Commission Regulation (EC) No 1318/2001 of 29 June 2001 adopting the balance and fixing the aid for the supply of products from the eggs and poultrymeat sectors to the Canary Islands under the arrangements provided for in Articles 2, 3 and 4 of Council Regulation (EEC) No 1601/92

Règlement (CE) no 1318/2001 de la Commission

du 29 juin 2001

arrêtant le bilan et fixant les aides pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille dans le cadre du régime prévu aux articles 2 à 4 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 3, paragraphe 4, et son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) En application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CEE) n° 1601/92, il y a lieu de déterminer, pour les secteurs des oeufs et de la viande de volaille et pour la campagne de commercialisation 2001/2002, d'une part, les quantités d'oeufs et de viandes du bilan d'approvisionnement spécifique qui bénéficient d'une exonération du droit à l'importation des pays tiers ou d'une aide pour les expéditions en provenance du reste de la Communauté et, d'autre part, les quantités de matériel de reproduction originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production de l'archipel des Canaries.

(2) Il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement de l'archipel, d'une part, en viandes et oeufs et, d'autre part, en poussins et oeufs à couver originaires du reste de la Communauté. Ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique de l'archipel et la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les animaux ou produits considérés.

(3) Les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CE) n° 2790/94 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1620/1999(4).

(4) Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la réforme du régime spécifique d'approvisionnement, et afin de ne pas interrompre l'application du régime spécifique d'approvisionnement en vigueur, il convient d'arrêter le bilan pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001.

(5) En application du règlement (CEE) n° 1601/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet. Il y a lieu de prévoir une entrée en vigueur immédiate du présent règlement.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1601/92, les quantités du bilan prévisionnel d'approvisionnement en produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille qui bénéficient de l'exonération du droit à l'importation ou de l'aide communautaire pour les produits en provenance du reste de la Communauté sont fixées à l'annexe I.

Article 2

1. Pour l'application de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1601/92, l'aide pour les produits compris dans le bilan prévisionnel d'approvisionnement et provenant du marché de la Communauté est fixée à l'annexe II.

2. Les produits bénéficiant de l'aide sont désignés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission(5), et notamment les secteurs 8 et 9 de l'annexe.

Article 3

L'aide prévue à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1601/92 pour la fourniture dans les îles Canaries du matériel de reproduction des coqs et poules originaires de la Communauté ainsi que le nombre de poussins et d'oeufs à couver qui en bénéficient sont fixés à l'annexe III.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 173 du 27.6.1992, p. 13.

(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

(3) JO L 296 du 17.11.1994, p. 23.

(4) JO L 192 du 24.7.1999, p. 19.

(5) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.

ANNEXE I

Bilan prévisionnel d'approvisionnement des îles Canaries pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 en produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille

>TABLE>

ANNEXE II

Montants des aides octroyées aux produits provenant du marché de la Communauté

>TABLE>

N.B.:

Les codes produits ainsi que les renvois et bas de page sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87.

ANNEXE III

Fourniture aux îles Canaries du matériel de reproduction originaire de la Communauté pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 - Poussins et oeufs à couver

>TABLE>