Commission Regulation (EC) No 1216/2001 of 20 June 2001 laying down detailed rules for applying the tariff quotas for beef and veal originating in Estonia, Latvia and Lithuania for the period 1 July 2001 to 30 June 2002

Règlement (CE) no 1216/2001 de la Commission

du 20 juin 2001

établissant, pour la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, les modalités d'application pour les contingents tarifaires de la viande bovine originaire d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n° 1349/2000 du Conseil du 19 juin 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(2), modifié par le règlement (CE) n° 2677/2000(3), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 2341/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Lettonie(4), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) n° 2766/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord avec la Lituanie(5), et notamment son article 1er, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Les règlements (CE) n° 1349/2000, (CE) n° 2341/2000 et (CE) n° 2766/2000 ont prévu l'ouverture de certains contingents tarifaires annuels de produits à base de viande bovine. Les importations à l'intérieur de ces contingents bénéficient d'une réduction de 80 % des taux de droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC), si les produits en question sont originaires de Lettonie et de Lituanie, et d'une exemption, si les produits sont originaire d'Estonie. Il est nécessaire d'établir les modalités d'application pour ces contingents pour la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.

(2) Le risque de spéculation inhérent aux régimes en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs auxdits régimes. Le contrôle de ces conditions exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la TVA.

(3) Il y a lieu de prévoir que des droits d'importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction.

(4) Tout en rappelant les dispositions des accords destinés à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant, en dérogeant à ou en complétant certaines dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1095/2001(7), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 24/2001(9).

(5) Afin d'éviter les spéculations, il y a lieu de limiter pour un opérateur la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle lui ont été attribués des droits d'importation.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Au titre de la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, peuvent être importées, conformément aux dispositions du présent règlement:

- 1950 tonnes de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée, relevant des codes NC 0201 et 0202, originaires de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie; ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4561,

- 250 tonnes de produits relevant du code NC 1602 50 10 originaires de Lettonie; ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4562.

2. Pour les quantités mentionnées au paragraphe 1 les taux des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun sont:

- réduits de 80 % pour les quantités originaires de Lituanie et de Lettonie,

- fixés à 0 pour les quantités originaires d'Estonie.

Article 2

1. En vue de bénéficier des contingents d'importation visés à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'elle a exercé au cours des douze derniers mois au moins une fois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers.

2. La demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre national de la TVA.

3. Pour chacun des groupes de produits visés respectivement à l'article 1er, paragraphe 1, premier ou deuxième tiret:

- la demande de droits d'importation doit porter sur une quantité minimale de quinze tonnes en poids de produits sans dépasser la quantité disponible,

- ne peut être présentée qu'une seule demande par intéressé,

- en cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande pour un groupe, toutes ses demandes concernant ce groupe sont irrecevables.

Article 3

1. Les demandes de droits d'importation ne peuvent être déposées que du 6 au 16 juillet 2001.

2. Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période du dépôt des demandes, la liste des demandeurs et les quantités demandées pour chaque numéro d'ordre.

Toutes les communications, y compris la communication "néant", sont effectuées par télécopieur, en utilisant les formulaires repris à l'annexe I et II.

3. La Commission décide, dans le meilleur délai et par groupe de produits couvert par chaque tiret de l'article 1er, paragraphe 1, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées par groupe de produits couvert par chaque tiret de l'article 1er, paragraphe 1.

Article 4

1. L'importation des quantités attribuées est subordonnée à la présentation d'un ou de plusieurs certificats d'importation.

2. La demande de certificat d'importation ne peut être déposée que:

- dans l'État membre où la demande des droits d'importation a été introduite,

- par l'opérateur auquel des droits d'importation ont été attribués conformément à l'article 3, paragraphe 3. Les droits d'importation attribués à un opérateur lui donnent droit à la délivrance de certificats d'importation pour une quantité équivalente aux droits attribués.

3. La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 8:

- dans le cas de l'article 1er, paragraphe 1, premier tiret, la mention des pays d'origine,

- dans le cas de l'article 1er, paragraphe 1, second tiret, la mention "Lettonie".

Le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays y indiqués;

b) dans la case 16, l'indication de l'un des groupes de codes de la nomenclature combinée, repris dans un même tiret:

- 0201, 0202,

- 1602 50 10;

c) dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:

- Reglamento (CE) n° 1216/2001

- Forordning (EF) nr. 1216/2001

- Verordnung (EG) Nr. 1216/2001

- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2001

- Regulation (EC) No 1216/2001

- Règlement (CE) n° 1216/2001

- Regolamento (CE) n. 1216/2001

- Verordening (EG) nr. 1216/2001

- Regulamento (CE) n.o 1216/2001

- Asetus (EY) n:o 1216/2001

- Förordning (EG) nr 1216/2001.

4. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.

Article 5

Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions des règlements (CE) n° 1291/2000 et (CE) n° 1445/95 sont applicables.

Article 6

Les produits bénéficieront des droits visés à l'article 1er sur présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 3 annexé aux accords européens avec les pays baltes, ou d'une déclaration par l'exportateur conformément aux dispositions dudit protocole.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 155 du 28.6.2000, p. 1.

(3) JO L 308 du 8.12.2000, p. 7.

(4) JO L 271 du 24.10.2000, p. 7.

(5) JO L 321 du 19.12.2000, p. 8.

(6) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(7) JO L 150 du 6.6.2001, p. 25.

(8) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.

(9) JO L 3 du 6.1.2001, p. 9.

ANNEXE I

Télécopieur (32-2) 296 60 27

Application du règlement (CE) n° 1216/2001

Numéro d'ordre: 09.4561

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ANNEXE II

Télécopieur (32-2) 296 60 27

Application du règlement (CE) n° 1216/2001

Numéro d'ordre: 09.4562

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