Council Regulation (EC) No 1078/2001 of 31 May 2001 amending Regulation (EC) No 2160/96 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyester textured filament yarn originating, inter alia, in Thailand
Règlement (CE) no 1078/2001 du Conseil
du 31 mai 2001
portant modification du règlement (CE) n° 2160/96 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire, entre autres, de Thaïlande
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CE) n° 2160/96(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fil continu texturé de polyester originaire, entre autres, de Thaïlande. Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire avant dédouanement s'élève à 13,5 % pour Sunflag (Thailand) Ltd, à 6,7 % pour Tuntex (Thailand) PLC et à 20,2 % pour tous les autres producteurs-exportateurs thaïlandais.
B. ENQUÊTE CONCERNANT LES MESURES EN VIGUEUR
(2) Un producteur-exportateur thaïlandais, Sunflag (Thailand) Ltd (ci-après dénommé "requérant"), a déposé une demande de réexamen intermédiaire des mesures antidumping qui lui sont applicables, limité aux aspects du dumping, au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"). La demande faisait valoir qu'un changement durable de circonstances, à savoir l'augmentation du taux d'utilisation des capacités et une plus grande efficience, avait entraîné une forte diminution de la valeur normale alors que les prix à l'exportation étaient restés stables, si bien qu'il n'y avait plus de dumping et que le maintien des mesures n'était plus nécessaire pour le contrebalancer. Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, à l'existence d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire, la Commission a publié un avis au Journal officiel des Communautés européennes(3) et a entamé une enquête.
1. Procédure
(3) La Commission a officiellement avisé les autorités du pays exportateur de l'ouverture du réexamen intermédiaire et a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(4) La Commission a envoyé un questionnaire au requérant qui lui a communiqué des informations détaillées.
(5) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux du requérant.
(6) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juin 1999 et le 31 mai 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête").
2. Produit considéré et produit similaire
(7) Le produit considéré est le même que lors de l'enquête précédente, à savoir le fil continu texturé de polyester. Il est directement dérivé du fil de polyester partiellement orienté et est utilisé tant en tissage qu'en bonneterie pour la fabrication des tissus de polyester ou de polyester/coton. Le produit relève actuellement des codes NC 5402 33 10 et 5402 33 90.
(8) Il existe différents types de fil continu texturé de polyester en fonction du poids ("denier"), du nombre de filaments et du lustre. Il en existe également plusieurs qualités qui dépendent de l'efficacité du procédé de fabrication. Toutefois, les caractéristiques physiques essentielles et les utilisations de base des différents types et qualités ne présentent aucune différence sensible. Tous ont donc été et sont considérés comme un seul et même produit aux fins de la présente enquête.
(9) Comme l'enquête précédente, la présente enquête a montré que les fils continus texturés de polyester produits en Thaïlande par le requérant et vendus sur le marché thaïlandais ou exportés vers la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et étaient destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
3. Conclusions
a) Valeur normale
(10) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, il a d'abord été établi si les ventes intérieures totales du produit similaire réalisées par le requérant étaient représentatives par rapport à l'ensemble de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Tel était le cas, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, car le volume des ventes intérieures du requérant représentait 5 % au moins du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.
(11) Pour chaque type vendu par le requérant sur son marché intérieur et directement comparable aux types exportés vers la Communauté, il a été examiné si les ventes intérieures avaient été suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il a été considéré que tel était le cas lorsque, pendant la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures d'un type donné représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du même type à l'exportation vers la Communauté.
(12) Sur cette base, il a été constaté que, pour chaque type exporté vers la Communauté, les ventes intérieures étaient représentatives.
(13) Il a également été examiné si les ventes intérieures de chacun de ces types pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires du type en question aux clients indépendants. Lorsque les ventes bénéficiaires d'un type donné représentaient 80 % ou plus du volume total des ventes intérieures du type en question et que le coût de production moyen pondéré de ce type était égal ou inférieur au prix de vente moyen pondéré, la valeur normale a été établie sur la base du prix moyen pondéré de toutes les ventes intérieures, bénéficiaires ou non, réalisées pendant la période d'enquête. Tous les types de fils continus de polyester examinés satisfaisaient à ce critère. En conséquence, la valeur normale de chacun des types exportés vers la Communauté a été établie sur la base de l'ensemble des ventes, y compris les ventes à perte.
b) Prix à l'exportation
(14) Toutes les ventes à l'exportation du produit considéré ayant été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix effectivement payés ou à payer.
c) Comparaison
(15) Aux fins d'une comparaison équitable par type, au niveau départ usine et au même stade commercial, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences dont il a été revendiqué et démontré qu'elles affectaient la comparabilité des prix. Des ajustements ont été opérés, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre du transport, des assurances, de la manutention, du chargement et des coûts accessoires, du coût du crédit, des commissions et, dans une certaine mesure, de la ristourne des droits.
(16) Lors de la vérification sur place, le requérant a demandé qu'il soit tenu compte de la ristourne des droits, faisant valoir que les impositions à l'importation sont supportées par le produit similaire lorsqu'il est destiné à être consommé dans le pays exportateur, mais qu'elles ne sont pas acquittées lorsque le produit est vendu à l'exportation vers la Communauté. En ce qui concerne l'ATP (acide téréphtalique purifié), l'une des principales matières premières pour lesquelles un ajustement au titre de la ristourne des droits était demandé, le requérant n'a fourni aucun élément attestant que la matière première importée en question était physiquement incorporée dans le produit concerné vendu sur le marché intérieur. La question a son importance en l'espèce, car le requérant fabrique divers produits et achète de l'ATP tant sur le marché local qu'à l'étranger. En conséquence, sa demande n'a pas pu être acceptée. Pour ce qui est du monoéthylèneglycol, une autre des principales matières premières entrant dans la fabrication des fils continus texturés de polyester, importée dans sa totalité, l'ajustement a pu être accordé.
d) Marge de dumping
(17) Afin de calculer la marge de dumping, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée aux prix de toutes les importations individuelles vers la Communauté, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Cette méthode a été retenue, car il avait été constaté que la configuration des prix à l'exportation différait sensiblement entre les différentes périodes et qu'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation ne reflétait pas l'ampleur réelle du dumping pratiqué.
(18) Cette comparaison a révélé l'existence d'un dumping pour le requérant. La marge de dumping établie, exprimée en pourcentage de la valeur caf frontière communautaire avant dédouanement, s'élève à 4,8 %.
e) Caractère durable du changement de circonstances et probabilité de réapparition du dumping
(19) Conformément à la pratique constante, il a été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable. D'une part, il convient de noter que la capacité de production de fil continu texturé de polyester du requérant a augmenté par rapport au dernier exercice, qui a pris fin en 1999, et à la période d'enquête initiale. D'autre part, l'enquête a révélé que le taux d'utilisation de ces capacités était nettement plus élevé que lors de l'enquête initiale.
(20) Il a également été constaté que le volume des exportations de fil continu texturé de polyester à destination de pays tiers réalisées par le requérant était resté élevé au cours des deux derniers exercices et pendant la période d'enquête. Il convient de préciser que ces exportations ont considérablement augmenté entre la période d'enquête initiale et la présente période d'enquête. Il est aussi ressorti des informations disponibles que les exportations à destination de pays tiers ont été effectuées, en moyenne, aux mêmes prix que les exportations vers la Communauté. À cela s'ajoute le fait que les ventes intérieures du produit concerné ont sensiblement progressé au cours des deux derniers exercices et pendant la période d'enquête.
(21) Les constatations ci-dessus concernant l'utilisation des capacités, les volumes et les prix des exportations à destination de pays tiers ainsi que la progression des ventes intérieures sont considérées comme autant d'éléments attestant que la marge de dumping de 4,8 % est durable et qu'il est improbable que les importations reprennent au niveau de dumping établi lors de l'enquête précédente.
(22) Une marge de dumping inférieure ayant été constatée pour le requérant et cette situation étant considérée comme durable, il convient de ramener les mesures instituées par le règlement (CE) n° 2160/96 du Conseil à l'encontre de cette société au niveau de la marge de dumping établie dans le cadre du présent réexamen, à savoir à 4,8 %.
(23) Comme la modification des mesures ne concerne que le requérant et non la Thaïlande dans son ensemble, le requérant continue à faire l'objet de la procédure et peut à nouveau faire l'objet d'une enquête dans le cadre d'un réexamen ultérieur effectué pour la Thaïlande au titre de l'article 11 du règlement de base.
(24) Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la clôture du réexamen intermédiaire et la modification du droit antidumping institué par le règlement (CE) n° 2160/96. Elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Leurs commentaires ont été pris en considération et, au besoin, les conclusions ont été modifiées en conséquence,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2160/96 est remplacé par le texte suivant: "2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:
Indonésie
>TABLE>
Les droits ne s'appliquent pas aux importations du produit visé au paragraphe 1, qui est fabriqué et exporté par la société indonésienne PT Indo Rama Synthetics (code additionnel TARIC 8885).
Thaïlande
>TABLE>"
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2001.
Par le Conseil
Le président
M-I. Klingvall
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 289 du 12.11.1996, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1822/98 (JO L 236 du 22.8.1998, p. 3).
(3) JO C 170 du 20.6.2000, p. 4.