Commission Regulation (EC) No 1101/2001 of 5 June 2001 fixing the reduction percentages to be applied to applications for an allocation by non-traditional operators under the tariff quotas for imports of bananas
TEXTE consolidé: 32001R1101 — FR — 30.07.2001

RÈGLEMENT (CE) No 1101/2001 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2001

fixant les pourcentages de réduction à appliquer aux demandes d'allocation des opérateurs non traditionnels dans le cadre des contingents tarifaires à l'importation de bananes



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 216/2001 ( 2 ),

vu le règlement (CE) no 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté ( 3 ), et notamment son article 29, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 896/2001, la Commission, en fonction des quantités disponibles des contingents tarifaires, et compte tenu des communications effectuées par les États membres du total des allocations demandées, détermine les quantités pour lesquelles les allocations des opérateurs non traditionnels sont octroyées, au titre du deuxième semestre de 2001.

(2)

Selon les communications effectuées par les États membres, en application de l'article 29, paragraphe 2, le montant total des allocations demandées s'élève à 4 214 601 tonnes pour l'ensemble des opérateurs non traditionnels A/B et à 148 043 tonnes pour l'ensemble des opérateurs non traditionnels C.

(3)

En fonction des quantités disponibles pour les contingents tarifaires pour le deuxième semestre fixées à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001, de la part attribuée dans chacun d'eux aux opérateurs non traditionnels conformément à l'article 2 du même règlement, ainsi que des volumes des demandes mentionnés ci-dessus, il y a lieu de fixer le pourcentage de réduction à appliquer à chaque demande d'allocation, respectivement dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C.

(4)

Les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement, compte tenu des délais fixés par le règlement (CE) no 896/2001,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Dans le cadre des contingents tarifaires A/B et C, prévus à l'article 18 du règlement (CEE) no 404/93, en application de l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 896/2001, il est fait application à chaque demande d'allocation présentée par un opérateur non traditionnel, au titre du deuxième semestre de 2001, du pourcentage de réduction suivant:



— pour chaque opérateur non traditionnel A/B:

 4,5955 %,

— pour chaque opérateur non traditionnel C:

58,4903 %.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1.

( 2 ) JO L 31 du 2.2.2001, p. 2.

( 3 ) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6.