Commission Regulation (EC) No 1182/2001 of 15 June 2001 fixing additional aid for tomato concentrate and derivatives for the 2000/01 marketing year
Règlement (CE) no 1182/2001 de la Commission
du 15 juin 2001
fixant, pour la campagne 2000/2001, un complément de l'aide pour les concentrés de tomates et leurs dérivés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2699/2000(2), et notamment son article 4, paragraphes 9 et 10,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1519/2000 de la Commission(3) a fixé pour la campagne 2000/2001 le prix minimal et le montant de l'aide pour les produits transformés à base de tomates.
(2) Le règlement (CE) n° 2201/96 prévoit à son article 4, paragraphe 10, que l'aide fixée pour les concentrés de tomates et leurs dérivés est diminuée de 5,37 % afin de ne pas dépasser les dépenses globales suite à l'augmentation des quotas français et portugais applicables aux concentrés. Un complément éventuel de l'aide pour les concentrés de tomates et leurs dérivés est versé après la campagne si l'augmentation des quotas français et portugais n'est pas entièrement utilisée.
(3) Les États membres, dans le cadre de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 504/97 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1607/1999(5), ont communiqué les quantités des tomates transformées sub quota et hors quota. Les quotas de concentrés n'ont pas été entièrement utilisés lors de la campagne 2000/2001. En conséquence, un complément à l'aide fixée pour les concentrés de tomates et leurs dérivés par le règlement (CE) n° 1519/2000 de la Commission doit être versé aux industries de transformation qui ont présenté leur demande d'aide dans le cadre de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 504/97.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la campagne 2000/2001, le complément de l'aide pour le concentré de tomates, pour le jus de tomates et pour les flocons de tomates, visé à l'article 4, paragraphe 10, second alinéa, du règlement (CE) n° 2201/96, est fixé à l'annexe.
2. L'organisme visé à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 504/97 verse aux transformateurs, sur la base des demandes d'aide qui ont été présentées dans le cadre de cet article, le complément de l'aide fixé par le présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29.
(2) JO L 311 du 12.12.2000, p. 9.
(3) JO L 174 du 13.7.2000, p. 29.
(4) JO L 78 du 20.3.1997, p. 14.
(5) JO L 190 du 23.7.1999, p. 11.
ANNEXE
COMPLÉMENT DE L'AIDE À LA PRODUCTION
Campagne 2000/2001
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