Commission Regulation (EC) No 1081/2001 of 1 June 2001 amending Regulations (EC) No 1476/95, (EEC) No 1963/79 and (EC) No 2768/98 and repealing Regulation (EEC) No 205/73 on communications between Member States and the Commission concerning oils and fats
Règlement (CE) no 1081/2001 de la Commission
du 1er juin 2001
modifiant les règlements (CE) n° 1476/95, (CEE) n° 1963/79 et (CE) n° 2768/98 et abrogeant le règlement (CEE) n° 205/73 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur des matières grasses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 2, paragraphe 2, et ses articles 12 bis et 20 bis, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) Les dispositions du règlement (CEE) n° 205/73 de la Commission du 25 janvier 1973 relatif aux communications entre les États membres et la Commission dans le secteur des matières grasses(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1058/87(4), sont devenues caduques à l'exception de certaines. Il y a donc lieu d'abroger ledit règlement et d'incorporer les dispositions des articles 4 et 5 concernant les communications sur les échanges et les restitutions à la production dans le règlement (CE) n° 1476/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation dans le secteur de l'huile d'olive(5), et le règlement (CEE) n° 1963/79 de la Commission du 6 septembre 1979 fixant les modalités d'application de la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1458/89(7).
(2) Le suivi des prix du marché pour les différentes catégories d'huile d'olive est indispensable pour l'évaluation de la nécessité de recourir aux modalités prévues au règlement (CE) n° 2768/98 de la Commission du 21 décembre 1998 relatif au régime d'aide pour le stockage privé d'huile d'olive(8).
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Au règlement (CE) n° 1476/95, l'article suivant est inséré après l'article 1er: "Article 1 bis
1. Les États membres communiquent à la Commission:
a) au plus tard le 5 et le 20 de chaque mois pour la quinzaine précédente en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement n° 136/66/CEE;
b) au cours du premier mois suivant la fin de chaque campagne, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points d) et e), dudit règlement,
les quantités pour lesquelles les certificats d'importation ou d'exportation ont été délivrés en spécifiant les quantités et, dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 1, la provenance des importations.
Si l'importation ou l'exportation des quantités pour lesquelles des certificats sont demandés dans un État membre semblent à ce dernier constituer un risque de menace de perturbation du marché, l'État membre en informe immédiatement la Commission en lui communiquant les quantités, spécifiées de manière indiquée, en distinguant d'une part celles pour lesquelles des certificats ont été demandés, mais n'ont pas encore été délivrés ou acceptés, et d'autre part, celles pour lesquelles les certificats ont été délivrés pendant la quinzaine en cours.
2. Au sens du présent article, on entend:
a) par quinzaine précédant le 5 de chaque mois: la période du 16 à la fin du mois précédant celui de la date indiquée;
b) par quinzaine précédant le 20 de chaque mois: la période du 1er au 15 de ce même mois."
2. Au règlement (CEE) n° 1963/79, l'article suivant est inséré après l'article 2: "Article 2 bis
En ce qui concerne la restitution à la production visée à l'article 20 bis du règlement n° 136/66/CEE, les États membres informent la Commission au cours du premier mois de chaque campagne des quantités d'huile d'olive mises sous contrôle pendant la campagne précédente."
3. Au règlement (CE) n° 2768/98, l'article suivant est inséré après l'article 3: "Article 3 bis
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard chaque mercredi, les prix moyens constatés la semaine précédente pour les diverses catégories d'huiles visées à l'annexe du règlement n° 136/66/CEE, sur les principaux marchés représentatifs de leur territoire.
Le cas échéant, ces prix communiqués sont accompagnés de commentaires sur le volume et la représentativité des transactions."
Article 2
Le règlement (CEE) n° 205/73 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2001.
Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission
(1) JO 172 du 30.9.1966, p. 3025/66.
(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.
(3) JO L 23 du 29.1.1973, p. 15.
(4) JO L 103 du 15.4.1987, p. 31.
(5) JO L 145 du 29.6.1995, p. 35.
(6) JO L 227 du 7.9.1979, p. 10.
(7) JO L 144 du 27.5.1989, p. 5.
(8) JO L 346 du 22.12.1998, p. 14.