Commission Regulation (EC) No 1195/2001 of 18 June 2001 fixing the compensatory aid for bananas produced and marketed in the Community in 2000, the time limit for payment of the balance of the aid and the unit value of the advances for 2001

Règlement (CE) no 1195/2001 de la Commission

du 18 juin 2001

fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté au cours de l'année 2000, le délai de paiement du solde de cette aide ainsi que le montant unitaire des avances pour 2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 216/2001(2), et notamment son article 12, paragraphe 6, et son article 14,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 1858/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 471/2001(4), a établi les modalités d'application du règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de la perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane.

(2) En application de l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93, l'aide compensatoire est calculée sur la base de la différence entre la recette forfaitaire de référence et la recette à la production moyenne pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté pendant une année donnée. Un complément d'aide est accordé en faveur de l'une ou l'autre des régions productrices si la recette à la production moyenne y est significativement inférieure à la recette moyenne communautaire.

(3) L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1858/93 a fixé la recette forfaitaire de référence à 64,03 euros par 100 kilogrammes poids net de bananes vertes sortie hangar de conditionnement pour l'aide à calculer à partir de l'année 1999.

(4) Au cours de l'année 2000, la recette à la production moyenne, calculée sur la base de la moyenne d'une part des prix des bananes commercialisées en dehors des régions de production ramenés au stade premier port de débarquement - marchandise non déchargée et, d'autre part, des prix de vente sur les marchés locaux pour les bananes commercialisées dans les régions de production, compte tenu des éléments forfaitaires fixés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1858/93, est inférieure au niveau de la recette forfaitaire de référence applicable pour l'année 2000. Il convient en conséquence de fixer le montant de l'aide compensatoire à octroyer au titre de cette année 2000.

(5) Le niveau de l'aide pour l'année 2000 est relativement élevé et les prix de marché constatés actuellement disponibles pour l'année 2001 sont en hausse sensible par rapport à ceux de l'année précédente. Dès lors, il n'est pas approprié sur un plan économique de fixer le montant unitaire de chaque avance à un niveau relativement élevé qui pourrait, postérieurement, se révéler excessif lors de la détermination du montant de l'aide pour l'année 2001. Il paraît ainsi justifié de fixer le niveau des avances à 60 % du montant de l'aide fixée pour l'année 2000.

(6) La recette moyenne annuelle à la production obtenue lors de la commercialisation des bananes produites au Portugal et en Guadeloupe s'est révélée significativement inférieure à la moyenne communautaire au cours de l'année 2000. De ce fait, il y a lieu d'accorder un complément d'aide dans les régions de production du Portugal et de la Guadeloupe, en application de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 404/93, conformément aux orientations suivies ces dernières années. En ce qui concerne les régions du Portugal, de Madère en particulier, les données relatives à l'année 2000 qui révèlent des conditions de production et de commercialisation très difficiles conduisent à fixer un complément d'aide couvrant 75 % de la différence entre la recette moyenne communautaire et celle constatée lors de la commercialisation des produits de cette région. La continuation des difficultés spécifiques de la commercialisation des produits de la Guadeloupe justifie l'octroi d'un montant complémentaire permettant, notamment, de combler l'écart entre la recette moyenne de la Guadeloupe, d'une part, et un niveau de recette qui n'est pas significativement inférieur à la moyenne communautaire, d'autre part.

(7) Faute de disponibilité de toutes les données nécessaires, la détermination du montant de l'aide compensatoire pour l'année 2000 n'a pas pu être opérée précédemment. Il convient de prévoir le paiement du solde de l'aide au titre de l'année 2000 ainsi que de l'avance au titre des bananes commercialisées pendant les mois de janvier et février de l'année 2001 dans un délai de deux mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Compte tenu de ces derniers éléments, il y a lieu de prévoir une telle entrée en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le montant de l'aide compensatoire visée à l'article 12 du règlement (CEE) n° 404/93, pour les bananes relevant du code NC ex 0803, à l'exclusion des bananes plantains, produites et commercialisées dans la Communauté, à l'état frais, au cours de l'année 2000 est fixé à 38,29 euros par 100 kilogrammes.

2. Le montant de l'aide fixé au paragraphe 1 est augmenté de 3,32 euros par 100 kilogrammes pour les bananes produites dans les régions productrices du Portugal, et de 1,91 euro par 100 kilogrammes pour les bananes produites dans la région de la Guadeloupe.

Article 2

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1858/93, le montant de chaque avance pour les bananes commercialisées de janvier à décembre 2001 est égal à 22,97 euros par 100 kilogrammes. Le montant de la garantie y afférente est de 11,48 euros par 100 kilogrammes.

Article 3

Par dérogation à l'article 10 du règlement (CEE) n° 1858/93, les autorités compétentes des États membres paient le montant du solde de l'aide compensatoire à octroyer au titre de l'année 2000 ainsi que le montant de l'avance à octroyer au titre des bananes commercialisées pendant les mois de janvier et février de l'année 2001 dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

(2) JO L 31 du 2.2.2001, p. 2.

(3) JO L 170 du 13.7.1993, p. 5.

(4) JO L 67 du 9.3.2001, p. 52.