Commission Regulation (EC) No 1259/2001 of 26 June 2001 determining the extent to which applications lodged in June 2001 for import rights in respect of frozen beef intended for processing may be accepted

Règlement (CE) no 1259/2001 de la Commission

du 26 juin 2001

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au mois de juin 2001 pour les viandes bovines congelées destinées à la transformation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1065/2001 de la Commission du 31 mai 2001 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2001-30 juin 2002)(1), et notamment son article 3, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1065/2001 a fixé les quantités de viandes bovines congelées destinées à la transformation pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.

(2) L'article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1065/2001 prévoit que les quantités demandées peuvent être réduites. Les demandes déposées pour les produits A portent sur des quantités globales qui dépassent les quantités disponibles. Dans ces conditions et dans le souci d'assurer une répartition équitable des quantités disponibles, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées. Les quantités pour les produits B pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1065/2001 pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes, exprimées en viande avec os:

a) 86,0109 % de la quantité demandée pour les viandes destinées à la fabrication de conserves visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 1065/2001;

b) 100 % de la quantité demandée pour les viandes destinées à la fabrication de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 1065/2001.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 27 juin 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 148 du 1.6.2001, p. 37.