Commission Regulation (EC) No 1164/2001 of 14 June 2001 establishing the quantities to be allocated to importers from the Community quantitative quotas redistributed by Regulation (EC) No 650/2001

Règlement (CE) no 1164/2001 de la Commission

du 14 juin 2001

déterminant les quantités attribuées aux importateurs au titre des contingents quantitatifs communautaires redistribués par le règlement (CE) n° 650/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) n° 1765/82, (CEE) n° 1766/82 et (CEE) n° 3420/83(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98(2),

vu le règlement (CE) n° 520/94 du Conseil du 7 mars 1994 portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs(3), modifié par le règlement (CE) n° 138/96(4), et notamment ses articles 9 et 13,

vu le règlement (CE) n° 650/2001 de la Commission du 30 mars 2001 portant redistribution des quantités non utilisées des contingents quantitatifs applicables en 2000 à certains produits originaires de la République populaire de Chine(5), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 650/2001 a déterminé la part de chacun des contingents en question réservée aux importateurs traditionnels et aux autres importateurs ainsi que les conditions et modalités de participation à l'attribution des quantités disponibles. Les importateurs ont pu introduire une demande de licence d'importation auprès des autorités nationales compétentes entre le 3 avril 2001 et le 30 avril 2001 à 15 heures, heure de Bruxelles, en conformité avec l'article 3 du règlement (CE) n° 650/2001.

(2) La Commission a reçu de la part des États membres, en conformité avec l'article 5 du règlement (CE) n° 650/2001, les informations relatives au nombre et au volume global des demandes de licence d'importation reçues ainsi qu'au volume global des importations antérieures réalisées par les importateurs traditionnels au cours de l'année de référence (1998 ou 1999).

(3) La Commission, sur la base de ces informations, est en mesure de déterminer les critères quantitatifs uniformes selon lesquels les demandes de licence introduites par les importateurs communautaires et portant sur les continents quantitatifs redistribués par le règlement (CE) n° 650/2001 peuvent être satisfaites par les autorités nationales compétentes.

(4) Il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les importateurs traditionnels dépasse la part du contingent qui leur est destinée. Par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux volumes des importations effectuées par chaque importateur en moyenne au cours de la période de référence, exprimés en quantité, le taux de réduction/d'augmentation uniforme indiqué dans ladite annexe I.

(5) Il résulte des données communiquées par les États membres que, pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, le volume global des demandes introduites par les autres importateurs dépasse la part du contingent qui leur est destinée. Par conséquent, ces demandes doivent être satisfaites en appliquant aux montants demandés par chaque importateur dans les limites établies par le règlement (CE) n° 650/2001, le taux de réduction uniforme indiqué à ladite annexe II,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les produits figurant à l'annexe I du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité résultant de l'application du taux de réduction/d'augmentation indiqué à l'annexe I pour chaque contingent, aux importations effectuées par chaque importateur au cours de l'année 1998 ou 1999.

Au cas où l'application de ce critère quantitatif conduirait à attribuer une quantité ou une valeur supérieure à celle demandée, la quantité est limitée à celle qui a été demandée.

Article 2

Pour les produits figurant à l'annexe II du présent règlement, les demandes de licences d'importation régulièrement introduites par les importateurs autres que traditionnels sont satisfaites, par les autorités nationales compétentes, à concurrence de la quantité résultant de l'application du taux de réduction indiqué à l'annexe II pour chaque contingent, au montant demandé par les importateurs dans les limites établies par le règlement (CE) n° 650/2001.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 juin 2001.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

(2) JO L 159 du 3.6.1998, p. 1.

(3) JO L 66 du 10.3.1994, p. 1.

(4) JO L 21 du 27.1.1996, p. 6.

(5) JO L 91 du 31.3.2001, p. 51.

ANNEXE I

Taux de réduction/d'augmentation applicable aux importations de 1998 ou 1999

(importateurs traditionnels)

>TABLE>

ANNEXE II

Taux de réduction applicable à la quantité demandée dans les limites des montants maximaux fixés par le règlement (CE) n° 650/2001

(importateurs autres que traditionnels)

>TABLE>