Commission Regulation (EC) No 1363/2001 of 4 July 2001 amending Regulation (EC) No 1327/2001 fixing the production refund on white sugar used in the chemical industry
Règlement (CE) no 1363/2001 de la Commission
du 4 juillet 2001
modifiant le règlement (CE) n° 1327/2001 fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 7, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 15 du règlement (CE) n° 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique(2), les titres de restitution sont valables à partir du jour de la réception de la demande et jusqu'à la fin du cinquième mois suivant le mois au cours duquel la demande de la restitution à la production a été reçue.
(2) Le règlement (CE) n° 1327/2001 de la Commission du 29 juin 2001 fixant la restitution à la production pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique(3) a fixé la restitution à la production pour le sucre blanc visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1265/2001 à 33,936 euros par 100 kilogrammes nets en limitant la validité des titres de restitution au 30 septembre 2001, afin de ne pas créer un traitement différencié entre les opérateurs utilisant les restitutions jusqu'au 30 septembre 2001 et ceux qui les utilisent après cette date.
(3) Pour permettre aux opérateurs de conclure des contrats après le 30 septembre 2001 en utilisant un titre de restitution demandé en juillet 2001, il convient d'établir le montant de la restitution à la production pour les titres demandés en juillet 2001 lorsque la transformation du produit de base bénéficiant de la restitution à la production intervient après le 30 septembre 2001. Il y a lieu, à cet effet, d'abroger l'article 2 du règlement (CE) n° 1327/2001 sur la limitation de la durée de validité des titres de restitution.
(4) Le règlement (CE) n° 1260/2001 ne prévoit pas la reconduction du régime de péréquation des frais de stockage à partir du 1er juillet 2001. Il convient, dès lors, d'en tenir compte pour la fixation des restitutions octroyées lorsque la transformation du produit de base intervient après le 30 septembre 2001.
(5) Afin de ne pas créer de différence de traitement entre les titres de restitution demandés antérieurement et postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, il y a lieu d'appliquer le présent règlement aux titres demandés à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1327/2001.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 2
Le règlement (CE) n° 1327/2001 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le deuxième alinéa suivant est ajouté: "Au cas où la transformation du produit de base bénéficiant de la restitution à la production fixée au premier alinéa intervient après le 30 septembre 2001, ladite restitution à la production est réduite de 2 euros par 100 kilogrammes nets."
2) L'article 2 est abrogé.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 juillet 2001. Il est applicable aux titres de restitution demandés à partir du 1er juillet 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 178 du 30.6.2001, p. 1.
(2) JO L 178 du 30.6.2001, p. 63.
(3) JO L 177 du 30.6.2001, p. 68.