Commission Regulation (EC) No 1331/2001 of 29 June 2001 fixing the maximum buying-in price and the quantities of beef to be bought in under the 270th partial invitation to tender as a general intervention measure pursuant to Regulations (EEC) No 1627/89 and (EC) No 1136/2001
Règlement (CE) no 1331/2001 de la Commission
du 29 juin 2001
fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention pour la 270e adjudication partielle effectuée dans le cadre des mesures générales d'intervention conformément aux règlements (CEE) n° 1627/89 et (CE) n° 1136/2001
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 47, paragraphe 8,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine(2), modifié par le règlement (CE) n° 590/2001(3), établit les normes d'achat à l'intervention publique. Conformément aux dispositions dudit règlement, une adjudication a été ouverte par l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1627/89 de la Commission du 9 juin 1989 relatif à l'achat de viande bovine par voie d'adjudication(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1236/2001(5), ainsi que par l'article 1er du règlement (CE) n° 1136/2001 de la Commission du 8 juin 2001 portant ouverture de l'intervention conformément à l'article 47, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1254/1999(6).
(2) L'article 13 du règlement (CE) n° 562/2000 établit au paragraphe 1 qu'un prix maximal d'achat pour la qualité R3 est fixé, le cas échéant, pour chaque adjudication partielle, compte tenu des offres reçues, et au paragraphe 2, qu'il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Selon l'article 36 du même règlement, ne sont retenues que les offres inférieures ou égales audit prix maximal sans toutefois dépasser le prix moyen de marché national ou régional majoré du montant visé à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 590/2001.
(3) Après examen des offres présentées pour la 270e adjudication partielle, conformément à l'article 47, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1254/1999, et en tenant compte des exigences d'un soutien raisonnable du marché ainsi que de l'évolution saisonnière des abattages et des prix, il convient d'arrêter le prix maximal d'achat ainsi que les quantités pouvant être acceptées à l'intervention pour la catégorie A et de ne pas donner suite à l'adjudication pour la catégorie C.
(4) L'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 590/2001 a ouvert également l'intervention publique pour les carcasses ou demi-carcasses de bovins maigres en établissant des règles spécifiques complémentaires à celles prévues pour l'intervention d'autres produits. Après examen des offres présentées, il convient de ne pas donner suite à cette adjudication.
(5) Compte tenu de l'évolution des événements, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 270e adjudication partielle ouverte par le règlement (CEE) n° 1627/89 et (CE) n° 1136/2001:
a) pour la catégorie A:
i) dans les États membres ou régions d'État membre qui remplissent les conditions de l'article 47, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1254/1999:
- le prix maximal d'achat est fixé à 225,50 EUR/100 kg de carcasses ou demi-carcasses de la qualité R3,
- la quantité maximale de carcasses et demi-carcasses acceptée est fixée à 9220 t;
ii) dans les États membres ou régions d'État membre qui remplissent les conditions de l'article 47, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1254/1999, il n'est pas donné suite à l'adjudication;
b) pour la catégorie C, il n'est pas donné suite à l'adjudication;
c) pour les carcasses ou demi-carcasses de bovins maigres visés à l'article 1er, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 590/2001, il n'est pas donné suite à l'adjudication.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 juin 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 68 du 16.3.2000, p. 22.
(3) JO L 86 du 27.3.2001, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1082/2001 (JO L 149 du 22.6.2001, p. 19).
(4) JO L 159 du 10.6.1989, p. 36.
(5) JO L 168 du 23.6.2001, p. 18.
(6) JO L 154 du 9.6.2001, p. 12.