théorique de la quantité de référence globale concernée et est calculé comme suit:

a) si le questionnaire n'est pas transmis pour le 1er septembre ou si des données essentielles au calcul du prélèvement y sont manquantes, le pourcentage est de 0,01 % par semaine de retard;

b) s'il est constaté que la somme des quantités livrées ou vendues directement, communiquées dans les mises à jour prévues au paragraphe 3, s'écarte de plus de 10 % des données fournies dans la réponse initiale au questionnaire, le pourcentage est de 0,1 %.

3. En cas de modification des données du questionnaire visé au paragraphe 1, point e), suite notamment aux contrôles prévus à l'article 11, une mise à jour du questionnaire est communiquée à la Commission avant le début des mois de décembre, mars, juin et septembre de chaque année.

Article 16

Abrogrations

1. Le règlement (CEE) n° 536/93 ainsi que la décision 93/673/CE sont abrogés.

2. Les références au règlement (CEE) n° 536/93 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1.

(2) JO L 89 du 29.3.2001, p. 18.

(3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 73.

(4) JO L 57 du 10.3.1993, p. 12.

(5) JO L 173 du 18.6.1998, p. 14.

(6) JO L 310 du 14.12.1993, p. 44.

(7) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.

(8) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.

(9) JO L 388 du 30.12.1989, p. 18.

(10) JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(11) JO L 244 du 29.9.2000, p. 27.

ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

Tableau de correspondance

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