Commission Regulation (EC) No 1157/2001 of 13 June 2001 amending Regulation (EC) No 2316/1999 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1251/1999 establishing a support system for producers of certain arable crops and derogating from Regulation (EEC) No 3887/92 laying down detailed rules for applying the integrated administration and control system for certain Community aid schemes

Règlement (CE) no 1157/2001 de la Commission

du 13 juin 2001

modifiant le règlement (CE) n° 2316/1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et dérogeant au règlement (CEE) n° 3887/92 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1038/2001(2), et notamment son article 9,

vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 495/2001 de la Commission(4), et notamment son article 12,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 556/2001(6), fixe les modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 en ce qui concerne les conditions d'octroi des paiements à la surface pour certaines cultures arables et définit les conditions pour le gel de terres.

(2) L'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 2316/1999 précise que les superficies en cause doivent être entretenues, au moins jusqu'au début de la floraison, dans des conditions de croissance normale ou jusqu'au 30 juin pour certaines cultures, jusqu'au stade de la maturité laiteuse pour les cultures protéagineuses et pour le chanvre jusqu'au moins dix jours après la fin de la floraison.

L'expérience a montré que, dans certains cas, les cultures arables normalement entretenues n'arrivent pas, suite aux circonstances climatiques exceptionnelles, jusqu'à ces échéances. Afin de rendre le revenu des agriculteurs moins dépendant des circonstances climatiques, il convient de maintenir sous certaines conditions l'éligibilité de ces surfaces.

(3) Dans un souci d'éviter un cumul d'aides en ce qui concerne l'herbe d'ensilage, une parcelle de culture qui est inscrite en vue de la production de semences certifiées conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères(7), modifiée en dernier lieu par la directive 98/96/CE(8) ne peut être éligible au paiement à la surface.

(4) Le règlement (CE) n° 1038/2001, a introduit la possibilité pour les producteurs d'utiliser les cultures biologiques de légumineuses produites sur les superficies en gel. Il convient de définir ces cultures et les conditions d'octroi de l'aide.

(5) Pour que tous les producteurs puissent bénéficier de la possibilité offerte par le règlement (CE) n° 1038/2001, une nouvelle période pour la modification des demandes de paiement à la surface visée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2721/2000(10) doit être offerte.

(6) Le règlement (CE) n° 823/2001 du Conseil du 24 avril 2001 portant modification du règlement (CEE) n° 738/93 modifiant le régime transitoire d'organisation commune de marchés des céréales et du riz au Portugal prévu par le règlement (CEE) n° 3653/90(11) maintient pour la campagne 2001/2002 le niveau des aides spécifiques prévues pour 2000/2001. Par souci de cohérence, il convient d'adapter les montants pour l'aide supplémentaire au titre du gel obligatoire accordée au Portugal qui sont fixés dans le cadre du règlement (CE) n° 2316/1999.

(7) Une nouvelle variété de lin destiné à la production de fibres peut être considérée comme éligible. Il convient de l'incorporer dans la liste des variétés admises au bénéfice du régime de soutien figurant à l'annexe XII du règlement (CE) n° 2316/1999.

(8) Pour permettre l'utilisation de cette nouvelle variété au cours de la campagne 2001/2002, il doit s'agir d'une incorporation rétroactive à la date du 15 mai 2001 conformément à l'article 7 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 2316/1999.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de la réunion du comité de gestion des céréales et du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2316/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 3, le paragraphe 1 bis suivant est inséré: "1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, point c), les superficies entièrement ensemencées dont la culture, entretenue conformément aux normes locales, ne parvient pas aux échéances fixées pour les différents types de cultures à ce paragraphe suite à des circonstances climatiques particulières reconnues par les États membres, demeurent éligibles au paiement à la surface pour autant que les superficies en cause soient restées libres de toute nouvelle occupation jusqu'à ces échéances."

2) À l'article 7, le paragraphe 1 est complété par la phrase suivante: "Les superficies inscrites en vue de la production de semences d'herbes certifiées conformément à la directive 66/401/CEE pendant la campagne en cause sont exclues du bénéfice du paiement à la surface."

3) L'article 23 bis suivant est ajouté: "Article 23 bis

1. Pour l'application de l'article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1251/1999, on entend par 'culture de légumineuses fourragères' une superficie semée en une ou plusieurs espèces énumérées à l'annexe XIV. Un mélange avec des céréales et/ou des graminées est admis à condition que:

a) la superficie soit semée principalement en légumineuses fourragères;

b) une récolte séparée ne soit pas possible.

Dans le cas où des normes spécifiques environnementales régionales établies par les États membres, fixent, pour les cultures de l'agriculture biologique, un pourcentage maximal de semis des légumineuses fourragères, la condition pour les semis fixée au point a) de l'alinéa précédent est remplie si au moins 85 % de la limite fixée par les États membres est respectée.

2. Les superficies dont les légumineuses fourragères visées au paragraphe 1 bénéficient, entre le 15 janvier et le 31 août, du régime d'aide prévu par le règlement (CE) n° 603/95 du Conseil du 21 février 1995 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés(12), sont exclues du bénéfice du paiement à la surface."

4) À l'annexe IX, le montant du paiement supplémentaire du gel de terre au Portugal de 6,57 euros pour la campagne 2001/2002 est remplacé par 9,64 euros.

5) L'annexe XI est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

6) À l'annexe XII, la variété de lin à fibre "Rosalin" est ajouté au point 1.

7) Une annexe XIV est ajoutée dont le texte figure à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CEE) n° 3887/92, les demandes d'aide "surfaces" déposées au titre de la campagne 2001/2002, en ce qui concerne les exploitations qui respectent dans leur totalité les dispositions du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil(13) peuvent être modifiées en ajoutant de nouvelles superficies déclarées en gel de terre.

Les déclarations de modification doivent être introduites au plus tard le 1er juillet 2001.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 2001/2002. L'article 1er, point 2, s'applique à partir de la campagne 2002/2003.

L'article 1er, point 6, s'applique à partir du 15 mai 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 16.

(3) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.

(4) JO L 72 du 14.3.2001, p. 6.

(5) JO L 280 du 30.10.1999, p. 43.

(6) JO L 82 du 22.3.2001, p. 13.

(7) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66.

(8) JO L 25 du 1.2.1999, p. 27.

(9) JO L 391 du 31.12.1992, p. 36.

(10) JO L 314 du 14.12.2000, p. 8.

(11) JO L 120 du 28.4.2001, p. 2.

(12) JO L 63 du 21.3.1995, p. 1.

(13) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

ANNEXE I

"ANNEXE XI

(Article 26, paragraphe 1)

INFORMATIONS À COMMUNIQUER À LA COMMISSION

Les informations sont présentées sous la forme d'un enchaînement de tableaux conçus selon le modèle ci-après:

- un premier groupe de tableaux établit les informations à l'échelle de la région de production au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1251/1999,

- un deuxième groupe de tableaux établit les informations pour chaque région de superficie de base au sens de l'annexe VI du présent règlement,

- un tableau unique fait la synthèse des informations par État membre.

Les tableaux sont communiqués à la fois sous une forme imprimée et sur support informatique.

Formules applicables aux superficies de terres:

5 = 1 + 2 + 3 + 4

10 = 7 + 8 + 9

16 = 17 + 18

21 = 5 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 20

Observations:

Chaque tableau doit mentionner la région concernée.

Le rendement est celui qui est utilisé pour le calcul du paiement à la surface conformément au règlement (CE) n° 1251/1999.

La distinction entre "irrigué" et "non irrigué" doit être effectuée uniquement dans le cas de régions mixtes. Dans ce cas:

(d) = (e) + (f)

(j) = (k) + (l)

La ligne 1 concerne uniquement le blé dur pouvant bénéficier de l'aide supplémentaire visée à l'article 5, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999.

La ligne 2 concerne uniquement le blé dur pouvant bénéficier de l'aide supplémentaire visée à l'article 5, quatrième alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999.

La ligne 19 concerne uniquement les superficies gelées ou boisées au titre des articles 22, 23, 24 et 31 du règlement (CE) n° 1257/1999 qui sont comptabilisées comme gel de terres arables conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1251/1999.

La ligne 20 correspond aux superficies visées à l'article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1251/1999.

Des informations doivent également être communiquées en ce qui concerne les producteurs qui ne demandent pas à bénéficier de l'aide à l'hectare dans le cadre du régime de soutien à certaines cultures arables [règlement (CE) n° 1251/1999]. Ces données, qu'il convient de faire figurer dans les colonnes "m" et "n" sous le titre "Divers", concernent principalement les cultures arables déclarées comme superficies fourragères pour l'obtention des primes à la production des viandes bovine et ovine.

La ligne 23 concerne les terres mises en jachère pour des cultures non alimentaires pour lesquelles aucun paiement compensatoire n'est versé conformément aux modalités d'application de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1251/1999 (par exemple: betteraves sucrières, artichauts de Jérusalem et racines de chicorée).

La ligne 24 concerne les terres mises en jachère utilisées pour des cultures de légumineuses fourragères en application de l'article 6, paragraphe 3, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1251/1999.

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ANNEXE II

"ANNEXE XIV

Légumineuses fourragères visées à l'article 23 bis

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