Commission Regulation (EC) No 1044/2001 of 30 May 2001 determining the allocation of export licences for certain milk products to be exported to the Dominican Republic under the quota referred to in Article 20a of Regulation (EC) No 174/1999

Règlement (CE) no 1044/2001 de la Commission

du 30 mai 2001

déterminant l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine dans le cadre du contingent visé à l'article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié par le règlement (CE) n° 1670/2000(2),

vu le règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2001(4), et notamment son article 20 bis, paragraphe 11,

considérant ce qui suit:

L'article 20 bis du règlement (CE) n° 174/1999 détermine la procédure pour l'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter à la République dominicaine dans le cadre d'un contingent ouvert par ce pays. Les demandes introduites pour l'année contingentaire 2001/2002 portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient, par conséquent, de fixer des coefficients d'attribution pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités de certificats d'exportation demandés pour les produits visés à l'article 20 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999, introduites pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, sont affectées par les coefficients d'attribution suivants:

- 0,589048 aux demandes introduites pour la partie du quota visée à l'article 20 bis, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 174/1999,

- 0,530177 aux demandes introduites pour la partie du quota visée à l'article 20 bis, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) n° 174/1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juin 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.

(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.

(4) JO L 118 du 27.4.2001, p. 4.