Council Regulation (EC) No 1038/2001 of 22 May 2001 amending Regulation (EC) No 1251/1999 establishing a support system for producers of certain arable crops

Règlement (CE) no 1038/2001 du Conseil

du 22 mai 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1251/1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1251/1999(4) prévoit que, pour bénéficier des paiements à la surface, les producteurs doivent geler un pourcentage préétabli de leurs terres et que les surfaces mises en jachère peuvent aussi être affectées à certains usages non alimentaires.

(2) Le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(5) instaure un cadre spécifique pour le développement d'une agriculture biologique et notamment l'apport limité d'engrais.

(3) La culture de légumineuses fourragères constitue une pratique agronomique reconstituant, de façon naturelle, la fertilité du sol; à ce titre, l'extension de cette culture est un élément important pour le développement du mode de production biologique de produits agricoles.

(4) Pour conforter le développement des modes de production biologique, il convient d'autoriser, pour les cultures de légumineuses fourragères sur les exploitations agricoles participant, pour la totalité de leur production, au régime prévu par le règlement (CE) n° 2092/91, l'utilisation de terres mises en jachère dans le cadre du régime de soutien pour les cultures arables,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1251/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 6, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "3. Les terres mises en jachère peuvent être utilisées:

- pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, sous réserve de l'application de contrôles efficaces,

- pour la culture de légumineuses fourragères dans une exploitation agricole, pour la totalité de sa production, conformément aux obligations prévues par le règlement (CEE) n° 2092/91."

2) À l'article 9, premier alinéa, le neuvième tiret est remplacé par le texte suivant: "- concernant le gel des terres, et spécialement l'article 6, paragraphe 3; ces conditions définissent les légumineuses fourragères pouvant être cultivées sur les terres gelées et, en ce qui concerne le premier tiret du premier alinéa dudit paragraphe, peuvent inclure la culture de produits sans paiement;".

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir de la campagne 2001/2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2001.

Par le Conseil

Le président

M. Winberg

(1) Proposition du 6 février 2001 (non encore parue au Journal officiel).

(2) Avis rendu le 5 avril 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 25 avril 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1672/2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 13).

(5) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2020/2000 de la Commission (JO L 241 du 26.9.2000, p. 39).