Commission Regulation (EC) No 1204/2001 of 19 June 2001 amending Regulation (EC) No 2789/98 derogating temporarily from Regulation (EC) No 1445/95 on rules of application for import and export licences in the beef and veal sector
Règlement (CE) no 1204/2001 de la Commission
du 19 juin 2001
modifiant le règlement (CE) n° 2789/98 prévoyant une dérogation temporaire aux dispositions du règlement (CE) n° 1445/95 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 29, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2789/98 de la Commission(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2771/2000(3), a accordé une dérogation temporaire aux dispositions du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 24/2001(5), portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine.
(2) Les conditions économiques concernant l'exportation de la viande bovine permettent de maintenir les assouplissements temporaires existants en ce qui concerne la durée de validité des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution et en ce qui concerne la possibilité d'appliquer les conditions de l'article 10, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1445/95, aux produits relevant du code NC 0202. Il est donc nécessaire d'étendre la durée de validité du règlement (CE) n° 2789/98.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2789/98 est remplacé par le texte suivant: "Il est applicable aux certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution demandés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 31 décembre 2001.
"
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 juin 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 347 du 23.12.1998, p. 33.
(3) JO L 321 du 19.12.2000, p. 34.
(4) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(5) JO L 3 du 6.1.2001, p. 9.