Commission Regulation (EC) No 1127/2001 of 7 June 2001 altering the export refunds on milk and milk products

Règlement (CE) no 1127/2001 de la Commission

du 7 juin 2001

modifiant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 31, paragraphe 3, dernier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers ont été fixées par le règlement (CE) n° 1024/2001 de la Commission(3).

(2) L'application des modalités rappelées dans le règlement (CE) n° 1024/2001 aux données dont la Commission a connaissance conduit à modifier les restitutions à l'exportation pour les produits repris à l'annexe du présent règlement conformément à ladite annexe,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation visées à l'article 31 du règlement (CE) n° 1255/1999, pour les produits exportés en l'état, fixées à l'annexe du règlement (CE) n° 1024/2001 sont, pour les produits repris à l'annexe du présent règlement, modifiées conformément aux montants y figurant.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 juin 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.

(3) JO L 140 du 24.5.2001, p. 58.

ANNEXE

du règlement de la Commission du 7 juin 2001 modifiant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

>TABLE>

NB:

Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série "A" sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) n° 2032/2000 de la Commission (JO L 243 du 28.9.2000, p. 14).

Les autres destinations sont définies comme suit:

L02 regroupe les destinations Suisse et Liechtenstein.

L03 regroupe les destinations Ceuta, Melilla, Islande, Norvège, Andorre, Gibraltar, Saint-Siège (forme usuelle: le Vatican), Malte, Turquie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Canada, Chypre, Australie et Nouvelle-Zélande.

L04 regroupe les destinations Albanie, Slovénie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Yougoslavie et ancienne République yougoslave de Macédoine.

L05 regroupe toutes destinations à l'exception de la Pologne et des États-Unis d'Amérique.

970 comprend les exportations visées au règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), article 36, paragraphe 1, points a) et c), et article 44, paragraphe 1, points a) et b), et des exportations effectuées sur base des contrats avec des forces armées stationnées sur le territoire d'un État membre et qui ne relèvent pas de son drapeau.