Commission Regulation (EC) No 1148/2001 of 12 June 2001 on checks on conformity to the marketing standards applicable to fresh fruit and vegetables
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  • Règlement (CE) no 2379/2001 de la Commissiondu 5 décembre 2001modifiant le règlement (CE) no 1148/2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais, 32001R2379, 6 décembre 2001
  • Règlement (CE) no 408/2003 de la Commissiondu 5 mars 2003modifiant le règlement (CE) no 1148/2001 concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais, 32003R0408, 6 mars 2003
  • Règlement (CE) no 1580/2007 de la Commissiondu 21 décembre 2007portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, 32007R1580, 31 décembre 2007
Règlement (CE) no 1148/2001 de la Commissiondu 12 juin 2001concernant les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation applicables dans le secteur des fruits et légumes frais LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumesJO L 297 du 21.11.1996, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 911/2001 de la CommissionJO L 129 du 11.5.2001, p. 3., et notamment son article 10,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2251/92 de la Commission du 29 juillet 1992 concernant les contrôles de la qualité des fruits et légumes fraisJO L 219 du 4.8.1992, p. 9., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 766/97JO L 112 du 29.4.1997, p. 10., doit faire l'objet de nombreuses modifications afin de tenir compte du développement et de la professionnalisation du commerce de fruits et légumes frais et des modifications de l'organisation commune des marchés dans ce secteur et afin de clarifier certaines imprécisions dudit règlement. À des fins de simplification et de clarté des nouveaux textes, il est opportun de procéder à la refonte totale de cette réglementation ainsi qu'à l'abrogation du règlement (CEE) no 2251/92.(2)Les États membres doivent désigner les organismes de contrôle qui sont responsables de l'exécution des contrôles de conformité à chaque stade de commercialisation. Étant donné la diversité des situations dans les États membres, il est opportun que, dans chacun d'entre eux, l'un ou l'autre de ces organismes soit chargé des contacts et de la coordination entre tous les organismes désignés.(3)Les contrôles de conformité doivent être effectués par sondages et se concentrer sur les opérateurs pour lesquels les risques de trouver des marchandises non conformes sont les plus élevés. En fonction des caractéristiques de leur marché national, les États membres doivent établir les règles selon lesquelles ils orientent en priorité les contrôles vers telle ou telle catégorie d'opérateur. Il est souhaitable, pour assurer une transparence des modalités de contrôles, que ces règles soient communiquées à la Commission. La connaissance des opérateurs et de leurs principales caractéristiques est un outil indispensable pour orienter l'analyse des États membres, ce qui rend nécessaire, pour faire suite au registre établi par le règlement (CEE) no 2251/92, l'établissement dans chaque État membre d'une base de données des opérateurs du secteur des fruits et légumes frais.(4)Les exportations de fruits et légumes vers les pays tiers doivent être conformes aux normes et les États membres doivent s'en assurer et le certifier, conformément à ce que prévoient le protocole de Genève sur la normalisation des fruits et légumes frais et des produits secs et séchés, conclu dans le cadre de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies ainsi que le "régime" de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour l'application de normes internationales pour les fruits et légumes. Les importations de fruits et légumes frais en provenance de pays tiers doivent être conformes aux normes de commercialisation ou à des normes au moins équivalentes. Un contrôle de conformité doit donc être effectué avant l'introduction de ces marchandises sur le territoire douanier de la Communauté, sauf pour les lots de petite taille pour lesquels les services de contrôle estiment qu'il y a peu de risques de non-conformité. Dans le cas de certains pays tiers qui garantissent dans des conditions satisfaisantes le respect de la conformité aux normes, les opérations de contrôle peuvent être exécutées par les organismes de contrôle des pays tiers concernés. Lorsque cette possibilité est mise en œuvre, il convient que les États membres vérifient régulièrement la validité des contrôles effectués par les organismes de contrôle des pays tiers et informent la Commission des résultats de ces vérifications.(5)Il convient de s'assurer que les produits destinés à la transformation industrielle, non soumis au respect des normes, ne sont pas écoulés sur le marché des produits destinés à être consommés à l'état frais. Outre un étiquetage approprié de ces produits, il convient, dans certains cas, de faire accompagner ces produits d'un certificat de destination industrielle attestant une utilisation finale et permettant le contrôle de celle-ci.(6)Les fruits et légumes soumis au contrôle de conformité aux normes doivent être soumis au même type de contrôle quel que soit le stade de commercialisation. Il convient à cet effet d'adopter les modalités de contrôle recommandées par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, elles-mêmes alignées sur les recommandations de l'OCDE en cette matière. Il est cependant nécessaire de prévoir des modalités spécifiques concernant les contrôles au stade de la vente au détail.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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