Commission Regulation (EC) No 1202/2001 of 19 June 2001 amending Regulation (EC) No 174/1999 laying down special detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 804/68 as regards export licences and export refunds in the case of milk and milk products

Règlement (CE) no 1202/2001 de la Commission

du 19 juin 2001

modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 30, paragraphe 1, et son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2001(4), prévoit à son article 20 bis les dispositions applicables à la gestion du contingent de lait en poudre à exporter vers la République dominicaine au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil(5). Il convient de clarifier la portée de la disposition relative à la durée de validité des certificats d'exportation émis dans le cadre de ce contingent.

(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999, le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant: "13. Par dérogation à l'article 6, le certificat d'exportation est valable à partir du jour de sa délivrance effective, au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1291/2000, et jusqu'au 30 juin de l'année contingentaire pour laquelle le certificat a été demandé."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux certificats délivrés à partir du 1er juin 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.

(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.

(4) JO L 118 du 27.4.2001, p. 4.

(5) JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.