Council Regulation (EC) No 1207/2001 of 11 June 2001 on procedures to facilitate the issue of movement certificates EUR.1, the making-out of invoice declarations and forms EUR.2 and the issue of certain approved exporter authorisations under the provisions governing preferential trade between the European Community and certain countries and repealing Regulation (EEC) No 3351/83
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  • Règlement (CE) no 1617/2006 du Conseildu 24 octobre 2006modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 eu égard aux conséquences de la mise en place du système de cumul pan-euro-méditerranéen de l'origine, 306R1617, 31 octobre 2006
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, l'établissement des déclarations sur facture et des formulaires EUR.2 et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés et portant abrogation du règlement (CEE) no 3351/83, 301R1207R(01), 29 juin 2002
Règlement (CE) no 1207/2001 du Conseildu 11 juin 2001relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l'établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1)Le règlement (CEE) no 3351/83 du Conseil du 14 novembre 1983 relatif à la procédure destinée à faciliter la délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 et l'établissement de formulaires EUR.2 prévue par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté économique européenne et certains paysJO L 339 du 5.12.1983, p. 19. établit les procédures nécessaires pour assurer l'application correcte des règles d'origine préférentielle en ce qui concerne les exportations de la Communauté vers certains pays tiers. (2)Depuis l'adoption du règlement (CEE) no 3351/83, le domaine douanier a connu de nombreux changements. (3)Dans le cadre du marché unique, il a été constaté que des entreprises, qui exportent des marchandises depuis un ou plusieurs États membres autres que celui dans lequel elles sont établies et qui souhaitent recourir aux procédures simplifiées pour la délivrance des preuves de l'origine, doivent parfois demander une autorisation distincte dans chaque État membre d'exportation. Il est souhaitable de simplifier cette situation tout en veillant à ce que les mécanismes relatifs aux régimes préférentiels puissent continuer à fonctionner correctement. (4)Les autorités responsables de la délivrance ou de la vérification des preuves de l'origine devraient être en mesure de remplir, dans les délais requis, les engagements pris par la Communauté dans les accords préférentiels. (5)Dans un souci de clarté il convient d'abroger et de remplacer le règlement (CEE) no 3351/83 par le présent règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Champ d'application Le présent règlement fixe les règles destinées à faciliter: a)la délivrance ou l'établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine, conformément aux dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté et certains pays; b)la délivrance des autorisations d'exportateurs agréés valables dans plusieurs États membres; c)la mise en œuvre des méthodes de coopération administrative entre les États membres.
Article 2 Déclaration du fournisseur et son utilisation 1. Le fournisseur fournit, au moyen d'une déclaration, des informations au sujet du statut des produits au regard des règles d'origine préférentielle de la Communauté. 2. La déclaration du fournisseur est utilisée par l'exportateur comme élément de preuve, notamment à l'appui d'une demande de délivrance ou d'établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine, conformément aux dispositions régissant les accords préférentiels entre la Communauté et certains pays.
Article 3 Production de la déclaration du fournisseur Sauf dans les cas prévus à l'article 4, le fournisseur fournit une déclaration distincte pour chaque envoi de marchandises. Le fournisseur inclut cette déclaration sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur un bulletin de livraison, soit sur tout autre document commercial dans lequel la description des marchandises concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification. Le fournisseur peut faire la déclaration à tout moment, même après la livraison des marchandises.
Article 4 Déclaration à long terme du fournisseur 1. Quand un fournisseur livre régulièrement à un acheteur déterminé des marchandises dont le statut au regard des règles d'origine préférentielle est censé rester constant pendant une longue période, il peut remettre une déclaration unique, ci-après dénommée "déclaration à long terme du fournisseur", afin de couvrir les envois ultérieurs desdites marchandises. Une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie pour une période d'un an au maximum à compter de la date de présentation de la déclaration. 2. Une déclaration à long terme du fournisseur peut être établie avec effet rétroactif. Dans de tels cas, sa validité ne peut pas dépasser la période d'un an à compter de la date à laquelle elle a pris effet. 3. Le fournisseur informe immédiatement l'acheteur lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n'est plus valable en ce qui concerne les marchandises livrées.
Article 5 Forme et établissement de la déclaration du fournisseur 1. La déclaration du fournisseur relative à des produits ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel est établie selon la forme prévue à l'annexe I ou, dans le cas des déclarations à long terme du fournisseur, selon la forme prévue à l'annexe II. 2. La déclaration du fournisseur relative à des produits ayant subi une ouvraison ou une transformation dans la Communauté sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel est établie selon la forme prévue à l'annexe III ou, dans le cas des déclarations à long terme du fournisseur, selon la forme prévue à l'annexe IV. 3. La déclaration du fournisseur porte la signature manuscrite originale du fournisseur; elle peut être établie sur un formulaire préimprimé. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration ne doit pas nécessairement être signée à la main à condition que le fournisseur remette au client un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration du fournisseur l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.
Article 6 Certificat d'information INF 4 1. Pour vérifier l'exactitude ou l'authenticité d'une déclaration du fournisseur, les autorités douanières peuvent demander à l'exportateur d'obtenir du fournisseur un certificat d'information INF 4 en utilisant le formulaire indiqué dans l'annexe V. 2. Le certificat d'information INF 4 est délivré par les autorités douanières de l'État membre dans lequel est établi le fournisseur. Lesdites autorités ont le droit de réclamer toute pièce justificative et de procéder à toute inspection de la comptabilité du fournisseur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent nécessaire. 3. Les autorités douanières délivrent le certificat d'information INF 4 dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la demande qui leur a été présentée par le fournisseur en indiquant si la déclaration remise par le fournisseur était ou non exacte. 4. Le certificat complété est remis au fournisseur qui le transmet à l'exportateur afin qu'il soit transmis aux autorités douanières compétentes.
Article 7 Conservation des déclarations et des documents probants 1. Le fournisseur qui établit des déclarations du fournisseur conserve tous les documents prouvant l'exactitude de la déclaration pendant au moins trois ans. 2. L'autorité douanière à qui la demande de délivrance d'un certificat d'information INF 4 a été présentée conserve le formulaire de la demande pendant au moins trois ans.
Article 8 Autorisation d'exportateur agréé 1. Un exportateur qui effectue des exportations fréquentes depuis un État membre autre que celui dans lequel il est établi peut obtenir le statut d'exportateur agréé en ce qui concerne ces exportations. À cet effet, il fait une demande auprès des autorités douanières compétentes de l'État membre dans lequel il est établi et conserve les documents contenant la preuve de l'origine. 2. Lorsque les autorités visées au paragraphe 1 ont vérifié que les conditions définies dans les protocoles sur l'origine des accords en cause ou dans la législation communautaire relative aux régimes préférentiels autonomes sont remplies et qu'elles délivrent l'autorisation, elles le notifient à l'administration douanière des États membres concernés.
Article 9 Assistance administrative mutuelle Les autorités douanières des États membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'exactitude des renseignements fournis dans les déclarations du fournisseur et le fonctionnement correct du système des autorisations d'exportateurs agréés.
Article 10 Contrôle des déclarations du fournisseur 1. Si un exportateur n'est pas en mesure de présenter un certificat d'information INF 4 dans un délai de quatre mois à compter de la demande que lui ont adressée les autorités douanières, les autorités douanières de l'État membre d'exportation peuvent demander directement aux autorités de l'État membre où le fournisseur est établi de confirmer le statut des produits en cause au regard des règles d'origine préférentielle. 2. Aux fins du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État membre d'exportation envoient aux autorités douanières de l'État membre auquel elles ont adressé la demande toutes les informations dont elles disposent en indiquant les motifs de fond ou de forme qui justifient leur enquête. À l'appui de leur demande, elles fournissent tous les documents ou renseignements obtenus qui font penser que la déclaration du fournisseur était inexacte. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières de l'État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie. Les autorités en question peuvent réclamer toute pièce justificative, procéder à toute inspection de la comptabilité du fournisseur ou effectuer toute autre vérification qu'elles jugent utile. 4. Les autorités douanières qui ont demandé le contrôle sont informées dans les meilleurs délais des résultats au moyen du certificat d'information INF 4. 5. En l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la date de demande de contrôle ou si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine réelle des marchandises, les autorités douanières du pays d'exportation déclarent l'invalidité de la preuve d'origine établie sur la base des documents en question.
Article 11 Abrogation Le règlement (CEE) no 3351/83 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
Article 12 Mesures transitoires 1. Les déclarations du fournisseur, notamment les déclarations à long terme du fournisseur établies avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement restent valables. 2. Les déclarations du fournisseur conformes au modèle qui figure dans le règlement (CEE) no 3351/83 peuvent continuer à être produites pendant une période de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 3. Les formulaires de certificat d'information INF 4 dont le modèle figure à l'annexe V du règlement (CEE) no 3351/83 peuvent continuer à être utilisés pendant une période de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 13 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I02001R1207-20061120_fr_img_1 ANNEXE II02001R1207-20061120_fr_img_2 ANNEXE III02001R1207-20061120_fr_img_3 ANNEXE IV02001R1207-20061120_fr_img_4 ANNEXE V CERTIFICAT D'INFORMATION INF 4 ET DEMANDE DE CERTIFICAT D'INFORMATION INF 4 INSTRUCTIONS RELATIVES À L'IMPRESSION DU CERTIFICAT 1.Le certificat d'information INF 4 est à imprimer sur du papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant entre 40 et 65 grammes par mètre carré. 2.Le format du formulaire est de 210 × 297 mm. 3.L'impression des certificats relève de la responsabilité des États membres. Les certificats portent un numéro de série destiné à les individualiser. Ils sont imprimés dans une des langues officielles de la Communauté. 02001R1207-20061120_fr_img_5 02001R1207-20061120_fr_img_6 02001R1207-20061120_fr_img_7 02001R1207-20061120_fr_img_8