Commission Regulation (EC) No 1214/2001 of 20 June 2001 determining the extent to which applications lodged in June 2001 for licences for certain eggs and poultrymeat products under the regime provided for by the Interim Agreements concluded by the Community with the Republic of Poland, the Republic of Hungary, the Czech Republic, Slovakia, Romania and Bulgaria can be accepted

Règlement (CE) no 1214/2001 de la Commission

du 20 juin 2001

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2001 pour certains produits des secteurs de la viande de volaille et des oeufs dans le cadre du régime prévu dans les accords conclus entre la Communauté et la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Roumanie et la Bulgarie peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1899/97 de la Commission du 29 septembre 1997 établissant les modalités d'application dans les secteurs de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu dans le cadre des accords européens avec les pays de l'Europe centrale et orientale par les règlements (CE) n° 1727/2000, (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2433/2000, (CE) n° 2434/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 du Conseil et abrogeant les règlements (CEE) n° 2699/93 et (CE) n° 1559/94(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1043/2001(2), et notamment son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour le troisième trimestre 2001 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2001 en vertu du règlement (CE) n° 1899/97.

2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2001 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1899/97.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 267 du 30.9.1997, p. 67.

(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 24.

ANNEXE

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