Commission Regulation (EC) No 1262/2001 of 27 June 2001 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1260/2001 as regards the buying in and sale of sugar by intervention agencies
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  • Règlement (CE) no 1498/2005 de la Commissiondu 15 septembre 2005modifiant le règlement (CE) no 1262/2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'intervention, 32005R1498, 16 septembre 2005
  • Règlement (CE) no 218/2006 de la Commissiondu 8 février 2006modifiant le règlement (CE) no 1262/2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'intervention, 32006R0218, 9 février 2006
  • Règlement (CE) no 952/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas, 32006R0952, 1 juillet 2006
Règlement (CE) no 1262/2001 de la Commissiondu 27 juin 2001établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreVoir page 1 du présent Journal officiel., et notamment son article 7, paragraphe 5, et son article 9, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)L'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 prévoit des mesures d'intervention par achat pour certains sucres.(2)La mise en œuvre de mesures d'intervention communautaires nécessite la prise en charge du sucre par les organismes d'intervention en un lieu déterminé. À cette fin, il convient de prescrire que la prise en charge s'effectue pour des sucres se trouvant dans un magasin agréé au moment de l'offre. L'application du régime d'intervention ne vise que des sucres fabriqués à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté et ne prévoit une garantie de prix et d'écoulement que pour des fabricants bénéficiant d'un quota de base.(3)L'expérience acquise dans le secteur du sucre a montré l'importance d'une libre concurrence pour la commercialisation du sucre. Cette libre concurrence peut être favorisée par la participation du commerce sucrier indépendant. Un renforcement de la position de ces entreprises dans le secteur du sucre paraît donc indiqué. À cet effet, il est opportun, notamment, de leur ouvrir la possibilité d'offrir du sucre communautaire à l'intervention, leur permettant ainsi de réaliser leurs opérations commerciales dans des conditions normales.(4)Les organismes d'intervention sont responsables de la marchandise achetée. Ainsi, ils doivent prendre toute disposition pour que, lors de l'offre de sucre à l'intervention, celui-ci soit stocké dans les conditions nécessaires à sa bonne conservation. Dès lors, en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'intervention, il convient de prévoir la possibilité de conclure un contrat de stockage entre l'organisme d'intervention et le vendeur.(5)Il convient, pour la définition des conditions d'octroi comme du retrait d'agrément des magasins, de prendre en considération les exigences de bonne conservation et de facilité d'enlèvement du sucre, de la situation géographique du magasin ainsi que de la capacité de déstockage et, selon le cas, de mise en sacs garantie par le demandeur pour l'enlèvement du sucre offert.(6)L'extension du bénéfice de l'intervention aux commerçants spécialisés nécessite, pour l'octroi et le retrait de l'agrément, la définition de critères objectifs d'appréciation de cette activité, notamment en ce qui concerne une participation significative au négoce du sucre. Il est opportun de laisser à chaque État membre la faculté d'imposer éventuellement des conditions supplémentaires et de retirer son agrément si celles-ci ne sont pas remplies. Il est souhaitable de prévoir que toute mesure d'octroi de reconduction ou de retrait de cet agrément soit communiquée à la Commission.(7)Le règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologiqueJO L 371 du 30.12.1987, p. 11., modifié par le règlement (Euratom) no 2218/89JO L 227 du 22.7.1989, p. 1., a défini la procédure à suivre en cas d'urgence radiologique pour la détermination des niveaux de contamination radioactive que les denrées alimentaires et les aliments pour bétail doivent respecter pour pouvoir être commercialisés. Par conséquent, les produits agricoles dépassant ces niveaux de contamination radioactive ne peuvent pas faire l'objet d'un achat à l'intervention.(8)Il convient de ne pas accepter à l'intervention des sucres dont les caractéristiques seraient de nature à constituer un obstacle à leur écoulement ultérieur et à entraîner leur dégradation en cours de stockage.(9)En vue de faciliter une gestion normale de l'intervention, il convient que l'offre de sucre soit présentée sous forme de lot et de définir ce dernier, notamment en fixant la quantité du lot.(10)L'organisme d'intervention doit être à même d'examiner en toute connaissance de cause si l'offre répond aux conditions requises. À cette fin, l'offrant doit lui communiquer toutes les indications nécessaires.(11)L'organisme d'intervention a la faculté de subordonner l'acceptation de l'offre à la conclusion d'un contrat de stockage avec le vendeur s'il estime celle-ci nécessaire. Dès lors, il y a lieu de déterminer, dans un souci d'uniformité, les dispositions essentielles, notamment en ce qui concerne la durée de validité, qui doivent figurer dans un tel contrat.(12)Les silos et les magasins agréés doivent offrir les meilleures conditions de stockage pour le sucre. D'autre part, il est généralement admis que le sucre peut être stocké, si les conditions requises sont réunies sans risque de dégradation de la qualité, pendant une période d'environ douze mois. Dès lors, il est justifié que, en cas de contrat de stockage avec le vendeur, celui-ci, indépendamment du moment du transfert de la propriété, reste responsable de la qualité du sucre en cause pour une période ne pouvant dépasser en principe douze mois.(13)Le règlement (CE) no 1260/2001 prévoit dans son article 7, paragraphe 5, que, dans le cadre des modalités d'application, sont arrêtés les barèmes de bonifications et de réfaction tenant compte de la qualité du sucre offert et applicables aux prix d'intervention. Ainsi, pour la détermination de ces barèmes, il est nécessaire d'établir un classement des sucres en fonction de leur qualité. Ce classement et les réfactions qui en résultent peuvent être déterminés sur la base des données objectives retenues généralement dans les échanges commerciaux.(14)Afin d'éviter toute discrimination dans le traitement des intéressés et compte tenu des pratiques administratives en vigueur dans chaque État membre, il convient d'établir, de façon uniforme, les conditions de paiement et d'enlèvement de la marchandise avec ou sans contrat de stockage, notamment en ce qui concerne les délais maximaux dans lesquels ces opérations sont à effectuer.(15)Il peut se révéler nécessaire que le sucre offert à l'intervention soit livré en sacs, eu égard à la destination ultérieure. L'organisme d'intervention doit avoir la possibilité d'exiger certains conditionnements généralement utilisés dans le commerce à condition qu'il en supporte les frais à fixer forfaitairement.(16)Les frais à supporter par l'organisme d'intervention, lorsqu'il exige certains modes de conditionnement, sont établis forfaitairement pour des sacs en parfait état. Dès lors, il convient de prévoir que, en cas de contrat de stockage avec l'offrant, lesdits frais soient réglés sur constatation de l'état des sacs.(17)Le règlement (CEE) no 1265/69 de la Commission du 1er juillet 1969concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'interventionJO L 163 du 4.7.1969, p. 1., modifié par le règlement (CEE) no 1280/71JO L 133 du 19.6.1971, p. 34., s'est borné aux aspects techniques relatifs auxdites méthodes. Par ailleurs, celles-ci ne pouvant fournir des résultats rigoureusement exacts, il y a donc lieu d'admettre une marge tenant compte d'erreurs possibles. Par ailleurs, pour régler des différends résultant de la confrontation de résultats d'analyses qui ne concordent pas, il y a lieu d'instaurer les procédures d'arbitrage adéquates.(18)L'intervention doit permettre de retirer provisoirement des produits d'un marché en déséquilibre pour les y remettre dès que la situation du marché sera redressée. De ce fait, les produits offerts à l'intervention doivent être aptes, selon les cas, à l'alimentation humaine ou animale.(19)La vente des sucres détenus par les organismes d'intervention doit s'effectuer entre les acheteurs de la Communauté sans discrimination et dans les conditions les plus économiques possible. Le système de l'adjudication permet en général d'atteindre ces objectifs. Afin d'éviter que l'écoulement du sucre n'ait lieu dans une situation de marché défavorable, il convient de soumettre l'adjudication à une autorisation préalable. Toutefois, certaines situations particulières peuvent rendre opportune l'utilisation de procédures autres que celle de l'adjudication.(20)Eu égard aux changements intervenus dans la réglementation régissant le domaine de l'intervention, il convient d'établir de nouvelles modalités d'application en matière de vente de sucre par adjudication par les organismes d'intervention.(21)En vue d'assurer un traitement égal de tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en œuvre par les organismes d'intervention doivent répondre à des principes uniformes. Il est nécessaire de prévoir dans ce contexte des conditions garantissant l'utilisation du sucre aux fins envisagées.(22)Certaines règles particulières s'imposent pour tenir compte des spécificités du secteur du sucre. Il est notamment indiqué de rendre possible, pour la quantité de sucre mise en vente, la fixation d'une quantité maximale par soumissionnaire afin de faciliter l'accès à l'adjudication au plus grand nombre possible d'intéressés. En outre, eu égard à la rapidité du changement des cours et cotations pour le sucre, il est approprié de ne pas obliger le soumissionnaire à maintenir son offre si l'attribution de l'adjudication a lieu après la date et l'heure qu'il a déterminées.(23)En raison notamment des frais de stockage, une précision au sujet du moment du transfert de la propriété du sucre est indispensable.(24)Pour la constatation de la catégorie du sucre blanc et du rendement du sucre brut vendus, il est approprié de retenir des critères identiques à ceux prévus lors de l'achat de sucre par les organismes d'intervention. Un traitement égal des intéressés ne peut être assuré que par l'instauration de dispositions uniformes et strictes concernant l'adaptation, selon le cas, du prix de vente, de la prime de dénaturation et de la restitution à l'exportation ainsi que la rectification du certificat d'exportation en cas de constatation d'une qualité autre que celle déterminée dans l'avis de l'adjudication.(25)Les modalités d'application établies par le présent règlement remplacent celles prévues par le règlement (CEE) no 258/72 de la Commission du 3 février 1972 établissant des modalités d'application en ce qui concerne la vente de sucre par adjudication par les organismes d'interventionJO L 31 du 4.2.1972, p. 22. modifié par le règlement (CE) no 260/96JO L 34 du 13.2.1996, p. 16. et par le règlement (CEE) no 2103/77 de la Commission du 23 septembre 1977 établissant les modalités d'application en ce qui concerne l'achat par les organismes d'intervention de sucre fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la CommunautéJO L 246 du 27.9.1977, p. 12., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 260/96, qui doivent, par conséquent, être abrogés.(26)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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