Commission Regulation (EC) No 1193/2001 of 18 June 2001 opening tendering procedure No 40/2001 EC for the sale of wine alcohol for new industrial uses
Règlement (CE) no 1193/2001 de la Commission
du 18 juin 2001
portant ouverture d'une adjudication d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles (n° 40/2001 CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié par le règlement (CE) n° 2826/2000(2),
vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2001(4), et notamment son article 80,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1623/2000 fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.
(2) Il convient de procéder à des adjudications d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et de permettre la réalisation dans la Communauté de projets industriels de dimensions réduites ou la transformation en marchandises destinées à l'exportation à des fins industrielles. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(6), ainsi qu'aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 1493/1999.
(3) Depuis le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agromonétaire de l'euro(7), les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.
(4) Il est opportun de fixer des prix minimaux pour la présentation des offres, différenciés selon la catégorie d'utilisation finale.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il est procédé à la vente, par une adjudication n° 40/2001 CE, d'alcool d'origine vinique en vue de nouvelles utilisations industrielles. L'alcool provient des distillations visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822/87 et à l'article 27 du règlement (CE) n° 1493/1999 et il est détenu par l'organisme d'intervention français.
Le volume mis en vente porte sur 100000 hectolitres d'alcool à 100 % vol. Les numéros des cuves, les lieux de stockage et le volume d'alcool à 100 % vol contenu dans chacune d'elles sont repris à l'annexe.
Article 2
La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 et 101 du règlement (CE) n° 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) n° 2799/98.
Article 3
Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause: Onivins-Libourne, Délégation nationale 17, avenue de la Ballastière boîte postale 231 F - 33505 Libourne Cedex [ tél. (33) 557 55 20 00; télex 57 20 25; télécopieur (33) 557 55 20 59 ], ou envoyées à l'adresse de cet organisme d'intervention par lettre recommandée.
Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée portant l'indication "Soumission-adjudication en vue de nouvelles utilisations industrielles, n° 40/2001 CE", elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de l'organisme d'intervention concerné.
Les offres doivent parvenir à l'organisme d'intervention concerné au plus tard le 9 juillet 2001 à 12 heures (heure de Bruxelles).
Chaque offre doit être accompagnée de la preuve de la constitution, auprès de l'organisme d'intervention concerné détenteur de l'alcool en cause, d'une garantie de participation de 4 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Article 4
Les prix minimaux auxquels les offres peuvent être faites sont de 7,5 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de levure de boulangerie, de 7,5 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol destiné à la fabrication de produits chimiques du type amines et chloral pour l'exportation et de 7,5 euros par hectolitre d'alcool à 100 % destiné à d'autres utilisations industrielles.
Article 5
Les formalités relatives à la prise d'échantillons ont été définies à l'article 98 du règlement (CE) n° 1623/2000. Le prix des échantillons est de 10 euros par litre.
L'organisme d'intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.
Article 6
La garantie de bonne exécution est d'un montant de 30 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 juin 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.
(4) JO L 81 du 21.3.2001, p. 21.
(5) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.
(6) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8.
(7) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
ANNEXE
ADJUDICATION D'ALCOOL EN VUE DE NOUVELLES UTILISATIONS INDUSTRIELLLES (N° 40/2001 CE)
Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'acool mis en vente
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