Commission Regulation (EC) No 1007/2001 of 23 May 2001 opening tendering procedures for the sale of wine alcohol exclusively for use in third countries in the fuel sector

Règlement (CE) no 1007/2001 de la Commission

du 23 mai 2001

portant ouverture de ventes par adjudications d'alcool d'origine vinique pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2),

vu le règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 545/2001(4), et notamment son article 86,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 1623/2000 fixe, entre autres, les modalités d'application relatives à l'écoulement des stocks d'alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) n° 1493/1999 et détenus par les organismes d'intervention.

(2) Il convient de procéder à des adjudications d'alcool d'origine vinique pour l'exportation vers les pays tiers figurant à l'article 86 du règlement (CE) n° 1623/2000, à usage exclusif dans le secteur des carburants de pays tiers afin de réduire les stocks d'alcool vinique communautaire et d'assurer une continuité des approvisionnements pour les pays tiers mentionnés dans cet article. L'alcool vinique communautaire stocké par les États membres est composé de quantités provenant des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(6), ainsi qu'aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 1493/1999.

(3) Depuis le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le nouveau régime agrimonétaire de l'euro(7), les prix d'offres et les garanties doivent être exprimés en euros et les paiements doivent être effectués en euros.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est procédé à la vente, par deux adjudications d'alcool à usage exclusif dans les secteurs des carburants dans les pays tiers, numérotées 298/2001 CE et 299/2001 CE d'une quantité totale de 191000 hectolitres. L'alcool provient des distillations visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) n° 822/87 et aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 et il est détenu par les organismes d'intervention français et espagnol.

L'adjudication numérotée 298/2001 CE porte sur une quantité de 100000 hectolitres d'alcool à 100 % vol, et l'adjudication numérotée 299/2001 CE porte sur une quantité de 91000 hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Article 2

L'alcool mis en vente pour l'exportation hors de la Communauté européenne, est destiné à être importé dans un des pays tiers figurant à l'article 86 du règlement (CE) n° 1623/2000 et doit être utilisé conformément aux dispositions de ce même article.

Article 3

La localisation et les références des cuves concernées, le volume d'alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l'alcool, certaines conditions spécifiques ainsi que le service de la Commission compétent pour recevoir les offres figurent à l'annexe I du présent règlement.

Article 4

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 100, 101 et 102 du règlement (CE) n° 1623/2000 et de l'article 2 du règlement (CE) n° 2799/98.

Article 5

Le prix minimal auquel les offres peuvent être faites est de 7,5 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol, pour l'adjudication n° 298/2001 CE, et de 7,5 euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol, pour l'adjudication n° 299/2001 CE.

Article 6

1. L'enlèvement physique de l'alcool des entrepôts de chaque organisme d'intervention concerné doit se terminer au plus tard le 31 janvier 2002.

2. L'exportation de l'alcool adjugé au titre des adjudications visées à l'article 1er du présent règlement doit avoir lieu au plus tard le 28 février 2002.

Article 7

Pour être recevable, l'offre comporte la présentation d'une série d'engagements et de documents énumérés à l'annexe II du présent règlement et elle doit être conforme aux articles 88 et 97 du règlement (CE) n° 1623/2000.

Article 8

Les formalités relatives à la prise d'échantillons ont été définies aux articles 91 et 98 du règlement (CE) n° 1623/2000.

Article 9

La garantie devant assurer l'exportation dans le délai imparti est d'un montant de 3 euros par hectolitre d'alcool 100 % vol.

Article 10

Les services de la Commission visés au paragraphe 5 de l'article 91 du règlement (CE) n° 1623/2000 sont indiqués à l'annexe III du présent règlement.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(2) JO L 328 du 23.12.2000, p. 2.

(3) JO L 194 du 31.7.2000, p. 45.

(4) JO L 81 du 21.3.2001, p. 21.

(5) JO L 84 du 27.3.1987, p. 1.

(6) JO L 199 du 30.7.1999, p. 8.

(7) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

ANNEXE I

ADJUDICATION D'ALCOOL N° 298/2001 CE POUR USAGE EXCLUSIF DANS LE SECTEUR DES CARBURANTS DANS LES PAYS TIERS

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

>TABLE>

Tout intéressé peut obtenir, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, contre paiement d'une somme de 10 euros par litre, des échantillons de l'alcool mis en vente prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.

II. Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à être exporté hors de la Communauté. Il doit être importé et déshydraté dans un des pays tiers dont la liste figure à l'article 86 du règlement (CE) n° 1623/2000 afin d'être utilisé uniquement dans le secteur des carburants dans les pays tiers.

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société internationale de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.

Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

III. Présentation des offres

1. Les offres sont à faire pour la quantité de 100000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.

2. Les offres doivent:

- soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

- soit être déposées à la réception du bâtiment "Loi 130" de la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3. Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication: "Soumission-adjudication d'alcool n° 298/2001 CE pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, - Alcool, DG AGRI/D/4 - À n'ouvrir qu'en séance du groupe de dépouillement des offres", elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.

4. Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 5 juin 2001, à 12 heures (heure de Bruxelles).

5. Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:

a) la référence à l'adjudication d'alcool n° 298/2001 CE pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers;

b) le prix offert exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

c) l'ensemble des engagements, des documents et des déclarations prévus aux articles 88 et 97 du règlement (CE) n° 1623/2000 et à l'annexe II du présent règlement.

6. Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par l'organisme d'intervention suivant:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; télécopieur (33-5) 57 55 20 59].

Cette garantie doit correspondre à un montant de 400000 euros.

ADJUDICATION D'ALCOOL N° 299/2001 CE POUR USAGE EXCLUSIF DANS LE SECTEUR DES CARBURANTS DANS LES PAYS TIERS

I. Lieu de stockage, volume et caractéristiques de l'alcool mis en vente

>TABLE>

Tout intéressé peut obtenir, en s'adressant à l'organisme d'intervention concerné, contre paiement d'une somme de 10 euros par litre, des échantillons de l'alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l'organisme d'intervention concerné.

II. Destination et utilisation de l'alcool

L'alcool mis en vente est destiné à être exporté hors de la Communauté. Il doit être importé et déshydraté dans un des pays tiers dont la liste figure à l'article 86 du règlement (CE) n° 1623/2000 afin d'être utilisé uniquement dans le secteur des carburants dans les pays tiers.

Les preuves relatives à la destination et à l'utilisation de l'alcool sont fournies par une société internationale de surveillance et apportées à l'organisme d'intervention concerné.

Les frais y afférents sont à la charge de l'adjudicataire.

III. Présentation des offres

1. Les offres sont à faire pour la quantité de 91000 hectolitres d'alcool exprimés en hectolitres d'alcool à 100 % vol.

Toute offre pour une quantité inférieure n'est pas recevable.

2. Les offres doivent:

- soit être envoyées par lettre recommandée à la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles,

- soit être déposées à la réception du bâtiment "Loi 130" de la Commission des Communautés européennes, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, entre 11 et 12 heures, le jour visé au point 4.

3. Les offres sont contenues à l'intérieur d'une enveloppe cachetée et scellée portant l'indication: "Soumission-adjudication d'alcool n° 299/2001 CE pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers, - Alcool, DG AGRI/D/4 - À n'ouvrir qu'en séance du groupe de dépouillement des offres", elle-même placée à l'intérieur de l'enveloppe à l'adresse de la Commission.

4. Les offres doivent parvenir à la Commission au plus tard le 5 juin 2001, à 12 heures (heure de Bruxelles).

5. Chaque offre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire et indiquer:

a) la référence à l'adjudication d'alcool n° 299/2001 CE pour usage exclusif dans le secteur des carburants dans les pays tiers;

b) le prix offert exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol;

c) l'ensemble des engagements, des documents et des déclarations prévus aux articles 88 et 97 du règlement (CE) n° 1623/2000 et à l'annexe II du présent règlement.

6. Chaque offre doit être accompagnée des attestations de dépôt de la garantie de participation délivrées par l'organisme d'intervention suivant:

FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tél. (34) 913 47 65 00; télex 23427 FEGA; télécopieur (34) 915 21 98 32].

Cette garantie doit correspondre à un montant de 364000 euros.

ANNEXE II

Liste des engagements et des documents qui doivent être fournis, au moment de la présentation de l'offre, par le soumissionnaire:

1) La preuve que la garantie de participation a été constituée auprès de chaque organisme d'intervention.

2) L'indication du lieu d'utilisation finale de l'alcool et l'engagement du soumissionnaire à respecter cette destination.

3) La preuve, postérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, que le soumissionnaire a des engagements contraignants avec un opérateur dans le secteur des carburants dans un des pays tiers figurant à l'article 86 du règlement (CE) n° 1623/2000. Cet opérateur doit s'engager à déshydrater les alcools adjugés dans un de ces pays et à l'exporter pour l'utilisation dans les secteurs des carburants.

4) L'offre en outre doit comporter le nom et l'adresse du soumissionnaire, la référence de l'avis d'adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d'alcool à 100 % vol.

5) L'engagement du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives à l'adjudication en cause.

6) Une déclaration du soumissionnaire par laquelle il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques, il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l'utilisation de l'alcool, il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l'utilisation de l'alcool en conformité avec les conditions fixées par le présent avis d'adjudication.

ANNEXE III

Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont:

>TABLE>