Commission Regulation (EC) No 1264/2001 of 27 June 2001 amending Regulations (EC) No 1531/2000 relating to a standing invitation to tender to determine levies and/or refunds on exports of white sugar for the 2000/01 marketing year, (EEC) No 1729/78 laying down detailed rules of application in respect of the production refund for sugar used in the chemical industry and (EC) No 1729/97 on the adjustment, following a change in prices or the storage levy in the sugar sector, of certain export refunds fixed in advance

Règlement (CE) no 1264/2001 de la Commission

du 27 juin 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1531/2000 concernant une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2000/2001 pour la détermination de prélèvements et/ou de restitutions à l'exportation du sucre blanc, le règlement (CEE) n° 1729/78 établissant les modalités d'application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique et le règlement (CE) n° 1729/97 relatif à l'ajustement de certaines restitutions à l'exportation, fixées à l'avance par suite d'une modification des prix ou de la cotisation de stockage dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), et notamment son article 7, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 7 du règlement (CE) n° 2135/95 de la Commission(2) prévoit que si, au cours de la période comprise entre le jour du dépôt de la demande de certificat d'exportation avec restitution fixée ou le jour de l'expiration de délai pour la présentation des offres et le jour de l'exportation, intervient une modification des prix du sucre, il peut être prévu un ajustement du montant de la restitution.

(2) L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1531/2000 de la Commission(3), l'article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1729/78 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1148/98(5), et l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1729/97 de la Commission(6), modifié par le règlement (CE) n° 1148/98, prévoient, par dérogation à l'article 7 du règlement (CE) n° 2135/95, l'ajustement des montants des restitutions à l'exportation et à la production si, au cours de la période qui y est mentionnée, intervient une modification de la cotisation de stockage. Cet ajustement tient compte de la variation des coûts du sucre qui sont à la base de la fixation des restitutions.

(3) Le règlement (CE) n° 1260/2001 ne prévoit plus un régime de péréquation des frais de stockage comportant un remboursement forfaitaire et un financement de celui-ci au moyen d'une cotisation à partir du 1er juillet 2001. Dès lors, la dérogation à l'article 7 du règlement (CE) n° 2135/95 n'est plus justifiée compte tenu de la disparition de la cotisation de stockage de l'organisation commune des marchés du sucre(7).

(4) Les coûts du sucre pouvant bénéficier de ces restitutions resteraient inchangés dans la mesure où l'article 48, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/2001, précité, prévoit que, pour le sucre stocké à la date du 30 juin 2001, au titre du régime de péréquation des frais de stockage, on considère comme jour de l'écoulement, aux fins de la perception de la cotisation de stockage, la date du 30 juin 2001. Par conséquent, il convient de ne pas appliquer l'ajustement des restitutions fixées avant le 1er juillet 2001 et pendant la période de la validité des documents concernés et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2001, pour le sucre ainsi défini. Il convient, dès lors, de modifier les dérogations à l'article 7 du règlement (CE) n° 2135/95.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour le sucre stocké à la date du 30 juin 2001 et soumis à la cotisation de stockage visé à l'article 1er du règlement (CE) n° 1434/2000 de la Commission(8), à savoir produit au titre de la campagne antérieure à la campagne 2001/2002, l'ajustement lié à la modification de la cotisation de stockage, prévu par:

- l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1531/2000,

- l'article 5 bis, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1729/78 et

- l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1729/97,

n'est pas appliqué aux restitutions fixées avant le 1er juillet 2001 pendant la période de la validité des certificats d'exportation et des titres de restitution à la production et au maximum jusqu'au 30 septembre 2001.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(2) JO L 214 du 8.9.1995, p. 16.

(3) JO L 175 du 14.7.2000, p. 69.

(4) JO L 201 du 25.7.1978, p. 26.

(5) JO L 159 du 3.6.1998, p. 39.

(6) JO L 243 du 5.9.1997, p. 1.

(7) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 315.

(8) JO L 161 du 1.7.2000, p. 59.