Council Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters
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Règlement (CE) no 1103/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôleTroisième partie, 32008R1103, 14 novembre 2008
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Rectificatif au règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale, 32001R1206R(04), 30 novembre 2016
Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseildu 28 mai 2001relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commercialeCHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierChamp d'application1.Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu'une juridiction d'un État membre, conformément aux dispositions de sa législation, demande:a)à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder à un acte d'instruction oub)à procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre.2.La demande ne doit pas viser à obtenir des moyens de preuve qui ne sont pas destinés à être utilisés dans une procédure judiciaire qui est engagée ou envisagée.3.Dans le présent règlement, les termes "État membre" désignent les États membres à l'exception du Danemark.Article 2Communication directe entre les juridictions1.Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), ci-après dénommées "demandes", sont transmises directement par la juridiction devant laquelle la procédure est engagée ou devant laquelle il est envisagé de l'engager, ci-après dénommée "juridiction requérante", à la juridiction compétente d'un autre État membre, ci-après dénommée "juridiction requise", en vue de faire procéder à l'acte d'instruction demandé.2.Chaque État membre établit une liste des juridictions compétentes pour procéder à des actes d'instruction conformément au présent règlement. Cette liste indique également la compétence territoriale et, le cas échéant, la compétence spéciale desdites juridictions.Article 3Organisme central1.Chaque État membre désigne un organisme central chargé:a)de fournir des informations aux juridictions;b)de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande;c)de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête d'une juridiction requérante, une demande à la juridiction compétente.2.Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs organismes centraux.3.Chaque État membre charge également l'organisme central visé au paragraphe 1 de statuer sur les demandes relevant de l'article 17, ou désigne à cette fin une ou plusieurs autorités compétentes.
CHAPITRE IITRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDESSection 1Transmission de la demandeArticle 4Forme et contenu de la demande1.La demande est établie au moyen du formulaire type A ou, le cas échéant, du formulaire type I figurant en annexe. Elle contient les indications suivantes:a)la juridiction requérante et, le cas échéant, la juridiction requise;b)les nom et adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;c)la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits;d)l'acte d'instruction demandé;e)s'il s'agit d'une demande visant à l'audition d'une personne:les nom et adresse des personnes à entendre,les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues,le cas échéant, la mention d'un droit de refus de témoigner prévu par la législation de l'État membre dont relève la juridiction requérante,le cas échéant, la demande de déposition sous serment ou de déclaration sur l'honneur et, le cas échéant, l'indication de la forme spéciale à utiliser,le cas échéant, toute autre information jugée nécessaire par la juridiction requérante;f)s'il s'agit d'une demande relative à un autre acte d'instruction, les pièces ou autres objets à examiner le cas échéant;g)le cas échéant, la demande visée à l'article 10, paragraphes 3 et 4, et aux articles 11 et 12 ainsi que les renseignements nécessaires à l'application de ces dispositions;2.La demande ainsi que toutes les pièces jointes à celle-ci sont dispensées de légalisation et de toute formalité équivalente.3.Les pièces que la juridiction requérante estime nécessaire de joindre à la demande pour l'exécution de celle-ci doivent être accompagnées d'une traduction dans la langue dans laquelle la demande a été formulée.Article 5LanguesLa demande et les communications visées dans le présent règlement sont formulées dans la langue officielle de l'État membre requis ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à l'acte d'instruction demandé ou dans toute autre langue que l'État membre requis aura indiqué pouvoir accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de la Communauté européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.Article 6Transmission des demandes et des autres communicationsLes demandes ainsi que les communications visées dans le présent règlement sont transmises par le moyen le plus rapide que l'État membre requis a déclaré pouvoir accepter. Il peut être fait usage de tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu reflète fidèlement celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles.Section 2Réception de la demandeArticle 7Réception de la demande1.La juridiction requise compétente adresse, au moyen du formulaire type B figurant en annexe, un accusé de réception à la juridiction requérante dans les sept jours qui suivent la réception de la demande. Si celle-ci ne remplit pas les conditions prévues à l'article 5 et à l'article 6, la juridiction requise en fait mention dans l'accusé de réception.2.Si l'exécution d'une demande établie au moyen du formulaire type A figurant en annexe et remplissant les conditions visées à l'article 5 ne relève pas de la compétence de la juridiction à laquelle elle a été transmise, celle-ci transmet la demande à la juridiction compétente de l'État membre dont elle relève et en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type A figurant en annexe.Article 8Demande incomplète1.Si la demande ne peut être exécutée parce qu'elle ne contient pas toutes les indications nécessaires visées à l'article 4, la juridiction requise en informe la juridiction requérante sans tarder et, au plus tard, dans les trente jours suivant la réception de la demande au moyen du formulaire type C figurant en annexe et lui demande de lui transmettre les indications manquantes, en les mentionnant de manière aussi précise que possible.2.Si la demande ne peut être exécutée parce qu'une consignation ou une avance est nécessaire, conformément à l'article 18, paragraphe 3, la juridiction requise en informe la juridiction requérante sans tarder et, au plus tard dans les trente jours suivant la réception de la demande au moyen du formulaire type C figurant en annexe, informe la juridiction requérante de la manière de procéder à la consignation ou à l'avance; la juridiction requise accuse réception de la consignation ou de l'avance sans tarder, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de la consignation ou de l'avance en utilisant le formulaire type D.Article 9Demande complétée1.Lorsque, conformément à l'article 7, paragraphe 1, la juridiction requise a mentionné, dans l'accusé de réception, que la demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 5 et à l'article 6, ou lorsqu'elle a informé la juridiction requérante, conformément à l'article 8, que la demande ne peut être exécutée parce qu'elle ne contient pas toutes les indications nécessaires visées à l'article 4, le délai visé à l'article 10, paragraphe 1, commence à courir à compter de la réception, par la juridiction requise, de la demande dûment complétée.2.Lorsque la juridiction requise a demandé une consignation ou une avance conformément à l'article 18, paragraphe 3, ledit délai commence à courir à compter du moment où la consignation ou l'avance est effectuée.Section 3Exécution de l'acte d'instruction par la juridiction requiseArticle 10Dispositions générales relatives à l'exécution de la demande1.La juridiction requise exécute la demande sans tarder et, au plus tard, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande.2.La juridiction requise exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont cette juridiction relève.3.La juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée selon une forme spéciale prévue par le droit de l'État membre dont elle relève, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. La juridiction requise défère à cette demande, à moins que la forme demandée ne soit pas compatible avec le droit de l'État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures. Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à la demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type E figurant en annexe.4.La juridiction requérante peut demander à la juridiction requise de recourir aux technologies de communication modernes pour procéder à l'acte d'instruction, en particulier à la vidéoconférence et à la téléconférence.La juridiction requise défère à cette demande, à moins que cela ne soit incompatible avec le droit de l'État membre dont elle relève ou en raison de difficultés pratiques majeures.Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à cette demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type E figurant en annexe.Si les moyens techniques visés ci-dessus ne sont pas accessibles dans la juridiction requérante ou dans la juridiction requise, les juridictions peuvent d'un commun accord les rendre disponibles.Article 11Exécution en présence et avec la participation des parties1.Si cela est prévu par le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, les parties et, le cas échéant, leurs représentants ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.2.Dans sa demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise de la présence des parties et, le cas échéant, de leurs représentants ainsi que, s'il y a lieu, du fait que leur participation est demandée, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. Cette information peut également être fournie à tout autre moment opportun.3.Si la participation des parties et, le cas échéant, de leurs représentants à l'exécution de l'acte d'instruction est demandée, la juridiction requise détermine, en conformité avec l'article 10, les conditions de leur participation.4.La juridiction requise informe les parties et, le cas échéant, leurs représentants du moment et du lieu où aura lieu la procédure et, s'il y a lieu, des conditions de leur participation, en utilisant le formulaire type F figurant en annexe.5.Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle à ce que la juridiction requise puisse demander aux parties et, le cas échéant, à leurs représentants d'être présents ou de participer à l'exécution de l'acte d'instruction, si cette possibilité est prévue par le droit de l'État membre dont elle relève.Article 12Exécution en présence et avec la participation de représentants de la juridiction requérante1.Si cela est compatible avec le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, des représentants de cette dernière ont le droit d'être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte d'instruction.2.Aux fins du présent article, le terme "représentants" englobe les magistrats désignés par la juridiction requérante, conformément au droit de l'État membre dont elle relève. La juridiction requérante peut aussi désigner, conformément au droit de l'État membre dont elle relève, toute autre personne, par exemple un expert.3.Dans sa demande, la juridiction requérante informe la juridiction requise de la présence de ses représentants et, s'il y a lieu, du fait que leur participation est demandée, au moyen du formulaire type A figurant en annexe. Cette information peut également être fournie à tout autre moment opportun.4.Si la participation des représentants de la juridiction requérante à l'exécution de l'acte d'instruction est demandée, la juridiction requise détermine, en conformité avec l'article 10, les conditions de leur participation.5.La juridiction requise informe la juridiction requérante, au moyen du formulaire type F figurant en annexe, du moment et du lieu où aura lieu l'acte d'instruction et, s'il y a lieu, des conditions de la participation.Article 13Mesures coercitivesSi nécessaire, la juridiction requise applique les mesures coercitives requises pour l'exécution de la demande dans les cas et dans la mesure où le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise le prévoit pour l'exécution d'une demande aux mêmes fins émanant d'une autorité nationale ou d'une des parties concernées.Article 14Cas de refus d'exécution1.Une demande visant à l'audition d'une personne n'est pas exécutée si la personne invoque le droit de refuser de déposer ou une interdiction de déposer:a)en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requise oub)en vertu du droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante, lorsque cela a été indiqué dans la demande ou, le cas échéant, confirmé par la juridiction requérante à la demande de la juridiction requise.2.Outre les motifs prévus au paragraphe 1, l'exécution d'une demande ne peut être refusée que si:a)la demande sort du champ d'application du présent règlement défini à l'article 1er, oub)l'exécution de la demande, selon le droit de l'État membre dont relève la juridiction requise, n'entre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire, ouc)la juridiction requérante n'a pas déféré à la requête de la juridiction requise de compléter sa demande conformément à l'article 8 dans les trente jours suivant la requête, oud)une consignation ou une avance demandée conformément à l'article 18, paragraphe 3, n'a pas été effectuée dans les soixante jours suivant la demande, par la juridiction requise, de consignation ou de versement d'avance.3.L'exécution ne peut être refusée au seul motif que la juridiction requise oppose, en vertu du droit de l'État membre dont elle relève, la compétence exclusive d'une juridiction dudit État dans l'affaire en cause ou soutient que sa législation n'admet pas le droit d'action visée par la demande.4.Si l'exécution de la demande est refusée pour l'un des motifs visés au paragraphe 2, la juridiction requise en informe la juridiction requérante, au moyen du formulaire type H figurant en annexe, dans les soixante jours suivant la réception de la demande par la juridiction requise.Article 15Avis de retardSi la juridiction requise n'est pas en mesure d'exécuter la demande dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type G figurant en annexe, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai nécessaire, selon ses estimations, pour exécuter la demande.Article 16Procédure suivant l'exécution de la demandeLa juridiction requise transmet sans tarder les pièces attestant l'exécution de la demande à la juridiction requérante et lui renvoie, le cas échéant, les pièces qu'elle lui a envoyées. Les pièces sont accompagnées d'une confirmation d'exécution, établie au moyen du formulaire type H figurant en annexe.Section 4Exécution directe de l'acte d'instruction par la juridiction requéranteArticle 171.Lorsqu'une juridiction souhaite procéder directement à un acte d'instruction dans un autre État membre, elle présente une demande à l'organisme central ou à l'autorité compétente de cet État, visés à l'article 3, paragraphe 3, au moyen du formulaire type I figurant en annexe.2.L'exécution directe de l'acte d'instruction n'est possible que si elle peut avoir lieu sur une base volontaire, sans qu'il soit nécessaire de recourir à des mesures coercitives.Lorsque, dans le cadre de l'exécution directe d'un acte d'instruction, une personne est entendue, la juridiction requérante informe cette personne que l'acte sera exécuté sur une base volontaire.3.L'acte d'instruction est exécuté par un magistrat ou par toute autre personne, par exemple un expert, désignés conformément au droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante.4.Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, l'organisme central ou l'autorité compétente de l'État membre requis indiquent à la juridiction requérante, au moyen du formulaire type J, s'il est déféré à cette demande et, le cas échéant, dans quelles conditions, conformément à la loi de l'État membre dont ils relèvent, l'acte doit être exécuté.En particulier, l'organisme central ou l'autorité compétente peuvent charger une juridiction de l'État membre dont ils relèvent de participer à l'exécution de l'acte d'instruction afin de veiller à la bonne application du présent article et des conditions qui ont été fixées.L'organisme central ou l'autorité compétente encouragent le recours aux technologies de communication, telles que la vidéoconférence et la téléconférence.5.L'organisme central ou l'autorité compétente ne peuvent refuser l'exécution directe de la mesure d'instruction que si:a)la demande sort du champ d'application du présent règlement tel que défini à l'article 1er, oub)la demande ne contient pas toutes les informations nécessaires en vertu de l'article 4, ouc)l'exécution directe demandée est contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État membre dont ils relèvent.6.Sous réserve des conditions fixées conformément au paragraphe 4, la juridiction requérante exécute la demande conformément au droit de l'État membre dont elle relève.Section 5FraisArticle 181.L'exécution d'une demande conformément à l'article 10 ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.2.Toutefois, si la juridiction requise en fait la demande conformément au droit de l'État membre dont elle relève, la juridiction requérante, sous réserve de l'obligation des parties de supporter les frais conformément au droit de l'État membre dont elle relève, s'assure sans délai du remboursement:des honoraires versés aux experts et aux interprètes etdes frais résultant de l'application de l'article 10, paragraphes 3 et 4.L'obligation, pour les parties, de supporter ces honoraires ou frais est régie par le choix de l'État membre de la juridiction requérante.3.Lorsque l'avis d'un expert est requis, la juridiction requise peut, avant d'exécuter la demande, demander à la juridiction requérante une consignation ou avance adéquate par rapport aux frais nécessaires. Dans tous les autres cas, la consignation ou l'avance n'est pas une condition de l'exécution de la demande.La consignation ou l'avance est effectuée par les parties si cela est prévu par la législation de l'État membre de la juridiction requérante.CHAPITRE IIIDISPOSITIONS FINALESArticle 19Modalités d'application1.La Commission établit et met régulièrement à jour un manuel, également disponible sous forme électronique, contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 22 ainsi que la liste des accords ou arrangements en vigueur, conformément à l'article 21.2.La mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant en annexe sont effectuées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 2.Article 201.La Commission est assistée par un comité.2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.Article 21Relation avec des accords ou arrangements auxquels les États membres sont ou seront parties1.Pour la matière couverte par son champ d'application, le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, et en particulier la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale.2.Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d'accords ou d'arrangements entre deux ou plusieurs d'entre eux visant à faciliter davantage l'obtention de preuves, pour autant qu'ils soient compatibles avec le présent règlement.3.Les États membres transmettent à la Commission:a)au plus tard le 1er juillet 2003, une copie des accords ou arrangements maintenus entre les États membres dont il est question au paragraphe 2;b)une copie des accords ou arrangements, visés au paragraphe 2, conclus entre les États membres ainsi que les projets d'accords ou d'arrangements qu'ils ont l'intention d'arrêter, etc)toute dénonciation ou modification de ces accords ou arrangements.Article 22CommunicationChaque État membre communique à la Commission au plus tard le 1er juillet 2003:a)la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, comportant l'indication de la compétence territoriale et, le cas échéant, de la compétence spéciale des juridictions;b)les noms et adresses des organismes centraux et des autorités compétentes visés à l'article 3 ainsi qu'une indication de leur compétence territoriale;c)les moyens techniques dont les juridictions figurant sur la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, disposent pour assurer la réception des demandes;d)les langues qui peuvent être utilisées pour la demande visée à l'article 5.Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.Article 23RéexamenAu plus tard le 1er janvier 2007, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement, portant notamment sur l'application pratique de l'article 3, paragraphe 1, point c), et paragraphe 3, ainsi que sur les articles 17 et 18.Article 24Entrée en vigueur1.Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2001.2.Le présent règlement s'applique à dater du 1er janvier 2004, à l'exception des articles 19, 21 et 22, qui s'appliquent à dater du 1er juillet 2001Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.ANNEXE