Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
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  • Règlement (CE) no 1248/2001 de la Commissiondu 22 juin 2001modifiant les annexes III, X et l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance et au dépistage épidémiologiques des encéphalopathies spongiformes transmissibles, 301R1248, 27 juin 2001
  • Règlement (CE) no 1326/2001 de la Commissiondu 29 juin 2001établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement, 301R1326, 30 juin 2001
  • Règlement (CE) no 270/2002 de la Commissiondu 14 février 2002modifiant, d'une part, le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les matériels à risque spécifiés et la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles et, d'autre part, le règlement (CE) no 1326/2001 en ce qui concerne l'alimentation des animaux et la mise sur le marché des ovins et des caprins et des produits qui en sont dérivés, 302R0270, 15 février 2002
  • Règlement (CE) no 1494/2002 de la Commissiondu 21 août 2002modifiant les annexes III, VII et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, le retrait des matériels à risque spécifiés et les modalités d'importation d'animaux vivants et de produits d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302R1494, 22 août 2002
  • Règlement (CE) no 260/2003 de la Commissiondu 12 février 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins et fixant des règles applicables aux échanges d'ovins et de caprins vivants et d'embryons bovins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R0260, 13 février 2003
  • Règlement (CE) no 650/2003 de la Commissiondu 10 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'importation d'ovins et de caprins vivants(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R0650, 11 avril 2003
  • Règlement (CE) no 1053/2003 de la Commissiondu 19 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1053, 20 juin 2003
  • Règlement (CE) no 1128/2003 du Parlement européen et du Conseildu 16 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires, 303R1128, 28 juin 2003
  • Règlement (CE) no 1139/2003 de la Commissiondu 27 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et les matériels à risque spécifiés, 303R1139, 28 juin 2003
  • Règlement (CE) no 1234/2003 de la Commissiondu 10 juillet 2003modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1234, 11 juillet 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1809/2003 de la Commissiondu 15 octobre 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'importation des bovins vivants et des produits d'origine bovine, ovine et caprine en provenance du Costa Rica et de la Nouvelle-Calédonie(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1809, 16 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1915/2003 de la Commissiondu 30 octobre 2003modifiant les annexes VII, VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges et les importations d'ovins et de caprins et les mesures à prendre à la suite de la confirmation de cas d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1915, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 2245/2003 de la Commissiondu 19 décembre 2003modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins, 303R2245, 20 décembre 2003
  • Règlement (CE) no 876/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant l'annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges d'ovins et de caprins de reproduction et d'élevage(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R0876, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1471/2004 de la Commissiondu 18 août 2004modifiant l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'importation de produits de cervidés en provenance du Canada et des États-Unis(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R1471, 19 août 2004
  • Règlement (CE) no 1492/2004 de la Commissiondu 23 août 2004modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d'éradication d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins, les échanges et l'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins et de matériels à risque spécifiés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R1492, 24 août 2004
  • Règlement (CE) no 1993/2004 de la Commissiondu 19 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le Portugal(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R1993, 20 novembre 2004
  • Règlement (CE) no 36/2005 de la Commissiondu 12 janvier 2005modifiant les annexes III et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0036, 13 janvier 2005
  • Règlement (CE) no 214/2005 de la Commissiondu 9 février 2005modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0214, 10 février 2005
  • Règlement (CE) no 260/2005 de la Commissiondu 16 février 2005modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0260, 17 février 2005
Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseildu 22 mai 2001fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),vu la proposition de la CommissionJO C 45 du 19.2.1999, p. 2 etJO C 120 E du 24.4.2001, p. 89.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 258 du 10.9.1999, p. 19.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 17 mai 2000 (JO C 59 du 23.2.2001, p. 93), position commune du Conseil du 12 février 2001 (JO C 88 du 19.3.2001, p. 1) et décision du Parlement européen du 3 mai 2001.,considérant ce qui suit:(1)Depuis un certain nombre d'années, l'apparition de plusieurs encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) différentes a été constatée séparément chez l'homme et chez les animaux. L'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a d'abord été identifiée chez les bovins en 1986, puis, au cours des années suivantes, chez d'autres espèces animales. Une nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) a été décrite en 1996. Des preuves continuent à s'accumuler quant à la similitude de l'agent de l'ESB avec celui responsable de la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.(2)Depuis 1990, la Communauté a adopté une série de mesures visant à protéger la santé humaine et animale du risque d'ESB. Lesdites mesures se fondent sur les dispositions de sauvegarde des directives relatives aux mesures de police sanitaire. Compte tenu de l'ampleur du risque que présentent certaines EST pour la santé humaine et animale, il y a lieu d'adopter des règles spécifiques pour la prévention, le contrôle et l'éradication de celles-ci.(3)Le présent règlement concerne directement la santé publique et se rapporte au fonctionnement du marché intérieur. Il couvre les produits inclus dans l'annexe I du traité ainsi que des produits non inclus dans ladite annexe. Par conséquent, il est approprié de retenir l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité comme base juridique.(4)La Commission a obtenu des avis scientifiques, notamment du comité scientifique directeur et du comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique, sur plusieurs aspects des EST. Certains de ces avis concernent les mesures visant à réduire le risque potentiel pour l'homme et les animaux résultant de l'exposition à des produits provenant d'animaux infectés.(5)Il convient que les présentes règles s'appliquent à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'elles s'appliquent aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux, ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires, pour lesquels s'appliquent d'autres règles spécifiques concernant notamment la non-utilisation de matériels à risque spécifiés. Elles ne devraient pas non plus s'appliquer aux produits d'origine animale qui ne présentent pas de risque pour la santé humaine ou animale du fait qu'ils sont destinés à être utilisés à d'autres fins qu'à la fabrication de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou d'engrais. Il est par contre nécessaire de garantir que les produits d'origine animale exclus du champ d'application du présent règlement soient séparés de ceux en relevant, à moins qu'ils satisfassent au moins aux mêmes normes sanitaires.(6)Il convient de prévoir que la Commission pourra prendre des mesures de sauvegarde dans les cas où l'autorité compétente d'un État membre ou d'un pays tiers n'a pas paré de manière adéquate à un risque d'EST.(7)Il y a lieu d'établir une procédure de détermination du statut épidémiologique par rapport à l'ESB d'un État membre, d'un pays tiers et d'une de leurs régions (ci-après dénommés "pays ou régions") sur la base du risque d'introduction initiale (en anglais "incident risk"), de propagation et d'exposition humaine en utilisant les informations disponibles. Il convient que les États membres et les pays tiers ayant choisi de ne pas demander la détermination de leur statut soient classés dans une catégorie par la Commission en fonction de l'ensemble des informations dont elle dispose.(8)Il convient que les États membres mettent en place des programmes de formation destinés aux personnes chargées de la prévention et de la lutte contre les EST ainsi qu'aux vétérinaires, aux agriculteurs et aux personnes chargées du transport, de la commercialisation et de l'abattage des animaux d'élevage.(9)Il est nécessaire que les États membres mettent en œuvre annuellement un programme de surveillance de l'ESB et de la tremblante et informent la Commission et les autres États membres de ses résultats et de l'apparition de tout cas d'autre EST.(10)Il y a lieu de désigner certains tissus de ruminants comme matériels à risque spécifiés sur la base de la pathogenèse des EST et du statut épidémiologique du pays ou de la région d'origine ou de résidence de l'animal concerné. Il est nécessaire que les matériels à risque spécifiés soient enlevés et détruits d'une façon excluant tout risque pour la santé humaine ou animale. En particulier, il convient qu'ils ne soient pas mis sur le marché pour être utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou d'engrais. Il convient toutefois de prévoir la possibilité d'atteindre un niveau de protection sanitaire équivalent au moyen d'un test de dépistage des EST effectué sur des animaux individuels, dès sa validation complète. Il convient que les techniques d'abattage présentant un risque que les matières cérébrales contaminent d'autres tissus ne soient pas autorisées dans les pays ou les régions autres que ceux où le risque d'ESB est le moins élevé.(11)Il convient de prendre des mesures pour prévenir toute transmission d'EST à l'homme ou aux animaux en interdisant l'administration de certaines catégories de protéines animales à certaines catégories d'animaux et l'utilisation de certains matériels provenant de ruminants dans l'alimentation humaine. Il convient que ces interdictions soient proportionnelles aux risques encourus.(12)Il y a lieu de prévoir la notification de toute suspicion de présence d'EST sur un animal à l'autorité compétente, qui doit immédiatement prendre toutes les mesures appropriées, et notamment soumettre l'animal suspect à des restrictions de déplacement en attendant les résultats de l'examen ou bien le faire abattre sous surveillance officielle. Si l'autorité compétente ne peut exclure la possibilité d'une EST, il convient qu'elle fasse procéder aux examens appropriés et conserve la carcasse sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic ait été effectué.(13)En cas de confirmation officielle de la présence d'une EST, il convient que l'autorité compétente prenne toutes les mesures nécessaires, notamment en faisant procéder à la destruction de la carcasse, en effectuant une enquête afin d'identifier tous les animaux à risque et en soumettant les animaux et produits d'origine animale identifiés comme tels à des restrictions de déplacement. Il y a lieu d'indemniser dans les plus brefs délais les propriétaires de la perte des animaux et produits d'origine animale détruits en vertu du présent règlement.(14)Il convient que les États membres établissent des plans d'urgence spécifiant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas d'apparition d'un foyer d'ESB. Lesdits plans devraient être approuvés par la Commission. Il y a lieu de prévoir l'extension de cette disposition aux EST autres que l'ESB.(15)Il y a lieu de prévoir des dispositions concernant la mise sur le marché de certains animaux vivants et produits d'origine animale. La réglementation communautaire actuelle en matière d'identification et d'enregistrement des bovins prévoit un système garantissant la traçabilité des animaux jusqu'à la mère et au troupeau d'origine conformément aux normes internationales. Il convient de prévoir des garanties équivalentes pour les bovins importés des pays tiers. Les animaux et produits d'origine animale couverts par ladite réglementation et circulant dans le cadre des échanges intracommunautaires ou importés de pays tiers devraient être accompagnés des certificats exigés par la réglementation communautaire, le cas échéant complétés conformément au présent règlement.(16)Il y a lieu d'interdire la mise sur le marché de certains produits d'origine animale provenant de bovins des régions à haut risque. Cette interdiction ne devrait toutefois pas s'appliquer à certains produits d'origine animale fabriqués dans des conditions contrôlées à partir d'animaux dont il peut être établi qu'ils ne présentent pas de risque élevé d'infection par une EST.(17)Pour garantir le respect de la réglementation concernant la prévention, le contrôle et l'éradication des EST, il convient de prélever des échantillons en vue d'épreuves de détection en laboratoire sur la base d'un protocole préétabli qui permette de donner une image épidémiologique complète de la situation en matière d'EST. Afin de garantir le caractère uniforme des procédures de détection et des résultats, il y a lieu de mettre en place des laboratoires de référence nationaux et communautaires ainsi que des méthodes scientifiques fiables, parmi lesquelles des tests rapides spécifiques aux EST. Il faudrait, dans toute la mesure du possible, recourir à des tests rapides.(18)Il est nécessaire d'effectuer des inspections communautaires dans les États membres afin d'assurer l'application uniforme des exigences en matière de prévention, de contrôle et d'éradication des EST et de prévoir également l'application de procédures d'audit. Afin de faire en sorte que des garanties équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté soient fournies par les pays tiers lors de l'importation dans la Communauté d'animaux vivants et de produits d'origine animale, il convient que des inspections et des contrôles communautaires soient effectués sur place afin de vérifier que les conditions d'importation sont remplies par les pays tiers d'exportation.(19)Il convient que les mesures applicables aux échanges en ce qui concerne les EST soient basées sur des normes, des lignes directrices ou des recommandations internationales si elles existent. Toutefois, des mesures étayées scientifiquement garantissant un niveau de protection sanitaire plus élevé peuvent être adoptées dans le cas où les mesures basées sur les normes, les lignes directrices ou les recommandations internationales pertinentes ne garantiraient pas le niveau de protection sanitaire approprié.(20)Il convient de prévoir le réexamen du présent règlement en fonction des nouvelles informations scientifiques disponibles.(21)Dans le contexte du présent règlement, il y a lieu de prévoir les mesures transitoires nécessaires notamment pour la réglementation de l'utilisation des matériels à risque spécifiés.(22)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(23)Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, il convient d'établir des procédures de coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent, du comité permanent des aliments des animaux et du comité permanent des denrées alimentaires.(24)Étant donné que les dispositions d'application du présent règlement sont des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE, il convient qu'elles soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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