Commission Regulation (EC) No 1372/2001 of 5 July 2001 concerning the issue of import licences for certain preserved mushrooms

Règlement (CE) no 1372/2001 de la Commission

du 5 juillet 2001

concernant la délivrance des certificats d'importation pour certaines conserves de champignons

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2125/95 de la Commission du 6 septembre 1995 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2858/2000(2), et notamment son article 6, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2125/95 prévoit que, si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction et suspend la délivrance des certificats pour les demandes ultérieures.

(2) Les quantités demandées les 2 et 3 juillet 2001 au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2125/95 pour les produits originaires de Chine dépassent les quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats peuvent être délivrés et la délivrance des certificats peut être suspendue pour toute demande ultérieure,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les certificats d'importation demandés au titre de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 2125/95 pour les produits originaires de Chine les 2 et 3 juillet 2001 et transmis à la Commission le 4 juillet 2001 sont délivrés, avec indication de la mention de l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement, à concurrence de 25,91 % de la quantité demandée.

Article 2

La délivrance des certificats d'importation demandés au titre du règlement (CE) n° 2125/95 pour les produits originaires de Chine est suspendue pour les demandes déposées du 4 juillet au 31 décembre 2001.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 6 juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 212 du 7.9.1995, p. 16.

(2) JO L 332 du 28.12.2000, p. 59.