Council Regulation (EC) No 1037/2001 of 22 May 2001 authorising the offer and delivery for direct human consumption of certain imported wines which may have undergone oenological processes not provided for in Regulation (EC) No 1493/1999
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  • Règlement (CE) no 2324/2003 du Conseildu 17 décembre 2003modifiant le règlement (CE) no 1037/2001 autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999, 32003R2324, 31 décembre 2003
  • Règlement (CE) no 2079/2005 de la Commissiondu 19 décembre 2005modifiant les règlements (CE) no 883/2001, (CE) no 1037/2001 du Conseil et (CE) no 2303/2003 en ce qui concerne la prorogation de certaines dérogations relatives à la certification et à l’étiquetage des vins ainsi qu’aux pratiques œnologiques, 32005R2079, 20 décembre 2005
  • Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseildu 17 décembre 2013portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, 32013R1308, 20 décembre 2013
Règlement (CE) no 1037/2001 du Conseildu 22 mai 2001autorisant l'offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés susceptibles d'avoir fait l'objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2826/2000 (JO L 328 du 23.12.2000, p. 2)., et notamment son article 45, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1493/1999, qui a remplacé le règlement (CEE) no 822/87 du ConseilJO L 84 du 27.3.1987, p. 1. avec effet au 1er août 2000, prévoit dans son article 45, paragraphe 2, que les dérogations applicables aux produits importés visées au paragraphe 1 sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 133 du traité.(2)L'article 68, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit que les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), du même règlement ne peuvent être importés que lorsqu'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que ces produits sont conformes aux dispositions auxquelles sont soumises la production, la mise en circulation et, le cas échéant, la livraison à la consommation humaine directe dans le pays tiers dont ils sont originaires.(3)Le règlement (CEE) no 1873/84 du ConseilJO L 176 du 3.7.1984, p.6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2839/98 (JO L 354 du 30.12.1998, p. 12). prévoit une dérogation autorisant l'importation dans la Communauté de vins américains ayant fait l'objet de certaines pratiques œnologiques non prévues par les dispositions communautaires. Pour certaines pratiques œnologiques, cette autorisation n'est valable que jusqu'au 31 décembre 2003 au plus tard.(4)L'article 81 du règlement (CE) no 1493/1999 a abrogé, avec effet au 1er août 2000, une série de règlements du Conseil, y compris le règlement (CEE) no 1873/84. Toutefois, le règlement (CE) no 1608/2000 de la Commission du 24 juillet 2000 fixant des mesures transitoires dans l'attente de mesures définitives d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicoleJO L 185 du 25.7.2000. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 491/2001 (JO L 71 du 13.3.2001, p. 3). prévoit que certaines dispositions du règlement (CEE) no 1873/84 demeurent applicables jusqu'à l'adoption du présent règlement par le Conseil, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003.(5)Des négociations sont en cours entre la Communauté, représentée par la Commission, et les États-Unis d'Amérique en vue de la conclusion d'un accord sur le commerce du vin. Ces négociations portent notamment sur les pratiques œnologiques respectives des deux parties, ainsi que sur la protection des indications géographiques. Le conseil (agriculture), lors de sa réunion du 23 octobre 2000, a pris acte du rapport de la Commission sur l'état des négociations prévu à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 1873/84, et a confirmé sa volonté de progresser dans la négociation en définissant une ligne de conduite pour celle-ci.(6)En vue de faciliter le bon déroulement de ces négociations, il apparaît opportun de reconduire les dispositions prévues par le règlement (CEE) no 1873/84 et, notamment, de continuer à autoriser les pratiques œnologiques américaines visées au paragraphe 1, point b), de l'annexe au règlement (CEE) no 1873/84, à titre transitoire, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord résultant desdites négociations, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2003, comme arrêté par le Conseil dans le règlement (CE) no 2839/98, modifiant le règlement (CEE) no 1873/84.(7)L'évolution du cadre réglementaire et des pratiques œnologiques nécessite une mise à jour technique de l'annexe pour la rendre cohérente avec l'état actuel des dispositions réglementaires en la matière,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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