Commission Regulation (EC) No 1096/2001 of 5 June 2001 amending Regulations (EC) No 1143/98, (EC) No 1081/1999, (EC) No 1128/1999 and (EC) No 1247/1999 in the beef and veal sector

Règlement (CE) no 1096/2001 de la Commission

du 5 juin 2001

modifiant les règlements (CE) n° 1143/98, (CE) n° 1081/1999, (CE) n° 1128/1999 et (CE) n° 1247/1999 dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL, établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT(2), et notamment son article 1er, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Les règlements suivants établissent des règles pour la gestion des contingents tarifaires de bovins et de produits de viande:

- le règlement (CE) n° 1143/98 de la Commission du 2 juin 1998 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de vaches et génisses, autres que celles destinées à la boucherie, de certaines races de montagne originaires de certains pays tiers et modifiant le règlement (CE) n° 1012/98(3), modifié par le règlement (CE) n° 1081/1999(4),

- le règlement (CE) n° 1081/1999 de la Commission du 26 mai 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) n° 1012/98 et modifiant le règlement (CE) n° 1143/98,

- le règlement (CE) n° 1128/1999 de la Commission du 28 mai 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire de veaux n'excédant pas 80 kilogrammes originaires de certains pays tiers(5), modifié par le règlement (CE) n° 2857/2000(6),

- le règlement (CE) n° 1247/1999 de la Commission du 16 juin 1999 établissant les modalités d'application pour un contingent tarifaire d'animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids de 80 à 300 kilogrammes, originaires de certains pays tiers(7), modifié par le règlement (CE) n° 2857/2000.

(2) Il y a lieu pour la répartition des contingents d'appliquer la méthode prévue à l'article 32, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1254/1999 tout en évitant la discrimination entre les opérateurs intéressés. Il convient dès lors d'élargir l'accès aux contingents en question pour les opérateurs dits "nouveaux arrivés".

(3) Le nombre des "nouveaux arrivés", qui déposent leur demande dans le cadre de certains contingents tarifaires, augmente très fortement. Il convient dès lors de renforcer le critère d'accès en ce qui concerne les échanges des animaux vivants.

(4) La crise de l'ESB et la fièvre aphteuse ont pour effet une perturbation du commerce des animaux. En conséquence, il y a lieu de fixer pour les opérateurs traditionnels et les nouveaux arrivés des périodes de référence qui se terminent avant l'apparition de ces crises.

(5) Afin d'éviter les spéculations, il y a lieu:

- de fixer une garantie relative aux droits d'importation,

- d'exclure la transmissibilité des certificats.

(6) Afin d'obliger l'opérateur à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient d'établir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(9).

(7) Il est ainsi nécessaire de modifier les dispositions des règlements cités au considérant 1.

(8) Compte tenu des dates de dépôt des demandes de droits d'importation, la mise en vigueur immédiate du présent règlement s'impose.

(9) Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1143/98 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Le contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est subdivisé en deux parties de 70 %, soit 4900 têtes, et de 30 %, soit 2100 têtes, respectivement.

a) La première partie, égale à 70 %, est répartie entre les importateurs de la Communauté, qui peuvent prouver avoir importé des animaux sous le contingent du numéro d'ordre 09.4563 au cours des 36 mois précédant l'année d'importation en question.

Toutefois, les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d'importation au titre de l'année d'importation précédente qui n'ont pas été attribués suite à une erreur administrative commise par l'organisme national compétent mais auxquels l'importateur aurait eu droit.

b) La seconde partie, égale à 30 %, est réservée aux importateurs qui peuvent prouver avoir importé, au cours des 12 mois précédant l'année d'importation en question, au moins 75 animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 des pays tiers.

Toutefois, pour l'année d'importation allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, la période de référence visée au point a), premier alinéa s'étend du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 et celle visée au point b) s'étend du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000."

2) L'article 5 bis suivant est inséré après l'article 5: "Article 5 bis

1. Une garantie relative aux droits d'importation est fixée à 3 euros par tête. Elle doit étre déposée auprès de l'autorité compétente conjointement avec la demande de droits d'importation.

2. Des certificats d'importation doivent être demandés pour la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2220/85.

3. Si la décision d'attribution de la Commission conformément à l'article 5 résulte dans la fixation d'un pourcentage de réduction, la garantie constituée est libérée pour les droits d'importation demandés qui dépassent les droits attribués."

3) À l'article 6, le paragraphe 7 suivant est ajouté: "7. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(10), les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms que ceux figurant sur les déclarations de mise en libre pratique qui les accompagnent."

Article 2

Le règlement (CE) n° 1081/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Les deux volumes contingentaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont subdivisés en deux parties de 70 %, soit 3500 têtes, et de 30 %, soit 1500 têtes, respectivement:

a) la première partie de chaque volume contingentaire, égale à 70 %, est répartie entre les importateurs de la Communauté qui peuvent prouver avoir importé des animaux appartenant aux contingents des numéros d'ordre 09.0001 et/ou 09.0003 au cours des 36 mois précédant l'année d'importation en question.

Toutefois les États membres peuvent accepter comme quantité de référence des droits d'importation au titre de l'année d'importation précédente qui n'ont pas été attribuées suite à une erreur administrative commise par l'organisme national compétent mais auxquels l'importateur aurait eu droit;

b) la seconde partie de chaque volume contingentaire, égale à 30 %, est réservée aux importateurs qui peuvent prouver avoir importé, au cours des 12 mois précédant l'année d'importation en question, au moins 75 animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 des pays tiers.

Toutefois, pour l'année d'importation allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 la période de référence visée au point a), premier alinéa, s'étend du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 et celle visée au point b) s'étend du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000."

2) L'article 5 bis suivant est inséré après l'article 5: "Article 5 bis

1. Une garantie relative aux droits d'importation est fixée à 3 euros par tête. Elle doit être déposée auprès de l'autorité compétente conjointement avec la demande de droits d'importation.

2. Des certificats d'importation doivent être demandés pour la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2220/85.

3. Si la décision d'attribution de la Commission conformément à l'article 5 résulte dans la fixation d'un pourcentage de réduction, la garantie constituée est libérée pour les droits d'importation demandés qui dépassent les droits attribués."

Article 3

Le règlement (CE) n° 1128/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: "Toutefois, pour l'année d'importation allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, la période de référence visée au point a), premier alinéa, s'étend du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 et celle visée au point b) s'étend du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000."

2) À l'article 4, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 3, point a), premier alinéa, les opérateurs présentent aux autorités compétentes la demande de droits d'importation accompagnée de la preuve visée à l'article 2, paragraphe 6, au plus tard le 21 juin précédant l'année d'importation en question."

3) À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 3, point b), les demandes de droits d'importation de la part des opérateurs doivent être déposées jusqu'au 21 juin précédant l'année d'importation en question, accompagnées de la preuve visée à l'article 2, paragraphe 6.

Un même intéressé ne peut déposer qu'une seule demande. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables. Aucune demande de droits d'importation ne peut être supérieure à 10 % du nombre de têtes disponible.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la liste des demandeurs et les quantités demandées."

4) L'article 5 bis suivant est inséré après l'article 5: "Article 5 bis

1. Une garantie relative aux droits d'importation est fixée à 3 euros par tête. Elle doit être déposée auprès de l'autorité compétente conjointement avec la demande de droits d'importation.

2. Des certificats d'importation doivent être demandés pour la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2220/85.

3. Si la décision d'attribution de la Commission conformément à l'article 5 résulte dans la fixation d'un pourcentage de réduction, la garantie constituée est libérée pour les droits d'importation demandés qui dépassent les droits attribués."

5) À l'article 6, le paragraphe 8 suivant est ajouté: "8. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission(11), les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms que ceux figurant sur les déclarations de mise en libre pratique qui les accompagnent."

Article 4

Le règlement (CE) n° 1247/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. En vue de bénéficier du contingent visé à l'article 1er, le demandeur doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a importé et/ou exporté, au cours des douze mois précédant l'année d'importation en question, au moins 75 animaux relevant du code NC 0102 90; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.

Toutefois, pour l'année d'importation allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, la période de référence visée au premier alinéa s'étend du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000."

2) L'article 4 bis suivant est inséré après l'article 4: "Article 4 bis

1. Une garantie relative aux droits d'importation est fixée à 3 euros par tête. Elle doit être déposée auprès de l'autorité compéente conjointement avec la demande de droits d'importation.

2. Des certificats d'importation doivent être demandés pour la quantité attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2220/85.

3. Si la décision d'attribution de la Commission, conformément à l'article 4, résulte dans la fixation d'un pourcentage de réduction, la garantie constituée est libérée pour les droits d'importation demandés qui dépassent les droits attribués."

3) À l'article 5, le paragraphe 8 suivant est ajouté: "8. Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1291/2000, les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles et ne peuvent donner droit au bénéfice du contingent tarifaire que s'ils sont établis aux mêmes noms que ceux figurant sur les déclarations de mise en libre pratique qui les accompagnent."

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(2) JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(3) JO L 159 du 3.6.1998, p. 14.

(4) JO L 131 du 27.5.1999, p. 15.

(5) JO L 135 du 29.5.1999, p. 50.

(6) JO L 332 du 28.12.2000, p. 55.

(7) JO L 150 du 17.6.1999, p. 18.

(8) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(9) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.

(10) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(11) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.