Commission Regulation (EC) No 1384/2001 of 6 July 2001 amending Regulation (EEC) No 3846/87 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds
Règlement (CE) no 1384/2001 de la Commission
du 6 juillet 2001
modifiant le règlement (CEE) n° 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1365/2000(2), et notamment son article 13, paragraphe 12,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2849/2000(4), a établi, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.
(2) Le règlement (CE) n° 1230/2001 de la Commission du 21 juin 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(5) a modifié les notes complémentaires 2.A.a), 2.A.c) et 2.C du chapitre 2 de la nomenclature combinée afin d'assurer une application uniforme de celle-ci en ce qui concerne le classement des joues basses et des gorges, "partie 'épaule'".
(3) Suite à ces modifications, il y a lieu d'apporter certaines précisions dans la liste des produits éligibles aux restitutions à l'exportation, notamment en ce qui concerne les carcasses et demi-carcasses, les épaules, les parties avant ainsi que les joues basses et les gorges "partie 'épaule'" présentée seules, permettant ainsi une application uniforme de la nomenclature d'exportation dans tous les États membres.
(4) Vu le fait qu'il existe à l'heure actuelle, en ce qui concerne l'éligibilité des produits, un nombre élevé de dossiers en suspens, il est justifié d'appliquer certaines de ces précisions à ces dossiers.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le secteur 6 de l'annexe I du règlement (CEE) n° 3846/87 est remplacé par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 30 juillet 2001. Toutefois, les dispositions prévues dans les notes (12), (13) et (14) du tableau de l'annexe s'appliquent aux opérations pour lesquelles la décision finale de paiement ou de libération de la garantie n'a pas encore été prise ou pour lesquelles les suites à donner aux contrôles a posteriori réalisés n'ont pas été définitivement arrêtées au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.
(2) JO L 156 du 29.6.2000, p. 5.
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.
(4) JO L 335 du 30.12.2000, p. 1.
(5) JO L 168 du 23.6.2001, p. 6.
ANNEXE
"6. Viande de porc
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