Commission Regulation (EC) No 1238/2001 of 22 June 2001 on issuing A2 export licences for fruit and vegetables
Règlement (CE) no 1238/2001 de la Commission
du 22 juin 2001
concernant la délivrance de certificats d'exportation du système A2 dans le secteur des fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission du 14 novembre 1996 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 298/2000(2), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 862/2001 de la Commission(3) a fixé les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives des certificats d'exportation du système A2, autres que ceux demandés dans le cadre de l'aide alimentaire.
(2) Pour les tomates, les citrons et les pommes, il y a lieu, compte tenu de la situation économique et en fonction des indications reçues des opérateurs par leurs demandes de certificats du système A2, de fixer des taux de restitution définitifs différents des taux de restitution indicatifs, de même que des pourcentages de délivrance des quantités demandées. Ces taux définitifs ne peuvent pas excéder les taux indicatifs majorés de 50 %.
(3) En application de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2190/96, les demandes de taux supérieurs aux taux définitifs correspondants sont considérées comme nulles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour les certificats d'exportation du système A2, dont la demande a été déposée au titre de l'article 1er du règlement (CE) n° 862/2001, la date effective de demande, visée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 2190/96, est fixée au 25 juin 2001.
2. Les certificats visés au paragraphe 1 sont délivrés avec les taux de restitution définitifs et à concurrence des pourcentages de délivrance des quantités demandées indiqués à l'annexe du présent règlement.
3. En application de l'article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2190/96, les demandes visées au paragraphe 1 de taux supérieurs aux taux définitifs correspondants indiqués à l'annexe sont considérées comme nulles.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juin 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 292 du 15.11.1996, p. 12.
(2) JO L 34 du 9.2.2000, p. 16.
(3) JO L 122 du 3.5.2001, p. 8.
ANNEXE
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