a) aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires; b) aux produits ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires, qui ne sont pas destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les engrais; c) aux produits d'origine animale destinés aux expositions, à l'enseignement, à la recherche scientifique, à des études spéciales ou à des analyses, pour autant qu'ils ne puissent être finalement consommés ou utilisés par des humains ou des animaux autres que ceux utilisés aux fins des projets de recherche concernés; d) aux animaux vivants utilisés dans la recherche ou destinés à celle-ci.
Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
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- Règlement (CE) no 1248/2001 de la Commissiondu 22 juin 2001modifiant les annexes III, X et l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance et au dépistage épidémiologiques des encéphalopathies spongiformes transmissibles, 32001R1248, 27 juin 2001
- Règlement (CE) no 1326/2001 de la Commissiondu 29 juin 2001établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement, 32001R1326, 30 juin 2001
- Règlement (CE) no 270/2002 de la Commissiondu 14 février 2002modifiant, d'une part, le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les matériels à risque spécifiés et la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles et, d'autre part, le règlement (CE) no 1326/2001 en ce qui concerne l'alimentation des animaux et la mise sur le marché des ovins et des caprins et des produits qui en sont dérivés, 32002R0270, 15 février 2002
- Règlement (CE) no 1494/2002 de la Commissiondu 21 août 2002modifiant les annexes III, VII et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, le retrait des matériels à risque spécifiés et les modalités d'importation d'animaux vivants et de produits d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32002R1494, 22 août 2002
- Règlement (CE) no 260/2003 de la Commissiondu 12 février 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins et fixant des règles applicables aux échanges d'ovins et de caprins vivants et d'embryons bovins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003R0260, 13 février 2003
- Règlement (CE) no 650/2003 de la Commissiondu 10 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'importation d'ovins et de caprins vivants(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003R0650, 11 avril 2003
- Règlement (CE) no 1053/2003 de la Commissiondu 19 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003R1053, 20 juin 2003
- Règlement (CE) no 1128/2003 du Parlement européen et du Conseildu 16 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires, 32003R1128, 28 juin 2003
- Règlement (CE) no 1139/2003 de la Commissiondu 27 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et les matériels à risque spécifiés, 32003R1139, 28 juin 2003
- Règlement (CE) no 1234/2003 de la Commissiondu 10 juillet 2003modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003R1234, 11 juillet 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 12003T/ACT, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 1809/2003 de la Commissiondu 15 octobre 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'importation des bovins vivants et des produits d'origine bovine, ovine et caprine en provenance du Costa Rica et de la Nouvelle-Calédonie(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003R1809, 16 octobre 2003
- Règlement (CE) no 1915/2003 de la Commissiondu 30 octobre 2003modifiant les annexes VII, VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges et les importations d'ovins et de caprins et les mesures à prendre à la suite de la confirmation de cas d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32003R1915, 31 octobre 2003
- Règlement (CE) no 2245/2003 de la Commissiondu 19 décembre 2003modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins, 32003R2245, 20 décembre 2003
- Règlement (CE) no 876/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant l'annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges d'ovins et de caprins de reproduction et d'élevage(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004R0876, 30 avril 2004
- Règlement (CE) no 1471/2004 de la Commissiondu 18 août 2004modifiant l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'importation de produits de cervidés en provenance du Canada et des États-Unis(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004R1471, 19 août 2004
- Règlement (CE) no 1492/2004 de la Commissiondu 23 août 2004modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d'éradication d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins, les échanges et l'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins et de matériels à risque spécifiés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004R1492, 24 août 2004
- Règlement (CE) no 1993/2004 de la Commissiondu 19 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le Portugal(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32004R1993, 20 novembre 2004
- Règlement (CE) no 36/2005 de la Commissiondu 12 janvier 2005modifiant les annexes III et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R0036, 13 janvier 2005
- Règlement (CE) no 214/2005 de la Commissiondu 9 février 2005modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R0214, 10 février 2005
- Règlement (CE) no 260/2005 de la Commissiondu 16 février 2005modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R0260, 17 février 2005
- Règlement (CE) no 932/2005 du Parlement européen et du Conseildu 8 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R0932, 23 juin 2005
- Règlement (CE) no 1292/2005 de la Commissiondu 5 août 2005modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32005R1292, 6 août 2005
- Règlement (CE) no 1974/2005 de la Commissiondu 2 décembre 2005modifiant les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence nationaux et les matériels à risque spécifiés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (CE) no 1974/2005 de la Commission du 2 décembre 2005 modifiant les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence nationaux et les matériels à risque spécifiés(Journal officiel de l'Union européenne L 317 du 3 décembre 2005), 32005R197432005R1974R(02), 3 décembre 2005
- Règlement (CE) no 253/2006 de la Commissiondu 14 février 2006modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides et les mesures d’éradication des EST chez les ovins et les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R0253, 15 février 2006
- Règlement (CE) no 339/2006 de la Commissiondu 24 février 2006modifiant l’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'importation des bovins vivants et des produits d'origine bovine, ovine et caprine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R0339, 25 février 2006
- Règlement (CE) no 657/2006 de la Commissiondu 10 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le Royaume-Uni et abrogeant la décision 98/256/CE du Conseil et les décisions 98/351/CE et 1999/514/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R0657, 29 avril 2006
- Règlement (CE) no 688/2006 de la Commissiondu 4 mai 2006modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R0688, 5 mai 2006
- Règlement (CE) no 1041/2006 de la Commissiondu 7 juillet 2006modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R1041, 8 juillet 2006
- Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 32006R1791, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1923/2006 du Parlement européen et du Conseildu 18 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32006R1923, 30 décembre 2006
- Règlement (CE) no 722/2007 de la Commissiondu 25 juin 2007modifiant les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R0722, 26 juin 2007
- Règlement (CE) no 727/2007 de la Commissiondu 26 juin 2007modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R0727, 27 juin 2007
- Règlement (CE) no 1275/2007 de la Commissiondu 29 octobre 2007modifiant l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R1275, 30 octobre 2007
- Règlement (CE) no 1428/2007 de la Commissiondu 4 décembre 2007modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32007R1428, 5 décembre 2007
- Règlement (CE) no 21/2008 de la Commissiondu 11 janvier 2008modifiant l’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes de tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0021, 12 janvier 2008
- Règlement (CE) no 315/2008 de la Commissiondu 4 avril 2008modifiant l’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes de tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0315, 5 avril 2008
- Règlement (CE) no 357/2008 de la Commissiondu 22 avril 2008modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0357, 23 avril 2008
- Règlement (CE) no 571/2008 de la Commissiondu 19 juin 2008modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères de révision des programmes annuels de surveillance de l’ESB(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0571, 20 juin 2008
- Règlement (CE) no 746/2008 de la Commissiondu 17 juin 2008modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0746, 31 juillet 2008
- Règlement (CE) no 956/2008 de la Commissiondu 29 septembre 2008modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008R0956, 30 septembre 2008
- Règlement (CE) no 103/2009 de la Commissiondu 3 février 2009modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0103, 4 février 2009
- Règlement (CE) no 162/2009 de la Commissiondu 26 février 2009modifiant les annexes III et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0162, 27 février 2009
- Règlement (CE) no 163/2009 de la Commissiondu 26 février 2009modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32009R0163, 27 février 2009
- Règlement (CE) no 220/2009 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2009modifiant le règlement (CE) no 999/2001, fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission, 32009R0220, 31 mars 2009
- Règlement (UE) no 956/2010 de la Commissiondu 22 octobre 2010modifiant l’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32010R0956, 23 octobre 2010
- Règlement (UE) no 189/2011 de la Commissiondu 25 février 2011modifiant les annexes VII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32011R0189, 26 février 2011
- Règlement (UE) no 1064/2012 de la Commissiondu 13 novembre 2012modifiant l’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R1064, 14 novembre 2012
- Règlement (UE) no 56/2013 de la Commissiondu 16 janvier 2013modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif au règlement (UE) no 56/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Journal officiel de l'Union européenne L 21 du 24 janvier 2013), 32013R005632013R0056R(02), 24 janvier 2013
- Règlement (UE) no 517/2013 du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013R0517, 10 juin 2013
- Règlement (UE) no 630/2013 de la Commissiondu 28 juin 2013modifiant les annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0630, 29 juin 2013
- Règlement (UE) no 1148/2014 de la Commissiondu 28 octobre 2014modifiant les annexes II, VII, VIII, IX et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1148, 29 octobre 2014
- Règlement (UE) 2015/728 de la Commissiondu 6 mai 2015modifiant la définition des matériels à risque spécifiés énoncée à l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R0728, 7 mai 2015
- Règlement (UE) 2015/1162 de la Commissiondu 15 juillet 2015modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32015R1162, 16 juillet 2015
- Règlement (UE) 2016/27 de la Commissiondu 13 janvier 2016modifiant les annexes III et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesRectificatif au règlement (UE) 2016/27 de la Commission du 13 janvier 2016 modifiant les annexes III et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Journal officiel de l'Union européenne L 9 du 14 janvier 2016), 32016R002732016R0027R(01), 14 janvier 2016
- Règlement (UE) 2016/1396 de la Commissiondu 18 août 2016modifiant certaines annexes du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016R1396, 19 août 2016
- Règlement (UE) 2017/110 de la Commissiondu 23 janvier 2017modifiant les annexes IV et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0110, 24 janvier 2017
- Règlement d'exécution (UE) 2017/736 de la Commissiondu 26 avril 2017modifiant l'annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'approbation du programme national de lutte contre la tremblante classique de la Slovénie(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0736, 27 avril 2017
- Règlement (UE) 2017/893 de la Commissiondu 24 mai 2017modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et les annexes X, XIV et XV du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission concernant les dispositions relatives aux protéines animales transformées(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0893, 25 mai 2017
- Règlement (UE) 2017/894 de la Commissiondu 24 mai 2017modifiant les annexes III et VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'analyse génotypique des ovins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R0894, 25 mai 2017
- Règlement (UE) 2017/1972 de la Commissiondu 30 octobre 2017modifiant les annexes I et III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un programme de surveillance de la maladie du dépérissement chronique chez les cervidés d'Estonie, de Finlande, de Lettonie, de Lituanie, de Pologne et de Suède et abrogeant la décision 2007/182/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1972, 31 octobre 2017
- Règlement (UE) 2018/221 de la Commissiondu 15 février 2018modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001 et (CE) no 882/2004 en ce qui concerne le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0221, 16 février 2018
- Règlement (UE) 2018/969 de la Commissiondu 9 juillet 2018modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'enlèvement des matériels à risque spécifiés des petits ruminants(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018R0969, 10 juillet 2018
- Règlement (UE) 2019/319 de la Commissiondu 6 février 2019modifiant l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et l'annexe XV du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission en ce qui concerne la certification sanitaire à l'importation dans l'Union pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R0319, 28 février 2019
- Règlement (UE) 2019/1091 de la Commissiondu 26 juin 2019modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l'exportation de produits contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants et de non-ruminants(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32019R1091, 27 juin 2019
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1974/2005 de la Commission du 2 décembre 2005 modifiant les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence nationaux et les matériels à risque spécifiés, 32005R1974R(02), 9 mai 2006
- Rectificatif au règlement (UE) no 56/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, 32013R0056R(02), 8 mars 2016
- Rectificatif au règlement (UE) 2016/27 de la Commission du 13 janvier 2016 modifiant les annexes III et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, 32016R0027R(01), 8 juillet 2016
a) "EST": toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles, à l'exception de celles affectant les humains; b) "mise sur le marché": toute opération visant à fournir à un tiers dans la Communauté des animaux vivants, ou des produits d'origine animale couverts par le présent règlement en vue de la vente ou toute autre forme de transfert à un tel tiers contre paiement ou gratuitement, ou visant à les entreposer en vue de la fourniture ultérieure à un tel tiers; c) "produits d'origine animale": tout produit dérivé d'un produit provenant d'un animal couvert par les dispositions de la directive 89/662/CEE ou de la directive 90/425/CEEDirective 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13 ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE du Conseil (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49 ). ou contenant un tel produit;Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29 ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE du Conseil.d) "matériels de départ": les matières premières ou tout autre produit d'origine animale à partir desquels ou au moyen desquels les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, points a) et b), sont produits;e) "autorité compétente": l'autorité centrale d'un État membre chargée d'assurer le respect des exigences du présent règlement ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche, notamment pour le contrôle de l'alimentation animale; cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers; f) "catégorie": l'une des catégories de classement visées à l'annexe II, chapitre C; g) "matériels à risque spécifiés": les tissus mentionnés à l'annexe V; sauf indication contraire, les produits qui contiennent ces tissus ou qui en sont dérivés ne sont pas inclus dans cette définition; h) "animal suspect d'infection par une EST": les animaux vivants, abattus ou morts qui présentent ou qui ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. Sont réputés suspects d'infection par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), les bovins qui ont donné un résultat positif à un test rapide spécifique à l'ESB; i) "exploitation": tout établissement dans lequel les animaux couverts par le présent règlement sont logés, détenus, élevés, manipulés ou présentés au public; j) "échantillonnage": le prélèvement d'échantillons, assurant une représentation statistique correcte, sur des animaux ou leur environnement ou sur des produits d'origine animale, aux fins d'établir un diagnostic de maladie, de retracer des liens de parenté, de surveiller la santé ou de contrôler l'absence d'agents microbiologiques ou de certaines matières dans des produits d'origine animale; k) "engrais": toute substance contenant des produits d'origine animale utilisée sur le sol pour favoriser la croissance de la végétation; elle peut contenir des résidus de digestion de biogaz ou de compostage; l) "tests rapides": les méthodes de dépistage énumérées à l'annexe X, dont les résultats sont connus dans les 24 heures; m) "tests de remplacement": les tests visés à l'article 8, paragraphe 2, qui sont utilisés en remplacement du retrait des matériels à risque spécifiés; n) "viandes séparées mécaniquement" ou "VSM": le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles; o) "surveillance passive": le signalement de tous les animaux soupçonnés d'être infectés par une EST et, lorsqu'une EST ne peut être exclue par un examen clinique, la réalisation de tests de dépistage en laboratoire sur ces animaux; p) "surveillance active": la réalisation de tests de dépistage sur les animaux n'ayant pas été signalés comme étant soupçonnés d'être infectés par une EST, tels que les animaux abattus d'urgence, les animaux présentant des signes de maladie lors des inspections ante mortem, les animaux trouvés morts, les animaux sains abattus et les animaux abattus en rapport avec un cas d'EST, notamment afin de déterminer l'évolution et la prévalence des EST dans un pays ou l'une de ses régions.
risque négligeable d'ESB, comme défini à l'annexe II, risque d'ESB contrôlé, comme défini à l'annexe II, risque d'ESB indéterminé, comme défini à l'annexe II.
a) tous les bovins de plus de 24 mois envoyés à l'abattage d'urgence ou présentant des signes de maladie lors des inspections ante mortem, b) tous les bovins de plus de 30 mois abattus dans des conditions normales en vue de la consommation humaine, c) tous les bovins de plus de 24 mois qui ne sont pas abattus en vue de la consommation humaine, qui sont morts ou ont été tués dans l'exploitation, au cours du transport ou dans un abattoir (animaux trouvés morts).
a) une prévalence de l'ESB en net déclin ou faible et stable, sur la base des résultats de dépistage les plus récents; b) qu'il a mis en œuvre et appliqué depuis au moins six ans un programme complet de dépistage de l'ESB (législation communautaire relative à la traçabilité et à l'identification des animaux vivants et à la surveillance de l'ESB); c) qu'il a mis en œuvre et appliqué depuis au moins six ans la législation communautaire relative à l'interdiction totale en matière d'alimentation des animaux d'élevage.
a) toutes les parties du corps de l'animal sont détruites conformément au règlement (CE) n o 1774/2002 à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément à l'annexe III, chapitre B du présent règlement.b) une enquête est effectuée afin d'identifier tous les animaux à risque conformément à l'annexe VII, point 1; c) tous les animaux et produits d'origine animale à risque, énumérés à l'annexe VII, point 2 du présent règlement, identifiés par l'enquête visée au point b) du présent paragraphe, sont abattus et détruits conformément au règlement (CE) n o 1774/2002.
a) les produits d'origine animale couverts par les dispositions de l'article 15, notamment le sperme, les embryons et les ovules; b) le lait et les produits laitiers, les cuirs et peaux et la gélatine et le collagène dérivés des cuirs et peaux.
a) sont nés huit ans après la date à partir de laquelle l'interdiction d'utilisation des protéines provenant de mammifères dans l'alimentation des ruminants a été mise en œuvre de manière effective; et b) sont nés, ont été élevés et qui ont séjourné dans des troupeaux attestés historiquement indemnes d'ESB depuis au moins sept ans.
a) agrément des tests rapides visés à l'article 5, paragraphe 3, troisième alinéa, à l'article 6, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 9, paragraphe 3, b) adaptation de l'âge, visée à l'article 6, paragraphe 1 ter, c) fixation des critères permettant de démontrer l'amélioration de la situation épidémiologique, visée à l'article 6, paragraphe 1 ter, d) décision d'autorisation de l'utilisation de protéines dérivées du poisson pour l'alimentation de jeunes ruminants, visée à l'article 7, paragraphe 3, e) critères pour accorder des dérogations aux restrictions visées à l'article 7, paragraphe 4, f) décision de mise en place d'un seuil de tolérance, visée à l'article 7, paragraphe 4 bis ,g) décision concernant l'âge, visée à l'article 8, paragraphe 1, h) règles prévoyant des dérogations à l'obligation d'enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés, visée à l'article 8, paragraphe 5, i) approbation des procédés de production, visée à l'article 9, paragraphe 1, j) décision d'extension de certaines dispositions à d'autres espèces animales, visée à l'article 15, paragraphe 3, k) extension des dispositions de l'article 16, paragraphes 1 à 6, à d'autres produits d'origine animale; l) adoption de la méthode pour confirmer la présence de l'ESB chez les ovins et les caprins visée à l'article 20, paragraphe 2; m) modification des annexes ou ajout d'éléments complémentaires, et adoption de toute mesure transitoire appropriée visée à l'article 23.
a) règlement (CE) n o 1069/2009: "animal d’élevage", article 3, point 6;b) annexe I du règlement (UE) n o 142/2011:i) "animaux à fourrure", point 1; ii) "produits sanguins", point 4; iii) "protéines animales transformées", point 5; iv) "farines de poisson", point 7; v) "collagène", point 11; vi) "gélatine", point 12; vii) "protéines hydrolysées", point 14; viii) "aliments en conserve pour animaux familiers", point 16; ix) "aliments pour animaux familiers", point 19; x) "aliments transformés pour animaux familiers", point 20;
c) règlement (CE) n o 178/2002: "aliment pour animaux", article 3, paragraphe 4;d) règlement (CE) n o 767/2009:i) "matières premières pour aliments des animaux", article 3, paragraphe 2, point g); ii) "aliment composé pour animaux", article 3, paragraphe 2, point h); iii) "aliment complet pour animaux", article 3, paragraphe 2, point i); iv) "étiquette", article 3, paragraphe 2, point t);
e) directive 2006/88/CE: i) "animal d’aquaculture", article 3, paragraphe 1, point b); ii) "animal aquatique", article 3, paragraphe 1, point e).
a) "cas autochtone d’ESB": un cas d’encéphalopathie spongiforme bovine dont il n’a pas été clairement établi qu’il résultait directement d’une infection antérieure à l’importation d’animaux vivants; b) "cohorte": un ensemble de bovins comprenant à la fois: i) les animaux qui ont vu le jour dans le même troupeau que le bovin malade, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance de celui-ci; et ii) les animaux qui, à n’importe quel moment de leur première année d’existence, ont été élevés avec le bovin malade alors qu’il se trouvait dans sa première année d’existence;
c) "cas de référence": le premier animal d’une exploitation ou d’un groupe épidémiologiquement défini, chez lequel une infection par une EST est confirmée; d) "EST chez de petits ruminants": un cas d’encéphalopathie spongiforme transmissible détecté chez un ovin ou un caprin à la suite d’un examen de confirmation de la présence de la protéine PrP anormale; e) "cas de tremblante": un cas confirmé d’encéphalopathie spongiforme transmissible chez un ovin ou un caprin pour lequel un diagnostic de l’ESB a été écarté conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la caractérisation des souches d’EST chez les petits ruminants ;http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_handbookv4jan10.pdf f) "cas de tremblante classique": un cas confirmé de tremblante qualifiée de classique conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la caractérisation des souches d’EST chez les petits ruminants; g) "cas de tremblante atypique": un cas confirmé de tremblante qui peut être distingué de la tremblante classique conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la caractérisation des souches d’EST chez les petits ruminants. h) "génotype de la protéine prion" chez les ovins: une combinaison de deux allèles, telle que décrite à l’annexe I, point 1, de la décision 2002/1003/CE de la Commission ;JO L 349 du 24.12.2002, p. 105 .i) "cas d’ESB": un cas d’ESB confirmé par un laboratoire national de référence selon les méthodes et protocoles visés au point 3.1 a) et b) du chapitre C de l’annexe X; j) "cas d’ESB classique": un cas d’ESB reconnu en tant que tel selon les critères établis par la méthode du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la classification des isolats d’EST bovine ;http://vla.defra.gov.uk/science/docs/sci_tse_rl_2blot.pdf k) "cas d’ESB atypique": un cas d’ESB reconnu en tant que tel selon les critères établis par la méthode du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la classification des isolats d’EST bovine; l) "ovins et caprins âgés de plus de dix-huit mois": des ovins et des caprins i) dont l’âge est confirmé par les registres ou les documents de circulation visés à l’article 3, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (CE) n o 21/2004 , ouJO L 5 du 9.1.2004, p. 8 .ii) qui présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive;
m) "insectes d'élevage": les animaux d'élevage, tels que définis à l'article 3, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) n o 1069/2009, des espèces d'insectes qui sont autorisées pour la production de protéines animales transformées conformément à l'annexe X, chapitre II, section 1, partie A, point 2, du règlement (UE) no 142/2011;n) "préparateurs à domicile": les éleveurs qui mélangent des aliments composés pour animaux en vue de leur utilisation exclusive dans leur propre exploitation; o) "cervidés d'élevage et captifs": des animaux de la famille Cervidae qui sont détenus par l'homme dans un enclos;p) "cervidés sauvages": des animaux de la famille Cervidae qui ne sont pas détenus par l'homme;q) "cervidés semi-domestiqués": des animaux de la famille Cervidae qui sont détenus par l'homme, mais pas dans un enclos.
a) une analyse de risque conforme aux dispositions du chapitre B, identifiant tous les facteurs potentiels de l’apparition de l’ESB et leur perspective historique dans le pays ou la région, est effectuée; b) un système de surveillance et de suivi continus de l’ESB portant notamment sur les risques décrits au chapitre B et conforme aux exigences minimales en matière de surveillance définies au chapitre D est en place; c) un programme de sensibilisation permanent destiné aux vétérinaires, aux exploitants et aux professionnels du transport, du commerce et de l’abattage des bovins, visant à les encourager à déclarer tous les cas de signes cliniques évocateurs de l’ESB chez les sous-populations cibles définies au chapitre D de la présente annexe, est en place; d) une obligation de notifier et d’examiner tous les bovins présentant des signes cliniques évocateurs de l’ESB est en vigueur; e) l’examen de l’encéphale ou d’autres tissus collectés dans le cadre du système de surveillance et de suivi visé au point b) est réalisé dans un laboratoire agréé.
a) la présence ou l'absence de l'agent de l'ESB dans le pays ou la région et, en cas de présence de cet agent, sa prévalence sur la base des résultats des activités de surveillance; b) la production de farines de viande et d'os ou de cretons provenant de la population autochtone de ruminants; c) l'importation de farines de viande et d'os ou de cretons; d) l'importation de bovins, d'ovins et de caprins; e) l'importation d'aliments pour animaux et d'ingrédients entrant dans la composition d'aliments pour animaux; f) l'importation de produits provenant de ruminants et destinés à la consommation humaine, qui sont susceptibles de contenir des tissus mentionnés au point 1 de l'annexe V et d'avoir été introduits dans l'alimentation de bovins; g) l'importation de produits provenant de ruminants et destinés à des applications in vivo chez les bovins.
a) le recyclage et l’amplification de l’agent de l’ESB par l’intermédiaire de la consommation par les bovins de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de ruminants, ou d’autres aliments pour animaux ou ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux contaminés par des farines de viande et d’os ou des cretons; b) l’utilisation des carcasses (y compris celles des animaux trouvés morts), des sous-produits et des déchets d’abattoir de ruminants, les paramètres des procédés de traitement de ces déchets et les méthodes de fabrication des aliments pour animaux; c) l’alimentation ou non de ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants et les mesures destinées à prévenir la contamination croisée des aliments pour animaux; d) le niveau de surveillance de la population bovine au regard de l’ESB jusqu’à cette date et les résultats de cette surveillance.
1) où une analyse de risque conforme au chapitre B a été conduite en vue d’identifier les facteurs de risque historiques et existants; 2) qui a démontré que des mesures spécifiques appropriées ont été prises sur la période de temps indiquée ci-après et jugée suffisante pour gérer chaque risque identifié; 3) qui a démontré qu’une surveillance de type B y a été assurée conformément aux dispositions du chapitre D et que la valeur cible appropriée, exprimée en points et mentionnée dans le tableau 2 du chapitre précité a été atteinte, et 4) qui est: a) soit dans la situation suivante: i) aucun cas d’ESB n’a été signalé dans le pays ou la région où il a été démontré que tous les cas d’ESB signalés résultaient d’une importation et ces cas ont été totalement détruits; ii) les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A de la présente annexe sont respectés depuis au moins sept ans, et iii) il est établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation depuis au moins huit ans;
b) soit dans la situation suivante: i) un ou plusieurs cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays ou la région, mais tous sont nés depuis plus de onze ans; ii) les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans, et iii) il est établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation depuis au moins huit ans; iv) les animaux mentionnés ci-après, en vie dans le pays ou la région, sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont strictement contrôlés, et ils sont totalement détruits après leur abattage ou leur mort: tous les cas d’ESB, et tout bovin qui, durant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d’ESB durant les douze premiers mois de l’existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou si les résultats de l’enquête visée au deuxième tiret ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d’un cas d’ESB, dans le troupeau où ce cas d’ESB est né.
1) où une analyse de risque fondée sur les informations définies au chapitre B a été conduite en vue d’identifier les facteurs de risque historiques et existants; 2) qui a démontré que des mesures appropriées ont été prises pour gérer tous les risques identifiés, celles-ci ne l’ayant toutefois pas été durant la période de temps jugée suffisante; 3) qui a démontré qu’une surveillance de type A y a été assurée conformément aux dispositions du chapitre D et que la valeur cible appropriée, exprimée en points et mentionnée dans le tableau 2 du chapitre précité, a été atteinte; une surveillance de type B peut être substituée à une surveillance de type A dès lors que la valeur cible appropriée est atteinte, et 4) qui est: a) soit dans la situation suivante: i) aucun cas d’ESB n’a été signalé dans le pays ou la région où il a été démontré que tous les cas d’ESB signalés résultaient d’une importation et ces cas ont été totalement détruits, les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés, et il peut être établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation; ii) les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés depuis moins de sept ans, et/ou iii) il ne peut être établi que l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet de contrôles depuis huit ans;
b) soit dans la situation suivante: i) un cas autochtone d’ESB a été signalé dans le pays ou la région, les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés, et il peut être établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation; ii) les critères énoncés aux points c) à e) du chapitre A de la présente annexe sont respectés depuis moins de sept ans, et/ou iii) il ne peut être établi que l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet de contrôles depuis au moins huit ans; iv) les animaux mentionnés ci-après, en vie dans le pays ou la région, sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont strictement contrôlés, et ils sont totalement détruits après leur abattage ou leur mort: tous les cas d’ESB, et tout bovin qui, durant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d’ESB durant les douze premiers mois de l’existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou si les résultats de l’enquête visée au deuxième tiret ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d’un cas d’ESB, dans le troupeau où ce cas d’ESB est né.
a) Surveillance de type A L’application de la procédure de surveillance de type A permettra de détecter une prévalence escomptée de l’ESB d’au moins un cas pourLa prévalence escomptée est utilisée pour déterminer la portée d’une enquête de dépistage exprimée en valeur cible (en points). Si la prévalence réelle est supérieure à la prévalence escomptée choisie, il est hautement probable que l'enquête permette de détecter la maladie. 100000 dans la population bovine adulte du pays ou de la région concerné(e), avec un niveau de confiance de 95 %.b) Surveillance de type B L’application de la procédure de surveillance de type B permettra de détecter une prévalence escomptée de l’ESB d’au moins un cas pour 50000 dans la population bovine adulte du pays ou de la région concerné(e), avec un niveau de confiance de 95 %.La surveillance de type B peut être pratiquée par des pays ou régions qui répondent au statut de pays ou région à risque d’ESB négligeable pour corroborer les conclusions de l’analyse de risque en démontrant, par exemple, l’efficacité des mesures d’atténuation de tout facteur de risque identifié, grâce à l’exercice d’une surveillance offrant la probabilité maximale de détecter d’éventuelles défaillances de ces mesures. La surveillance de type B peut également être pratiquée par des pays ou régions qui répondent au statut de pays ou région à risque d’ESB contrôlé, après avoir atteint la valeur cible exprimée en points en ayant pratiqué une surveillance de type A, pour maintenir la confiance quant aux connaissances acquises grâce à l’application de cette dernière. Aux fins de la présente annexe, les quatre sous-populations suivantes de bovins ont été identifiées pour les besoins de la surveillance: a) bovins âgés de plus de 30 mois présentant des signes comportementaux ou cliniques évocateurs de l’ESB (cas cliniques suspects); b) bovins âgés de plus de 30 mois ne se déplaçant pas, couchés, incapables de se lever ou de marcher sans aide et bovins âgés de plus de 30 mois soumis à un abattage d’urgence ou déclarés impropres à la suite d’une inspection ante mortem (abattage d’urgence); c) bovins âgés de plus de 30 mois trouvés morts ou abattus dans l’exploitation, pendant le transport ou à l’abattoir (animaux trouvés morts); d) bovins âgés de plus de 36 mois soumis à un abattage normal.
Sous-population placée sous surveillance | |||
---|---|---|---|
Abattage normal | Animaux trouvés morts | Abattage d’urgence | Cas cliniques suspects |
Âge ≥ 1 an et < 2 ans | |||
Sans objet | |||
Âge ≥ 2 ans et < 4 ans (jeunes adultes) | |||
Âge ≥ 4 ans et < 7 ans (animaux d’âge moyen) | |||
Âge ≥ 7 ans et < 9 ans (animaux relativement âgés) | |||
Âge ≥ 9 ans (animaux âgés) | |||
Valeurs cibles pour les pays ou régions | ||
---|---|---|
Surveillance de type A | Surveillance de type B | |
> | ||
950 | ||
800 | ||
700 | ||
600 | ||
500 | ||
800 | 400 | |
600 | 300 | |
400 | 200 | |
200 | 100 |
d’un abattage d’urgence conformément à l’annexe III, section I, chapitre VI, point 1, du règlement (CE) n o 853/2004 , ouJO L 139 du 30.4.2004, p. 55 .d’une inspection ante mortem laissant conclure à des signes d’accident, des troubles physiologiques et fonctionnels graves, ou des signes visés à l’annexe I, section I, chapitre II, partie B, point 2, du règlement (CE) n o 854/2004 .JO L 139 du 30.4.2004, p. 206 .
en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n o 716/96 de la Commission ,JO L 99 du 20.4.1996, p. 14 .dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse, à des fins de consommation humaine,
a) des informations concernant le système annuel de surveillance de l’ESB en place pendant la précédente période de six ans sur le territoire de l’État membre concerné, y compris des documents détaillés démontrant le respect des critères épidémiologiques définis au point 7.2; b) des informations concernant le système d’identification et de traçabilité des bovins, tel que visé à l’article 6, paragraphe 1 ter , troisième alinéa, point b), en place pendant la précédente période de six ans sur le territoire de l’État membre concerné, y compris une description détaillée du fonctionnement de la base de données informatisée visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil ;JO L 204 du 11.8.2000, p. 1 .c) des informations concernant les interdictions en matière d’alimentation des animaux pendant la précédente période de six ans sur le territoire de l’État membre concerné, y compris une description détaillée de l’application de l’interdiction en matière d’alimentation des animaux d’élevage visée à l’article 6, paragraphe 1 ter , troisième alinéa, point c), comprenant le plan d’échantillonnage ainsi que le nombre et le type d’infractions décelées et les résultats du suivi;d) une description détaillée du programme révisé de surveillance de l’ESB proposé, précisant la zone géographique dans laquelle il doit être appliqué et les sous-populations de bovins visées, ainsi que les limites d’âge et la taille des échantillons devant être soumis à des tests; e) les résultats d’une analyse étendue des risques, indiquant que le programme révisé de surveillance de l’ESB assurera la protection de la santé humaine et animale. L’analyse des risques comprend une analyse de cohortes de naissance et d’autres études pertinentes visant à démontrer que les mesures de réduction des risques d’EST, y compris les interdictions en matière d’alimentation visées à l’article 6, paragraphe 1 ter , troisième alinéa, point c), ont été appliquées de manière efficace.
a) pendant une période d’au moins six années consécutives suivant la date de mise en œuvre du programme communautaire de dépistage de l’ESB visé à l’article 6, paragraphe 1 ter , troisième alinéa, point b):ou i) la diminution moyenne du taux annuel d’incidence de l’ESB observé au sein de la population bovine adulte (bovins de plus de 24 mois) était supérieure à 20 %, et le nombre total de bovins atteints d’ESB nés après l’application de l’interdiction communautaire totale en matière d’alimentation des animaux d’élevage visée à l’article 6, paragraphe 1 ter , troisième alinéa, point c), n’a pas dépassé 5 % du nombre total de cas confirmés d’ESB,ou ii) le taux annuel d’incidence de l’ESB observé au sein de la population bovine adulte (bovins de plus de 24 mois) est toujours resté inférieur à 1/ 100000 ,ou iii) si la population bovine adulte (bovins de plus de 24 mois) de l’État membre concerné est inférieure à 1000000 têtes, le nombre cumulé de cas confirmés d’ESB est resté inférieur à 5;
b) après la période de six ans visée au point a), aucun signe de détérioration de la situation épidémiologique en matière d’ESB n’est visible.
50 % de son échantillon minimal d’ovins et de caprins abattus à des fins de consommation humaine, visé aux points a) et b), par des ovins ou des caprins morts âgés de plus de dix-huit mois, à raison d’un animal pour un autre, et en sus de l’échantillon minimal défini au point 3; 10 % de son échantillon minimal visé aux point a) et b) par des ovins ou des caprins de plus de dix-huit mois abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, à raison d’un animal pour un autre.
qui n’ont pas été mis à mort dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, ou qui n’ont pas été abattus à des fins de consommation humaine.
Population de brebis et d’agnelles saillies dans l’État membre | Taille minimale de l’échantillon d’ovins morts |
---|---|
> | |
100 % jusqu’à 500 | |
< | 100 % jusqu’à 100 |
Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres saillies dans l’État membre | Taille minimale de l’échantillon de caprins morts |
---|---|
> | |
100 % jusqu’à 500 | |
< | 100 % jusqu’à 100 |
Nombre d’animaux âgés de plus de dix-huit mois mis à mort en vue de leur destruction dans le troupeau ou le cheptel | Taille minimale de l’échantillon |
---|---|
70 ou moins | Tous les animaux éligibles |
500 ou plus |
les animaux utilisés pour la fabrication de produits laitiers, les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST, les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés, les animaux nés ou descendant de femelles infectées par une EST.
le renne de la toundra eurasienne ( Rangifer tarandus tarandus ),le renne des forêts eurasiennes ( Rangifer tarandus fennicus );l'élan ( Alces alces ),le chevreuil ( Capreolus capreolus ),le cerf de Virginie ( Odocoileus virginianus ),le cerf élaphe ( Cervus elaphus ).
a) pour les cervidés d'élevage et captifs, toute exploitation et toute infrastructure détenant des cervidés dans un enclos est considérée comme une UPE; b) pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués, les UPE sont définies dans une perspective géographique selon les critères suivants: i) les zones dans lesquelles des animaux sauvages et semi-domestiqués d'une espèce concernée par le programme de surveillance se rassemblent pendant au moins une certaine période de l'année, ii) dans le cas d'une espèce qui ne se rassemble pas, les zones délimitées par des barrières naturelles ou artificielles et dans lesquelles des animaux des espèces concernées par le programme de surveillance sont présents, iii) les zones dans lesquelles des animaux des espèces concernées par le programme de surveillance sont chassés et les zones liées à d'autres activités pertinentes ayant trait aux espèces concernées par le programme de surveillance.
a) À la première étape, les États membres procèdent aux sélections suivantes: i) pour les cervidés d'élevage et captifs: sélection aléatoire assurant la représentativité géographique, et tenant compte le cas échéant des facteurs de risque recensés par l'analyse des risques documentée réalisée par l'État membre, de 100 UPE à surveiller pendant les trois ans que dure le programme, ou si l'État membre n'est pas en mesure d'identifier 100 UPE pour les cervidés d'élevage et captifs, sélection de toutes les UPE recensées;
ii) pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués: sélection aléatoire assurant la représentativité géographique, et tenant compte le cas échéant des facteurs de risque recensés par l'analyse des risques documentée réalisée par l'État membre, de 100 UPE à surveiller pendant les trois ans que dure le programme, ou si l'État membre n'est pas en mesure d'identifier 100 UPE pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués, sélection de toutes les UPE recensées.
b) À la deuxième étape, les États membres procèdent aux sélections suivantes: i) pour les cervidés d'élevage et captifs: les États membres qui ont sélectionné 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 a) pendant la période de trois ans jusqu'à ce que l'objectif de 30 animaux testés par UPE ait été atteint. Toutefois, en cas d'impossibilité d'atteindre l'objectif de 30 animaux testés par UPE pendant la période de trois ans en raison de la population limitée de cervidés, l'échantillonnage d'animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 a) peut se poursuivre dans les UPE plus grandes même après avoir atteint l'objectif de 30 animaux testés, l'objectif étant de tester, si possible, jusqu'à 3000 cervidés d'élevage et captifs à l'échelle nationale pendant les trois ans du programme de surveillance,les États membres qui ont recensé moins de 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 a) pendant la période de trois ans, l'objectif étant d'approcher un nombre total de 3000 cervidés d'élevage et captifs testés à l'échelle nationale pendant les trois ans du programme de surveillance;
ii) pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués: les États membres qui ont sélectionné 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 b) pendant la période de trois ans jusqu'à ce que l'objectif de 30 animaux par UPE ait été atteint, l'objectif étant de tester jusqu'à 3000 cervidés sauvages et semi-domestiqués à l'échelle nationale pendant la période de trois ans,les États membres qui ont recensé moins de 100 UPE prélèvent, au sein de chaque UPE, tous les animaux appartenant aux groupes cibles énumérés au point 2.4 b) pendant la période de trois ans, l'objectif étant d'approcher un nombre total de 3000 cervidés sauvages et semi-domestiqués testés à l'échelle nationale pendant les trois ans du programme de surveillance.
a) pour les cervidés d'élevage et captifs: i) les cervidés d'élevage ou captifs morts ou mis à mort, c'est-à-dire les cervidés d'élevage ou captifs trouvés morts dans l'enclos où ils sont détenus, pendant le transport ou à l'abattoir, ainsi que les cervidés d'élevage ou captifs mis à mort pour des raisons de santé ou d'âge, ii) les cervidés d'élevage ou captifs présentant des signes cliniques/malades, c'est-à-dire les cervidés d'élevage ou captifs présentant un comportement anormal et/ou des troubles locomoteurs et/ou un mauvais état général, iii) les cervidés d'élevage abattus déclarés impropres à la consommation humaine, iv) les cervidés d'élevage abattus considérés comme propres à la consommation humaine, si un État membre recense moins de 3000 cervidés d'élevage et captifs dans les groupes i) à iii);
b) pour les cervidés sauvages et semi-domestiqués: i) les cervidés sauvages ou semi-domestiqués morts ou mis à mort, c'est-à-dire les cervidés trouvés morts dans la nature ainsi que les cervidés semi-domestiqués trouvés morts ou mis à mort pour des raisons de santé ou d'âge, ii) les cervidés blessés ou tués sur la route ou par un prédateur, c'est-à-dire les cervidés sauvages ou semi-domestiqués heurtés par des véhicules routiers ou des trains ou attaqués par des prédateurs, iii) les cervidés sauvages ou semi-domestiqués présentant des signes cliniques/malades, c'est-à-dire les cervidés sauvages ou semi-domestiqués présentant un comportement anormal et/ou des troubles locomoteurs et/ou un mauvais état général, iv) les cervidés sauvages chassés et les cervidés semi-domestiqués abattus déclarés impropres à la consommation humaine; v) les cervidés sauvages chassés et les cervidés semi-domestiqués abattus considérés comme propres à la consommation humaine, si un État membre recense moins de 3000 cervidés sauvages et semi-domestiqués dans les groupes i) à iv).
a) les ganglions lymphatiques rétropharyngiens; b) les amygdales; c) d'autres ganglions lymphatiques.
a) Tests rapides: les tests rapides mentionnés à l'annexe X, chapitre C, point 4, utilisés pour détecter une EST dans l'obex des bovins ou des petits ruminants sont considérés comme adaptés pour la détection d'EST dans l'obex des cervidés. Les tests rapides mentionnés à l'annexe X, chapitre C, point 4, utilisés pour détecter une EST dans les ganglions lymphatiques des bovins ou des petits ruminants sont considérés comme adaptés pour la détection d'EST dans les ganglions lymphatiques des cervidés. Les États membres peuvent aussi utiliser l'immunohistochimie pour le dépistage et ils satisfont à cette fin à un essai d'aptitude organisé par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST. b) Tests de confirmation: si le test rapide est douteux ou positif, l'échantillon est soumis à des examens de confirmation pratiqués selon au moins l'une des méthodes et l'un des protocoles suivants, prévus dans la dernière édition du "Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres" de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE): méthode immunohistochimique (IHC), Western blot.
Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure de confirmer un résultat positif à un test rapide, il transmet les tissus adéquats au laboratoire de référence de l'Union européenne pour confirmation. c) Caractérisation des isolats: en cas de résultat positif pour les EST, il convient de pousser plus avant la caractérisation des isolats en concertation avec le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST.
le génotype de la protéine prion de l'animal ayant fait l'objet d'un test négatif pour les EST est déterminé, ou un échantillon de tissu, éventuellement l'obex, est conservé à l'état congelé jusqu'au 31 décembre 2021 au moins afin de permettre la détermination de son génotype en cas de décision en ce sens.
a) le nombre d'échantillons de cervidés soumis aux tests, répartis par groupe cible selon les critères suivants: l'identifiant de l'unité primaire d'échantillonnage (UPE), l'espèce, le système de gestion: animaux d'élevage, captifs, sauvages ou semi-domestiqués, le groupe cible, le sexe;
b) les résultats des tests rapides et de confirmation (nombre de résultats positifs et négatifs) et, le cas échéant, des analyses de caractérisation plus précise des isolats, le tissu prélevé ainsi que le test rapide et la technique de confirmation utilisés; c) la localisation géographique, y compris le pays d'origine s'il ne s'agit pas de l'État membre de notification, des cas positifs d'EST; d) le génotype et l'espèce de chaque cervidé déclaré positif après le test de dépistage des EST; e) Lorsqu'il a été déterminé, le génotype des cervidés déclarés négatifs après le test de dépistage des EST.
a) dans l’alimentation des ruminants, de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d’origine animale et d’aliments composés pour animaux contenant ces produits; b) dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure: i) de protéines animales transformées; ii) de collagène et de gélatine provenant de ruminants; iii) de produits sanguins; iv) de protéines hydrolysées d’origine animale; v) de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d’origine animale; vi) d’aliments pour animaux contenant les produits énumérés aux points i) à v).
a) dans l’alimentation des ruminants: i) de lait, de produits à base de lait, de produits dérivés du lait, de colostrum et de produits à base de colostrum; ii) d’œufs et d’ovoproduits; iii) de collagène et de gélatine dérivés de non-ruminants; iv) de protéines hydrolysées dérivées: de parties de non-ruminants, ou de cuirs et de peaux de ruminants;
v) d’aliments composés pour animaux contenant les produits énumérés aux points i) à iv);
b) dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux suivants: i) les protéines hydrolysées dérivées de parties de non-ruminants ou de cuirs et de peaux de ruminants; ii) les farines de poisson et les aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues à la section A du chapitre IV; iii) le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d’origine animale ainsi que les aliments composés pour animaux contenant de tels phosphates qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues à la section B du chapitre IV; iv) les produits sanguins dérivés de non-ruminants et les aliments composés pour animaux contenant de tels produits sanguins qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues à la section C du chapitre IV;
c) dans l'alimentation des animaux d'aquaculture, des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux suivants: i) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que les farines de poisson et que les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues au chapitre IV, section D; ii) les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage et les aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions générales prévues au chapitre III et aux conditions spécifiques prévues au chapitre IV, section F;
d) dans l’alimentation des ruminants non sevrés, des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson qui sont produits, mis sur le marché et utilisés conformément aux conditions spécifiques prévues à la section E du chapitre IV; e) dans l’alimentation des animaux d’élevage, des matières premières pour aliments des animaux d’origine végétale et des aliments composés pour animaux contenant de telles matières premières qui sont contaminés par des quantités insignifiantes de spicules osseux dérivés d’espèces animales non autorisées. Les États membres ne peuvent avoir recours à cette dérogation que s’ils ont procédé à une évaluation des risques préalable ayant confirmé que le risque pour la santé animale est négligeable. Cette évaluation des risques doit tenir compte, au minimum, des éléments suivants: i) le niveau de la contamination; ii) la nature et l’origine de la contamination; iii) l’utilisation prévue des aliments pour animaux contaminés.
a) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, en vrac, y compris les farines de poisson et les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage; b) le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique en vrac d'origine animale; c) les produits sanguins en vrac dérivés de non-ruminants; d) les aliments composés pour animaux en vrac contenant les matières premières pour aliments des animaux énumérées aux points a), b) et c).
a) farines de poisson; b) phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d’origine animale; c) produits sanguins dérivés de non-ruminants.
a) les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants; b) des registres détaillant les achats et utilisations des produits énumérés au point 1 ainsi que les ventes d’aliments composés pour animaux contenant ces produits doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans; c) des échantillons des aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés suivant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) n o 152/2009 de la Commission ; la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de tels prélèvements d’échantillons et analyses sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans.JO L 54 du 26.2.2009, p. 1 .
a) être enregistrés auprès de l'autorité compétente en tant que producteurs d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant les produits énumérés au point 1; b) ne détenir que des non-ruminants; c) tout aliment composé pour animaux contenant des farines de poisson utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %; d) tout aliment composé pour animaux contenant des phosphates dicalcique et tricalcique d'origine animale utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en phosphore total inférieure à 10 %; e) tout aliment composé pour animaux contenant des produits sanguins provenant de non-ruminants utilisé dans la fabrication des aliments complets pour animaux doit avoir une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %.
a) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, y compris les farines de poisson et les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage; b) les produits sanguins dérivés de non-ruminants; c) les aliments composés pour animaux contenant les matières premières pour aliments des animaux énumérées aux points a) et b).
a) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, y compris les farines de poisson et les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage; b) le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique d’origine animale; c) les produits sanguins dérivés de non-ruminants; d) les aliments composés pour animaux contenant les matières premières pour aliments des animaux énumérées aux points a) à c).
a) Les farines de poisson doivent être produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la production de produits dérivés: i) d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins; ii) d'invertébrés aquatiques d'élevage autres que ceux répondant à la définition d'"animaux aquatiques" de l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE; ou iii) d'étoiles de mer de l'espèce Asterias rubens récoltées dans une zone de production telle que définie à l'annexe I, point 2.5, du règlement (CE) no 853/2004 et classée en conséquence;
b) la mention "Farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants à l'exception des ruminants non sevrés" doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette des farines de poisson;la mention "Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants" doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, destinés à des animaux d'élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure.
a) La mention "Phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants" doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale.b) La mention "Contient du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants" doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale.
a) Le sang destiné à être utilisé pour la production de produits sanguins provient d’abattoirs qui n’abattent pas de ruminants et sont enregistrés comme tels par l’autorité compétente. Par dérogation à cette condition particulière, l’autorité compétente peut autoriser l’abattage de ruminants dans un abattoir qui produit du sang de non-ruminants pour la production de produits sanguins destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants. Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre du sang de ruminants et du sang de non-ruminants. Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes: i) l’abattage des non-ruminants doit être effectué dans des lignes physiquement séparées des lignes utilisées pour l’abattage de ruminants; ii) les installations de collecte, d’entreposage, de transport et d’emballage utilisées pour le sang de non-ruminants doivent être séparées de celles utilisées pour le sang de ruminants; iii) des échantillons de sang de non-ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de protéines de ruminants; la méthode d’analyse utilisée doit être scientifiquement validée à cet effet; la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses doit être déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP).
b) Le sang destiné à être utilisé pour la production de produits sanguins pour non-ruminants est transporté vers une usine de transformation dans des véhicules et des conteneurs servant exclusivement au transport de sang de non-ruminants. Par dérogation à cette condition particulière, les véhicules et les conteneurs qui ont précédemment servi au transport de sang de ruminants peuvent être utilisés pour le transport de sang de non-ruminants à condition d’avoir été nettoyés en profondeur à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, afin d’éviter toute contamination croisée. Une trace documentaire de tout recours à une telle procédure est conservée et tenue à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins. c) Les produits sanguins sont produits dans des usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sang de non-ruminants et enregistrées comme telles par l'autorité compétente. Par dérogation à cette condition particulière, l’autorité compétente peut autoriser la production, dans des usines transformant du sang de ruminants, de produits sanguins destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants. Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée. Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes: i) les produits sanguins provenant de non-ruminants doivent être produits dans un système fermé séparé physiquement de celui utilisé pour la production de produits sanguins provenant de ruminants; ii) les installations de collecte, d’entreposage, de transport et d’emballage utilisées pour les matières premières en vrac et les produits finis en vrac provenant de non-ruminants doivent être séparées de celles utilisées pour les matières premières en vrac et les produits finis en vrac provenant de ruminants; iii) le sang entrant provenant respectivement de ruminants et de non-ruminants et les produits sanguins correspondants doivent faire l’objet d’un processus de rapprochement constant; iv) des échantillons des produits sanguins provenant de non-ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de contamination croisée avec des produits sanguins provenant de ruminants, à l’aide des méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle de l’alimentation animale figurant à l’annexe VI du règlement (CE) n o 152/2009; la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de tels prélèvements d’échantillons et analyses sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans.
d) La mention "Produits sanguins provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants" doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette des produits sanguins dérivés de non-ruminants.La mention "Contient des produits sanguins provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants" doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des produits sanguins dérivés de non-ruminants.
a) les sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées visées à la présente section proviennent: i) d'abattoirs qui n'abattent pas de ruminants et sont enregistrés comme tels par l'autorité compétente; ii) d'ateliers de découpe qui n'effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants et sont enregistrés comme tels par l'autorité compétente; ou iii) d'autres établissements que ceux visés au point i) ou ii) qui ne manipulent pas de produits de ruminants et sont enregistrés comme tels par l'autorité compétente.
Par dérogation à cette condition particulière, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage de ruminants dans un abattoir qui produit des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, destinés à la production de protéines animales transformées visées à la présente section, et la manipulation de produits de ruminants dans un atelier de découpe ou dans un autre établissement qui produit des sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, destinés à la production de protéines animales transformées visées à la présente section. Une telle autorisation ne peut être accordée que si l'autorité compétente s'est assurée, à la suite d'une inspection sur place, de l'efficacité des mesures destinées à prévenir la contamination croisée entre des sous-produits dérivés de ruminants et des sous-produits dérivés de non-ruminants. Ces mesures comprennent les exigences minimales suivantes: i) l'abattage des non-ruminants doit être effectué dans des lignes physiquement séparées des lignes utilisées pour l'abattage de ruminants; ii) les produits de non-ruminants doivent être manipulés sur des lignes de production physiquement séparées des lignes utilisées pour la manipulation de produits de ruminants; iii) les installations de collecte, d'entreposage, de transport et d'emballage utilisées pour les sous-produits dérivés de non-ruminants doivent être séparées de celles utilisées pour les sous-produits dérivés de ruminants; iv) des échantillons des sous-produits animaux issus de non-ruminants doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants. La méthode d'analyse utilisée doit être scientifiquement validée à cet effet. La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est déterminée sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l'analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP).
b) Les sous-produits animaux dérivés de non-ruminants destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées visées à la présente section sont transportés vers une usine de transformation dans des véhicules et conteneurs qui ne sont pas utilisés pour le transport de sous-produits animaux dérivés de ruminants. Par dérogation à cette condition particulière, ils peuvent être transportés dans des véhicules et des conteneurs qui ont précédemment servi au transport de sous-produits animaux dérivés de ruminants, à condition que ces véhicules et conteneurs aient été nettoyés à l’avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l’autorité compétente, afin d’éviter toute contamination croisée. Une trace documentaire de tout recours à une telle procédure est conservée et tenue à la disposition de l’autorité compétente pour une période de deux ans au moins. c) Les protéines animales transformées visées à la présente section sont produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la transformation de sous-produits animaux dérivés de non-ruminants, provenant d'abattoirs, d'ateliers de découpe ou d'autres établissements visés au point a). Ces usines de transformation sont enregistrées comme exclusivement réservées à la transformation de sous-produits animaux dérivés de non-ruminants par l'autorité compétente. Par dérogation à cette condition particulière, l’autorité compétente peut autoriser la production de protéines animales transformées visées à la présente section dans des usines de transformation de sous-produits animaux dérivés de ruminants. Une telle autorisation ne peut être accordée que si l’autorité compétente s’est assurée, à la suite d’une inspection, de l’efficacité des mesures destinées à prévenir une contamination croisée entre des protéines animales transformées provenant de ruminants et des protéines animales transformées provenant de non-ruminants. Ces mesures préventives comprennent les exigences minimales suivantes: i) les protéines animales transformées provenant de ruminants doivent être produites dans un système fermé physiquement séparé de celui qui est utilisé pour la production des protéines animales transformées visées à la présente section; ii) les sous-produits animaux dérivés de ruminants doivent être conservés durant leur entreposage et leur transport dans des installations physiquement séparées de celles utilisés pour les sous-produits animaux dérivés de non-ruminants; iii) les protéines animales transformées provenant de ruminants doivent être conservées durant leur entreposage et leur emballage dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les produits finis dérivés de non-ruminants; iv) des échantillons des protéines animales transformées visées à la présente section doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de contamination croisée avec des protéines animales transformées provenant de ruminants, à l’aide des méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle de l’alimentation animale figurant à l’annexe VI du règlement (CE) n o 152/2009; la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de tels prélèvements d’échantillons et analyses sont tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans.
d) Les aliments composés pour animaux contenant les protéines animales transformées visées à la présente section sont produits dans des établissements autorisés à cette fin par l’autorité compétente et exclusivement réservés à la production d’aliments pour les animaux d’aquaculture. Par dérogation à cette condition particulière: i) la production d'aliments composés pour animaux, contenant des protéines animales transformées visées à la présente section, destinés aux animaux d'aquaculture dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés pour animaux destinés à d'autres animaux d'élevage, autres que des animaux à fourrure, peut être autorisée par l'autorité compétente à la suite d'une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes: les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants, les aliments composés pour animaux destinés aux animaux d’aquaculture doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à d’autres non-ruminants, des registres détaillant les achats et utilisations des protéines animales transformées visées à la présente section ainsi que les ventes d’aliments composés pour animaux contenant ces protéines doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pour une période d’au moins cinq ans, des échantillons des aliments composés pour animaux destinés à des animaux d’élevage autres que les animaux d’aquaculture doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés, suivant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l’annexe VI du règlement (CE) n o 152/2009; la fréquence des prélèvements d’échantillons et des analyses est déterminée sur la base d’une évaluation des risques effectuée par l’exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l’analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans;
ii) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section n'est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes: être enregistrés auprès de l'autorité compétente comme producteurs d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson et que des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, ne détenir que des animaux d'aquaculture, et utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section dont la teneur en protéines brutes est inférieure à 50 %.
e) Le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1069/2009 qui accompagne les protéines animales transformées visées à la présente section ainsi que leur étiquette doivent porter clairement la mention suivante: "Protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure".La mention suivante doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées visées à la présente section: "Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure".
a) les farines de poisson utilisées dans les aliments d'allaitement sont produites dans des usines de transformation exclusivement réservées à la production de produits dérivés: i) d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins; ii) d'invertébrés aquatiques d'élevage autres que ceux répondant à la définition d'"animaux aquatiques" de l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE; ou iii) d'étoiles de mer de l'espèce Asterias rubens récoltées dans une zone de production telle que définie à l'annexe I, point 2.5, du règlement (CE) no 853/2004 et classée en conséquence.
Les farines de poisson utilisées dans les aliments d'allaitement sont conformes aux conditions générales prévues au chapitre III; b) la mention "Farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants à l'exception des ruminants non sevrés" doit être indiquée clairement sur le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne les aliments visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1069/2009, ainsi que sur l'étiquette des farines de poisson destinées à être utilisées dans des aliments d'allaitement;c) l'utilisation de farines de poisson pour l'alimentation de ruminants d'élevage non sevrés est uniquement autorisée pour la production d'aliments d'allaitement distribués à l'état sec et administrés après dilution dans une quantité déterminée de liquide à des jeunes ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait maternel postcolostral avant la fin du sevrage; d) les aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés sont produits dans des établissements qui ne produisent pas d'autres aliments composés pour ruminants et sont autorisés à cette fin par l'autorité compétente. Par dérogation à cette condition particulière, l'autorité compétente peut, à la suite d'une inspection sur place, autoriser la production d'autres aliments composés pour ruminants dans des établissements qui produisent également des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés, sous réserve du respect des conditions suivantes: i) les autres aliments composés destinés aux ruminants doivent être conservés, durant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les farines de poisson en vrac et les aliments d'allaitement en vrac contenant des farines de poisson; ii) les autres aliments composés destinés aux ruminants doivent être fabriqués dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour la fabrication d'aliments d'allaitement contenant des farines de poisson; iii) des registres détaillant les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes d'aliments d'allaitement contenant des farines de poisson doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans; iv) des échantillons des autres aliments composés destinés aux ruminants doivent régulièrement être prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de constituants d'origine animale non autorisés suivant les méthodes d'analyse applicables en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l'annexe VI du règlement (CE) n o 152/2009; la fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est déterminée sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l'analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans;
e) les importateurs veillent à ce qu'avant leur mise en libre pratique dans l'Union, les lots d'aliments d'allaitement importés contenant des farines de poisson soient analysés selon les méthodes d'analyse applicables en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle de l'alimentation animale figurant à l'annexe VI du règlement (CE) n o 152/2009, afin de vérifier l'absence de constituants d'origine animale non autorisés;f) l'étiquette des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés aux ruminants d'élevage non sevrés doit porter clairement la mention "Contient des farines de poisson — Ne pas utiliser dans l'alimentation des ruminants à l'exception des ruminants non sevrés"; g) les aliments d'allaitement en vrac contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés sont transportés au moyen de véhicules et de conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'autres aliments destinés aux ruminants. Par dérogation à cette condition particulière, les véhicules, conteneurs et installations d'entreposage qui seront par la suite utilisés pour le transport ou l'entreposage d'autres aliments en vrac pour ruminants peuvent être utilisés pour le transport ou l'entreposage d'aliments d'allaitement en vrac contenant des farines de poissons destinés à des ruminants d'élevage non sevrés à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée. Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins; h) dans les exploitations détenant des ruminants, des mesures sont prises afin d'empêcher l'utilisation d'aliments d'allaitement contenant des farines de poisson dans l'alimentation de ruminants autres que les ruminants non sevrés. L'autorité compétente dresse la liste des exploitations utilisant des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson par un système de notification préalable émanant de l'exploitation ou par tout autre système garantissant le respect de la présente condition particulière.
a) les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage doivent: i) être produites dans des usines de transformation agréées conformément à l'article 24, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n o 1069/2009 et exclusivement réservées à la production de produits dérivés d'insectes d'élevage; etii) être produites conformément aux exigences définies à l'annexe X, chapitre II, section 1, du règlement (UE) n o 142/2011;
b) les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage doivent être produits dans des établissements autorisés à cette fin par l'autorité compétente et exclusivement réservés à la production d'aliments pour animaux d'aquaculture. Par dérogation à cette condition particulière: i) la production d'aliments composés pour animaux, contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, destinés aux animaux d'aquaculture dans des établissements qui produisent aussi des aliments composés pour animaux destinés à d'autres animaux d'élevage, à l'exception des animaux à fourrure, peut être autorisée par l'autorité compétente à la suite d'une inspection sur place, sous réserve du respect des conditions suivantes: les aliments composés pour animaux destinés aux ruminants doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à des non-ruminants, les aliments composés pour animaux destinés aux animaux d'aquaculture doivent être fabriqués et conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement séparées de celles où sont fabriqués et conservés des aliments composés pour animaux destinés à d'autres non-ruminants, des registres détaillant les achats et utilisations des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage ainsi que les ventes d'aliments composés pour animaux contenant ces protéines doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pour une période d'au moins cinq ans, des échantillons des aliments composés pour animaux destinés à des animaux d'élevage autres que les animaux d'aquaculture doivent être régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de constituants d'origine animale non autorisés, suivant les méthodes d'analyse applicables en matière d'identification des constituants d'origine animale pour le contrôle des aliments pour animaux figurant à l'annexe VI du règlement (CE) n o 152/2009; la fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est déterminée sur la base d'une évaluation des risques effectuée par l'exploitant dans le cadre de ses procédures fondées sur les principes de l'analyse des risques et des points de contrôle critiques (HACCP); les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans;
ii) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage n'est pas requise pour les préparateurs à domicile qui respectent les conditions suivantes: être enregistrés auprès de l'autorité compétente en tant que producteurs d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, ne détenir que des animaux d'aquaculture, et utiliser, dans leur production, des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage dont la teneur en protéines brutes est inférieure à 50 %;
c) le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, visé à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 1069/2009, qui accompagne les protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage ainsi que leur étiquette doivent porter clairement la mention suivante: "Protéines transformées d'insectes — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure".La mention suivante doit être indiquée clairement sur l'étiquette des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes: "Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants — Ne pas utiliser dans l'alimentation des animaux d'élevage à l'exception des animaux d'aquaculture et des animaux à fourrure".
a) une liste des abattoirs enregistrés comme étant des abattoirs qui n'abattent pas de ruminants conformément au chapitre IV, section C, point a), premier alinéa, ainsi que des abattoirs autorisés auprès desquels du sang produit conformément au chapitre IV, section C, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peut être obtenu; b) une liste des usines de transformation enregistrées comme étant exclusivement réservées à la transformation de sang de non-ruminants conformément au chapitre IV, section C, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées produisant des produits sanguins conformément au chapitre IV, section C, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas; c) une liste des abattoirs, des ateliers de découpe et des autres établissements enregistrés, respectivement, comme étant des abattoirs qui n'abattent pas de ruminants, des ateliers de découpe qui n'effectuent pas de désossage ou de découpe de viandes de ruminants et des établissements qui ne manipulent pas de produits provenant de ruminants, auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants conformément au chapitre IV, section D, point a), premier alinéa, peuvent être obtenus, ainsi que des abattoirs, ateliers de découpe et autres établissements autorisés auprès desquels des sous-produits animaux destinés à être utilisés pour la production de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants conformément au chapitre IV, section D, point a), deuxième, troisième et quatrième alinéas, peuvent être obtenus; d) une liste des usines de transformation enregistrées comme étant des usines de transformation qui ne transforment pas de sous-produits animaux dérivés de ruminants conformément au chapitre IV, section D, point c), premier alinéa, ainsi que des usines de transformation autorisées qui produisent des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants et sont exploitées conformément au chapitre IV, section D, point c), deuxième, troisième et quatrième alinéas; e) une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre III, section B, des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, du phosphate dicalcique et du phosphate tricalcique d'origine animale ou des produits sanguins dérivés de non-ruminants; f) une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section D, point d), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants; ainsi qu'une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre V, section E, point 3 b) ii), exclusivement des aliments composés pour animaux destinés à l'exportation à partir de l'Union et des aliments composés pour animaux d'aquaculture destinés à être mis sur le marché; g) une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section E, point d), des aliments d'allaitement contenant des farines de poisson destinés à des ruminants d'élevage non sevrés; h) une liste des établissements autorisés qui produisent, conformément au chapitre IV, section F, point b), des aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage; i) une liste des établissements d'entreposage autorisés conformément au chapitre III, section A, point 3, ou conformément au chapitre V, section E, point 3 d), troisième alinéa.
a) lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum; b) phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale; c) protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants; d) graisses fondues issues de ruminants avec un niveau maximal d'impuretés non solubles de 0,15 % du poids et produits dérivés de ces graisses.
a) lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum; b) phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale; c) protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants; d) graisses fondues issues de ruminants présentant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 % en masse et produits dérivés de ces graisses.
a) lait, produits à base de lait, produits dérivés du lait, colostrum et produits à base de colostrum; b) phosphate dicalcique et phosphate tricalcique d'origine animale; c) protéines hydrolysées dérivées de cuirs et de peaux de ruminants; d) graisses fondues issues de ruminants présentant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 % en masse et produits dérivés de ces graisses.
a) les protéines animales transformées sont transportées dans des conteneurs scellés dès l'usine de transformation de production jusqu'au point de sortie du territoire de l'Union, à savoir un des postes d'inspection frontaliers énumérés à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission . Avant qu'elles ne quittent le territoire de l'Union, l'exploitant responsable d'organiser le transport des protéines animales transformées informe l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier concerné de l'arrivée de l'envoi à ce point de sortie;Décision 2009/821/CE de la Commission du 28 septembre 2009 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés, fixant certaines règles concernant les inspections réalisées par les experts vétérinaires de la Commission et définissant les unités vétérinaires du système TRACES (JO L 296 du 12.11.2009, p. 1 ).b) l'envoi est accompagné d'un document commercial dûment rempli et conforme au modèle figurant à l'annexe VIII, chapitre III, point 6, du règlement (UE) n o 142/2011, délivré par le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission . Le poste d'inspection frontalier de sortie doit être indiqué comme point de sortie à la case I.28 de ce document commercial;Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 94 du 31.3.2004, p. 63 ).c) lorsque l'envoi arrive au point de sortie, l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier vérifie les scellés apposés sur chaque conteneur présenté au poste d'inspection frontalier. Par dérogation, sur la base d'une analyse des risques, l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier peut décider de vérifier les scellés du conteneur de façon aléatoire. Si la vérification des scellés n'est pas satisfaisante, l'envoi doit être détruit ou réexpédié à l'établissement d'origine. L'autorité compétente au poste d'inspection frontalier informe, via TRACES, l'autorité compétente responsable de l'établissement d'origine de l'arrivée de l'envoi au point de sortie et, le cas échéant, du résultat de la vérification des scellés et de toute mesure corrective prise; d) l'autorité compétente responsable de l'établissement d'origine effectue des contrôles officiels réguliers afin de vérifier que les points a) et b) sont appliqués correctement et que, pour chaque envoi de protéines animales transformées dérivées de ruminants destinées à l'exportation, la confirmation du contrôle effectué au point de sortie a été reçue par l'autorité compétente au poste d'inspection frontalier, au moyen de TRACES.
a) aux aliments transformés pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de ruminants qui: i) ont été transformés dans des établissements ou usines agréés conformément à l'article 24, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n o 1069/2009; etii) sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union;
b) aux engrais organiques ou amendements, au sens de l'article 3, point 22, du règlement (CE) n o 1069/2009, qui ont dans leur composition des protéines animales transformées dérivées de ruminants ou un mélange de protéines animales transformées dérivées de ruminants et de non-ruminants, à condition:i) qu'ils ne contiennent pas de matières de catégorie 1 et de produits qui en sont dérivés ou de matières de catégorie 2 et de produits qui en sont dérivés, autres que le lisier, au sens de l'article 3, point 20, du règlement (CE) n o 1069/2009, transformé conformément aux règles applicables à la mise sur le marché du lisier transformé énoncées à l'annexe XI, chapitre I, section 2, points a), b), d) et e), du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission;ii) que les protéines animales transformées contenues dans les engrais organiques ou amendements satisfassent aux exigences spécifiques énoncées à l'annexe X, chapitre II, section 1, du règlement (UE) n o 142/2011;iii) que les engrais organiques ou amendements puissent contenir d'autres matières de catégorie 3 qui ont été transformées conformément: à l'une quelconque des méthodes de transformation 1 à 7 décrites à l'annexe IV, chapitre III, du règlement (UE) n o 142/2011, ouaux exigences énoncées à l'annexe V, chapitre III, section 1, du règlement (UE) n o 142/2011 dans le cas de compost ou de résidus de digestion provenant de la conversion de sous-produits animaux en biogaz, ouaux exigences spécifiques énoncées à l'annexe XIII du règlement (UE) n o 142/2011, lorsque ces matières peuvent être utilisées pour des engrais organiques et des amendements conformément audit règlement;
iv) qu'ils aient été produits dans des établissements ou usines agréés conformément à l'article 24, paragraphe 1, point f), du règlement (CE) n o 1069/2009;v) qu'ils soient mélangés à une proportion suffisante d'un composant autorisé par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les engrais organiques ou amendements sont produits, qui rend le produit immangeable pour les animaux ou est efficace pour prévenir une utilisation abusive du mélange dans l'alimentation animale. Ce composant doit être mélangé aux engrais organiques ou amendements dans l'usine qui les fabrique ou dans une usine enregistrée à cet effet conformément à l'annexe XI, chapitre II, section 1, point 2, du règlement (UE) n o 142/2011.Si l'autorité compétente du pays tiers de destination l'exige, l'autorité compétente de l'État membre dans lequel les engrais organiques ou amendements sont produits peut accepter l'utilisation d'autres composants ou d'autres méthodes pour empêcher l'utilisation d'engrais organiques ou amendements comme aliments pour animaux, différents de ceux autorisés dans cet État membre, à condition que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les règles énoncées à l'article 22, point 3, et à l'annexe XI, chapitre II, section 1, point 3, du règlement (UE) n o 142/2011;vi) que leur transformation assure l'élimination des agents pathogènes conformément à l'annexe XI, chapitre II, section 1, point 5, du règlement (UE) n o 142/2011;vii) qu'une étiquette soit apposée sur leur emballage ou conteneur et porte la mention "Engrais organiques ou amendements/L'accès des animaux d'élevage aux pâturages et l'utilisation des récoltes comme fourrage sont interdits pendant au moins 21 jours après application"; viii) qu'ils soient exportés conformément aux conditions suivantes: ils sont transportés dans des conteneurs scellés, directement de l'usine de fabrication des engrais organiques ou amendements ou de l'usine enregistrée dans laquelle un composant rendant le produit immangeable pour les animaux est ajouté jusqu'au point de sortie du territoire de l'Union, qui est un poste de contrôle frontalier figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission. Avant que les engrais organiques ou amendements quittent le territoire de l'Union, l'exploitant responsable d'organiser leur transport informe l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier concerné de l'arrivée de l'envoi à ce point de sortie, l'envoi est accompagné d'un document commercial dûment rempli et conforme au modèle figurant à l'annexe VIII, chapitre III, point 6, du règlement (UE) n o 142/2011, délivré par le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en application par la décision 2004/292/CE de la Commission. Le poste de contrôle frontalier de sortie doit être indiqué dans la case I.28 de ce document commercial,lorsque l'envoi arrive au point de sortie, l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier procède, sur la base des risques, à une vérification des scellés apposés sur les conteneurs présentés au poste de contrôle frontalier. Si le scellé est vérifié et si la vérification n'est pas satisfaisante, l'envoi doit être détruit ou réexpédié à l'établissement d'origine, indiqué dans la case I.12 du document commercial, l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier informe, au moyen du système TRACES, l'autorité compétente indiquée dans la case I.4 du document commercial de l'arrivée de l'envoi au point de sortie et, le cas échéant, du résultat de la vérification des scellés et de toute mesure corrective prise, L'autorité compétente responsable de l'usine de fabrication d'origine ou de l'usine enregistrée dans laquelle le composant rendant le produit immangeable pour les animaux est ajouté effectue, sur la base des risques, les contrôles officiels afin de s'assurer de l'observation des dispositions des premier et deuxième tirets et de vérifier, pour chaque envoi d'engrais organiques et amendements ayant dans leur composition des protéines animales transformées dérivées de ruminants ou un mélange de protéines animales transformées dérivées de ruminants et de non-ruminants exporté, si la confirmation du contrôle effectué au point de sortie a été reçue de l'autorité compétente du poste de contrôle frontalier au moyen du système TRACES.
Les conditions énoncées aux points 2 b) v), 2 b) vii) et 2 b) viii) ne s'appliquent pas aux engrais organiques ou amendements conditionnés dans des emballages prêts à la vente, dont le poids ne dépasse pas 50 kg et qui sont destinés à être utilisés par le consommateur final.
a) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont produites dans des usines de transformation qui satisfont aux exigences énoncées au chapitre IV, section D, point c); b) les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont produits dans des établissements de production d'aliments composés pour animaux qui: i) produisent conformément au chapitre IV, section D, point d); ou ii) utilisent, pour la production des aliments composés pour animaux destinés à l'exportation, des protéines animales transformées qui proviennent d'usines de transformation qui respectent le point a) et: sont exclusivement réservées à la production d'aliments composés pour animaux destinés à l'exportation à partir de l'Union et sont autorisées à cette fin par l'autorité compétente, ou sont exclusivement réservées à la production d'aliments composés pour animaux destinés à l'exportation à partir de l'Union et à la production d'aliments composés pour animaux d'aquaculture destinés à être mis sur le marché de l'Union et sont autorisées à cette fin par l'autorité compétente;
c) les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union ou aux exigences légales du pays importateur. Lorsque les aliments composés pour animaux contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants ne sont pas étiquetés conformément à la législation de l'Union, l'étiquette doit porter la mention suivante: "Contient des protéines animales transformées provenant de non-ruminants"; d) les protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et les aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines et destinés à l'exportation à partir de l'Union sont transportés dans des véhicules et des conteneurs et entreposés dans des installations d'entreposage qui ne sont pas utilisés, respectivement, pour le transport ou l'entreposage d'aliments pour animaux devant être mis sur le marché et destinés à l'alimentation des animaux d'élevage ruminants ou non ruminants autres que les animaux d'aquaculture. Des registres détaillant le type de produits qui ont été transportés ou entreposés sont tenus à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins. Par dérogation au premier alinéa, les véhicules, les conteneurs et les installations d'entreposage qui ont précédemment servi au transport ou à l'entreposage de protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et d'aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines et destinés à l'exportation à partir de l'Union peuvent être utilisés par la suite pour le transport ou l'entreposage d'aliments pour animaux devant être mis sur le marché et destinés à l'alimentation des animaux d'élevage ruminants ou non ruminants autres que des animaux d'aquaculture à condition d'avoir été nettoyés à l'avance, selon une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente, pour éviter toute contamination croisée. Un registre documentaire de tout recours à une telle procédure est conservé et tenu à la disposition de l'autorité compétente pour une période de deux ans au moins. Les établissements d'entreposage où sont entreposés des protéines animales transformées en vrac dérivées de non-ruminants et des aliments composés pour animaux en vrac contenant de telles protéines aux conditions énoncées au point d), deuxième alinéa, sont autorisés par l'autorité compétente après vérification qu'ils respectent les exigences énumérées audit alinéa.
a) aux aliments pour animaux familiers contenant des protéines animales transformées dérivées de non-ruminants qui ont été transformés dans des établissements de production d'aliments pour animaux familiers agréés conformément à l'article 24 du règlement (CE) n o 1069/2009 et qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union;b) aux farines de poisson, à condition qu'elles soient produites conformément à la présente annexe; c) aux protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, à condition qu'elles soient produites conformément à la présente annexe; d) aux aliments composés pour animaux ne contenant aucune autre protéine animale transformée que des farines de poisson et des protéines animales transformées dérivées d'insectes d'élevage, à condition qu'ils soient produits conformément à la présente annexe; e) aux protéines animales transformées dérivées de non-ruminants destinées à la fabrication d'aliments pour animaux familiers ou d'engrais organiques et d'amendements dans le pays tiers de destination, à condition que l'exportateur veille à ce qu'avant leur exportation, les envois de protéines animales transformées soient analysés selon les méthodes d'analyse figurant à l'annexe VI, point 2.2, du règlement (CE) n o 152/2009, afin de vérifier l'absence de constituants provenant de ruminants.
a) les conditions fixées aux points 2 b) i), 2 b) ii), 2 b) iii), 2 b) iv), 2 b) v), 2 b) vi) et 2 b) vii) de la présente section. Les conditions énoncées aux points 2 b) v) et 2 b) vii) ne s'appliquent pas aux engrais organiques ou amendements conditionnés dans des emballages prêts à la vente, dont le poids ne dépasse pas 50 kg et qui sont destinés à être utilisés par le consommateur final; b) les protéines animales transformées dérivées de non-ruminants qui y sont contenues sont produites dans des usines de transformation qui satisfont aux exigences énoncées au chapitre IV, section D, point c), et sont énumérées conformément au chapitre V, section A, point 1 d); c) ils ont été produits dans des établissements ou usines qui sont exclusivement affectés à la transformation d'engrais organiques ou amendements ne contenant pas de matières provenant de ruminants. Par dérogation à cette condition spécifique, l'autorité compétente peut autoriser l'exportation d'engrais organiques ou amendements visés au présent point qui sont produits dans des établissements ou usines transformant des engrais organiques ou amendements contenant des matières provenant de ruminants, si des mesures efficaces sont appliquées pour prévenir toute contamination croisée entre des engrais organiques ou amendements contenant uniquement des matières provenant de non-ruminants et des engrais organiques ou amendements contenant des matières provenant de ruminants; d) ils sont transportés jusqu'au point de sortie du territoire de l'Union dans des emballages neufs, ou dans des conteneurs pour vrac qui ne sont pas utilisés pour le transport de matières provenant de ruminants ou qui ont été nettoyés auparavant, pour éviter toute contamination croisée, conformément à une procédure documentée préalablement autorisée par l'autorité compétente. Les conditions énoncées aux points 5 c) et 5 d) ne s'appliquent pas aux engrais organiques ou amendements conditionnés dans des emballages prêts à la vente, dont le poids ne dépasse pas 50 kg et qui sont destinés à être utilisés par le consommateur final.
a) en ce qui concerne les bovins: i) le crâne, à l’exclusion de la mandibule, y compris l’encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois; ii) la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens des animaux âgés de plus de trente mois, ainsi que iii) les amygdales, les quatre derniers mètres de l'intestin grêle, le cæcum et le mésentère des animaux de tous âges;
b) en ce qui concerne les ovins et les caprins: le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ou des animaux dont l'âge est estimé à plus de 12 mois au moyen d'une méthode approuvée par l'autorité compétente de l'État membre d'abattage.
a) dans les abattoirs ou, le cas échéant, dans d'autres lieux d'abattage; b) dans les ateliers de découpe, pour la colonne vertébrale des bovins; c) le cas échéant, dans les établissements ou usines agréés visés à l'article 24, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) n o 1069/2009.
a) les tests de remplacement doivent être exécutés dans un abattoir sur tous les animaux sélectionnés pour le retrait des matériels à risque spécifiés; b) aucun produit d'origine bovine, ovine ou caprine destiné à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux ne peut quitter l'abattoir avant que l'autorité compétente n'ait reçu et accepté les résultats des tests de remplacement effectués sur la totalité des animaux abattus potentiellement contaminés si l'ESB était confirmée dans l'un d'eux; c) lorsqu'un test de remplacement donne un résultat positif, tout matériel provenant de bovins, d'ovins et de caprins qui a été potentiellement contaminé dans l'abattoir doit être détruit conformément au point 3, sauf si toutes les parties du corps de l'animal infecté, y compris la peau, peuvent être identifiées et séparées.
a) le retrait de la moelle épinière des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet; b) le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses de bovins dans des boucheries spécialement agréées, contrôlées et enregistrées à cet effet; c) la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, conformément au point 9.
a) les récoltes sont effectuées dans un emplacement réservé, matériellement séparé des autres parties de la chaîne d’abattage; b) lorsque les têtes sont retirées du convoyeur ou des crochets avant la récolte de la viande de la tête, le trou frontal et le trou occipital doivent être refermés à l’aide d’un bouchon imperméable et solide. Lorsque le tronc cérébral fait l’objet d’un échantillonnage en vue d’être soumis à un dépistage de l’ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération; c) la viande de la tête ne doit pas être récoltée sur des têtes dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l’abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de ces têtes par des tissus du système nerveux central; d) la viande de la tête n’est pas récoltée sur les têtes qui n’ont pas été convenablement bouchées aux termes du point b); e) sans préjudice des règles générales relatives à l’hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d’empêcher la contamination de la viande de la tête au cours de la récolte, notamment lorsque le bouchon évoqué au point b) est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l’opération; f) un plan d’échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.
a) les têtes destinées à être transportées vers l’atelier de découpe sont entreposées sur un rayonnage pendant le stockage et le transport depuis l’abattoir jusqu’à l’atelier de découpe; b) le trou frontal et le trou occipital sont convenablement refermés à l’aide d’un bouchon imperméable et solide avant que les têtes soient retirées du convoyeur ou des crochets puis placées sur les rayonnages. Lorsque le tronc cérébral fait l’objet d’un échantillonnage en vue d’être soumis à un dépistage de l’ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération; c) les têtes qui n’ont pas été refermées convenablement conformément au point b), ou dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l’abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central, sont exclues du transport vers les ateliers de découpe spécialement agréés; d) un plan d’échantillonnage pour l’abattoir, fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central, est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement; e) la récolte de la viande de la tête est effectuée conformément à un système de contrôle validé par l’autorité compétente, afin d’empêcher une contamination possible de la viande de la tête. Ce système intègre au moins les mesures suivantes: i) toutes les têtes sont soumises à un contrôle visuel avant le début de la récolte de leur viande afin de détecter des signes de contamination ou de détérioration et de vérifier qu’elles sont convenablement refermées; ii) la viande de la tête n’est pas récoltée sur des têtes qui n’ont pas été convenablement refermées, dont les yeux sont endommagés ou qui ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central. En outre, si la présence de telles têtes est soupçonnée, la viande n’est récoltée sur aucune tête; iii) sans préjudice des règles générales relatives à l’hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d’empêcher la contamination de la viande de la tête au cours du transport et de la récolte, notamment lorsque le bouchon est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l’opération;
f) un plan d’échantillonnage pour l’atelier de découpe, fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central, est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.
a) jusqu'au 30 juin 2017 , lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue clairement visible sur l'étiquette mentionnée à l'article 13 du règlement (CE) no 1760/2000.À partir du 1 , lorsque le retrait de la colonne vertébrale est exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette mentionnée à l'article 13 du règlement (CE) ner juillet 2017o 1760/2000;b) le cas échéant, des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé sont ajoutées sur le document commercial concernant les envois de viandes. Le cas échéant, ces informations spécifiques sont ajoutées sur le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 136/2004 de la Commission , pour les importations;Règlement (CE) n o 136/2004 de la Commission du22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance de pays tiers (JO L 21 du 28.1.2004, p. 11 ).c) les boucheries conservent pendant au moins un an les documents commerciaux visés au point b).
a) pour les bovins: tous les autres ruminants présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée, les descendants d’une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés au cours des deux années précédant ou suivant l’apparition clinique de la maladie chez la mère, tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée, l’origine possible de la maladie, les autres animaux présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée ou dans toute autre exploitation, susceptibles d’avoir été infectés par l’agent de l’EST ou d’avoir été exposés à la même source d’alimentation ou de contamination, les mouvements d’aliments potentiellement contaminés, d’autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d’avoir véhiculé l’agent de l’EST vers l’exploitation en question ou à partir de celle-ci;
b) pour les ovins et les caprins: tous les ruminants autres qu’ovins et caprins présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée, dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, pour les femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, tous les autres ovins et caprins présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux visés au deuxième tiret, l’origine possible de la maladie et les autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d’avoir été infectés par l’agent de l’EST ou d’avoir été exposés à la même source d’alimentation ou de contamination, les mouvements d’aliments potentiellement contaminés, d’autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d’avoir véhiculé l’agent de l’EST vers l’exploitation en question ou à partir de celle-ci.
2.1. En cas de confirmation de l’ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des bovins identifiés par l’enquête visée au point 1 a), deuxième et troisième tirets; l’État membre peut néanmoins décider: de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, s’il a été démontré que ces animaux n’avaient pas eu accès à la même source d’alimentation que l’animal malade, de différer la mise à mort et la destruction d’animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, jusqu’au terme de leur vie productive, à condition qu’il s’agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu’il soit possible de s’assurer de leur destruction complète après leur mort.
2.2. En cas de confirmation d’une EST chez un ovin ou un caprin: 2.2.1. Dans les cas où l’ESB ne peut être exclue Si l'ESB ne peut être exclue sur la base des résultats du test moléculaire secondaire effectué conformément aux méthodes et protocoles décrits à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c) ii), la mise à mort et la destruction complète, sans délai, de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets. Les animaux âgés de plus de dix-huit mois abattus en vue de leur destruction sont soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2, et selon les dispositions de l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5. Le génotype de la protéine prion de tous les ovins (jusqu’à concurrence de cinquante têtes) doit être déterminé. Le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à la destruction qui étaient présents dans l’exploitation entre la date à laquelle il a été confirmé que l’ESB ne pouvait être exclue et la date de destruction complète des animaux sont éliminés conformément à l’article 12 du règlement (CE) n o 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil .JO L 300 du 14.11.2009, p. 1 .Après la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, les conditions décrites au point 3 s’appliquent à l’exploitation. 2.2.2. Dans les cas où l’ESB et la tremblante atypique peuvent être exclues Si l’ESB et la tremblante atypique sont exclues conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2. c), l’exploitation est soumise aux conditions énoncées au point a) et, en fonction de la décision de l’État membre responsable de l’exploitation, soit aux conditions de l’option 1 décrite au point b), soit à celles de l’option 2 décrite au point c), soit à celles de l’option 3 décrite au point d). a) Le lait et les produits laitiers provenant des animaux destinés à la destruction ou à l’abattage qui étaient présents dans l’exploitation entre la date de confirmation du cas d’EST et la date d’achèvement des mesures à appliquer dans l’exploitation conformément aux points b) et c), ou provenant du cheptel/troupeau infecté jusqu’à la levée de toutes les restrictions prévues au point d) et au point 4), ne sont pas utilisés pour l’alimentation des ruminants, sauf au sein de cette exploitation. La mise sur le marché de ce lait et de ces produits laitiers en tant qu’aliments pour non-ruminants est limitée au territoire de l’État membre responsable de l’exploitation. Le document commercial accompagnant les lots de ce lait et de ces produits laitiers et tout emballage contenant ces lots doivent porter clairement la mention: "Ne pas utiliser pour l’alimentation des ruminants". L’utilisation et l’entreposage d’aliments pour animaux contenant ce lait et ces produits laitiers sont interdits dans les exploitations où des ruminants sont détenus. Les aliments pour animaux en vrac contenant ce lait et ces produits laitiers sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si ces véhicules sont utilisés ultérieurement pour le transport d’aliments pour ruminants, ils sont nettoyés en profondeur de manière à éviter toute contamination croisée, selon une procédure approuvée par l’État membre responsable de l’exploitation. b) Option 1 – mise à mort et destruction complète de tous les animaux La mise à mort et la destruction complète, sans délai, de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets. Les animaux âgés de plus de dix-huit mois abattus en vue de leur destruction sont soumis à un test de détection de la présence d’EST selon les méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2, et conformément à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5. Le génotype de la protéine prion de tous les ovins (cinquante au maximum) doit être déterminé. Par dérogation aux conditions énoncées au premier alinéa, les États membres peuvent décider d’appliquer à la place les mesures énumérées aux points i) ou ii) ci-après, à savoir: i) remplacer la mise à mort et la destruction complète, sans délai, de tous les animaux par leur abattage immédiat à des fins de consommation humaine, à condition que: les animaux soient abattus à des fins de consommation humaine sur le territoire de l’État membre responsable de l’exploitation; tous les animaux qui sont âgés de plus de 18 mois abattus à des fins de consommation humaine soient soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2;
ii) exempter les agneaux et les chevreaux âgés de moins de trois mois de la mise à mort et de la destruction complète et sans délai, à condition que ceux-ci soient abattus à des fins de consommation humaine à l’âge de trois mois au plus tard.
En attendant la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine de tous les animaux, les mesures énoncées au point 2.2.2 a) et au point 3.4 b), troisième et quatrième tirets, s’appliquent dans l’exploitation si l’application de l’option 1 a été retenue. Après la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine de tous les animaux, les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation si l’application de l’option 1 a été retenue. c) Option 2 – mise à mort et destruction complète des animaux sensibles uniquement Le génotypage de la protéine prion de tous les ovins présents dans l’exploitation, suivi de la mise à mort et de la destruction complète, sans délai, de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l’exception: des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, des brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et, lorsque ces brebis reproductrices sont gestantes au moment de l’enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent alinéa, des ovins porteurs d’au moins un allèle ARR uniquement destinés à l’abattage à des fins de consommation humaine, si l’État membre responsable de l’exploitation le décide, des agneaux et des chevreaux âgés de moins de trois mois, à condition qu’ils soient abattus à des fins de consommation humaine à l’âge de trois mois au plus tard. Ces agneaux et ces chevreaux sont exemptés du génotypage.
Les animaux âgés de plus de dix-huit mois abattus en vue de leur destruction sont soumis à un test de détection de la présence d’EST selon les méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2, et conformément à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5. Par dérogation aux conditions énoncées au premier alinéa, les États membres peuvent choisir d’appliquer à la place les mesures énumérées aux points i), ii) et iii) ci-après, à savoir: i) remplacer la mise à mort et la destruction complète des animaux visés au premier alinéa par leur abattage à des fins de consommation humaine, à condition que: les animaux soient abattus à des fins de consommation humaine sur le territoire de l’État membre responsable de l’exploitation; tous les animaux qui sont âgés de plus de 18 mois abattus à des fins de consommation humaine soient soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2;
ii) reporter le génotypage, la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au premier alinéa d’une période maximale de trois mois, dans des situations où la confirmation du cas de référence intervient à une date proche du début de l’agnelage, à condition que les brebis, les chèvres et leur nouveau-nés soit isolés des ovins et des caprins d’autres exploitations pendant toute cette période; iii) reporter la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au premier alinéa d’une période maximale de trois ans à compter de la confirmation du cas de référence, dans les cheptels d’ovins et les exploitations où des ovins et des caprins sont détenus ensemble. L’application de la dérogation prévue au présent point est limitée aux cas où l’État membre responsable de l’exploitation considère que la situation épidémiologique ne peut être gérée sans la mise à mort des animaux concernés, mais que celle-ci ne peut être mise à exécution immédiatement en raison du faible niveau de résistance dans la population ovine de l’exploitation, conjugué à d’autres facteurs, y compris d’ordre économique. Les béliers reproducteurs autres que ceux du génotype ARR/ARR sont mis à mort ou castrés sans délai et toutes les mesures susceptibles d’accroître rapidement la résistance génétique dans la population ovine de l’exploitation, y compris par un élevage raisonné et l’élimination des brebis en vue d’augmenter la fréquence de l’allèle ARR et d’éliminer l’allèle VRQ, sont mises en œuvre. L’État membre responsable de l’exploitation veille à ce que le nombre d’animaux devant être mis à mort à la fin de la période de report ne soit pas supérieur à ce qu’il était immédiatement après la confirmation du cas de référence.
En attendant la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au premier alinéa de l’option 2, les mesures suivantes s’appliquent à l’exploitation si l’application de l’option 2 a été retenue: point 2.2.2 a), point 3.1, point 3.2 a) et b), point 3.3 et point 3.4 a) premier et second tirets, b) premier, troisième et quatrième tirets, et c). Toutefois, si l’État membre responsable de l’exploitation décide de reporter la mise à mort et la destruction complète des animaux ou leur abattage à des fins de consommation humaine conformément à l’alinéa iii), les mesures qui s’appliquent à l’exploitation sont celles prévues aux points 2.2.2 a) et 4.1 à 4.6. Après la mise à mort et la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux visés au premier alinéa de l’option 2, les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation si l’application de l’option 2 a été retenue. d) Option 3 – mise à mort et destruction complète des animaux non obligatoires Un État membre peut décider de ne pas procéder à la mise à mort et à la destruction complète des animaux identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, si les critères établis à l’un au moins des quatre tirets suivants sont remplis: lorsqu’il est difficile d’obtenir des ovins de remplacement des génotypes autorisés au point 3.2 a) et b), lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible au sein d’une race ou dans une exploitation, lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, lorsque cela est jugé nécessaire par l’État membre après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques.
Les États membres qui autorisent le recours à l’option 3 pour la gestion de foyers de tremblante classique consignent les motifs et les critères justifiant chaque décision d’application. Si des cas supplémentaires de tremblante classique sont détectés dans une exploitation dans laquelle l’option 3 est appliquée, l’État membre réévalue la pertinence des motifs et des critères ayant justifié la décision d’appliquer l’option 3 à cette exploitation. Si l’application de l’option 3 est jugée insuffisante pour garantir un contrôle efficace du foyer, l’État membre l’abandonne au profit de l’option 1 ou de l’option 2, telles que définies aux points b) et c). Le génotype de la protéine prion de tous les ovins (jusqu’à concurrence de cinquante têtes) est déterminé dans un délai de trois mois à compter de la date de confirmation du cas de tremblante classique de référence. Les conditions énoncées au point 2.2.2 a) et au point 4 s’appliquent immédiatement à toute exploitation pour laquelle l’application de l’option 3 a été décidée.
2.2.3. Dans les cas où la tremblante atypique est confirmée Si le cas d’EST confirmé dans une exploitation est un cas de tremblante atypique, l’exploitation fait l’objet du protocole de surveillance intensifiée des EST suivant, pendant une période de deux ans à compter de la date de détection du dernier cas de tremblante atypique: tous les ovins et les caprins âgés de plus de 18 mois abattus à des fins de consommation humaine ou qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation sont soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes de laboratoire et protocoles décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2. Si un cas d’EST autre que la tremblante atypique est confirmé au cours de la période de surveillance intensifiée des EST de deux ans visée au premier alinéa, l’exploitation fait l’objet des mesures prévues au point 2.2.1 ou 2.2.2.
2.3. En cas d’introduction d’un animal provenant d’une autre exploitation et infecté par une EST: a) l’État membre peut décider, sur la base de l’historique de l’animal infecté, d’appliquer des mesures d’éradication dans l’exploitation d’origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l’infection a été confirmée; b) dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d’un troupeau ou cheptel, les États membres peuvent décider de limiter l’application de mesures d’éradication à un seul troupeau ou cheptel, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques; c) lorsque plusieurs troupeaux ou cheptels sont détenus dans une seule exploitation, les États membres peuvent décider de limiter l’application des mesures d’éradication au troupeau ou cheptel au sein duquel l’EST a été confirmée, à condition qu’il ait été vérifié que les troupeaux ou cheptels ont été détenus séparément les uns des autres et que la propagation de l’infection entre les troupeaux ou cheptels par contact direct ou indirect est improbable.
3.1. L’exploitation fait l’objet d’un protocole de surveillance intensifiée des EST incluant un test de détection de la présence d’EST réalisé conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2, sur tous les animaux âgés de plus de 18 mois suivants, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR: a) animaux détenus dans l’exploitation lorsque le cas d’EST a été confirmé, conformément au point 2.2.2 c), et qui ont été abattus à des fins de consommation humaine; b) animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été tués dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.
3.2. Seuls les animaux suivants peuvent être introduits dans l’exploitation: a) des ovins mâles du génotype ARR/ARR; b) des ovins femelles porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ; c) des caprins, à condition que la liquidation des animaux ait été suivie d’un nettoyage et d’une désinfection de tous les logements pour animaux de l’exploitation.
3.3. Seuls les béliers reproducteurs et produits germinaux d’ovins suivants peuvent être utilisés dans l’exploitation: a) des ovins mâles du génotype ARR/ARR; b) le sperme de béliers du génotype ARR/ARR; c) des embryons porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ;
3.4. Les mouvements des animaux de l’exploitation sont soit autorisés à des fins de destruction, soit soumis aux conditions suivantes: a) les animaux suivants peuvent quitter l’exploitation à toutes fins, y compris à des fins de reproduction: les ovins du génotype ARR/ARR; les brebis porteuses d’un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ, à condition qu’elles soient transférées vers d’autres exploitations soumises à restriction à la suite de l’application des mesures visées au point 2.2.2 c) ou 2.2.2 d); les caprins, à condition qu’ils soient transférés vers d’autres exploitations soumises à restriction à la suite de l’application des mesures visées au point 2.2.2 c) ou 2.2.2 d);
b) les animaux suivants peuvent quitter l’exploitation pour être directement abattus à des fins de consommation humaine: les ovins porteurs d’au moins un allèle ARR; les caprins; si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux âgés de moins de trois mois à la date de l’abattage; tous les animaux si l’État membre a décidé d’appliquer les dérogations prévues aux points 2.2.2 b) i) et 2.2.2 c) i);
c) si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située sur son territoire aux seules fins d’être engraissés avant l’abattage, sous réserve du respect des conditions suivantes: l’exploitation de destination ne contient pas d’ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l’abattage; à la fin de la période d’engraissement, les agneaux et les chevreaux provenant d’exploitations soumises aux mesures d’éradication sont transportés directement vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre, afin d’être abattus à l’âge de douze mois au plus tard.
3.5. Les restrictions prévues aux points 3.1 à 3.4 restent applicables à l’exploitation: a) jusqu’à la date à laquelle l’exploitation ne compte plus que des ovins du génotype ARR/ARR et à condition qu’aucun caprin n’y soit détenu; ou b) pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle toutes les mesures visées aux points 2.2.1, 2.2.2 b) ou 2.2.2 c) ont été mises en œuvre, à condition qu’aucun cas d’EST autre que la tremblante atypique ne soit détecté au cours de cette période de deux ans. Si un cas de tremblante atypique est confirmé pendant cette période de deux ans, l’exploitation est également soumise aux mesures prévues au point 2.2.3.
4.1. L’exploitation fait l’objet d’un protocole de surveillance intensifiée des EST incluant un test de détection de la présence d’EST réalisé conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire décrits à l’annexe X, chapitre C, partie 3, point 3.2, sur tous les animaux âgés de plus de 18 mois suivants, à l’exception des ovins du génotype ARR/ARR: a) animaux abattus à des fins de consommation humaine; b) animaux morts ou mis à mort dans l’exploitation, mais qui n’ont pas été abattus dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie.
4.2. Seuls les ovins suivants peuvent être introduits dans l'exploitation: a) ovins mâles du génotype ARR/ARR; b) ovins femelles porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ. Toutefois, par dérogation aux points a) et b), un État membre peut autoriser l'introduction des ovins visés aux points c) et d) dans l'exploitation, sous réserve du respect des conditions suivantes: i) la race élevée dans l'exploitation est une race locale menacée d'abandon au sens de l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) n o 807/2014 de la Commission ;Règlement délégué (UE) n o 807/2014 de la Commission du11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (JO L 227 du 31.7.2014, p. 1 ).ii) la race élevée dans l'exploitation fait l'objet d'un programme de conservation mené par une organisation ou association d'éleveurs officiellement agréée conformément à l'article 5 de la directive 89/361/CEE du Conseil , ou par un service officiel; etDirective 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30 ).iii) la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein de la race élevée dans l'exploitation;
c) ovins mâles porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ; d) ovins femelles ne présentant pas d'allèle VRQ.
4.3. Seuls les béliers reproducteurs et produits germinaux d'ovins suivants peuvent être utilisés dans l'exploitation: a) ovins mâles du génotype ARR/ARR; b) sperme de béliers du génotype ARR/ARR; c) embryons porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ. Toutefois, par dérogation aux points a), b) et c), un État membre peut autoriser l'utilisation dans l'exploitation des béliers reproducteurs et des produits germinaux d'ovins visés aux points d), e) et f), sous réserve du respect des conditions suivantes: i) la race élevée dans l'exploitation est une race locale menacée d'abandon au sens de l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) n o 807/2014;ii) la race élevée dans l'exploitation fait l'objet d'un programme de conservation mené par une organisation ou association d'éleveurs officiellement agréée conformément à l'article 5 de la directive 89/361/CEE, ou par un service officiel; et iii) la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein de la race élevée dans l'exploitation;
d) ovins mâles porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ; e) sperme d'ovins mâles porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ; f) embryons ne présentant pas d'allèle VRQ.
4.4. Les mouvements des animaux de l'exploitation sont autorisés à des fins de destruction ou de transport direct en vue de l'abattage à des fins de consommation humaine, ou sont soumis aux conditions suivantes: a) les béliers et les brebis du génotype ARR/ARR peuvent quitter l'exploitation à toutes fins, y compris de reproduction, à condition d'être transférés vers des exploitations où des mesures conformes au point 2.2.2 c) ou 2.2.2 d) sont appliquées; b) si l'État membre le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située sur son territoire aux seules fins d'être engraissés avant l'abattage, sous réserve du respect des conditions suivantes: i) l'exploitation de destination ne doit pas contenir d'ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l'abattage; ii) à la fin de la période d'engraissement, les agneaux et les chevreaux provenant d'exploitations soumises aux mesures d'éradication visées au point 2.2.2 c) iii) ou 2.2.2 d) sont transportés directement vers un abattoir situé sur le territoire du même État membre, afin d'être abattus à l'âge de douze mois au plus tard.
4.5. Les mouvements de produits germinaux de l’exploitation sont soumis aux conditions suivantes: l’État membre veille à ce que le sperme, les embryons et les ovules quels qu’ils soient ne quittent pas l’exploitation. 4.6. Le pâturage commun d’ovins et de caprins de l’exploitation quels qu’ils soient avec des ovins et des caprins d’autres exploitations est interdit pendant la période d’agnelage et de chevrotage. En dehors de la période d’agnelage et de chevrotage, le pâturage commun est soumis à des restrictions qui sont déterminées par l’État membre, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques. 4.7. Les restrictions énoncées aux point 2.2.2 a) et 4.1 à 4.6 continuent de s’appliquer pendant une période de deux ans à compter de la détection du dernier cas d’une EST autre que la tremblante atypique, dans les exploitations où l’option 3 prévue au point 2.2.2 d) a été mise en œuvre. Si un cas de tremblante atypique est confirmé pendant cette période de deux ans, l’exploitation est également soumise aux mesures visées au point 2.2.3. Dans les exploitations où la dérogation à l’option 2 prévue au point 2.2.2 c) iii) a été mise en œuvre, les restrictions énoncées aux points 2.2.2 a) et 4.1 à 4.6 continuent de s’appliquer jusqu’à la destruction complète ou l’abattage à des fins de consommation humaine des animaux destinés à être mis à mort conformément au point 2.2.2 c), après quoi les restrictions prévues au point 3 s’appliquent.
a) l’identité, la race et le nombre d’animaux composant tous les cheptels participant au programme d’élevage; b) l’identification des différents animaux sur lesquels sont prélevés des échantillons dans le cadre du programme d’élevage, y compris des béliers reproducteurs ayant fait l’objet d’un échantillonnage dans les cheptels ne participant pas au programme d’élevage; c) les résultats d’éventuels tests de génotypage.
a) la fréquence des différents allèles au sein de la race; b) la rareté de la race; c) le souci d’éviter la reproduction en consanguinité et la dérive génétique.
a) une fois tous les trois ans avec un échantillon minimal d'au moins 1560 ovins; oub) à une fréquence et avec une taille d'échantillon déterminées par l'État membre dans le respect des critères suivants: i) le plan d'échantillonnage tient compte des données épidémiologiques pertinentes recueillies au cours d'enquêtes précédentes, y compris les données concernant le génotype de la protéine prion des ovins aux codons 136, 141, 154 et 171 par race, région, âge, sexe et type de cheptel; ii) le plan d'échantillonnage permet au moins de détecter un changement de 5 % survenu dans la prévalence du génotype sur une période de trois ans, avec une puissance de 80 % et un niveau de confiance de 95 %.
a) il y a lieu d’identifier individuellement, par des moyens sûrs, tous les animaux du cheptel qui doivent être soumis à un test de génotypage; b) tous les béliers destinés à la reproduction au sein du cheptel doivent être soumis à un test de génotypage avant d’être utilisés pour la reproduction; c) tous les animaux mâles porteurs de l’allèle VRQ doivent être abattus ou castrés dans les six mois suivant la détermination de leur génotype; ces animaux ne peuvent quitter l’exploitation, sauf pour être abattus; d) aucune femelle dont on sait qu’elle est porteuse de l’allèle VRQ ne peut quitter l’exploitation, sauf pour être abattue; e) il est interdit d’utiliser des mâles, y compris des donneurs de sperme utilisés pour l’insémination artificielle, autres que ceux certifiés dans le cadre du programme d’élevage, à des fins de reproduction au sein du cheptel.
a) cheptels de niveau I: cheptels entièrement composés d’ovins de génotype ARR/ARR; b) cheptels de niveau II: cheptels dont les têtes descendent exclusivement de béliers de génotype ARR/ARR.
a) dans l’exploitation ou à l’abattoir, en vue de vérifier leur génotype; b) dans le cas des cheptels de niveau I, sur les animaux âgés de plus de dix-huit mois, à l’abattoir, en vue de détecter la présence d’une EST, conformément à l’annexe III.
1. informer la Commission des prescriptions applicables à ces programmes; 2. soumettre à la Commission un rapport annuel sur leur évolution.
1.1. Aux fins des échanges intra-Union, les États membres établissent ou supervisent, le cas échéant, un système officiel de reconnaissance des exploitations où le risque de tremblante classique est négligeable ou contrôlé. Sur la base de ce système officiel, ils dressent et tiennent à jour, le cas échéant, des listes d'exploitations ovines et caprines où le risque de tremblante classique est négligeable et d'exploitations où ce risque est contrôlé. 1.2. Toute exploitation ovine dotée du statut "niveau I de résistance aux EST", tel qu'établi à l'annexe VII, chapitre C, partie 4, point 1 a), et dans laquelle aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé depuis sept ans au moins, peut être reconnue comme présentant un risque négligeable de tremblante classique. En outre, toute exploitation ovine et/ou caprine peut être reconnue comme présentant un risque négligeable de tremblante classique à condition de remplir les conditions suivantes depuis sept ans au moins: a) les ovins et les caprins sont identifiés à l'aide d'une marque permanente et des registres sont tenus pour permettre de remonter à leur exploitation de naissance; b) des registres sont tenus concernant les mouvements d'ovins et de caprins entrant et sortant de l'exploitation; c) seuls les ovins et les caprins suivants sont introduits dans l'exploitation: i) ovins et caprins provenant d'exploitations présentant un risque négligeable de tremblante classique; ii) ovins et caprins provenant d'exploitations satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) à i) depuis sept ans au minimum ou pendant une période au moins équivalente à celle pendant laquelle l'exploitation dans laquelle ils doivent être introduits a satisfait aux conditions énoncées auxdits points; iii) ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR; iv) ovins ou caprins qui satisfont aux conditions fixées aux points i) ou ii), sauf pendant la période où ils ont été détenus dans un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions suivantes: le centre de collecte de sperme est agréé conformément à l'annexe D, chapitre I, partie I, de la directive 92/65/CEE du Conseil et surveillé conformément au chapitre I, partie II, de ladite annexe;Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 , définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d''animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54 ).depuis sept ans, seuls les ovins ou caprins provenant d'exploitations qui ont rempli les conditions énoncées aux points a), b) et e) pendant cette période et qui ont fait l'objet de contrôles réguliers par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité par l'autorité compétente, ont été introduits dans le centre de collecte de sperme; aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé dans le centre de collecte de sperme depuis sept ans; des mesures de biosécurité sont en place dans le centre de collecte de sperme de sorte que les ovins et caprins qui y sont détenus et proviennent d'exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique n'ont aucun contact direct ou indirect avec des ovins et des caprins d'exploitations ayant un statut inférieur au regard de cette maladie;
d) l'exploitation est soumise à des contrôles réguliers visant à vérifier le respect des conditions énoncées aux points a) à i), réalisés par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité à cet effet par l'autorité compétente et devant être effectués au moins une fois par an à partir du 1 ;er janvier 2014e) aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé; f) jusqu'au 31 décembre 2013 , tous les ovins et caprins visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois et qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.À partir du 1 , tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.er janvier 2014Par dérogation aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent décider que tous les ovins et caprins âges de plus de 18 mois sans valeur commerciale qui sont éliminés au terme de leur vie productive au lieu d'être abattus à des fins de consommation humaine sont inspectés par un vétérinaire officiel et que tous ceux présentant des signes de dépérissement ou des signes neurologiques sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.
En plus des conditions énoncées aux points a) à f), les conditions suivantes sont à respecter à partir du 1 :er janvier 2014g) seuls les ovules et embryons d'ovins et de caprins suivants sont introduits dans l'exploitation: i) ovules et embryons d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes: ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance; ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé alors qu'ils s'y trouvaient; ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des ovules ou des embryons;
ii) ovules et embryons d'animaux de l'espèce ovine porteurs d'au moins un allèle ARR;
h) seul le sperme d'ovins et de caprins suivant est introduit dans l'exploitation: i) sperme d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes: ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance; ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte du sperme;
ii) sperme de béliers du génotype de la protéine prion ARR/ARR;
i) les ovins et les caprins détenus dans l'exploitation n'ont aucun contact direct ou indirect, y compris sous forme de pâturage commun, avec des ovins et des caprins d'exploitations ayant un statut inférieur au regard de la tremblante classique.
1.3. Toute exploitation ovine et/ou caprine peut être reconnue comme présentant un risque contrôlé de tremblante classique à condition de remplir les conditions suivantes depuis trois ans au moins: a) les ovins et les caprins sont identifiés à l'aide d'une marque permanente et des registres sont tenus pour permettre de remonter à leur exploitation de naissance; b) des registres sont tenus concernant les mouvements d'ovins et de caprins entrant et sortant de l'exploitation; c) seuls les ovins et les caprins suivants sont introduits dans l'exploitation: i) ovins et caprins provenant d'exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique; ii) ovins et caprins provenant d'exploitations satisfaisant aux conditions énoncées aux points a) à i) depuis trois ans au minimum ou pendant une période au moins équivalente à celle pendant laquelle l'exploitation dans laquelle ils doivent être introduits a satisfait aux conditions énoncées auxdits points; iii) ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR; iv) ovins ou caprins qui satisfont aux conditions fixées aux points i) ou ii), sauf pendant la période où ils ont été détenus dans un centre de collecte de sperme, à condition que le centre de collecte de sperme remplissent les conditions suivantes: le centre de collecte de sperme est agréé conformément à l'annexe D, chapitre I, partie I, de la directive 92/65/CEE et surveillé conformément au chapitre I, partie II, de ladite annexe; depuis trois ans, seuls les ovins ou caprins provenant d'exploitations qui ont rempli les conditions énoncées aux points a), b) et e) pendant cette période et qui ont fait l'objet de contrôles réguliers par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité par l'autorité compétente, ont été introduits dans le centre de collecte de sperme; aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé dans le centre de collecte de sperme depuis trois ans; des mesures de biosécurité sont en place dans le centre de collecte de sperme de sorte que les ovins et caprins qui y sont détenus et proviennent d'exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique n'ont aucun contact direct ou indirect avec des ovins et des caprins d'exploitations ayant un statut inférieur au regard de cette maladie;
d) l'exploitation est soumise à des contrôles réguliers visant à vérifier le respect des conditions énoncées aux points a) à i), réalisés par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité à cet effet par l'autorité compétente et devant être effectués au moins une fois par an à partir du 1 ;er janvier 2014e) aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé; f) jusqu'au 31 décembre 2013 , tous les ovins et caprins visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois et qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.À partir du 1 , tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.er janvier 2014Par dérogation aux conditions énoncées aux premier et deuxième alinéas, les États membres peuvent décider que tous les ovins et caprins âges de plus de 18 mois sans valeur commerciale qui sont éliminés au terme de leur vie productive au lieu d'être abattus à des fins de consommation humaine sont inspectés par un vétérinaire officiel et que tous ceux présentant des signes de dépérissement ou des signes neurologiques sont testés dans un laboratoire pour la tremblante classique conformément aux méthodes et protocoles de laboratoire définis à l'annexe X, chapitre C, point 3.2.
En plus des conditions énoncées aux points a) à f), les conditions suivantes sont à respecter à partir du 1 :er janvier 2014g) seuls les ovules et embryons d'ovins et de caprins suivants sont introduits dans l'exploitation: i) ovules et embryons d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes: ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance; ils ont été détenus depuis leur naissance dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n'a été confirmé alors qu'ils s'y trouvaient; ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte des ovules ou des embryons;
ii) ovules et embryons d'animaux de l'espèce ovine porteurs d'au moins un allèle ARR;
h) seul le sperme d'ovins et de caprins suivant est introduit dans l'exploitation: i) sperme d'animaux donneurs qui ont été détenus depuis leur naissance dans un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou qui satisfont aux conditions suivantes: ils sont identifiés à l'aide d'une marque permanente permettant de remonter à leur exploitation de naissance; ils ne présentaient aucun signe clinique de tremblante classique au moment de la collecte du sperme;
ii) sperme de béliers du génotype de la protéine prion ARR/ARR;
i) les ovins et les caprins détenus dans l'exploitation n'ont aucun contact direct ou indirect, y compris sous forme de pâturage commun, avec des ovins et des caprins d'exploitations ayant un statut inférieur au regard de la tremblante classique.
1.4. Si un cas de tremblante classique est confirmé dans une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, ou dans une exploitation pour laquelle un lien épidémiologique avec une exploitation présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique a été constaté à la suite de l'enquête visée à l'annexe VII, chapitre B, partie 1, l'exploitation qui présente le risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique est immédiatement retirée de la liste visée au point 1.1 de la présente section. L'État membre informe immédiatement les autres États membres qui ont introduit des ovins et des caprins originaires de l'exploitation infectée, ou du sperme ou des embryons prélevés sur des ovins et des caprins détenus dans cette exploitation, au cours des sept dernières années dans le cas d'une exploitation présentant un risque négligeable de tremblante classique, ou des trois dernières années dans le cas d'une exploitation présentant un risque contrôlé.
a) qu’une évaluation des risques a été effectuée et a démontré que des mesures appropriées sont actuellement en place et ont été prises sur une période de temps jugée suffisante pour gérer tout risque identifié; cette évaluation des risques doit identifier tous les facteurs potentiels d’apparition de la tremblante classique en les replaçant dans leur perspective historique, et en particulier: i) l’importation ou l’introduction d’ovins et de caprins, ou de leur sperme et de leurs embryons, potentiellement infectés par la tremblante classique; ii) le degré de connaissance de la structure de la population et des pratiques d’élevage d’ovins et de caprins; iii) les pratiques d’alimentation des animaux, y compris la consommation de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de ruminants; iv) l’importation de lait et de produits laitiers d’origine ovine et caprine, destinés à entrer dans l’alimentation d’ovins et de caprins;
b) les ovins et les caprins présentant des signes cliniques évoquant la tremblante classique ont été soumis à des épreuves de diagnostic au cours des sept dernières années au moins; c) depuis sept ans au moins, un nombre suffisant d'ovins et de caprins âgés de plus de 18 mois, représentatifs des animaux abattus, morts ou mis à mort pour des raisons autres que l'abattage à des fins de consommation humaine, a fait, chaque année, l'objet de tests permettant de détecter la tremblante classique avec une probabilité de 95 % si celle-ci est présente dans cette population à un taux de prévalence supérieur à 0,1 %, et aucun cas de tremblante classique n'a été signalé pendant cette période; d) l’alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants a fait l’objet d’une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité de l’État membre depuis au moins sept ans; e) les mouvements d’entrée d’ovins, de caprins, de leur sperme et de leurs embryons à partir d’autres États membres sont réalisés conformément au point 4.1 b) ou 4.2; f) les mouvements d’entrée d’ovins, de caprins, de leur sperme et de leurs embryons à partir de pays tiers sont réalisés conformément à l’annexe IX, chapitre E ou H.
l'Autriche, la Finlande, la Suède.
a) peut le soumettre à la Commission en indiquant notamment: la distribution de la tremblante classique dans l’État membre, la justification du programme national de lutte, en prenant en compte l’importance de la maladie et le rapport coût/bénéfice, les catégories définies pour le classement des exploitations selon leur statut et les normes à respecter pour appartenir à chaque catégorie, les procédures de test à utiliser, les procédures de contrôle du programme national de lutte, les conséquences à tirer si, pour quelque raison que ce soit, l’exploitation perd son statut, les mesures à prendre si les résultats des contrôles effectués conformément au programme national de lutte sont positifs;
b) le programme visé au point a) peut être approuvé lorsqu’il remplit les critères indiqués audit point et selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2; les modifications et ajouts aux programmes soumis par les États membres peuvent être approuvés selon la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2.
le Danemark, la Slovénie.
4.1. Ovins et caprins: a) Les ovins et caprins de reproduction destinés à des États membres autres que ceux présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national de lutte contre la tremblante doivent: i) provenir d'une exploitation ou d'exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique; ou ii) provenir d'un État membre ou d'une zone d'un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou iii) dans le cas d'ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, à condition de ne pas provenir d'une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l'annexe VII, chapitre B, points 3 et 4.
b) Les ovins et les caprins voués à toutes les utilisations autres que l'abattage immédiat et destinés aux États membres présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national de lutte contre la tremblante doivent: i) provenir d'une exploitation ou d'exploitations présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou ii) provenir d'un État membre ou d'une zone d'un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou iii) dans le cas d'ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, à condition de ne pas provenir d'une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l'annexe VII, chapitre B, points 3 et 4.
c) Par dérogation aux points a) et b), les exigences énoncées à ces points ne s'appliquent pas aux ovins et aux caprins qui sont détenus dans des organismes, instituts ou centres officiellement agréés au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 92/65/CEE et circulent exclusivement entre ceux-ci. d) Par dérogation aux points a) et b), l'autorité compétente d'un État membre peut autoriser les échanges intra-Union d'animaux qui ne sont pas conformes aux exigences fixées aux points susvisés pour autant qu'elle ait reçu l'accord préalable de l'autorité compétente des États membres de destination de ces animaux et que les animaux répondent aux conditions suivantes: i) les animaux appartiennent à une race locale menacée d'abandon au sens de l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) n o 807/2014;ii) les animaux sont inscrits dans un livre généalogique établi et tenu par une organisation ou une association d'éleveurs officiellement agréée conformément à l'article 5 de la directive 89/361/CEE dans l'État membre d'expédition, ou par un service officiel de cet État membre, et les animaux doivent être inscrits dans un livre généalogique pour cette race établi et tenu par une organisation ou association d'éleveurs officiellement agréée conformément à l'article 5 de la directive 89/361/CEE dans l'État membre de destination, ou par un service officiel de cet État membre; iii) dans l'État membre d'expédition et l'État membre de destination, les organisations ou associations d'éleveurs ou le service officiel visés au point ii) mènent un programme de conservation de la race concernée; iv) les animaux ne proviennent pas d'une exploitation soumise aux restrictions énoncées à l'annexe VII, chapitre B, points 3 et 4; v) à la suite de l'entrée des animaux ne remplissant pas les conditions énoncées au point a) ou b) dans l'exploitation destinataire dans l'État membre de destination, les mouvements de tous les ovins et caprins présents dans cette exploitation sont soumis à restriction conformément aux dispositions de l'annexe VII, chapitre B, point 3.4, soit pendant trois ans, soit pendant sept ans lorsque l'État membre de destination est un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national approuvé de lutte contre la tremblante. Par dérogation au premier alinéa du présent point, une telle restriction des mouvements n'est applicable ni aux échanges intra-Union d'animaux effectués conformément aux conditions énoncées au point 4.1 d) de la présente section ni aux mouvements intérieurs d'animaux destinés à une exploitation où est élevée une race locale menacée d'abandon, visée à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) n o 807/2014, à condition que la race fasse l'objet d'un programme de conservation mené par une organisation ou une association d'éleveurs officiellement agréée ou reconnue conformément à l'article 5 de la directive 89/361/CEE ou par un service officiel.À la suite des échanges intra-Union ou des mouvements intérieurs visés au deuxième alinéa du point v), les mouvements de tous les ovins et caprins de l'exploitation ou des exploitations recevant des animaux déplacés en vertu de cette dérogation doivent être soumis à restriction conformément aux premier et deuxième alinéas du point v).
4.2. Le sperme et les embryons des ovins et des caprins doivent: a) provenir d'animaux qui ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans une ou des exploitations présentant un risque négligeable ou contrôlé de tremblante classique, sauf si l'exploitation est un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions établies au point 1.3 c) iv); ou b) provenir d'animaux qui ont été détenus en permanence, au cours des trois années ayant précédé le prélèvement, dans une ou des exploitations satisfaisant depuis trois ans à toutes les exigences énoncées au point 1.3 a) à f), sauf si l'exploitation est un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions établies au point 1.3 c) iv); ou c) provenir d'animaux détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays ou une zone présentant un risque négligeable de tremblante classique; ou d) dans le cas de sperme d'ovins, provenir de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR; ou e) dans le cas d'embryons d'ovins, être porteurs d'au moins un allèle ARR.
viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes, produits à base de viande.
a) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables; b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne; c) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne sont pas dérivés: i) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V; ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage, et iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.
a) les animaux sont nés et ont été élevés en permanence dans un ou des pays ou dans une ou des régions classés, conformément à la décision 2007/453/CE de la Commission , parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable;Décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (JO L 172 du 30.6.2007, p. 84 ).b) les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qu'il ne s'agit pas des bovins mentionnés ci-après: i) tous les cas d'ESB, et ii) tout bovin qui, pendant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d'ESB pendant les douze premiers mois de l'existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l'enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou iii) si les résultats de l'enquête visée au point ii) ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d'un cas d'ESB, dans le troupeau où ce cas d'ESB est né,
et c) si des cas autochtones d'ESB ont été signalés dans le pays concerné, les animaux sont nés: i) après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été effectivement mise en œuvre, ou ii) après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction visée au point i).
a) le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB contrôlé; b) les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qu'il ne s'agit pas des bovins mentionnés ci-après: i) tous les cas d'ESB, et ii) tout bovin qui, pendant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d'ESB pendant les douze premiers mois de l'existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l'enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou iii) si les résultats de l'enquête visée au point ii) ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d'un cas d'ESB, dans le troupeau où ce cas d'ESB est né,
c) les animaux sont nés: i) après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été effectivement mise en œuvre, ou ii) après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction visée au point i).
a) le pays ou la région a été classé conformément à la décision 2007/453/CE parmi les pays ou régions à risque d'ESB indéterminé; b) l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été interdite et l'interdiction a été effectivement mise en œuvre dans le pays ou la région; c) les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qu'il ne s'agit pas des bovins mentionnés ci-après: i) tous les cas d'ESB, et ii) tout bovin qui, pendant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d'ESB pendant les douze premiers mois de l'existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l'enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou iii) si les résultats de l'enquête visée au point ii) ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d'un cas d'ESB, dans le troupeau où ce cas d'ESB est né,
d) les animaux sont nés: i) au moins deux ans après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été effectivement mise en œuvre, ou ii) après la date de naissance du dernier cas autochtone d'ESB, si celui-ci est né après la date de l'interdiction visée au point i).
les viandes fraîches, au sens du point 1.10 de ladite annexe; les viandes hachées, au sens du point 1.13 de ladite annexe; les viandes séparées mécaniquement, au sens du point 1.14 de ladite annexe; les préparations à base de viande, au sens du point 1.15 de ladite annexe; les produits à base de viande, au sens du point 7.1 de ladite annexe; les graisses animales fondues, au sens du point 7.5 de ladite annexe; les cretons, au sens du point 7.6 de ladite annexe; la gélatine, au sens du point 7.7 de ladite annexe, autre que celle dérivée des cuirs et peaux; le collagène, au sens du point 7.8 de ladite annexe, autre que celui dérivé des cuirs et peaux; les estomacs, vessies et boyaux traités, au sens du point 7.9 de ladite annexe.
a) le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable; b) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables; c) les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement; d) par dérogation au point c) de la présente section, si les animaux dont les produits d'origine bovine sont dérivés proviennent d'une région ou un pays classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB contrôlé ou indéterminé, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés. Dans le cas de ces importations, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale, définie comme matériel à risque spécifié conformément à l'annexe V, point 1, du présent règlement sont identifiées par une bande rouge clairement visible sur l'étiquette visée à l'article 13 ou 15 du règlement (CE) n o 1760/2000. De plus, des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé sont ajoutées sur le document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) visé à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004;e) les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si les animaux dont sont dérivés les produits sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable, dans lesquels il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB; f) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n'ont pas été abattus après étourdissement par injection d'un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable; g) si les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés proviennent d'un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB indéterminé, les animaux n'ont pas été alimentés avec des farines de viande et d'os ou des cretons, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE; h) si les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés proviennent d'un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB indéterminé, les produits ont été obtenus et manipulés de manière à ne pas contenir de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage et à ne pas être contaminés par ceux-ci.
a) le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB contrôlé; b) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables; c) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine destinés à l'exportation sont dérivés n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne; d) les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.
a) le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB contrôlé; b) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d'ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables; c) si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d'ESB ont été signalés: i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée; ou ii) les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement.
a) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n'ont reçu dans leur alimentation ni farines de viande et d'os ni cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables; b) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne; c) les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés: i) de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement; ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l'opération de désossage; iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins.
a) le pays ou la région est classé, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB indéterminé; b) les animaux dont les produits d'origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d'ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables; c) si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d'ESB ont été signalés: i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été appliquée; ou ii) les produits d'origine animale provenant de bovins, d'ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement.
a) les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 2, destinées à être utilisées comme engrais organiques ou amendements, définis à l'article 3, point 22, du règlement n o 1609/2009;b) les os et les produits à base d'os dérivés de matières de catégorie 2; c) les graisses fondues dérivées de matières de catégorie 3, destinées à être utilisées comme engrais organiques, amendements ou aliments pour animaux, définis à l'article 3, points 22 et 25, du règlement n o 1069/2009, ou leurs matériels de départ;d) les aliments pour animaux familiers, y compris les articles à mastiquer; e) les produits sanguins; f) les protéines animales transformées; g) les os et les produits à base d'os dérivés de matières de catégorie 3; h) la gélatine et le collagène dérivés de matières autres que les cuirs et peaux; i) les matières de catégorie 3 et les produits dérivés autres que ceux visés aux points c) à h), à l'exception: i) des peaux et cuirs frais, des peaux et cuirs traités; ii) de la gélatine et du collagène dérivés de cuirs et de peaux; iii) des dérivés lipidiques.
1. Les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés provenant de bovins, d'ovins et de caprins visés dans la partie A sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante: a) le sous-produit animal ou le produit dérivé: i) ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V, point 1, du présent règlement; et ii) ne contient pas et n'est pas dérivé de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, sauf si les animaux dont est dérivé le sous-produit animal ou le produit dérivé sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, comme pays ou région présentant un risque d'ESB négligeable dans lequel il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB; et iii) est dérivé d'animaux qui n'ont pas été mis à mort, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, sauf si ces animaux sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable;
ou b) le sous-produit animal ou le produit dérivé ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels d'origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classés comme présentant un risque d'ESB négligeable par une décision arrêtée conformément à la décision 2007/453/CE.
2. Non seulement les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés visés dans la partie A, points d) et f), satisfont aux exigences du point 1 de la présente partie, mais elles sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante: a) le sous-produit animal ou le produit dérivé est originaire d'un pays ou d'une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable et dans lesquels il n'y a pas eu de cas autochtones d'ESB; ou b) le sous-produit animal ou le produit dérivé est originaire d'un pays ou d'une région classés, conformément à la décision 2007/453/CE, parmi les pays ou régions présentant un risque d'ESB négligeable et dans lesquels il y a eu un cas autochtone d'ESB, mais le sous-produit animal ou le produit dérivé a été tiré d'animaux nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, a été effectivement respectée dans ce pays ou cette région.
Par dérogation au paragraphe précédent, l'attestation visée aux points a) et b) n'est pas requise pour l'importation d'aliments pour animaux familiers qui sont emballés et étiquetés conformément à la législation de l'Union. 3. Non seulement les importations des sous-produits animaux et des produits dérivés visés dans la partie A, contenant du lait ou des produits laitiers d'origine ovine ou caprine et destinés à l'alimentation d'animaux satisfont aux exigences des points 1 et 2 de la présente partie, mais elles sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire contenant l'attestation suivante: a) les ovins et les caprins dont ces sous-produits animaux ou produits dérivés sont tirés ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays qui satisfait aux conditions suivantes: i) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire; ii) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre; iii) des restrictions officielles s'appliquent aux exploitations d'ovins ou de caprins en cas de suspicion d'EST ou de confirmation de la tremblante classique; iv) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits; v) l'alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;
b) le lait et les produits laitiers d'ovins ou de caprins proviennent d'exploitations qui ne sont soumises à aucune restriction officielle due à une suspicion d'EST; c) le lait et les produits laitiers d'ovins ou de caprins proviennent d'exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante classique n'a été diagnostiqué au cours des sept années précédentes au moins ou, à la suite de la confirmation d'un cas de tremblante classique: i) tous les ovins et tous les caprins de l'exploitation ont été mis à mort et détruits ou abattus, sauf les béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, les brebis reproductrices porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ et les autres ovins porteurs d'au moins un allèle ARR; ou ii) tous les animaux chez lesquels la tremblante classique a été confirmée ont été mis à mort et détruits, et l'exploitation est soumise depuis un minimum de deux années depuis la confirmation du dernier cas de tremblante classique à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation, avec un résultat négatif, de tests de dépistage de la présence d'EST réalisés conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2, sur tous les animaux suivants âgés de plus de 18 mois, à l'exception des ovins du génotype ARR/ARR: les animaux abattus à des fins de consommation humaine; et les animaux morts ou mis à mort dans l'exploitation, mais qui n'ont pas été tués dans le cadre d'une campagne d'éradication d'une maladie.
1) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire; 2) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre; 3) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits; 4) l'alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans;
5) pour les ovins et les caprins de reproduction importés dans l'Union et destinés à des États membres autres que ceux présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national de lutte contre la tremblante classique approuvé, énumérés à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, les conditions suivantes ont été respectées: a) les ovins et caprins importés proviennent d'une exploitation ou de plusieurs exploitations remplissant les conditions énoncées à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3; ou b) il s'agit d'ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR qui proviennent d'une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l'ESB ou à la tremblante classique n'a été imposée au cours des deux dernières années;
6) pour les ovins et les caprins voués à toutes les utilisations autres qu'un abattage immédiat, importés dans l'Union et destinés à un État membre présentant un risque négligeable de tremblante classique ou disposant d'un programme national de lutte contre la tremblante approuvé, énumérés à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 3.2, les conditions suivantes ont été respectées: a) les animaux proviennent d'une ou de plusieurs exploitations remplissant les conditions énoncées à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.2; ou b) il s'agit d'ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR qui proviennent d'une exploitation dans laquelle aucune restriction officielle de déplacement due à l'ESB ou à la tremblante classique n'a été imposée au cours des deux dernières années.
1) les animaux donneurs ont été détenus en permanence, depuis leur naissance, dans un pays satisfaisant aux conditions suivantes: a) la tremblante classique est inscrite parmi les maladies à déclaration obligatoire; b) un programme de sensibilisation et un système de surveillance et de suivi sont mis en œuvre; c) les ovins et les caprins atteints de tremblante classique sont mis à mort et totalement détruits; d) l'alimentation des ovins et des caprins avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants, tels que définis dans le Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE, fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée dans la totalité du pays depuis au moins sept ans; et
2) les animaux donneurs ont été détenus en permanence, au cours des trois années ayant précédé la collecte du sperme ou des embryons exportés, dans une ou des exploitations satisfaisant depuis trois ans au moins à toutes les exigences énoncées à l'annexe VIII, chapitre A, partie A, point 1.3 a) à f), sauf si l'exploitation est un centre de collecte de sperme, à condition que celui-ci remplisse les conditions établies au point 1.3 c) iv) de ladite partie A; ou a) dans le cas de sperme d'ovins, le sperme provient de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR; ou b) dans le cas d'embryons d'ovins, les embryons sont porteurs d'au moins un allèle ARR.
1. Le laboratoire de référence national désigné doit: a) disposer d'installations et d'un personnel spécialisé qui lui permettent de faire apparaître à tout moment, et notamment lors des premières manifestations de la maladie concernée, le type et la souche de l'agent des EST et de confirmer les résultats obtenus par des laboratoires de diagnostic officiels. S'il n'est pas en mesure d'identifier le type de souche de l'agent, il doit établir une procédure garantissant que l'identification de la souche est confiée au laboratoire de référence de l'Union européenne; b) vérifier les méthodes de diagnostic utilisées dans les laboratoires de diagnostic officiels; c) assurer la coordination des normes et des méthodes de diagnostic dans l'État membre. À cette fin, il: peut fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires de diagnostic officiels, contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre, organise périodiquement des tests comparatifs, conserve des isolats des agents de la maladie en question, ou des tissus correspondants en contenant, provenant de cas confirmés dans l'État membre, veille à confirmer les résultats obtenus dans les laboratoires de diagnostic;
d) coopérer avec le laboratoire de référence de l'Union européenne, notamment en participant aux tests comparatifs organisés périodiquement par celui-ci. Quand un laboratoire de référence national obtient de mauvais résultats lors d'un test comparatif, il prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour remédier à cette situation et réussir le deuxième test comparatif ou le suivant organisé par le laboratoire de référence de l'Union européenne.
2. Toutefois, par dérogation au point 1, les États membres qui ne disposent pas d'un laboratoire de référence national ont recours aux services du laboratoire de référence de l'Union européenne ou de laboratoires de référence nationaux situés dans d'autres États membres ou dans les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE). 3. Les laboratoires de référence nationaux sont: Autriche: Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES) — Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Robert Koch Gasse 17 2340 Mödling Belgique: CERVA – CODA – VAR Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Groeselenberg 99 1180 Bruxelles Bulgarie: Национален диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт "Проф. Д-р Георги Павлов" Национална референтна лаборатория "Трансмисивни спонгиформни енцефалопатии" бул. "Пенчо Славейков" 15 София 1606 ( Institut national de recherche en diagnostic vétérinaire "Prof. Dr. Georgi Pavlov", laboratoire de référence national pour les EST, 15, Bd Pencho Slaveykov, 1606 Sofia )Croatie: Hrvatski veterinarski institut Savska Cesta 143 10000 Zagreb Chypre: Εργαστήρια Κτηνιατρικών Υπηρεσιών 1417 Αθαλάσσα — Λευκωσία ( Laboratoires des services vétérinaires d'État 1417 Athalassa Nicosie )République tchèque: Státní veterinární ústav Jihlava Rantířovská 93 586 05 Jihlava Danemark: Veterinærinstituttet Danmarks Tekniske Universitet Bülowsvej 27 1870 Frederiksberg C Estonie: Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Kreutzwaldi 30 Tartu 51006 Finlande: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tutkimus- ja laboratorio-osasto Eläintautivirologian tutkimusyksikkö — TSE Mustialankatu 3 FI-00790 Helsinki France: ANSES-Lyon, unité MND 31 avenue Tony Garnier 69364 Lyon Cedex 07 Allemagne: Friedrich-Loeffler-Institut — Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Institut für neue und neuartige Tierseuchenerreger Südufer 10 17493 Greifswald — Insel Riems Grèce: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας 6o χλμ. Εθνικής οδού Λαρίσης-Τρικάλων 411 10 Λάρισα ( Ministère de l'agriculture Laboratoire vétérinaire de Larissa Kilomètre 6 de la route Larissa-Trikala 411 10 Larissa )Hongrie: Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság, Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal (NÉBIH) Tábornok u. 2 1143 Budapest Irlande: Central Veterinary Research Laboratory Department of Agriculture, Food and the Marine Backweston Campus Celbridge Co. Kildare Italie: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta — CEA Via Bologna, 148 10154 Torino Lettonie: Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) Lejupes iela 3 Riga, LV-1076 Lituanie: Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas J. Kairiūkščio g. 10 LT-08409 Vilnius Luxembourg: CERVA — CODA — VAR Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques, Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie Groeselenberg 99 1180 Bruxelles Malte: Laboratorju Veterinarju Nazzjonali Dipartiment ta' l-Ikel Alimentari u Djanjostika Taqsima ta' l-Ikel u Attivita' Veterinarja Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent Albert Town — Marsa Pays-Bas: Central Veterinary Institute — Wageningen UR Edelhertweg 15 8219 PH Lelystad P.O. Box 2004 8203 AA Lelystad Pologne: Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIWet) 24-100 Puławy al. Partyzantów 57 Portugal: Setor diagnóstico EET Laboratório de Patologia Unidade Estratégica de Investigação e Serviços de Produção e Saúde Animal Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária Rua General Morais Sarmento 1500-311 Lisboa Roumanie: Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală Serviciul Morfopatologie Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 București 050557 Slovaquie: Veterinárny ústav Zvolen Pod dráhami 918 960 86 Zvolen Slovénie: Univerza v Ljubljani/Veterinarska fakulteta Nacionalni veterinarski inštitut Gerbičeva 60 SI-1000 Ljubljana Espagne: Laboratorio Central de Veterinaria (Algete) Ctra. M-106 pk 1,4 28110 Algete (Madrid) Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt SE-751 89 Uppsala Royaume-Uni: Animal Health and Veterinary Laboratories Agency Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB
1. Le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les EST est le consortium constitué de l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) et de l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), sous la direction de l'IZSPLVA. Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZSPLVA) Via Bologna 148 10154 Torino Italie Istituto Superiore di Sanità (ISS) Viale Regina Elena 299 00161 Roma Italie
2. Le laboratoire de référence de l'Union européenne a pour compétences et tâches: a) de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic des EST dans les États membres et de détermination du génotype de la protéine prion chez les ovins, notamment par: la conservation et la distribution de tissus correspondants contenant des agents d'EST en vue de la conception théorique ou pratique de tests de diagnostic pertinents ou de la classification des souches de ces agents, la distribution aux laboratoires de référence nationaux des sérums et autres réactifs de référence en vue de la normalisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre, l'établissement et la conservation d'une collection de tissus correspondants contenant les agents et les souches d'EST, l'organisation périodique de tests comparatifs portant sur les procédures de diagnostic des EST et sur la détermination du génotype de la protéine prion chez les ovins à l'échelon de l'Union, la collecte et le classement des données et des informations sur les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans l'Union, la caractérisation des isolats des agents d'EST par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épidémiologie de la maladie, le suivi des avancées mondiales en matière de surveillance, d'épidémiologie et de prévention des EST, le maintien d'une expertise sur les maladies à prions afin de permettre des diagnostics différentiels rapides, l'acquisition d'une connaissance approfondie de la préparation et de l'utilisation des méthodes de diagnostic employées pour lutter contre les EST et les éradiquer;
b) de contribuer activement à la détection des foyers d'EST dans les États membres par l'étude des échantillons d'animaux infectés par des EST qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épidémiologiques; c) de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de l'Union.
i) méthode immunohistochimique (IHC); ii) Western blot; iii) mise en évidence de fibrilles caractéristiques au microscope électronique; iv) examen histopathologique; v) combinaison de tests rapides parmi ceux définis au troisième alinéa.
i) le test de confirmation est effectué dans un laboratoire de référence national pour les EST; ii) l'un des deux tests rapides est un Western blot; iii) le second test rapide utilisé: prévoit un contrôle du tissu négatif et un échantillon aux fins du dépistage de l'ESB pour contrôler le tissu positif, est différent de celui utilisé pour l'examen initial;
iv) lorsque le premier test est un Western blot rapide, son résultat est documenté et l'image de la membrane est transmise au laboratoire de référence national pour les EST; et v) lorsque le résultat de l'examen initial n'est pas confirmé par le second test rapide, l'échantillon est examiné selon une autre méthode de confirmation. Lorsque l'examen histopathologique est utilisé à cette fin et que ses résultats sont douteux ou négatifs, les tissus sont soumis à un examen complémentaire pratiqué selon une autre méthode ou un autre protocole de confirmation.
i) méthode immunohistochimique (IHC); ii) Western blot; iii) mise en évidence de fibrilles caractéristiques au microscope électronique; iv) examen histopathologique; v) combinaison de tests rapides parmi ceux définis au quatrième alinéa.
i) le test de confirmation est effectué dans un laboratoire de référence national pour les EST; ii) l'un des deux tests rapides est un Western blot; iii) le second test rapide utilisé: prévoit un contrôle du tissu négatif et un échantillon aux fins du dépistage de l'ESB pour contrôler le tissu positif, est différent de celui utilisé pour l'examen initial;
iv) lorsque le premier test est un Western blot rapide, son résultat est documenté et l'image de la membrane est transmise au laboratoire de référence national pour les EST; et v) lorsque le résultat de l'examen initial n'est pas confirmé par le second test rapide, l'échantillon est soumis à un examen pratiqué selon une autre méthode de confirmation. Lorsque l'examen histopathologique est utilisé à cette fin et que ses résultats sont douteux ou négatifs, les tissus sont soumis à un examen complémentaire pratiqué selon une autre méthode ou un autre protocole de confirmation.
i) méthode immunohistochimique (IHC); ii) Western blot; iii) mise en évidence de fibrilles caractéristiques au microscope électronique; iv) examen histopathologique.
test fondé sur la technique du Western blot pour la détection de la fraction résistant à la protéinase K PrPRes (test Prionics-Check Western), immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode "en sandwich" (protocole court d'analyse), après dénaturation et concentration (test rapide Bio-Rad TeSeE SAP), immunodosage sur microplaques (ELISA) pour la détection de la PrPRes résistant à la protéinase K avec anticorps monoclonaux (test Prionics-Check LIA), immunodosage à l'aide d'un polymère chimique pour la capture sélective de la PrPSc et d'un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP [kit IDEXX HerdChek ESB Antigène, EIA, et HerdChek ESB-Tremblante Antigène (IDEXX Laboratories)], immunodosage à flux latéral à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistant à la protéinase K (test Prionics Check PrioSTRIP), immunodosage à deux sites à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents dirigés contre deux épitopes présents à l'état hautement déroulé dans la PrPSc bovine (test Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit).
immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode "en sandwich" (protocole court d'analyse), après dénaturation et concentration (test rapide Bio-Rad TeSeE SAP), immunodosage pour la détection de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode "en sandwich", à l'aide du test TeSeE SAP Sheep/Goat Detection kit, après dénaturation et concentration à l'aide du test TeSeE Sheep/Goat Purification kit (test rapide Bio-Rad TeSeE Sheep/Goat), immunodosage à l'aide d'un polymère chimique pour la capture sélective de la PrPSc et d'un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP [HerdChek ESB-Tremblante Antigène (IDEXX Laboratories)], immunodosage à flux latéral à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistant à la protéinase K (Prionics — Check PrioSTRIP SR, protocole de lecture visuelle).
(i) le crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois, ainsi que les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges; (ii) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l'iléon, des ovins et des caprins de tous âges.
(a) nés, élevés et abattus dans des États membres où une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est hautement improbable, ou improbable mais pas exclue; ou (b) nés après la date de la mise en œuvre effective de l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines de mammifères et provenant d'États membres qui ont déclaré des cas d'ESB chez des animaux indigènes ou pour lesquels une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est probable.
(i) morts à la ferme ou pendant le transport, mais n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine, à l'exception des animaux morts dans des régions reculées où la densité de ces animaux est faible et provenant d'États membres où la présence de l'ESB est peu probable; (ii) soumis à un abattage normal à des fins de consommation humaine.
a) dans les abattoirs ou, le cas échéant, dans d'autres lieux d'abattage; b) dans les ateliers de découpe, pour la colonne vertébrale des bovins; c) le cas échéant, dans les établissements intermédiaires évoqués à l'article 10 du règlement (CE) n o 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil , ou chez les utilisateurs et dans les centres de collecte agréés et enregistrés en application de l'article 23, paragraphe 2, point c iv), vi) et vii), dudit règlement.JO L 273 du 10.10.2002, p. 1 .
les récoltes sont effectuées dans un emplacement réservé, matériellement séparé des autres parties de la chaîne d'abattage, lorsque les têtes sont retirées du convoyeur ou des crochets avant la récolte de la viande de la tête, le trou frontal et le trou occipital doivent être refermés à l'aide d'un bouchon imperméable et solide. Lorsque le tronc cérébral fait l'objet d'un échantillonnage en vue d'être soumis à un dépistage de l'ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération, la viande de la tête ne doit pas être récoltée sur des têtes dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l'abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d'entraîner une contamination de ces têtes par des tissus du système nerveux central, la viande de la tête n'est pas récoltée sur les têtes qui n'ont pas été convenablement bouchées aux termes du deuxième tiret, sans préjudice des règles générales relatives à l'hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d'empêcher la contamination de la viande de la tête au cours de la récolte, notamment lorsque le bouchon évoqué au deuxième tiret est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l'opération, un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.
a) le retrait de la moelle épinière des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet; b) le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses dans des boucheries spécifiquement agréées, contrôlées et enregistrées à cet effet; c) la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, conformément aux dispositions suivantes: Les têtes de bovins destinées à être transportées vers des ateliers de découpe spécifiquement agréés pour la récolte de la viande de la tête respectent les conditions suivantes: les têtes sont entreposées sur un rayonnage pendant le stockage et le transport depuis l'abattoir jusqu'à l'atelier de découpe spécifiquement agréé, le trou frontal et le trou occipital sont convenablement refermés à l'aide d'un bouchon imperméable et solide avant que les têtes soient retirées du convoyeur ou des crochets puis placées sur les rayonnages. Lorsque le tronc cérébral fait l'objet d'un échantillonnage en vue d'être soumis à un dépistage de l'ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération, les têtes qui n'ont pas été refermées convenablement aux termes du deuxième tiret, ou dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l'abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d'entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central, sont exclues du transport vers les ateliers de découpe spécifiquement agréés, un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.
La récolte de la viande de la tête des bovins dans des ateliers de découpe spécifiquement agréés à cet effet est effectuée conformément à un système de contrôle validé par l'autorité compétente, afin d'empêcher une contamination possible de la viande de la tête. Ce système intègre au moins les mesures suivantes: toutes les têtes sont soumises à un contrôle visuel avant le début de la récolte de leur viande afin de détecter des signes de contamination ou de détérioration et de vérifier qu'elles sont convenablement refermées, la viande de la tête n'est pas récoltée sur des têtes qui n'ont pas été convenablement refermées, dont les yeux sont endommagés ou qui ont subi des détériorations susceptibles d'entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central. En outre, si la présence de telles têtes est soupçonnée, la viande n'est récoltée sur aucune tête, sans préjudice des règles générales relatives à l'hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d'empêcher la contamination de la viande de la tête au cours du transport et de la récolte, notamment lorsque le bouchon est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l'opération, un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.
a) les matériels à risque spécifiés utilisés à des fins autorisées conformément à l'article 1 er , paragraphe 2, et au règlement (CE) no 1774/2002 sont utilisés exclusivement pour l'usage autorisé;b) les matériels à risque spécifiés sont détruits conformément au règlement (CE) n o 1774/2002.
a) lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue sur l'étiquette mentionnée dans le règlement (CE) n o 1760/2000;b) le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé sont expressément ajoutés sur le document commercial visé à l'article 3, paragraphe 1, point A f) de la directive 64/433/CEE ou, le cas échéant, sur le document visé à l'article 1 er , paragraphe 2, de la décision 93/13/CEE de la Commission ;JO L 9 du 15.1.1993, p. 3 .c) les boucheries conservent pendant au moins un an les documents commerciaux visés au point b).
a) Les produits d'origine animale énumérés ci-après sont soumis aux conditions d'importation dans la Communauté fixées au point b): les matériels à risque spécifiés visés au point 1 a), les viandes fraîches: les viandes définies par la directive 64/433/CEE, les viandes hachées et les préparations de viandes: les viandes hachées et les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CE ,Directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (JO L 368 du 31.12.1994, p. 10 ).les produits à base de viande: les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEE ,Directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 26 du 31.1.1977, p. 85 ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE du Conseil (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25 ).les autres produits d'origine animale: les autres produits d'origine animale définis par la directive 77/99/CEE, les graisses fondues visées par le règlement (CE) n o 1774/2002,la gélatine visée par la directive 92/118/CEE et par le règlement (CE) n o 1774/2002,les aliments pour animaux familiers visés par le règlement (CE) n o 1774/2002,les produits sanguins visés par le règlement (CE) n o 1774/2002,les protéines animales transformées visées par le règlement (CE) n o 1774/2002,les os et les produits à base d'os visés par le règlement (CE) n o 1774/2002,les matières de catégorie 3 visées par le règlement (CE) n o 1774/2002.
Toute référence à des "produits d'origine animale" désigne les produits d'origine animale énumérés au présent point et ne concerne pas d'autres produits d'origine animale contenant ou dérivés de ces produits d'origine animale. b) Lorsque les produits d'origine animale visés ci-dessus, contenant des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, sont importés dans la Communauté depuis des pays tiers ou des régions de ces pays, le certificat sanitaire requis sera accompagné d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit: "Ce produit ne contient pas et n'est pas dérivé: soit Biffer la mention inutile." de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) n o 999/2001, produits après le31 mars 2001 , ni de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, produites après le31 mars 2001 . Après le31 mars 2001 , les bovins, ovins et caprins dont ce produit est dérivé n'ont pas été abattus après étourdissement par injection de gaz dans la boîte crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la boîte crânienne.Les carcasses entières, les demi-carcasses et les quartiers de carcasses importées peuvent contenir la colonne vertébrale,
soit (*) de matériels de bovins, d'ovins et de caprins autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés et abattus dans les pays suivants: — Argentine — Australie — Islande — Nouvelle-Calédonie — Nouvelle-Zélande — Panama — Paraguay — Singapour — Uruguay — Vanuatu.
----------------------Biffer la mention inutile."
les animaux ayant fait l'objet d'un échantillonnage conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1 et 4.1, tous les animaux de la sous-population visée par l'annexe III, chapitre A, partie I, point 3, au lieu d'un échantillon aléatoire.
Décision 92/290/CEE de la Commission du 14 mai 1992 relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni.Décision 98/256/CE du Conseil du 16 mars 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE.Décision 98/351/CE de la Commission du 29 mai 1998 fixant la date à partir de laquelle les expéditions d'Irlande du Nord de produits provenant de bovins peuvent débuter dans le cadre du régime d'exportation de troupeaux certifiés en vertu de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil.Décision 1999/514/CE de la Commission du 23 juillet 1999 fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil.Décision 2000/345/CE de la Commission du 22 mai 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition du Portugal vers l'Allemagne de certains produits à des fins d'incinération, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6, de la décision 98/653/CE.Décision 2000/371/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers la France en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE.Décision 2000/372/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers l'Espagne en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE.Décision 2001/376/CE du 18 avril 2001 concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en œuvre un régime d'exportation fondé sur la date.
a) que l'utilisation de protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation des ruminants fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement mise en œuvre; b) que les bovins destinés à l'exportation vers la Communauté sont identifiés au moyen d'un système permanent d'identification permettant le traçage jusqu'à la mère et jusqu'au troupeau d'origine et ne sont pas des descendants de femelles suspectes d'infection par l'ESB.
Argentine Australie Islande Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Panama Paraguay Singapour Uruguay Vanuatu
Argentine Australie Botswana Brésil Chili Costa Rica Salvador Namibie Nouvelle-Zélande Nicaragua Panama Paraguay Uruguay Singapour Swaziland.
a) Lorsque les viandes de gibier d'élevage définies par la directive 91/495/CEE du Conseil, les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CEJO L 268 du 24.9.1991, p. 41 . et les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEEJO L 368 du 31.12.1994, p. 10 . , dérivées de cervidés, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:JO L 26 du 31.1.1977, p. 85 ."Ce produit se compose ou provient uniquement de viandes, à l'exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'un troupeau dans lequel la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée ou est officiellement suspectée." b) Lorsque les viandes de gibier sauvage définies dans la directive 92/45/CEE du Conseil, les préparations de viandes définies dans la directive 94/65/CE du Conseil et les produits à base de viande définis dans la directive 77/99/CEE du Conseil, dérivées de cervidés, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:JO L 268 du 14.9.1992, p. 35 ."Ce produit se compose ou dérive uniquement de viandes, à l'exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'une région dans laquelle la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée au cours des trois dernières années ou est officiellement suspectée."
(a) Sans préjudice de la décision 2005/598/CE de la Commission, le Royaume-Uni veillera à ce que les bovins nés ou élevés sur son territoire avant le 1 ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers.er août 1996(b) Le Royaume-Uni veillera à ce que la viande et les produits dérivés des bovins nés ou élevés au Royaume-Uni après le 31 juillet 1996 et abattus avant le15 juin 2005 ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers.(c) Le Royaume-Uni veillera à ce que les colonnes vertébrales des bovins nés ou élevés au Royaume-Uni après le 31 juillet 1996 et abattus avant l’entrée en vigueur du présent règlement et les produits dérivés de ces colonnes vertébrales ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers.