Commission Regulation (EC) No 1383/2001 of 6 July 2001 amending Regulation (EC) No 1372/95 laying down detailed rules for implementing the system of export licences in the poultrymeat sector

Règlement (CE) no 1383/2001 de la Commission

du 6 juillet 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1372/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2916/95(2), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 13, et son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2337/1999(4), a établi les modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille.

(2) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(5) a fixé les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. Il prévoit notamment dans son article 14 que les certificats d'exportation comportent le code du produit à douze chiffres de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, ou les codes des produits se trouvant dans la même catégorie.

(3) À la lumière de l'expérience acquise et afin de faciliter l'utilisation des certificats pour les différentes présentations des poulets entiers appartenant actuellement à des catégories de produits différentes, il s'avère préférable que tous les produits en question peuvent être exportés moyennant le même certificat. Il y a donc lieu d'adapter les catégories de produits fixés à l'annexe I du règlement (CE) n° 1372/95 en rajoutant les produits appartenant à la catégorie 4 à la catégorie 3.

(4) Il est nécessaire d'adapter les montants de garantie fixés à l'annexe I au niveau modifié des montants de restitution, et d'adapter la liste des pays figurant à l'annexe IV aux zones de destination actuellement prévues.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et IV du règlement (CE) n° 1372/95 sont remplacées par les annexes correspondantes du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

(2) JO L 305 du 19.12.1995, p. 49.

(3) JO L 133 du 17.6.1995, p. 26.

(4) JO L 281 du 4.11.1999, p. 21.

(5) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

ANNEXE I

"ANNEXE I

>TABLE>"

ANNEXE II

"ANNEXE IV

Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizistan, Moldova, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan, Ukraine".