Commission Regulation (EC) No 1209/2001 of 20 June 2001 derogating from Regulation (EC) No 562/2000 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards the buying-in of beef

Règlement (CE) no 1209/2001 de la Commission

du 20 juin 2001

dérogeant au règlement (CE) n° 562/2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 38, paragraphe 2, et son article 47, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1) Des événements liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) ont entraîné une sérieuse perte de confiance des consommateurs dans la sécurité de la viande bovine. Ceci a conduit à une forte réduction de la consommation de cette viande et à une baisse sensible des prix de celle-ci. L'apparition ultérieure de l'épizootie de la fièvre aphteuse a compliqué la situation. De ces faits, même si la situation semble s'améliorer graduellement, il résulte que le marché de la viande bovine reste perturbé et risque de continuer à être instable.

(2) Tenant compte de la situation de marché décrite et pour améliorer l'efficacité des mesures à prendre, il y a lieu d'accepter à l'intervention, telle que prévue par le règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1082/2001(3), des produits additionnels, d'admettre des carcasses dépassant le poids maximal actuellement admis et correspondant à des animaux qui ont dû être gardés plus longtemps à cause de la faiblesse de la demande et, enfin, d'adapter temporairement le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché servant à définir le prix maximal d'achat afin de tenir compte en particulier de la majoration des coûts et de la réduction de recettes qui affecte ce secteur.

(3) Le règlement (CE) n° 716/96 de la Commission du 19 avril 1996 arrêtant des mesures de soutien exceptionnel au Royaume-Uni(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1176/2000(5), a arrêté des mesures spéciales pour les bovins élevés au Royaume-Uni et âgés de plus de trente mois. Ces mesures consistent en l'abattage et la destruction consécutive des animaux concernés. En conséquence, il n'est pas possible d'admettre à l'intervention publique les animaux castrés au Royaume-Uni dépassant ladite limite d'âge. En outre, la décision 2000/764/CE de la Commission(6), modifiée par la décision 2001/8/CE(7), relative au dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine, prescrit que tous les bovins âgés de plus de trente mois présentés à l'abattage normal pour la consommation humaine soient soumis à un des tests rapides agréés mentionnés à l'annexe IV bis de la décision 98/272/CE de la Commission(8) à partir du 1er juillet 2001 au plus tard. Dès lors, il n'est pas possible, en vue d'un écoulement postérieur sur le marché, d'admettre à l'intervention publique des animaux n'ayant pas été soumis auxdits tests.

(4) Afin que l'intervention puisse jouer pleinement son rôle suite à la grave situation du marché, il convient d'autoriser également l'achat à l'intervention de quartiers avant en définissant le prix de ces produits à partir des prix carcasses, ainsi que d'établir certaines règles concernant la prise en charge des quartiers.

(5) Afin de faire face à la perturbation additionnelle du marché qui résulte des apports importants d'animaux maigres (broutards) du sexe mâle et originaires de la Communauté, qui sont retenus dans les exploitations d'origine par manque de demande, et pour lesquels ces exploitations ne disposent plus de fourrages, il y a lieu de prendre les mesures de soutien nécessaires conformément aux dispositions de l'article 38 du règlement (CE) n° 1254/1999 et à cet effet de permettre l'achat à l'intervention des carcasses provenant de ce type d'animaux. Par ailleurs, afin d'éviter l'apport à cette intervention d'animaux presque finis, il s'impose de limiter le poids des carcasses éligibles à ce régime. Tenant compte du fait que les animaux appartenant à des races bovines figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 192/2001(10), ne sont pas considérés comme appartenant à une race à orientation "viande", il y a lieu de les exclure du bénéfice de ce type d'intervention. En outre, pour éviter l'octroi d'un double soutien, il y a lieu d'instaurer un mécanisme visant à subordonner le paiement intégral du prix d'achat à ce que le producteur n'ait pas demandé la prime spéciale telle que visée à l'article 4 du règlement (CE) n° 1254/1999 pour l'animal concerné. Enfin, des compléments ou dérogations additionnelles par rapport au régime normal d'intervention tel qu'établi par le règlement (CE) n° 1254/1999 deviennent également nécessaires.

(6) En conséquence, il convient de déroger aux dispositions du règlement (CE) n° 562/2000.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 562/2000, les produits additionnels pouvant être achetés à l'intervention, sont les suivants:

- catégorie A, classe O2 et classe O3,

- Irlande: catégorie C, classe O4,

- Royaume-Uni - Irlande du Nord: catégorie C, classe O4.

2. Par dérogation ou en complément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 562/2000:

a) ne peuvent pas être achetées à l'intervention:

i) les carcasses ou demi-carcasses provenant d'animaux castrés, élevés au Royaume-Uni et âgés de plus de trente mois;

ii) dans les autres États membres, les carcasses ou demi-carcasses provenant d'animaux castrés âgés de plus de trente mois n'ayant pas été soumis à un des tests rapides agréés qui sont mentionnés à l'annexe IV bis de la décision 98/272/CE;

b) peuvent être achetés à l'intervention, les quartiers avant, obtenus suivant une découpe droite à cinq côtes et en provenance de carcasses ou de demi-carcasses visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 562/2000; le prix des quartiers avant est dérivé du prix carcasse au moyen de coefficient 0,80.

3. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) n° 562/2000, pour le troisième trimestre de l'année 2001, le poids maximal des carcasses visées à la disposition précitée est de 380 kilogrammes.

4. Par dérogation à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 562/2000, pour la dernière adjudication du mois de juillet 2001, le délai de livraison se termine le 31 août 2001.

5. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) n° 562/2000, lorsque la prise en charge est limitée aux quartiers avant, ceux-ci doivent être présentés conjointement avec les quartiers arrière correspondants en vue de leur acceptation par l'organisme d'intervention afin de permettre de contrôler le poids maximal, la présentation et le classement des carcasses dont ils proviennent.

Toutefois, lorsqu'une inspection préalable des quartiers avant et arrière a lieu dans les conditions visées au paragraphe 3 dudit article, les quartiers avant acceptés dans le cadre de l'inspection préalable peuvent alors être présentés sans les quartiers arrière en vue de leur prise en charge définitive au centre d'intervention après y avoir été amenés dans un moyen de transport scellé.

6. Par dérogation à l'article 36 du règlement (CE) n° 562/2000:

a) dans le cas des adjudications visées à l'article 47, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1254/1999, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 14 euros par 100 kilogrammes poids carcasse;

b) dans le cas des adjudications visées à l'article 47, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1254/1999, le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché s'élève à 7 euros par 100 kilogrammes poids carcasse.

7. L'intervention publique est aussi ouverte conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 562/2000 et du présent règlement, pour les carcasses ou demi-carcasses provenant d'animaux mâles originaires de la Communauté, âgés de moins de douze mois pour la catégorie A et de moins de quatorze mois pour la catégorie C.

Dans ce cas:

- les animaux appartiennent à des races bovines autres que celles figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 2342/1999,

- les animaux ont un poids carcasse compris entre 140 et 200 kilogrammes et ne présentent pas de malformations ou d'anomalies de poids par rapport à l'âge de l'animal,

- lorsque les carcasses ou demi-carcasses présentées à l'intervention proviennent d'animaux âgés de neuf mois ou plus, le prix d'achat à verser à l'adjudicataire est réduit par demi-carcasse livrée d'un montant de 68 euros. Toutefois, au cas où la preuve serait apportée que l'animal concerné n'a pas fait l'objet d'une demande de prime spéciale, cette réduction ne s'applique pas,

- le prix proposé est indiqué sans référence à une qualité de produit,

- l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 562/2000 s'applique aux interventions publiques visées au présent paragraphe. Toutefois, les coefficients établis peuvent être différents de ceux établis selon ledit article dans le cas des interventions publiques des autres produits,

- ne sont pas applicables les dispositions du règlement (CE) n° 562/2000 suivantes:

a) l'article 4, paragraphe 3, points b) et c), à l'exception des dispositions relatives au marquage de la catégorie et à l'inscription du numéro d'abattage;

b) l'article 18, paragraphe 3;

c) l'article 20 pour les animaux de moins de douze mois;

d) l'article 36;

e) les indications de l'annexe II relatives au classement des produits.

En outre, au regard des produits achetés conformément au présent paragraphe:

- par dérogation à l'article 11, paragraphe 5, point a), du règlement (CE) n° 562/2000, chaque offre devra concerner au moins 5 tonnes,

- les organismes d'intervention doivent préciser, lors de la transmission d'offres à la Commission, les quantités correspondantes,

- les produits sont stockés séparément par adjudication ou par mois en lots facilement identifiables,

- les communications prévues aux paragraphes 1 à 4 de l'article 31 du règlement (CE) n° 562/2000 se font séparément de celles prévues pour les autres produits de l'intervention publique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux adjudications ouvertes durant le troisième trimestre de 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 68 du 16.3.2000, p. 22.

(3) JO L 149 du 2.6.2001, p. 19.

(4) JO L 99 du 20.4.1996, p. 14.

(5) JO L 131 du 1.6.2000, p. 37.

(6) JO L 305 du 6.12.2000, p. 35.

(7) JO L 2 du 5.1.2001, p. 28.

(8) JO L 122 du 24.4.1998, p. 59.

(9) JO L 281 du 4.11.1999, p. 30.

(10) JO L 29 du 31.1.2001, p. 27.