Commission Regulation (EC) No 1265/2001 of 27 June 2001 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1260/2001 as regards granting the production refund on certain sugar products used in the chemical industry
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RÈGLEMENT (CE) No 493/2006 DE LA COMMISSIONdu 27 mars 2006portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et modifiant les règlements (CE) no 1265/2001 et (CE) no 314/2002, 32006R0493, 28 mars 2006
Règlement (CE) no 967/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre, 32006R0967, 30 juin 2006
Règlement (CE) no 1265/2001 de la Commissiondu 27 juin 2001établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimiqueLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreVoir page 1 du présent Journal officiel., et notamment son article 7, paragraphe 5,considérant ce qui suit:(1)Aux termes de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001, il est décidé d'accorder des restitutions à la production pour du sucre, de l'isoglucose en l'état et des sirops de sucre régis par ledit règlement ainsi que pour le fructose chimiquement pur (levulose) relevant du code NC 17025000 en tant que produit intermédiaire, et utilisés dans la fabrication de certains produits de l'industrie chimique.(2)Il convient de prévoir pour l'isoglucose en l'état un traitement analogue à celui prévu pour le sucre blanc utilisé par l'industrie chimique.(3)Lorsque des produits intermédiaires déterminés sont, d'une part, obtenus dans la Communauté directement à partir d'un produit de base, à l'exclusion de tout produit soumis à un autre régime de restitutions à la production, et que les produits intermédiaires sont, d'autre part, utilisés pour la fabrication d'un produit chimique visé à l'annexe I du présent règlement, il convient de prévoir la possibilité d'octroyer une restitution à la production à ces produits intermédiaires. Cette possibilité doit s'appliquer même si leur utilisation a lieu dans un État membre autre que celui où ils ont été fabriqués. À cette fin, il y a lieu de prévoir, d'une part, que la restitution à la production est octroyée pour le produit de base ayant servi à la fabrication de la quantité de produit intermédiaire utilisée comme indiqué ci-dessus et, d'autre part, que cette restitution est déterminée en retenant les mêmes coefficients de rendement établis pour le calcul des restitutions à l'exportation des mêmes produits intermédiaires.(4)L'application du régime des restitutions à la production aux produits intermédiaires nécessite la définition de ces produits ainsi que la mise en place d'un système de contrôle adéquat. Ce contrôle, au moyen d'un agrément préalable, vise, tant au stade de la fabrication du produit intermédiaire qu'à celui de sa transformation en produit chimique final, à s'assurer que le produit de base tel que défini est bien utilisé en définitive pour la fabrication du produit chimique visé à l'annexe I du présent règlement ainsi qu'à éviter tout double paiement de la restitution à la production.(5)Le sucre constitue en particulier, comme les produits amylacés, un produit de base pouvant être utilisé par l'industrie chimique pour la fabrication de produits semblables. Il y a lieu, dès lors, d'assurer notamment un développement harmonieux de l'utilisation de ces produits de base. À cette fin, il convient de prévoir l'application d'un régime de restitutions à la production qui tienne compte à la fois du prix du sucre sur le marché de la Communauté et de l'évolution des prix du sucre obtenus sur le marché mondial.(6)Le régime applicable aux produits du secteur du sucre utilisés pour la fabrication de produits chimiques a pour objectifs de promouvoir, d'une part, le développement de l'utilisation des produits du secteur du sucre par l'industrie chimique et, d'autre part, le développement de la biotechnologie à partir de ces produits de base, en rapprochant le prix de ces produits des prix du marché mondial du sucre. Ce régime a prévu, pour ce faire, l'application progressive du principe de l'établissement des restitutions à la production par référence au prix mondial et au prix communautaire du sucre, compte tenu d'un forfait de 6,45 euros par 100 kilogrammes à ajouter au prix du marché mondial. Le forfait correspond aux frais d'approche à l'exportation du sucre communautaire, y compris un élément forfaitaire destiné notamment à éviter que ce sucre ne soit ramené en dessous du prix du marché mondial, au caractère très volatil. L'expérience acquise dans le fonctionnement du régime précité montre la nécessité, d'une part, de placer l'industrie chimique communautaire utilisatrice des produits du secteur du sucre dans des conditions comparables à celles valables pour l'industrie qui s'approvisionne sur le marché mondial du sucre et, d'autre part, d'ouvrir encore plus à l'industrie communautaire productrice de produits du secteur du sucre les débouchés pour des fins non alimentaires. Pour ce faire, il y a lieu de maintenir ce régime en appliquant pleinement la référence exclusive au marché mondial du sucre et au marché communautaire du sucre.(7)Il convient que le sucre brut et les sirops d'une pureté assez élevée constatée conformément à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission du 8 juin 1982 établissant les modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucreJO L 158 du 9.6.1982, p. 17., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 392/94JO L 53 du 24.2.1994, p. 7., qui sont utilisés dans l'industrie chimique, puissent bénéficier également de ces restitutions à la production. Il convient, de ce fait, de retenir pour ces produits de base la restitution à la production pour le sucre blanc en l'adaptant en fonction, selon le cas, de leur rendement ou de leur teneur en saccharose. En ce qui concerne l'isoglucose, il y a lieu d'exiger pour l'octroi des restitutions à la production les mêmes conditions préalables que celles prévues pour l'octroi des restitutions à l'exportation de ce produit.(8)Il y a lieu de prévoir une fixation mensuelle de la restitution à la production en prévoyant notamment des périodes de référence à définir et des constatations à effectuer afin de déterminer le prix du sucre sur le marché mondial. La fixation des restitutions étant mensuelle, il est approprié d'établir, à cette fin, des périodes de référence d'environ un mois.(9)Étant donné que la quasi-totalité de l'écoulement des excédents de sucre sur les marchés tiers se fait par voie d'adjudication, il convient, pour définir le prix du sucre sur le marché mondial servant à fixer la restitution à la production, de retenir la moyenne pondérée des restitutions à l'exportation fixées selon cette procédure d'adjudication pendant la période de référence en cause.(10)Pour éviter des abus, il importe de prévoir que la restitution à la production ne peut être accordée que si, grâce à des mesures de contrôle, d'autres utilisations sont exclues. Ce contrôle n'est possible que si la restitution à la production n'est octroyée qu'au transformateur et sur sa demande. Lesdites mesures de contrôle peuvent, dans certains cas, être rendues plus efficaces si elles sont accompagnées d'un agrément. Il convient, dès lors, de laisser à l'État membre sur le territoire duquel a lieu la transformation la faculté de soumettre le transformateur à un agrément.(11)L'octroi de la restitution à la production ne peut avoir lieu en l'absence de données précises. Dès lors, le bénéficiaire éventuel de cette restitution doit en faire préalablement la demande par écrit, assortie de certaines indications.(12)Étant donné que les produits de base du secteur du sucre sont parfaitement substituables par les produits de base du secteur des céréales et du riz, il y a lieu d'éviter un traitement différencié non justifié. À cette fin, il est approprié de prévoir pour le sucre des dispositions analogues à celles retenues pour la libération de la garantie dans le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans le secteur des céréales et du rizJO L 159 du 1.7.1993, p. 112., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 87/1999JO L 9 du 15.1.1999, p. 8.. Ces dispositions permettent la libération de la garantie au prorata des quantités pour lesquelles la transformation du produit de base est intervenue pendant la durée de validité du titre de restitution à la production.(13)Pour des raisons de preuve et de contrôle, il est nécessaire d'instaurer un titre de restitution valable pour une durée permettant au commerce de prendre des dispositions à long terme et indiquant les éléments essentiels de la fixation de la restitution à la production. Pour garantir que le sucre concerné est utilisé conformément à la destination en vue de laquelle ce titre de restitution a été délivré, il convient que ce dernier ne puisse produire ses effets qu'à l'égard du demandeur, après transformation du produit de base en cause.(14)D'une part, le paiement définitif de la restitution à la production ne peut être effectué qu'après la transformation et, d'autre part, l'intérêt du commerce à un paiement aussi rapide que possible requiert que celui-ci intervienne dans la limite d'un délai assez rapproché de la transformation.(15)La durée de validité des titres de restitutions à la production est telle qu'elle peut au maximum couvrir six mois de fixation de restitutions à la production et que de tels titres doivent mentionner les restitutions à la production valable le jour de la réception de la demande. Dans ces conditions, entre le jour de la réception de la demande de titre de restitution et le jour de la transformation du produit de base en cause, il peut y avoir une modification du prix d'intervention du sucre fixé pour les zones non déficitaires. Étant donné que la restitution à la production est établie à partir du prix du sucre communautaire et de l'évolution du prix du sucre sur le marché mondial, il convient, dès lors, de prévoir une règle d'ajustement de ladite restitution pour tenir compte de toute modification du prix d'intervention fixé en euros pour le sucre entre le jour de la réception de la demande de titre et le jour de la transformation du produit de base en cause.(16)Pour permettre l'exécution des contrôles de l'utilisation prévus des produits de base, il est indispensable d'instituer dans chaque État membre un organisme compétent disposant de toutes les informations nécessaires. Pour remédier à des retards éventuels dans le paiement de la restitution, il est souhaitable de créer la possibilité d'une avance au titulaire du titre dès que le contrôle est devenu effectif et, réciproquement, l'obligation de la constitution d'une caution adéquate, en vue de donner une garantie à l'État membre lorsque la transformation du produit de base n'a pas eu lieu dans les conditions prévues au titre de restitution. Toutefois, pour tenir compte de cas de force majeure empêchant le titulaire du titre de satisfaire à ses obligations, il y a lieu de prévoir que l'État membre détermine des mesures appropriées.(17)L'expérience acquise depuis la mise en œuvre du nouveau régime des restitutions à la production à compter du 1er juillet 1986, et plus particulièrement depuis sa modification à compter du 1er juillet 1990, montre la nécessité d'assurer audit régime une application plus efficace, en particulier au stade de la demande du titre de restitution à la production. À cette fin, il convient également d'élargir la tolérance minimale prévue pour considérer que l'intéressé a satisfait à son obligation principale de transformer le produit de base ou le produit intermédiaire afin de prendre en compte les contraintes techniques de la transformation, en particulier dans le cas de procédés de fermentation où le rendement est très variable en fonction des réactions de micro-organismes. Il est de même approprié d'instaurer une tolérance maximale pour couvrir les cas où, le processus ayant mal fonctionné, le transformateur se trouve dans l'obligation d'utiliser plus de produit de base qu'initialement prévu, sans pour autant devoir, dans cette limite, constituer tout un dossier particulier pour faire bénéficier du régime la quantité supplémentaire ainsi transformée.(18)Les modalités d'application établies par le présent règlement remplacent celles prévues par le règlement (CEE) no 1729/78 de la Commission du 24 juillet 1978 établissant les modalités d'application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimiqueJO L 201 du 25.7.1978, p. 26., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1148/98JO L 159 du 3.6.1998, p. 38., qui doit, en conséquence, être abrogé.(19)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: