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a) aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires; b) aux produits ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires, qui ne sont pas destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les engrais; c) aux produits d'origine animale destinés aux expositions, à l'enseignement, à la recherche scientifique, à des études spéciales ou à des analyses, pour autant qu'ils ne puissent être finalement consommés ou utilisés par des humains ou des animaux autres que ceux utilisés aux fins des projets de recherche concernés; d) aux animaux vivants utilisés dans la recherche ou destinés à celle-ci.
Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
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- Règlement (CE) no 1248/2001 de la Commissiondu 22 juin 2001modifiant les annexes III, X et l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance et au dépistage épidémiologiques des encéphalopathies spongiformes transmissibles, 301R1248, 27 juin 2001
- Règlement (CE) no 1326/2001 de la Commissiondu 29 juin 2001établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement, 301R1326, 30 juin 2001
- Règlement (CE) no 270/2002 de la Commissiondu 14 février 2002modifiant, d'une part, le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les matériels à risque spécifiés et la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles et, d'autre part, le règlement (CE) no 1326/2001 en ce qui concerne l'alimentation des animaux et la mise sur le marché des ovins et des caprins et des produits qui en sont dérivés, 302R0270, 15 février 2002
- Règlement (CE) no 1494/2002 de la Commissiondu 21 août 2002modifiant les annexes III, VII et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, le retrait des matériels à risque spécifiés et les modalités d'importation d'animaux vivants et de produits d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302R1494, 22 août 2002
- Règlement (CE) no 260/2003 de la Commissiondu 12 février 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins et fixant des règles applicables aux échanges d'ovins et de caprins vivants et d'embryons bovins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R0260, 13 février 2003
- Règlement (CE) no 650/2003 de la Commissiondu 10 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'importation d'ovins et de caprins vivants(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R0650, 11 avril 2003
- Règlement (CE) no 1053/2003 de la Commissiondu 19 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1053, 20 juin 2003
- Règlement (CE) no 1128/2003 du Parlement européen et du Conseildu 16 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires, 303R1128, 28 juin 2003
- Règlement (CE) no 1139/2003 de la Commissiondu 27 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et les matériels à risque spécifiés, 303R1139, 28 juin 2003
- Règlement (CE) no 1234/2003 de la Commissiondu 10 juillet 2003modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1234, 11 juillet 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 1809/2003 de la Commissiondu 15 octobre 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'importation des bovins vivants et des produits d'origine bovine, ovine et caprine en provenance du Costa Rica et de la Nouvelle-Calédonie(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1809, 16 octobre 2003
- Règlement (CE) no 1915/2003 de la Commissiondu 30 octobre 2003modifiant les annexes VII, VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges et les importations d'ovins et de caprins et les mesures à prendre à la suite de la confirmation de cas d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1915, 31 octobre 2003
- Règlement (CE) no 2245/2003 de la Commissiondu 19 décembre 2003modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins, 303R2245, 20 décembre 2003
- Règlement (CE) no 876/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant l'annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges d'ovins et de caprins de reproduction et d'élevage(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R0876, 30 avril 2004
- Règlement (CE) no 1471/2004 de la Commissiondu 18 août 2004modifiant l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'importation de produits de cervidés en provenance du Canada et des États-Unis(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R1471, 19 août 2004
- Règlement (CE) no 1492/2004 de la Commissiondu 23 août 2004modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d'éradication d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins, les échanges et l'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins et de matériels à risque spécifiés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R1492, 24 août 2004
- Règlement (CE) no 1993/2004 de la Commissiondu 19 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le Portugal(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R1993, 20 novembre 2004
- Règlement (CE) no 36/2005 de la Commissiondu 12 janvier 2005modifiant les annexes III et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0036, 13 janvier 2005
- Règlement (CE) no 214/2005 de la Commissiondu 9 février 2005modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0214, 10 février 2005
- Règlement (CE) no 260/2005 de la Commissiondu 16 février 2005modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0260, 17 février 2005
- Règlement (CE) no 932/2005 du Parlement européen et du Conseildu 8 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0932, 23 juin 2005
- Règlement (CE) no 1292/2005 de la Commissiondu 5 août 2005modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R1292, 6 août 2005
- Règlement (CE) no 1974/2005 de la Commissiondu 2 décembre 2005modifiant les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence nationaux et les matériels à risque spécifiés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) Rectificatif au règlement (CE) no 1974/2005 de la Commission du 2 décembre 2005 modifiant les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence nationaux et les matériels à risque spécifiés(Journal officiel de l'Union européenne L 317 du 3 décembre 2005), 305R1974305R1974R(02), 3 décembre 2005
- Règlement (CE) no 253/2006 de la Commissiondu 14 février 2006modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides et les mesures d’éradication des EST chez les ovins et les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R0253, 15 février 2006
- Règlement (CE) no 339/2006 de la Commissiondu 24 février 2006modifiant l’annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'importation des bovins vivants et des produits d'origine bovine, ovine et caprine(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R0339, 25 février 2006
- Règlement (CE) no 657/2006 de la Commissiondu 10 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le Royaume-Uni et abrogeant la décision 98/256/CE du Conseil et les décisions 98/351/CE et 1999/514/CE(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R0657, 29 avril 2006
- Règlement (CE) no 688/2006 de la Commissiondu 4 mai 2006modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R0688, 5 mai 2006
- Règlement (CE) no 1041/2006 de la Commissiondu 7 juillet 2006modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R1041, 8 juillet 2006
- Règlement (CE) no 1791/2006 du Conseildu 20 novembre 2006portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture (y compris la législation vétérinaire et phytosanitaire), de la politique des transports, de la fiscalité, des statistiques, de l'énergie, de l'environnement, de la coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère et de sécurité commune et des institutions, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, 306R1791, 20 décembre 2006
- Règlement (CE) no 1923/2006 du Parlement européen et du Conseildu 18 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 306R1923, 30 décembre 2006
- Règlement (CE) no 722/2007 de la Commissiondu 25 juin 2007modifiant les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307R0722, 26 juin 2007
- Règlement (CE) no 727/2007 de la Commissiondu 26 juin 2007modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307R0727, 27 juin 2007
- Règlement (CE) no 1275/2007 de la Commissiondu 29 octobre 2007modifiant l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307R1275, 30 octobre 2007
- Règlement (CE) no 1428/2007 de la Commissiondu 4 décembre 2007modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 307R1428, 5 décembre 2007
- Règlement (CE) no 21/2008 de la Commissiondu 11 janvier 2008modifiant l’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes de tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0021, 12 janvier 2008
- Règlement (CE) no 315/2008 de la Commissiondu 4 avril 2008modifiant l’annexe X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes de tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0315, 5 avril 2008
- Règlement (CE) no 357/2008 de la Commissiondu 22 avril 2008modifiant l’annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0357, 23 avril 2008
- Règlement (CE) no 571/2008 de la Commissiondu 19 juin 2008modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les critères de révision des programmes annuels de surveillance de l’ESB(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0571, 20 juin 2008
- Règlement (CE) no 746/2008 de la Commissiondu 17 juin 2008modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0746, 31 juillet 2008
- Règlement (CE) no 956/2008 de la Commissiondu 29 septembre 2008modifiant l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 308R0956, 30 septembre 2008
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- Rectificatif au règlement (CE) no 1974/2005 de la Commission du 2 décembre 2005 modifiant les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence nationaux et les matériels à risque spécifiés, 305R1974R(02), 9 mai 2006
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a) "EST": toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles, à l'exception de celles affectant les humains; b) "mise sur le marché": toute opération visant à fournir à un tiers dans la Communauté des animaux vivants, ou des produits d'origine animale couverts par le présent règlement en vue de la vente ou toute autre forme de transfert à un tel tiers contre paiement ou gratuitement, ou visant à les entreposer en vue de la fourniture ultérieure à un tel tiers; c) "produits d'origine animale": tout produit dérivé d'un produit provenant d'un animal couvert par les dispositions de la directive 89/662/CEE ou de la directive 90/425/CEEDirective 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13 ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE du Conseil (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49 ). ou contenant un tel produit;Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29 ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE du Conseil.d) "matériels de départ": les matières premières ou tout autre produit d'origine animale à partir desquels ou au moyen desquels les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, points a) et b), sont produits;e) "autorité compétente": l'autorité centrale d'un État membre chargée d'assurer le respect des exigences du présent règlement ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche, notamment pour le contrôle de l'alimentation animale; cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers; f) "catégorie": l'une des catégories de classement visées à l'annexe II, chapitre C; g) "matériels à risque spécifiés": les tissus mentionnés à l'annexe V; sauf indication contraire, les produits qui contiennent ces tissus ou qui en sont dérivés ne sont pas inclus dans cette définition; h) "animal suspect d'infection par une EST": les animaux vivants, abattus ou morts qui présentent ou qui ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. Sont réputés suspects d'infection par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), les bovins qui ont donné un résultat positif à un test rapide spécifique à l'ESB; i) "exploitation": tout établissement dans lequel les animaux couverts par le présent règlement sont logés, détenus, élevés, manipulés ou présentés au public; j) "échantillonnage": le prélèvement d'échantillons, assurant une représentation statistique correcte, sur des animaux ou leur environnement ou sur des produits d'origine animale, aux fins d'établir un diagnostic de maladie, de retracer des liens de parenté, de surveiller la santé ou de contrôler l'absence d'agents microbiologiques ou de certaines matières dans des produits d'origine animale; k) "engrais": toute substance contenant des produits d'origine animale utilisée sur le sol pour favoriser la croissance de la végétation; elle peut contenir des résidus de digestion de biogaz ou de compostage; l) "tests rapides": les méthodes de dépistage énumérées à l'annexe X, dont les résultats sont connus dans les 24 heures; m) "tests de remplacement": les tests visés à l'article 8, paragraphe 2, qui sont utilisés en remplacement du retrait des matériels à risque spécifiés; n) "viandes séparées mécaniquement" ou "VSM": le produit obtenu par l'enlèvement de la viande des os couverts de chair après le désossage, à l'aide de moyens mécaniques entraînant la destruction ou la modification de la structure fibreuse des muscles; o) "surveillance passive": le signalement de tous les animaux soupçonnés d'être infectés par une EST et, lorsqu'une EST ne peut être exclue par un examen clinique, la réalisation de tests de dépistage en laboratoire sur ces animaux; p) "surveillance active": la réalisation de tests de dépistage sur les animaux n'ayant pas été signalés comme étant soupçonnés d'être infectés par une EST, tels que les animaux abattus d'urgence, les animaux présentant des signes de maladie lors des inspections ante mortem, les animaux trouvés morts, les animaux sains abattus et les animaux abattus en rapport avec un cas d'EST, notamment afin de déterminer l'évolution et la prévalence des EST dans un pays ou l'une de ses régions.
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risque négligeable d'ESB, comme défini à l'annexe II, risque d'ESB contrôlé, comme défini à l'annexe II, risque d'ESB indéterminé, comme défini à l'annexe II.
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a) tous les bovins de plus de 24 mois envoyés à l'abattage d'urgence ou présentant des signes de maladie lors des inspections ante mortem, b) tous les bovins de plus de 30 mois abattus dans des conditions normales en vue de la consommation humaine, c) tous les bovins de plus de 24 mois qui ne sont pas abattus en vue de la consommation humaine, qui sont morts ou ont été tués dans l'exploitation, au cours du transport ou dans un abattoir (animaux trouvés morts).
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a) une prévalence de l'ESB en net déclin ou faible et stable, sur la base des résultats de dépistage les plus récents; b) qu'il a mis en œuvre et appliqué depuis au moins six ans un programme complet de dépistage de l'ESB (législation communautaire relative à la traçabilité et à l'identification des animaux vivants et à la surveillance de l'ESB); c) qu'il a mis en œuvre et appliqué depuis au moins six ans la législation communautaire relative à l'interdiction totale en matière d'alimentation des animaux d'élevage.
a) toutes les parties du corps de l'animal sont détruites conformément au règlement (CE) n o 1774/2002 à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément à l'annexe III, chapitre B du présent règlement.b) une enquête est effectuée afin d'identifier tous les animaux à risque conformément à l'annexe VII, point 1; c) tous les animaux et produits d'origine animale à risque, énumérés à l'annexe VII, point 2 du présent règlement, identifiés par l'enquête visée au point b) du présent paragraphe, sont abattus et détruits conformément au règlement (CE) n o 1774/2002.
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a) les produits d'origine animale couverts par les dispositions de l'article 15, notamment le sperme, les embryons et les ovules; b) le lait et les produits laitiers, les cuirs et peaux et la gélatine et le collagène dérivés des cuirs et peaux.
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a) sont nés huit ans après la date à partir de laquelle l'interdiction d'utilisation des protéines provenant de mammifères dans l'alimentation des ruminants a été mise en œuvre de manière effective; et b) sont nés, ont été élevés et qui ont séjourné dans des troupeaux attestés historiquement indemnes d'ESB depuis au moins sept ans.
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a) agrément des tests rapides, visé à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 2, b) adaptation de l'âge, visée à l'article 6, paragraphe 1 ter, c) fixation des critères permettant de démontrer l'amélioration de la situation épidémiologique, visée à l'article 6, paragraphe 1 ter, d) décision d'autorisation de l'utilisation de protéines dérivées du poisson pour l'alimentation de jeunes ruminants, visée à l'article 7, paragraphe 3, e) critères pour accorder des dérogations aux restrictions visées à l'article 7, paragraphe 4, f) décision de mise en place d'un seuil de tolérance, visée à l'article 7, paragraphe 4 bis, g) décision concernant l'âge, visée à l'article 8, paragraphe 1, h) règles prévoyant des dérogations à l'obligation d'enlever et de détruire les matériels à risque spécifiés, visée à l'article 8, paragraphe 5, i) approbation des procédés de production, visée à l'article 9, paragraphe 1, j) décision d'extension de certaines dispositions à d'autres espèces animales, visée à l'article 15, paragraphe 3.
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a) règlement (CE) n o 1774/2002:-
i) "animal d'élevage", article 2, point 1 f); ii) "aliments pour animaux familiers", annexe I, point 41; iii) "protéines animales transformées", annexe I, point 42; iv) "gélatine", annexe I, point 26; v) "produits sanguins", annexe I, point 4; vi) "farines de sang", annexe I, point 6; et vii) "farines de poisson", annexe I, point 24.
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b) règlement (CE) n o 178/2002: "aliment pour animaux", article 3, paragraphe 4;c) directive 79/373/CEE:"aliments complets", article 2, point d.
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a) "cas autochtone d'ESB": un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine dont il n'a pas été clairement établi qu'il résultait directement d'une infection antérieure à l'importation d'animaux vivants; b) "tissus adipeux distincts": les graisses internes et externes retirées lors de l'abattage et de la découpe, notamment les graisses fraîches du cœur, de la crépine et du rein des animaux de l'espèce bovine et les graisses provenant des ateliers de découpe; c) "cohorte": un ensemble de bovins comprenant à la fois: -
i) les animaux qui ont vu le jour dans le même troupeau que le bovin malade, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance de celui-ci; et ii) les animaux qui, à n'importe quel moment de leur première année d'existence, ont été élevés avec le bovin malade alors qu'il se trouvait dans sa première année d'existence;
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d) "cas de référence": le premier animal d'une exploitation ou d'un groupe épidémiologiquement défini, chez lequel une infection par une EST est confirmée; e) "EST chez de petits ruminants": un cas d'encéphalopathie spongiforme transmissible détecté chez un ovin ou un caprin à la suite d'un examen de confirmation de la présence de la protéine PrP anormale; f) "cas de tremblante": un cas confirmé d'encéphalopathie spongiforme transmissible chez un ovin ou un caprin pour lequel un diagnostic de l'ESB a été écarté conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence communautaire pour la caractérisation des souches d'EST chez les petits ruminants ;http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-tse-rl-confirm.htm g) "cas de tremblante classique": un cas confirmé de tremblante qualifiée de classique conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence communautaire pour la caractérisation des souches d'EST chez les petits ruminants; h) "cas de tremblante atypique": un cas confirmé de tremblante qui peut être distingué de la tremblante classique conformément aux critères établis dans le manuel technique du laboratoire de référence communautaire pour la caractérisation des souches d'EST chez les petits ruminants.
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a) une analyse de risque conforme aux dispositions du chapitre B, identifiant tous les facteurs potentiels de l’apparition de l’ESB et leur perspective historique dans le pays ou la région, est effectuée; b) un système de surveillance et de suivi continus de l’ESB portant notamment sur les risques décrits au chapitre B et conforme aux exigences minimales en matière de surveillance définies au chapitre D est en place; c) un programme de sensibilisation permanent destiné aux vétérinaires, aux exploitants et aux professionnels du transport, du commerce et de l’abattage des bovins, visant à les encourager à déclarer tous les cas de signes cliniques évocateurs de l’ESB chez les sous-populations cibles définies au chapitre D de la présente annexe, est en place; d) une obligation de notifier et d’examiner tous les bovins présentant des signes cliniques évocateurs de l’ESB est en vigueur; e) l’examen de l’encéphale ou d’autres tissus collectés dans le cadre du système de surveillance et de suivi visé au point b) est réalisé dans un laboratoire agréé.
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a) la présence ou l’absence de l’agent de l’ESB dans le pays ou la région et, en cas de présence de cet agent, sa prévalence sur la base des résultats des activités de surveillance; b) la production de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de la population autochtone de ruminants; c) l’importation de farines de viande et d’os ou de cretons; d) l’importation de bovins, d’ovins et de caprins; e) l’importation d’aliments pour animaux et d’ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux; f) l’importation de produits provenant de ruminants et destinés à la consommation humaine, qui sont susceptibles de contenir des tissus mentionnés au point 1 de l’annexe V et d’avoir été introduits dans l’alimentation de bovins; g) l’importation de produits provenant de ruminants et destinés à des applications in vivo chez les bovins.
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a) le recyclage et l’amplification de l’agent de l’ESB par l’intermédiaire de la consommation par les bovins de farines de viande et d’os ou de cretons provenant de ruminants, ou d’autres aliments pour animaux ou ingrédients entrant dans la composition d’aliments pour animaux contaminés par des farines de viande et d’os ou des cretons; b) l’utilisation des carcasses (y compris celles des animaux trouvés morts), des sous-produits et des déchets d’abattoir de ruminants, les paramètres des procédés de traitement de ces déchets et les méthodes de fabrication des aliments pour animaux; c) l’alimentation ou non de ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants et les mesures destinées à prévenir la contamination croisée des aliments pour animaux; d) le niveau de surveillance de la population bovine au regard de l’ESB jusqu’à cette date et les résultats de cette surveillance.
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1) où une analyse de risque conforme au chapitre B a été conduite en vue d’identifier les facteurs de risque historiques et existants; 2) qui a démontré que des mesures spécifiques appropriées ont été prises sur la période de temps indiquée ci-après et jugée suffisante pour gérer chaque risque identifié; 3) qui a démontré qu’une surveillance de type B y a été assurée conformément aux dispositions du chapitre D et que la valeur cible appropriée, exprimée en points et mentionnée dans le tableau 2 du chapitre précité a été atteinte, et 4) qui est: -
a) soit dans la situation suivante: -
i) aucun cas d’ESB n’a été signalé dans le pays ou la région où il a été démontré que tous les cas d’ESB signalés résultaient d’une importation et ces cas ont été totalement détruits; ii) les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A de la présente annexe sont respectés depuis au moins sept ans, et iii) il est établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation depuis au moins huit ans;
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b) soit dans la situation suivante: -
i) un ou plusieurs cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays ou la région, mais tous sont nés depuis plus de onze ans; ii) les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés depuis au moins sept ans, et iii) il est établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation depuis au moins huit ans; iv) les animaux mentionnés ci-après, en vie dans le pays ou la région, sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont strictement contrôlés, et ils sont totalement détruits après leur abattage ou leur mort: -
tous les cas d’ESB, et tout bovin qui, durant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d’ESB durant les douze premiers mois de l’existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou si les résultats de l’enquête visée au deuxième tiret ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d’un cas d’ESB, dans le troupeau où ce cas d’ESB est né.
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1) où une analyse de risque fondée sur les informations définies au chapitre B a été conduite en vue d’identifier les facteurs de risque historiques et existants; 2) qui a démontré que des mesures appropriées ont été prises pour gérer tous les risques identifiés, celles-ci ne l’ayant toutefois pas été durant la période de temps jugée suffisante; 3) qui a démontré qu’une surveillance de type A y a été assurée conformément aux dispositions du chapitre D et que la valeur cible appropriée, exprimée en points et mentionnée dans le tableau 2 du chapitre précité, a été atteinte; une surveillance de type B peut être substituée à une surveillance de type A dès lors que la valeur cible appropriée est atteinte, et 4) qui est: -
a) soit dans la situation suivante: -
i) aucun cas d’ESB n’a été signalé dans le pays ou la région où il a été démontré que tous les cas d’ESB signalés résultaient d’une importation et ces cas ont été totalement détruits, les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés, et il peut être établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation; ii) les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés depuis moins de sept ans, et/ou iii) il ne peut être établi que l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet de contrôles depuis huit ans;
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b) soit dans la situation suivante: -
i) un cas autochtone d’ESB a été signalé dans le pays ou la région, les critères énoncés aux points c), d) et e) du chapitre A sont respectés, et il peut être établi grâce à un niveau de contrôle et d’audit adéquat que les ruminants n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation; ii) les critères énoncés aux points c) à e) du chapitre A de la présente annexe sont respectés depuis moins de sept ans, et/ou iii) il ne peut être établi que l’alimentation des ruminants avec des farines de viande et d’os ou des cretons provenant de ruminants fait l’objet de contrôles depuis au moins huit ans; iv) les animaux mentionnés ci-après, en vie dans le pays ou la région, sont identifiés à l’aide d’une marque permanente, leurs déplacements sont strictement contrôlés, et ils sont totalement détruits après leur abattage ou leur mort: -
tous les cas d’ESB, et tout bovin qui, durant les douze premiers mois de son existence, a été élevé avec un cas d’ESB durant les douze premiers mois de l’existence de ce dernier et qui, selon les résultats fournis par l’enquête, a consommé le même aliment potentiellement contaminé pendant cette période, ou si les résultats de l’enquête visée au deuxième tiret ne sont pas concluants, tout bovin qui a vu le jour, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance d’un cas d’ESB, dans le troupeau où ce cas d’ESB est né.
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a) Surveillance de type A L’application de la procédure de surveillance de type A permettra de détecter une prévalence escomptée de l’ESB d’au moins un cas pourLa prévalence escomptée est utilisée pour déterminer la portée d’une enquête de dépistage exprimée en valeur cible (en points). Si la prévalence réelle est supérieure à la prévalence escomptée choisie, il est hautement probable que l'enquête permette de détecter la maladie. 100000 dans la population bovine adulte du pays ou de la région concerné(e), avec un niveau de confiance de 95 %. b) Surveillance de type B L’application de la procédure de surveillance de type B permettra de détecter une prévalence escomptée de l’ESB d’au moins un cas pour 50000 dans la population bovine adulte du pays ou de la région concerné(e), avec un niveau de confiance de 95 %.La surveillance de type B peut être pratiquée par des pays ou régions qui répondent au statut de pays ou région à risque d’ESB négligeable pour corroborer les conclusions de l’analyse de risque en démontrant, par exemple, l’efficacité des mesures d’atténuation de tout facteur de risque identifié, grâce à l’exercice d’une surveillance offrant la probabilité maximale de détecter d’éventuelles défaillances de ces mesures. La surveillance de type B peut également être pratiquée par des pays ou régions qui répondent au statut de pays ou région à risque d’ESB contrôlé, après avoir atteint la valeur cible exprimée en points en ayant pratiqué une surveillance de type A, pour maintenir la confiance quant aux connaissances acquises grâce à l’application de cette dernière. Aux fins de la présente annexe, les quatre sous-populations suivantes de bovins ont été identifiées pour les besoins de la surveillance: -
a) bovins âgés de plus de 30 mois présentant des signes comportementaux ou cliniques évocateurs de l’ESB (cas cliniques suspects); b) bovins âgés de plus de 30 mois ne se déplaçant pas, couchés, incapables de se lever ou de marcher sans aide et bovins âgés de plus de 30 mois soumis à un abattage d’urgence ou déclarés impropres à la suite d’une inspection ante mortem (abattage d’urgence); c) bovins âgés de plus de 30 mois trouvés morts ou abattus dans l’exploitation, pendant le transport ou à l’abattoir (animaux trouvés morts); d) bovins âgés de plus de 36 mois soumis à un abattage normal.
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Sous-population placée sous surveillance | |||
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Abattage normal |
Animaux trouvés morts |
Abattage d’urgence |
Cas cliniques suspects |
Âge ≥ 1 an et < 2 ans | |||
Sans objet | |||
Âge ≥ 2 ans et < 4 ans (jeunes adultes) | |||
Âge ≥ 4 ans et < 7 ans (animaux d’âge moyen) | |||
Âge ≥ 7 ans et < 9 ans (animaux relativement âgés) | |||
Âge ≥ 9 ans (animaux âgés) | |||
Valeurs cibles pour les pays ou régions | ||
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Surveillance de type A | Surveillance de type B | |
≥ |
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faisant l'objet d'un abattage spécial d'urgence au sens de l'article 2, point n), de la directive 64/433/CEE du Conseil , ouJO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64 . abattus conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28 c), de la directive 64/433/CEE, à l'exception des animaux ne présentant pas de signes cliniques de la maladie et abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie,
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abattus dans des conditions normales à des fins de consommation humaine, ou abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie, conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28, c), de la directive 64/433/CEE, mais ne présentant pas de signes cliniques de la maladie,
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en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n o 716/96 de la Commission ,JO L 99 du 20.4.1996, p. 14 . dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse, à des fins de consommation humaine,
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a) des informations concernant le système annuel de surveillance de l’ESB en place pendant la précédente période de six ans sur le territoire de l’État membre concerné, y compris des documents détaillés démontrant le respect des critères épidémiologiques définis au point 7.2; b) des informations concernant le système d’identification et de traçabilité des bovins, tel que visé à l’article 6, paragraphe 1 ter , troisième alinéa, point b), en place pendant la précédente période de six ans sur le territoire de l’État membre concerné, y compris une description détaillée du fonctionnement de la base de données informatisée visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du ConseilJO L 204 du 11.8.2000, p. 1 .c) des informations concernant les interdictions en matière d’alimentation des animaux pendant la précédente période de six ans sur le territoire de l’État membre concerné, y compris une description détaillée de l’application de l’interdiction en matière d’alimentation des animaux d’élevage visée à l’article 6, paragraphe 1 ter , troisième alinéa, point c), comprenant le plan d’échantillonnage ainsi que le nombre et le type d’infractions décelées et les résultats du suivi;d) une description détaillée du programme révisé de surveillance de l’ESB proposé, précisant la zone géographique dans laquelle il doit être appliqué et les sous-populations de bovins visées, ainsi que les limites d’âge et la taille des échantillons devant être soumis à des tests; e) les résultats d’une analyse étendue des risques, indiquant que le programme révisé de surveillance de l’ESB assurera la protection de la santé humaine et animale. L’analyse des risques comprend une analyse de cohortes de naissance et d’autres études pertinentes visant à démontrer que les mesures de réduction des risques d’EST, y compris les interdictions en matière d’alimentation visées à l’article 6, paragraphe 1 ter , troisième alinéa, point c), ont été appliquées de manière efficace.
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a) pendant une période d’au moins six années consécutives suivant la date de mise en œuvre du programme communautaire de dépistage de l’ESB visé à l’article 6, paragraphe 1 ter , troisième alinéa, point b):ou -
i) la diminution moyenne du taux annuel d’incidence de l’ESB observé au sein de la population bovine adulte (bovins de plus de 24 mois) était supérieure à 20 %, et le nombre total de bovins atteints d’ESB nés après l’application de l’interdiction communautaire totale en matière d’alimentation des animaux d’élevage visée à l’article 6, paragraphe 1 ter , troisième alinéa, point c), n’a pas dépassé 5 % du nombre total de cas confirmés d’ESB,ou ii) le taux annuel d’incidence de l’ESB observé au sein de la population bovine adulte (bovins de plus de 24 mois) est toujours resté inférieur à 1/ 100000 ,ou iii) si la population bovine adulte (bovins de plus de 24 mois) de l’État membre concerné est inférieure à 1000000 têtes, le nombre cumulé de cas confirmés d’ESB est resté inférieur à 5;
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b) après la période de six ans visée au point a), aucun signe de détérioration de la situation épidémiologique en matière d’ESB n’est visible.
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qui n’ont pas été mis à mort dans le cadre d’une campagne d’éradication d’une maladie, ou qui n’ont pas été abattus à des fins de consommation humaine.
Population de brebis et d’agnelles saillies dans l’État membre | Taille minimale de l’échantillon d’ovins morts |
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> |
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100 % jusqu’à 500 | |
< |
100 % jusqu’à 100 |
Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres saillies dans l’État membre | Taille minimale de l’échantillon de caprins morts |
---|---|
> |
|
100 % jusqu’à 500 | |
< |
100 % jusqu’à 100 |
Nombre d'animaux âgés de plus de dix-huit mois ou qui présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive, mis à mort en vue de leur destruction dans le troupeau ou le cheptel | Taille minimale de l'échantillon |
---|---|
70 ou moins | Tous les animaux éligibles |
500 ou plus |
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les animaux utilisés pour la fabrication de produits laitiers, les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST, les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés, les animaux nés ou descendant de femelles infectées par une EST.
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le nombre et les types d'animaux soumis à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1, le nombre et les résultats des examens cliniques et épidémiologiques visés à l'article 12, paragraphe 1, le nombre et les résultats des examens de laboratoire visés à l'article 12, paragraphe 2, le nombre, l'identité et l'origine des animaux faisant partie des échantillons dans le cadre des programmes de surveillance visés au chapitre A et, si possible, l'âge, la race et les données anamnestiques, le génotype de la protéine prion des cas positifs d'EST chez les ovins.
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a) dans l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure: -
i) de protéines animales transformées; ii) de gélatine provenant de ruminants; iii) de produits sanguins; iv) de protéines hydrolysées; v) de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d'origine animale ("phosphate dicalcique et phosphate tricalcique"); vi) d'aliments pour animaux contenant les protéines visées aux points i) à v);
-
b) dans l'alimentation des ruminants, de protéines animales et d'aliments pour animaux contenant de telles protéines.
-
A. Les interdictions visées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent pas à l'utilisation: -
a) dans l'alimentation d'animaux d'élevage, des protéines visées aux points i), ii), iii) et iv), et des aliments pour animaux dérivés de ces protéines: -
i) le lait, les produits à base de lait et le colostrum; ii) les œufs et ovoproduits; iii) la gélatine dérivée de non-ruminants; iv) les protéines hydrolysées dérivées de parties de non-ruminants, ainsi que de cuirs et de peaux de ruminants;
-
b) dans l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants, des protéines visées aux points i), ii) et iii), et de produits dérivés de ces protéines: -
i) les farines de poisson, conformément aux conditions énoncées au point B; ii) le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique, conformément aux conditions énoncées au point C; iii) les produits sanguins provenant de non-ruminants, conformément aux conditions énoncées au point D;
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c) dans l'alimentation des poissons, de farines de sang provenant de non-ruminants, conformément aux conditions énoncées au point D; d) dans l'alimentation des animaux d'élevage, de tubercules et de racines comestibles contenant ces produits après détection de spicules osseux; leur utilisation peut être autorisée par les États membres, sous réserve que l'analyse de risque soit favorable. L'analyse de risque doit tenir compte, au minimum, de l'ampleur de la contamination et de sa source éventuelle, ainsi que de la destination finale du lot; e) dans l’alimentation de ruminants d’élevage non sevrés, de farines de poisson conformément aux conditions définies au point B bis .
-
B. Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation des farines de poisson visées au point A b) i) et des aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants (à l'exception des animaux carnivores à fourrure): -
a) La farine de poisson est produite dans des usines de transformation exclusivement spécialisées dans la production de produits dérivés de poisson. b) En amont de leur mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté, les lots importés de farine de poisson sont analysés par microscopie conformément à la directive 2003/126/CE. c) Les aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne produisant pas d'aliments pour ruminants. Par dérogation au point c): -
i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson n'est pas requise pour les préparateurs à domicile: -
enregistrés auprès de l'autorité compétente, ne détenant que des animaux non ruminants, produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et à condition que les aliments pour animaux contenant des farines de poisson qui sont utilisés lors de la production aient une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %;
-
ii) l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des farines de poisson pour d'autres espèces animales, à condition: -
que les aliments en vrac et emballés destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où les farines de poisson en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de poisson sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage, que les aliments pour ruminants soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont fabriqués, que des registres détaillant les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans, et que des contrôles de routine soient effectués sur les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines interdites, y compris de farines de poisson.
-
-
d) Le document d’accompagnement des lots d’aliments pour animaux contenant des farines de poisson et tout conteneur renfermant ces lots portent clairement la mention "Contient des farines de poisson — ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants". e) Les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de poisson sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente afin d'éviter la contamination croisée. f) L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus. Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans des exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des farines de poisson dans l'alimentation des ruminants.
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B bis Les conditions suivantes s’appliquent à l’utilisation des farines de poisson visées au point A e) et des aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans l’alimentation des ruminants d’élevage non sevrés: -
a) la farine de poisson est produite dans des usines de transformation exclusivement spécialisées dans la production de produits dérivés de poisson; b) avant leur mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté, les lots importés de farine de poisson sont analysés par microscopie conformément à la directive 2003/126/CE; c) l’utilisation de farines de poisson pour l’alimentation des jeunes ruminants sera uniquement autorisée pour la production d’aliments d’allaitement distribués à l’état sec et administrés après dilution dans une quantité déterminée de liquide à des jeunes ruminants non sevrés en complément ou en remplacement du lait maternel post-colostral avant la fin du sevrage; d) les aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés à des jeunes ruminants d’élevage sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne produisant pas d’autres aliments pour ruminants. Par dérogation au point d), l’autorité compétente peut autoriser la production d’autres aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés aux jeunes ruminants, à condition: -
i) que les autres aliments en vrac et emballés destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où les farines de poisson en vrac et les aliments d’allaitement en vrac contenant des farines de poisson sont conservés pendant l’entreposage, le transport et l’emballage; ii) que les autres aliments pour ruminants soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson sont fabriqués; iii) que des registres détaillant les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson soient tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans; et iv) que des contrôles de routine soient effectués à intervalles réguliers sur les autres aliments pour ruminants afin de s'assurer de l’absence de protéines interdites, y compris des farines de poisson. Les résultats de ces contrôles doivent être tenus à la disposition de l’autorité compétente pendant au moins cinq ans;
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e) le document commercial d’accompagnement des lots d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés aux jeunes ruminants d’élevage et tout conteneur renfermant ces lots portent clairement la mention "Contient des farines de poisson — réservé exclusivement à l’alimentation des ruminants non sevrés"; f) les aliments d’allaitement en vrac contenant des farines de poisson destinés aux jeunes ruminants d’élevage sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps d’autres aliments pour ruminants. Le cas échéant, si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d’autres aliments pour ruminants, il fait l’objet d’un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l’autorité compétente afin d’éviter toute contamination croisée; g) dans les exploitations agricoles détenant des ruminants, des mesures sont prises afin d’empêcher l’utilisation d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson dans l’alimentation de ruminants autres que ceux couverts par la dérogation prévue au point A e) de la partie II de l’annexe IV. L’autorité compétente dresse la liste des exploitations utilisant des aliments d’allaitement contenant des farines de poisson par un système de notification préalable émanant de l’exploitation ou par tout autre système garantissant le respect de la présente disposition.
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C. Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique visée au point A b) ii) et des aliments pour animaux contenant de telles protéines dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants (à l'exception des animaux carnivores à fourrure): -
a) Les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne préparant pas d'aliments pour ruminants. Par dérogation à cette prescription: -
i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique n'est pas requise pour les préparateurs à domicile: -
enregistrés auprès de l'autorité compétente, ne détenant que des animaux non ruminants, produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et à condition que les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique qui sont utilisés lors de la production aient une teneur totale en phosphore inférieure à 10 %;
-
ii) l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique pour d'autres espèces animales, à condition: -
que les aliments pour ruminants en vrac et emballés soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont fabriqués, que les aliments en vrac destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où le phosphate dicalcique en vrac, le phosphate tricalcique en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage, que des registres détaillant les achats et utilisations de phosphate dicalcique ou de phosphate tricalcique, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique, soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans.
-
-
b) L'étiquette et le document d'accompagnement des aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique portent clairement la mention "Contient du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale — Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants". c) Les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente afin d'éviter la contamination croisée. d) L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus. Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique dans des exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique dans l'alimentation des ruminants.
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D. Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation de produits sanguins visée au point A b) iii) et de farine de sang, visée au point A c), ainsi que d'aliments pour animaux contenant de telles protéines, dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants et des poissons respectivement: -
a) Le sang provient d'abattoirs agréés par l'Union européenne, n'abattant pas de ruminants et enregistrés comme tels, et est acheminé directement à l'usine de transformation dans des véhicules réservés exclusivement au transport de sang de non-ruminants. Si le véhicule a précédemment servi au transport de sang de ruminants, il fait l'objet, après nettoyage, d'une inspection par l'autorité compétente avant le transport de sang de non-ruminants. Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage de ruminants dans des abattoirs collectant du sang de non-ruminants destiné à la production de produits sanguins et de farine de sang devant servir à l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants et de poissons respectivement, si ces abattoirs disposent d'un système de contrôle reconnu. Ce système de contrôle prévoit au moins: -
que l'abattage des non-ruminants et celui des ruminants s'effectuent dans des endroits distincts, que les installations de collecte, d'entreposage, de transport et d'emballage de sang provenant de ruminants soient physiquement séparées de celles utilisées pour le sang de non-ruminants, et que des échantillons de sang provenant de non-ruminants soient régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants.
-
b) Les produits sanguins et les farines de sang sont produits dans un établissement exclusivement réservé à la transformation de sang provenant de non-ruminants. Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser la production, dans des établissements transformant du sang de ruminants, de produits sanguins et de farines de sang destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux d'élevage non ruminants et pour poissons respectivement, à condition que ces établissements disposent d'un système de contrôle reconnu empêchant la contamination croisée. Ce système de contrôle prévoit au moins: -
que la transformation du sang de non-ruminants s'effectue dans un système clos physiquement séparé de l'endroit où est transformé le sang de ruminants, que l'entreposage, le transport et l'emballage des matières premières en vrac et des produits finis en vrac provenant de ruminants s'effectuent dans des installations séparées physiquement de celles où les matières premières en vrac et les produits finis en vrac issus de non-ruminants sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage, et que des échantillons de produits sanguins et de farines de sang provenant de non-ruminants soient régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants.
-
c) Les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne préparant pas d'aliments pour ruminants ou animaux d'élevage autres que des poissons respectivement. Par dérogation à cette prescription: -
i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang n'est pas requise pour les préparateurs à domicile: -
enregistrés auprès de l'autorité compétente, détenant exclusivement des non-ruminants en cas d'utilisation de produits sanguins, ou des poissons en cas d'utilisation de farines de sang, produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et à condition que les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang qui sont utilisés lors de la production aient une teneur totale en protéines inférieure à 50 %;
-
ii) l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang pour des non-ruminants d'élevage ou des poissons respectivement, à condition: -
que les aliments en vrac et les aliments emballés pour ruminants ou animaux d'élevage autres que des poissons soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où sont fabriqués des aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang respectivement, que les aliments pour animaux soient conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement distinctes, selon les modalités suivantes: -
a) les aliments pour ruminants sont séparés des produits sanguins et des aliments pour animaux contenant des produits sanguins; b) les aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les poissons sont séparés des farines de sang et des aliments pour animaux contenant des farines de sang;
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que des registres détaillant les achats et utilisations de produits sanguins et farines de sang, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant de tels produits soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans.
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-
d) L'étiquette apposée sur les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang, le document commercial ou le certificat sanitaire qui accompagne ces aliments, selon le cas, porte clairement la mention "Contient des produits sanguins — Ne pas utiliser pour l'alimentation de ruminants" ou "Contient des farines de sang — Réservé à l'alimentation de poissons". e) Les aliments pour animaux en vrac contenant des produits sanguins sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments destinés aux ruminants et les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de sang sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments destinés à des animaux d'élevage autres que des poissons. Si le véhicule est ultérieurement utilisé pour le transport d'aliments destinés à des ruminants ou des animaux d'élevage autres que des poissons respectivement, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi, conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente, afin d'éviter la contamination croisée. f) L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins sont interdits dans les exploitations détenant des ruminants; de même, l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de sang sont interdits dans les exploitations détenant des animaux d'élevage autres que des poissons. Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang dans des exploitations détenant des ruminants ou des animaux d'élevage autres que des poissons, respectivement, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang dans l'alimentation de ruminants ou d'espèces autres que des poissons respectivement.
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A. La présente annexe s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n o 1774/2002. B. Les États membres tiennent à jour une liste: -
a) des abattoirs agréés aux fins de la collecte de sang conformément au point D a) de la partie II; b) des usines de transformation agréées produisant du phosphate dicalcique, du phosphate tricalcique, des produits sanguins ou des farines de sang, et c) des établissements, hors préparateurs à domicile, habilités pour la fabrication d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson, ainsi que les protéines visées au point b), et qui opèrent conformément aux conditions établies aux points B c), C a) et D c) de la partie II.
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C. -
a) Les protéines animales transformées en vrac, à l'exception des farines de poisson, ainsi que les produits en vrac, y compris les aliments pour animaux, les engrais biologiques et les amendements pour sols, contenant de telles protéines, sont entreposés et transportés dans des installations et véhicules réservés à cet effet. L'entrepôt ou véhicule ne peut être utilisé à d'autres fins qu'après avoir fait l'objet, une fois nettoyé, d'une inspection de l'autorité compétente. b) Les farines de poisson en vrac visées au point A b) i) de la partie II, le phosphate dicalcique en vrac et le phosphate tricalcique en vrac visés au point A b) ii) de la partie II, les produits sanguins visés au point A b) iii) de la partie II, ainsi que les farines de sang visées au point A c) de la partie II, sont entreposés et transportés dans des entrepôts et véhicules réservés à cet effet. c) Par dérogation au point b): -
i) les entrepôts ou véhicules peuvent être utilisés pour l'entreposage et le transport d'aliments pour animaux contenant la même protéine; ii) les entrepôts ou véhicules, une fois nettoyés, peuvent être utilisés à d'autres fins après avoir fait l'objet d'une inspection de l'autorité compétente, et iii) les entrepôts et véhicules servant au transport de farines de poisson peuvent être utilisés à d'autres fins si l'établissement dispose d'un système de contrôle reconnu par l'autorité compétente pour empêcher la contamination croisée. Le système de contrôle prévoit au moins: -
que des registres soient tenus concernant les matériels transportés et le nettoyage des véhicules, et que des échantillons des aliments pour animaux transportés soient régulièrement prélevés et analysés afin de contrôler la présence de farines de poisson.
L'autorité compétente procède à des contrôles sur place fréquents afin de vérifier la bonne application du système de contrôle susmentionné. -
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-
D. Les aliments pour animaux, y compris ceux destinés aux animaux domestiques, qui contiennent des produits sanguins provenant de ruminants ou des protéines animales transformées autres que des farines de poisson, ne sont pas fabriqués dans des établissements produisant des aliments pour animaux d'élevage, à l'exception des animaux carnivores à fourrure. Les aliments pour animaux en vrac, y compris ceux destinés aux animaux domestiques, qui contiennent des produits sanguins provenant de ruminants ou des protéines animales transformées autres que des farines de poisson, sont conservés, lors de l'entreposage, du transport et de l'emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les aliments en vrac destinés à des animaux d'élevage, à l'exception des animaux carnivores à fourrure. Les aliments destinés aux animaux domestiques et ceux destinés aux animaux carnivores à fourrure contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique visé au point A b) ii) de la partie II, ou des produits sanguins visés au point A b) iii) de la partie II, sont fabriqués et transportés conformément aux dispositions des points C a) et c) et des points D c) et e) de la partie II respectivement. E. -
1. L’exportation vers des pays tiers de protéines animales transformées provenant de ruminants et de produits contenant de telles protéines animales transformées est interdite. Néanmoins, cette interdiction ne s’applique pas aux aliments transformés pour animaux domestiques, y compris les aliments en conserve pour animaux domestiques contenant des protéines animales transformées provenant de ruminants ayant subi un traitement et étiquetés conformément au règlement (CE) n o 1774/2002. 2. L'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants et de produits contenant de telles protéines n'est autorisée par l'autorité compétente qu'aux conditions suivantes: -
ils sont destinés à des usages non prohibés en vertu de l'article 7, il est passé avec le pays tiers, avant l'exportation, un accord écrit en vertu duquel le pays tiers s'engage à respecter l'usage final et à ne pas réexporter les protéines animales transformées ou les produits contenant de telles protéines en vue d'usages interdits par l'article 7.
-
3. Pour une application efficace du présent règlement, les États membres qui autorisent des exportations conformément au point 2 informent la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, de toutes les modalités et conditions convenues avec le pays tiers concerné.
Les points 2 et 3 ne s'appliquent pas: -
aux exportations de farines de poisson, sous réserve du respect des conditions établies au point B de la partie II, aux produits contenant des farines de poisson, aux aliments destinés aux animaux domestiques.
-
F. L'autorité compétente procède à des contrôles documentaires et physiques, y compris des contrôles portant sur les aliments pour animaux, tout au long de la chaîne de production et de distribution conformément à la directive 95/53/CE, afin de vérifier le respect des dispositions de ladite directive et du présent règlement. Si la présence de protéines animales interdites est détectée, la directive 95/53/CE s'applique. L'autorité compétente vérifie régulièrement la compétence des laboratoires qui effectuent les analyses pour ces contrôles officiels, notamment en évaluant les résultats d'essais circulaires. Si la compétence du laboratoire est jugée insuffisante, la mesure corrective minimale à entreprendre est la mise à niveau du personnel.
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a) en ce qui concerne les bovins: -
i) le crâne, à l’exclusion de la mandibule, y compris l’encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois; ii) la colonne vertébrale, à l’exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens des animaux âgés de plus de trente mois, ainsi que iii) les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des animaux de tous âges;
-
b) en ce qui concerne les ovins et les caprins: -
i) le crâne, y compris l’encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que ii) la rate et l’iléon des animaux de tous âges.
-
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a) dans les abattoirs ou, le cas échéant, dans d’autres lieux d’abattage; b) dans les ateliers de découpe, pour la colonne vertébrale des bovins; c) le cas échéant, dans les établissements intermédiaires mentionnés à l’article 10 du règlement (CE) n o 1774/2002, ou chez les utilisateurs et dans les centres de collecte agréés et enregistrés en application de l’article 23, paragraphe 2, point c iv), vi) et vii), dudit règlement.
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a) les tests sont exécutés dans un abattoir sur tous les animaux sélectionnés pour le retrait des matériels à risque spécifiés; b) aucun produit d’origine bovine, ovine ou caprine destiné à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux ne quitte l’abattoir avant que l’autorité compétente n’ait reçu et accepté les résultats des tests effectués sur la totalité des animaux abattus potentiellement contaminés si l’ESB était confirmée dans l’un d’eux; c) lorsqu’un test de remplacement donne un résultat positif, tout matériel provenant de bovins, d’ovins et de caprins qui a été potentiellement contaminé dans l’abattoir est détruit conformément au point 3, sauf si toutes les parties du corps de l’animal infecté, y compris la peau, peuvent être identifiées et séparées.
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a) le retrait de la moelle épinière des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet; b) le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses de bovins dans des boucheries spécialement agréées, contrôlées et enregistrées à cet effet; c) la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, conformément aux dispositions établies au point 9.
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a) les récoltes sont effectuées dans un emplacement réservé, matériellement séparé des autres parties de la chaîne d’abattage; b) lorsque les têtes sont retirées du convoyeur ou des crochets avant la récolte de la viande de la tête, le trou frontal et le trou occipital doivent être refermés à l’aide d’un bouchon imperméable et solide. Lorsque le tronc cérébral fait l’objet d’un échantillonnage en vue d’être soumis à un dépistage de l’ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération; c) la viande de la tête ne doit pas être récoltée sur des têtes dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l’abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de ces têtes par des tissus du système nerveux central; d) la viande de la tête n’est pas récoltée sur les têtes qui n’ont pas été convenablement bouchées aux termes du point b); e) sans préjudice des règles générales relatives à l’hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d’empêcher la contamination de la viande de la tête au cours de la récolte, notamment lorsque le bouchon évoqué au point b) est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l’opération; f) un plan d’échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.
-
a) les têtes destinées à être transportées vers l’atelier de découpe sont entreposées sur un rayonnage pendant le stockage et le transport depuis l’abattoir jusqu’à l’atelier de découpe; b) le trou frontal et le trou occipital sont convenablement refermés à l’aide d’un bouchon imperméable et solide avant que les têtes soient retirées du convoyeur ou des crochets puis placées sur les rayonnages. Lorsque le tronc cérébral fait l’objet d’un échantillonnage en vue d’être soumis à un dépistage de l’ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération; c) les têtes qui n’ont pas été refermées convenablement conformément au point b), ou dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l’abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central, sont exclues du transport vers les ateliers de découpe spécialement agréés; d) un plan d’échantillonnage pour l’abattoir, fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central, est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement; e) la récolte de la viande de la tête est effectuée conformément à un système de contrôle validé par l’autorité compétente, afin d’empêcher une contamination possible de la viande de la tête. Ce système intègre au moins les mesures suivantes: -
i) toutes les têtes sont soumises à un contrôle visuel avant le début de la récolte de leur viande afin de détecter des signes de contamination ou de détérioration et de vérifier qu’elles sont convenablement refermées; ii) la viande de la tête n’est pas récoltée sur des têtes qui n’ont pas été convenablement refermées, dont les yeux sont endommagés ou qui ont subi des détériorations susceptibles d’entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central. En outre, si la présence de telles têtes est soupçonnée, la viande n’est récoltée sur aucune tête; iii) sans préjudice des règles générales relatives à l’hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d’empêcher la contamination de la viande de la tête au cours du transport et de la récolte, notamment lorsque le bouchon est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l’opération;
-
f) un plan d’échantillonnage pour l’atelier de découpe, fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central, est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.
-
a) lorsque le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue clairement visible sur l’étiquette mentionnée dans le règlement (CE) n o 1760/2000; b) des informations spécifiques sur le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n’est pas exigé sont ajoutées sur le document commercial concernant les envois de viandes. Le cas échéant, ces informations spécifiques sont ajoutées sur le document visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n o 136/2004 de la Commission , pour les importations;JO L 21 du 28.1.2004, p. 11 .c) les boucheries conservent pendant au moins un an les documents commerciaux visés au point b).
-
a) viandes séparées mécaniquement; b) phosphate dicalcique destiné à l'alimentation des animaux d'élevage; c) gélatine, sauf si elle est obtenue à partir de peaux de ruminants; d) dérivés de graisses fondues de ruminants; e) graisses fondues de ruminants, sauf si elles sont obtenues à partir de: -
i) tissus adipeux distincts déclarés propres à la consommation humaine; ii) matières premières transformées conformément aux normes visées dans la directive 90/667/CEE.
-
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a) pour les bovins: -
tous les autres ruminants présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée, les descendants d’une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés après l’apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant, tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée, l’origine possible de la maladie, les autres animaux présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée ou dans toute autre exploitation, susceptibles d’avoir été infectés par l’agent de l’EST ou d’avoir été exposés à la même source d’alimentation ou de contamination, les mouvements d’aliments potentiellement contaminés, d’autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d’avoir véhiculé l’agent de l’EST vers l’exploitation en question ou à partir de celle-ci;
-
b) pour les ovins et les caprins: -
tous les ruminants autres qu’ovins et caprins présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée, dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, pour les femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, tous les autres ovins et caprins présents dans l’exploitation à laquelle appartient l’animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux visés au deuxième tiret, l’origine possible de la maladie et les autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d’avoir été infectés par l’agent de l’EST ou d’avoir été exposés à la même source d’alimentation ou de contamination, les mouvements d’aliments potentiellement contaminés, d’autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d’avoir véhiculé l’agent de l’EST vers l’exploitation en question ou à partir de celle-ci.
-
-
2.1. En cas de confirmation de l’ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des bovins identifiés par l’enquête visée au point 1 a), deuxième et troisième tirets; l’État membre peut néanmoins décider: -
de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, s’il a été démontré que ces animaux n’avaient pas eu accès à la même source d’alimentation que l’animal malade, de différer la mise à mort et la destruction d’animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, jusqu’au terme de leur vie productive, à condition qu’il s’agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu’il soit possible de s’assurer de leur destruction complète après leur mort.
-
2.2. Si la présence d’une EST est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d’un État membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement dans l’attente des résultats de l’examen. Si des éléments de preuve indiquent que l’exploitation où l’animal était présent au moment de la suspicion d’EST ne semble pas être l’exploitation où l’animal aurait pu être exposé à une EST, l’autorité compétente peut décider de placer d’autres exploitations ou uniquement l’exploitation exposée sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles. 2.3. En cas de confirmation d’une EST chez un ovin ou un caprin: -
a) si l’ESB ne peut être exclue sur la base des résultats d’un essai circulaire effectué conformément à la procédure décrite à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c), la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets; b) si l’ESB est exclue conformément à la procédure décrite à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c), selon la décision de l’autorité compétente: soit -
i) la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets. Les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation; soit ii) la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l’exception: -
des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, des brebis reproductrices porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ et, lorsque ces brebis reproductrices sont gestantes au moment de l’enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent alinéa, des moutons porteurs d’au moins un allèle ARR qui sont destinés uniquement à l’abattage, si l’autorité compétente le décide, des moutons et des chèvres âgés de moins de 3 mois qui sont destinés uniquement à l’abattage.
Les conditions énoncées au point 3 s’appliquent à l’exploitation; ou -
iii) un État membre peut décider de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, lorsqu’il est difficile d’obtenir des ovins de remplacement d’un génotype connu, lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible au sein d’une race ou dans une exploitation ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, ou après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques. Les conditions énoncées au point 4 s’appliquent à l’exploitation;
-
c) par dérogation aux mesures prévues au point b), et uniquement lorsque le cas d’EST confirmé dans une exploitation est un cas de tremblante atypique, l’État membre peut décider d’appliquer les mesures prévues au point 5; d) les États membres peuvent décider: -
i) de remplacer la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux visés au point b) i) par leur abattage à des fins de consommation humaine; ii) de remplacer la mise à mort et la destruction complète des animaux visés au point b) ii) par leur abattage à des fins de consommation humaine, à condition que: -
les animaux soient abattus sur le territoire de l’État membre concerné, tous les animaux qui sont âgés de plus de 18 mois ou présentent plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive et qui sont abattus à des fins de consommation humaine soient soumis à un test de détection de la présence d’EST conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 b);
-
-
e) le génotype de la protéine prion des ovins (cinquante au maximum) mis à mort et détruits ou abattus à des fins de consommation humaine conformément au point b) i) et au point b) iii) doit être déterminé; f) lorsque la fréquence de l’allèle ARR est faible au sein d’une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider de retarder la destruction des animaux visés aux points 2.3 b) i) et 2.3 b) ii), pendant un maximum de cinq années d’élevage.
-
2.4. Si l’animal infecté provient d’une autre exploitation, l’État membre peut décider, sur la base de l’historique du cas, d’appliquer des mesures d’éradication dans l’exploitation d’origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l’infection a été confirmée; dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d’un troupeau, les États membres peuvent décider de limiter ces mesures à un seul troupeau, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques; lorsque plusieurs troupeaux sont détenus dans une seule exploitation, les États membres peuvent décider de limiter les mesures au troupeau au sein duquel l’EST a été confirmée, à condition qu’il ait été vérifié que les troupeaux avaient été détenus séparément les uns des autres et que la propagation de l’infection entre les troupeaux par contact direct ou indirect était improbable.
-
3.1. Seuls les animaux suivants peuvent être introduits dans la ou les exploitations: -
a) des moutons mâles du génotype ARR/ARR; b) des moutons femelles porteuses d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ; c) des caprins, à condition que: -
i) l’exploitation n’abrite pas d’ovins reproducteurs autres que ceux des génotypes visés aux points a) et b); ii) la liquidation des animaux ait été suivie d’un nettoyage et d’une désinfection complets de tous les logements pour animaux de l’exploitation.
-
-
3.2. Seuls les produits germinaux suivants d’ovins peuvent être utilisés dans la ou les exploitations: -
a) le sperme de béliers du génotype ARR/ARR; b) des embryons porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ.
-
3.3. Les mouvements des animaux de l’exploitation sont soumis aux conditions suivantes: -
a) les mouvements de moutons ARR/ARR de l’exploitation ne font l’objet d’aucune restriction; b) les moutons porteurs d’un seul allèle ARR ne peuvent quitter l’exploitation si ce n’est pour être directement abattus à des fins de consommation humaine ou de destruction; néanmoins: -
les brebis porteuses d’un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ peuvent être transférées vers d’autres exploitations soumises à restriction à la suite de l’application des mesures visées au point 2.3 b) ii) ou 4, si l’autorité compétente le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation aux seules fins d’être engraissés avant l’abattage; l’exploitation de destination ne peut pas contenir d’ovins ni de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l’abattage, et ne peut pas expédier d’ovins ou de caprins vivants vers d’autres exploitations, sauf pour qu’ils soient abattus directement sur le territoire de l’État membre concerné;
-
c) les caprins peuvent être déplacés à condition que l’exploitation soit soumise à une surveillance intensifiée des EST, laquelle comprend la réalisation de tests de dépistage sur tous les caprins qui sont âgés de plus de 18 mois et: -
i) qui sont abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, ou ii) qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation et qui satisfont aux conditions énoncées à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3;
-
d) si l’État membre le décide, les agneaux et les chevreaux âgés de moins de 3 mois peuvent quitter l’exploitation en vue d’être directement abattus à des fins de consommation humaine.
-
3.4. Les restrictions prévues aux points 3.1, 3.2 et 3.3 restent applicables à l’exploitation pendant une période de deux ans à compter de: -
a) la date à laquelle l’exploitation ne compte plus que des ovins du génotype ARR/ARR, ou b) la date ultime à laquelle un ovin ou un caprin a été détenu dans l’exploitation, ou c) la date à laquelle la surveillance intensifiée des EST mentionnée au point 3.3. c) a débuté, ou d) la date à laquelle tous les béliers reproducteurs de l’exploitation sont du génotype ARR/ARR et toutes les brebis reproductrices sont porteuses d’au moins un allèle ARR et dépourvues d’allèle VRQ, à condition que les résultats des tests de détection des EST effectués durant la période de deux ans sur les animaux suivants âgés de plus de 18 mois soient négatifs: -
un échantillon annuel d’ovins abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, d’une taille conforme à celle prévue dans le tableau de l’annexe III, chapitre A, partie II, point 5, et tous les ovins visés à l’annexe III, chapitre A, partie II, point 3, qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation.
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a) tous les ovins et les caprins de l’exploitation doivent être identifiés; b) tous les ovins et les caprins de l’exploitation peuvent être déplacés uniquement sur le territoire de l’État membre concerné pour être abattus à des fins de consommation humaine ou de destruction; tous les animaux âgés de plus de 18 mois qui sont abattus à des fins de consommation humaine sont soumis à un test de détection de la présence d’EST effectué conformément aux méthodes de laboratoire décrites à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 b); c) l’autorité compétente veille à ce qu’aucun embryon ou ovule ne quitte l’exploitation; d) seuls le sperme de béliers du génotype ARR/ARR et les embryons porteurs d’au moins un allèle ARR et ne présentant pas d’allèle VRQ peuvent être utilisés dans l’exploitation; e) tous les ovins et les caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation sont soumis à un test de dépistage des EST; f) seuls les moutons mâles du génotype ARR/ARR et les ovins femelles provenant d’exploitations dans lesquelles aucun cas d’EST n’a été détecté ou de troupeaux satisfaisant aux conditions fixées au point 3.4 peuvent être introduits dans l’exploitation; g) seuls les caprins provenant d’exploitations dans lesquelles aucun cas d’EST n’a été détecté ou de troupeaux satisfaisant aux conditions fixées au point 3.4 peuvent être introduits dans l’exploitation; h) tous les ovins et les caprins de l’exploitation sont soumis à des restrictions en matière de pâturage commun qui sont déterminées par l’autorité compétente sur la base d’un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques; i) par dérogation au point b), si l’autorité compétente le décide, les agneaux et les chevreaux peuvent être transférés vers une autre exploitation située dans le même État membre aux seules fins d’être engraissés avant l’abattage; l’exploitation de destination ne peut pas contenir d’ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l’abattage et elle ne peut pas expédier d’ovins ou de caprins vivants vers d’autres exploitations sauf pour qu’ils soient directement abattus sur le territoire de l’État membre concerné.
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a) soit la mise à mort et la destruction complète de tous les animaux, embryons et ovules identifiés par l’enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets. Les États membres peuvent décider de déterminer le génotype de la protéine prion des ovins mis à mort et détruits; b) soit, pendant deux années d’élevage à compter de la détection du dernier cas d’EST, au moins les mesures suivantes: -
i) tous les ovins et les caprins de l’exploitation sont identifiés; ii) l’exploitation doit être soumise, pendant deux ans, à une surveillance intensifiée des EST, ce qui signifie entre autres que tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont abattus à des fins de consommation humaine ainsi que tous les ovins et caprins âgés de plus de 18 mois qui sont morts ou ont été mis à mort dans l’exploitation sont soumis à des tests de dépistage; iii) l’autorité compétente veille à ce que les ovins et caprins vivants, les embryons et les ovules de l’exploitation ne soient pas expédiés vers d’autres États membres ou des pays tiers.
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a) l'identité, la race et le nombre d'animaux composant tous les cheptels participant au programme d'élevage; b) l'identification des différents animaux sur lesquels sont prélevés des échantillons dans le cadre du programme d'élevage; c) les résultats d'éventuels tests de génotypage.
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a) la fréquence des différents allèles au sein de la race; b) la rareté de la race; c) le souci d'éviter la reproduction en consanguinité et la dérive génétique.
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a) il y a lieu d'identifier individuellement, par des moyens sûrs, tous les animaux du cheptel qui doivent être soumis à un test de génotypage; b) tous les béliers destinés à la reproduction au sein du cheptel doivent être soumis à un test de génotypage avant d'être utilisés pour la reproduction; c) tous les animaux mâles porteurs de l'allèle VRQ doivent être abattus ou castrés dans les six mois suivant la détermination de leur génotype; ces animaux ne peuvent quitter l'exploitation, sauf pour être abattus; d) aucune femelle dont on sait qu'elle est porteuse de l'allèle VRQ ne peut quitter l'exploitation, sauf pour être abattue; e) il est interdit d'utiliser des mâles, y compris des donneurs de sperme utilisés pour l'insémination artificielle, autres que ceux certifiés dans le cadre du programme d'élevage, à des fins de reproduction au sein du cheptel.
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a) cheptels de niveau I: cheptels entièrement composés d'ovins de génotype ARR/ARR; b) cheptels de niveau II: cheptels dont les têtes descendent exclusivement de béliers de génotype ARR/ARR.
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a) dans l'exploitation ou à l'abattoir, en vue de vérifier leur génotype; b) dans le cas des cheptels de niveau I, sur les animaux âgés de plus de dix-huit mois, à l'abattoir, en vue de détecter la présence d'une EST, conformément à l'annexe III.
a) Les ovins et caprins de reproduction et d'élevage doivent être des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, tel qu'il est défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission , ou avoir été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des trois dernières années, dans une ou des exploitations remplissant les conditions suivantes depuis trois ans au minimum:JO L 349 du 24.12.2002, p. 105 .-
i) jusqu'au 30 juin 2007 :-
elles sont soumises à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, les animaux y sont identifiés, aucun cas de tremblante n'y a été confirmé, un contrôle par échantillonnage est effectué sur les femelles âgées destinées à l'abattage, à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seules des femelles provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduites;
à partir du 1 au plus tard, l'exploitation ou les exploitations devront commencer à satisfaire aux exigences supplémentaires suivantes:er juillet 2004-
tous les animaux visés l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois, morts ou mis à mort dans l'exploitation sont examinés en vue de détecter la tremblante, conformément aux méthodes de laboratoire déterminées à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b); et à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduits;
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ii) à partir du 1 :er juillet 2007-
elles sont soumises à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, les animaux y sont identifiés conformément à la législation communautaire, aucun cas de tremblante n'y a été confirmé, tous les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois, morts ou mis à mort dans l'exploitation, ont été examinés en vue de détecter la tremblante, conformément aux méthodes de laboratoire déterminées à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b), à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduits.
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Lorsqu'ils sont destinés à un État membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions des points b) ou c), les ovins et caprins de reproduction et d'élevage doivent présenter les garanties complémentaires, générales ou spécifiques qui ont été définies conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. -
b) un État membre qui dispose, pour tout ou partie de son territoire, d'un programme national obligatoire ou volontaire de lutte contre la tremblante: -
i) peut soumettre ledit programme à la Commission en indiquant notamment: -
la situation de la maladie dans l'État membre, la justification du programme, en prenant en compte l'importance de la maladie et le rapport coût/bénéfice, la zone géographique dans laquelle le programme doit être mis en œuvre, les catégories définies pour le classement des exploitations selon leur statut et les normes à respecter pour appartenir à chaque catégorie, les procédures de test à utiliser, les procédures de contrôle du programme, les conséquences à tirer si, pour quelque raison que ce soit, l'exploitation perd son statut, les mesures à prendre si les résultats des contrôles effectués conformément aux dispositions du programme sont positifs;
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ii) le programme visé au point i) peut être approuvé lorsqu'il remplit les critères indiqués audit point et selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Les garanties complémentaires, générales ou limitées, qui peuvent être exigées dans les échanges intracommunautaires, sont précisées en même temps ou au plus tard trois mois après que le programme a été approuvé conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Elles doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en œuvre dans le cadre national; iii) les modifications et ajouts aux programmes soumis par les États membres peuvent être approuvés selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Les modifications apportées aux garanties définies conformément au point ii) peuvent être approuvées conformément à cette procédure;
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c) lorsqu'un État membre estime être totalement ou partiellement indemne de tremblante: -
i) celui-ci soumet à la Commission les justifications appropriées, en précisant en particulier: -
l'historique de l'apparition de la maladie sur son territoire, les résultats des tests de surveillance fondés sur des recherches sérologiques, microbiologiques, pathologiques ou épidémiologiques, la durée de la surveillance effectuée, les règles permettant de contrôler l'absence de la maladie;
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ii) les garanties complémentaires, générales ou limitées, qui peuvent être exigées dans les échanges intracommunautaires sont précisées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Elles doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en œuvre dans le cadre national; iii) l'État membre concerné communique à la Commission toute modification des justifications relatives à la maladie qui sont visées au point i). À la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au point ii) peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2;
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d) à compter du 1 , le sperme et les embryons des ovins et des caprins doivent:er janvier 2005-
i) provenir d'animaux qui ont été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des trois dernières années de leur existence, dans une ou des exploitations remplissant les conditions du point a) i), ou, selon le cas, du point a) ii) depuis trois ans, ou ii) dans le cas de sperme d'ovins, provenir de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR, défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission , ouJO L 349 du 24.12.2002, p. 105 .iii) dans le cas d'embryons d'ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE.
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viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes, produits à base de viande.
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a) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables; b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne; c) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne sont pas dérivés: -
i) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V; ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage, et iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.
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a) les animaux sont nés et ont été élevés en permanence dans un pays ou une région classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable; b) les animaux sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits au chapitre C, partie I, point 4) b) iv), de l’annexe II, et c) si des cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays concerné, les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement mise en œuvre ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.
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a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé; b) les animaux sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits au chapitre C, partie II, point 4) b) iv), de l’annexe II; c) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement mise en œuvre ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.
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a) le pays ou la région n’a pas été classé conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 999/2001 ou a été classé comme un pays ou une région à risque d’ESB indéterminé; b) les animaux sont identifiés à l’aide d’un système d’identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d’origine et ne sont pas des bovins exposés, tels que décrits au chapitre C, partie II, point 4) b) iv), de l’annexe II; c) les animaux sont nés au moins deux ans après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été effectivement mise en œuvre ou après la date de naissance du dernier cas autochtone d’ESB, si celui-ci est né après la date de l’interdiction précitée.
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les viandes fraîches, les viandes hachées et les préparations de viandes, les produits à base de viande, les intestins traités, les graisses animales fondues, les cretons, et la gélatine.
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a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable; b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables; c) si des cas autochtones d’ESB ont été signalés dans le pays ou la région: -
i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l’interdiction d’alimenter les ruminants avec des farines de viande et d’os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre, ou ii) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) n o 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.
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a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB contrôlé; b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables; c) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine destinés à l’exportation sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne; d) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V du règlement (CE) n o 999/2001 ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.
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a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB contrôlé; b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables; c) si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés: -
i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre; ou ii) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V.
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a) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont reçu ni farines de viande et d’os ni cretons provenant de ruminants dans leur alimentation et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables; b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne; c) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne sont pas dérivés: -
i) de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V; ii) de tissus nerveux ou lymphatiques rendus apparents durant l’opération de désossage; iii) de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins.
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a) le pays ou la région est classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, comme un pays ou une région présentant un risque d'ESB indéterminé; b) les animaux dont les produits d’origine bovine, ovine et caprine sont dérivés sont nés, ont été élevés en permanence et abattus dans le pays ou la région à risque d’ESB négligeable et ont été soumis à des inspections ante mortem et post mortem dont les résultats se sont révélés favorables; c) si les intestins proviennent d'un pays ou d'une région où des cas autochtones d’ESB ont été signalés: -
i) les animaux sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants a été mise en œuvre; ou ii) les produits d’origine animale provenant de bovins, d’ovins et de caprins ne contiennent pas et ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V.
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les graisses fondues, les aliments pour animaux familiers, les produits sanguins, les protéines animales transformées, les os et les produits à base d’os, les matières de catégorie 3, et la gélatine.
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a) le sous-produit animal ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l’annexe V ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d’os de bovins, d’ovins ou de caprins; b) les animaux dont ce sous-produit animal est dérivé n’ont pas été abattus après étourdissement par injection d’un gaz dans la cavité crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n’ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d’un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne, ou c) le sous-produit animal ne contient pas et n’est pas dérivé de matériels d’origine bovine, ovine et caprine autres que ceux provenant d’animaux nés, élevés en permanence et abattus dans un pays ou une région classé, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 999/2001, comme un pays ou une région présentant un risque d’ESB négligeable.
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a) soit ils sont nés et ont été détenus en permanence dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n'a jamais été diagnostiqué et, s'il s'agit d'ovins et de caprins de reproduction et d'élevage, qu'ils satisfont aux exigences du sous-paragraphe i) du point a) du chapitre A, partie I, de l'annexe VIII; b) soit il s'agit d'ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, comme défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission, provenant d'une exploitation dans laquelle aucun cas de tremblante n'a été signalé au cours des six derniers mois.
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a) doit disposer d'installations et d'un personnel spécialisé qui lui permettent de faire apparaître à tout moment, et notamment lors des premières manifestations de la maladie concernée, le type et la souche de l'agent des EST et de confirmer les résultats obtenus par des laboratoires de diagnostic régionaux. S'il n'est pas en mesure d'identifier le type de souche de l'agent, il doit établir une procédure garantissant que l'identification de la souche est confiée au laboratoire de référence communautaire; b) doit vérifier les méthodes de diagnostic utilisées dans les laboratoires de diagnostic régionaux; c) est responsable de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic dans l'État membre. À cette fin, il: -
peut fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires agréés par l'État membre, contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre, organise périodiquement des tests comparatifs, conserve des isolats des agents de la maladie en question, ou des tissus correspondants en contenant, provenant de cas confirmés dans l'État membre, veille à confirmer les résultats obtenus dans les laboratoires de diagnostic désignés par l'État membre;
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d) coopère avec le laboratoire de référence communautaire.
Autriche: | |
Belgique: | |
Bulgarie | |
Chypre: | |
République tchèque: | |
Danemark: | |
Estonie: | |
Finlande: | |
France: | |
Allemagne: | |
Grèce: | |
Hongrie: | |
Irlande: | |
Italie: | |
Lettonie: | |
Lituanie: | |
Luxembourg: | |
Malte: | |
Pays-Bas: | |
Pologne: | |
Portugal: | |
Roumanie | |
Slovaquie: | |
Slovénie: | |
Espagne: | |
Suède: | |
Royaume-Uni: |
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a) de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic des ESB dans les États membres, notamment par: -
la détention et la délivrance des tissus correspondants contenant l'agent en vue de l'élaboration ou de la production de tests de diagnostic pertinents ou de la classification des souches de l'agent, la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre, l'établissement et la conservation d'une collection de tissus correspondants contenant les agents et les souches d'EST, l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic, la collecte et le classement des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté, la caractérisation des isolats de l'agent des EST par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épidémiologie de la maladie, le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épidémiologie et de prévention des EST, le maintien d'une expertise sur les maladies à prions afin de permettre l'établissement d'un diagnostic différentiel rapide, l'acquisition d'une connaissance approfondie en matière de préparation et d'utilisation des méthodes de diagnostic utilisées pour le contrôle des EST et leur éradication;
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b) d'apporter une aide active à l'identification des foyers d'EST dans les États membres par l'étude des échantillons d'animaux infectés par des EST qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épidémiologiques; c) de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté.
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si le résultat de l'examen histopathologique suivant est positif, ou si les résultats obtenus à l'aide d'une autre des méthodes de diagnostic mentionnées au point a) sont positifs.
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i) Test moléculaire initial par immunoblotting de discrimination Les échantillons provenant de cas cliniques suspects et d'animaux testés conformément à l'annexe III, chapitre A, partie II, points 2 et 3, qui sont considérés comme des cas positifs de tremblante à la suite des examens visés au point a) ou b) ou qui présentent des caractéristiques que le laboratoire d'essai estime devoir être examinées sont transmis en vue d'un examen complémentaire par une méthode d'identification moléculaire initiale: -
à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, Laboratoire de pathologie bovine, 31, avenue Tony Garnier, BP 7033, F-69342 Lyon cedex , ou à la Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, United Kingdom, ouà un laboratoire, désigné par l'autorité compétente, ayant participé de manière concluante à un essai d'aptitude organisé par le laboratoire de référence communautaire pour l'utilisation d'une méthode d'identification moléculaire, ou à titre provisoire jusqu'au 1 , aux laboratoires homologués à cet effet par le panel d'experts du LRC.er mai 2005
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ii) Essai circulaire avec d'autres méthodes d'identification moléculaire Les échantillons provenant de cas de tremblante pour lesquels le test moléculaire initial visé sous i) ne permet pas d'exclure la présence de l'ESB conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence communautaire sont immédiatement transmis, avec toutes les informations utiles disponibles, aux laboratoires mentionnés au point d) après consultation du laboratoire de référence communautaire. Ils sont soumis à un essai circulaire comprenant au moins: -
un deuxième immunoblotting de discrimination, une immunocytochimie de discrimination et un ELISA (essai d'immuno-absorption enzymatique) de discrimination
effectués dans les laboratoires homologués pour la méthode correspondante mentionnés au point d). Lorsque les échantillons ne se prêtent pas à l'immunocytochimie, le laboratoire de référence communautaire dirigera les tests de substitution adéquats dans le cadre de l'essai circulaire. -
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Agence française de sécurité sanitaire des aliments Laboratoire de pathologie bovine 31, avenue Tony Garnier BP 7033 F-69342 Lyon cedex Centre CEA Fontenay-aux-Roses BP 6 F-92265 Fontenay-aux-Roses cedex Service de pharmacologie et d’immunologie Centre CEA Saclay, bâtiment 136 F-91191 Gif-sur-Yvette cedex Veterinary Laboratories Agency Woodham Lane New Haw Addlestone Surrey KT15 3NB United Kingdom
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test fondé sur la technique du Western blot pour la détection de la fraction résistant à la protéinase K PrP Res (test Prionics-Check Western), test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une méthode d'extraction et à une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer & Enfer TSE Kit version 2.0, préparation automatisée d'échantillons), immunodosage sur microplaques pour la détection de la PrP Sc (Enfer TSE Version 3),immunodosage de la PrP Res par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode "en sandwich", après dénaturation et concentration (test Bio-Rad Te-SeE),immunodosage sur microplaques (ELISA) pour la détection de la PrP Res résistant à la protéinase K avec anticorps monoclonaux (test Prionics Check LIA),immunodosage dépendant de la conformation, test de détection d’antigène ESB (test Beckman Coulter InPro CDI kit), test ELISA en chimioluminescence pour la détermination qualitative de la PrP Sc (test CediTect BSE),immunodosage à l'aide d'un polymère chimique pour la capture sélective de la PrP Sc et d'un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP (test IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),immunodosage à flux latéral à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistant à la protéinase K (test Prionics Check PrioSTRIP), immunodosage à deux sites à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents dirigés contre deux épitopes présents à l'état hautement déroulé dans la PrP Sc bovine (test Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),test ELISA sandwich pour la détection de la PrP Sc résistant à la protéinase K (PK) (test Roche Applied Science PrionScreen),capture d’antigènes ELISA à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistant à la protéinase K (test Fujirebio FRELISA BSE post mortem rapid BSE).
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immunodosage dépendant de la conformation, test de détection d’antigène ESB (test Beckman Coulter InPro CDI kit), immunodosage de la PrP Res par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode "en sandwich", après dénaturation et concentration (test Bio-Rad Te-SeE),immunodosage de la PrP Res par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode "en sandwich", après dénaturation et concentration (test Bio-Rad Te-SeE Sheep/Goat),test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une procédure d'extraction et une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer TSE Kit version 2.0), immunodosage sur microplaques pour la détection de la PrP Sc (Enfer TSE Version 3),immunodosage à l'aide d'un polymère chimique pour la capture sélective de la PrP Sc et d'un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP (test IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA),immunodosage en chimioluminescence sur microplaques pour la détection de la PrP Sc dans les tissus ovins (test POURQUIER’S – LIA Scrapie),test fondé sur la technique du Western blot pour la détection de la fraction résistant à la protéinase K PrP Res (test Prionics-Check Western Small Ruminant),immunodosage en chimioluminescence sur microplaques pour la détection de la PrP Sc résistant à la protéinase K (test Prionics Check LIA Small Ruminants).
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(i) le crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et des transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois, ainsi que les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges; (ii) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l'iléon, des ovins et des caprins de tous âges.
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(a) nés, élevés et abattus dans des États membres où une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est hautement improbable, ou improbable mais pas exclue; ou (b) nés après la date de la mise en œuvre effective de l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines de mammifères et provenant d'États membres qui ont déclaré des cas d'ESB chez des animaux indigènes ou pour lesquels une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est probable.
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(i) morts à la ferme ou pendant le transport, mais n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine, à l'exception des animaux morts dans des régions reculées où la densité de ces animaux est faible et provenant d'États membres où la présence de l'ESB est peu probable; (ii) soumis à un abattage normal à des fins de consommation humaine.
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a) dans les abattoirs ou, le cas échéant, dans d'autres lieux d'abattage; b) dans les ateliers de découpe, pour la colonne vertébrale des bovins; c) le cas échéant, dans les établissements intermédiaires évoqués à l'article 10 du règlement (CE) n o 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil , ou chez les utilisateurs et dans les centres de collecte agréés et enregistrés en application de l'article 23, paragraphe 2, point c iv), vi) et vii), dudit règlement.JO L 273 du 10.10.2002, p. 1 .
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les récoltes sont effectuées dans un emplacement réservé, matériellement séparé des autres parties de la chaîne d'abattage, lorsque les têtes sont retirées du convoyeur ou des crochets avant la récolte de la viande de la tête, le trou frontal et le trou occipital doivent être refermés à l'aide d'un bouchon imperméable et solide. Lorsque le tronc cérébral fait l'objet d'un échantillonnage en vue d'être soumis à un dépistage de l'ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération, la viande de la tête ne doit pas être récoltée sur des têtes dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l'abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d'entraîner une contamination de ces têtes par des tissus du système nerveux central, la viande de la tête n'est pas récoltée sur les têtes qui n'ont pas été convenablement bouchées aux termes du deuxième tiret, sans préjudice des règles générales relatives à l'hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d'empêcher la contamination de la viande de la tête au cours de la récolte, notamment lorsque le bouchon évoqué au deuxième tiret est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l'opération, un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.
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a) le retrait de la moelle épinière des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet; b) le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses dans des boucheries spécifiquement agréées, contrôlées et enregistrées à cet effet; c) la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, conformément aux dispositions suivantes: -
Les têtes de bovins destinées à être transportées vers des ateliers de découpe spécifiquement agréés pour la récolte de la viande de la tête respectent les conditions suivantes: -
les têtes sont entreposées sur un rayonnage pendant le stockage et le transport depuis l'abattoir jusqu'à l'atelier de découpe spécifiquement agréé, le trou frontal et le trou occipital sont convenablement refermés à l'aide d'un bouchon imperméable et solide avant que les têtes soient retirées du convoyeur ou des crochets puis placées sur les rayonnages. Lorsque le tronc cérébral fait l'objet d'un échantillonnage en vue d'être soumis à un dépistage de l'ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération, les têtes qui n'ont pas été refermées convenablement aux termes du deuxième tiret, ou dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l'abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d'entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central, sont exclues du transport vers les ateliers de découpe spécifiquement agréés, un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.
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La récolte de la viande de la tête des bovins dans des ateliers de découpe spécifiquement agréés à cet effet est effectuée conformément à un système de contrôle validé par l'autorité compétente, afin d'empêcher une contamination possible de la viande de la tête. Ce système intègre au moins les mesures suivantes: -
toutes les têtes sont soumises à un contrôle visuel avant le début de la récolte de leur viande afin de détecter des signes de contamination ou de détérioration et de vérifier qu'elles sont convenablement refermées, la viande de la tête n'est pas récoltée sur des têtes qui n'ont pas été convenablement refermées, dont les yeux sont endommagés ou qui ont subi des détériorations susceptibles d'entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central. En outre, si la présence de telles têtes est soupçonnée, la viande n'est récoltée sur aucune tête, sans préjudice des règles générales relatives à l'hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d'empêcher la contamination de la viande de la tête au cours du transport et de la récolte, notamment lorsque le bouchon est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l'opération, un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.
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a) les matériels à risque spécifiés utilisés à des fins autorisées conformément à l'article 1 er , paragraphe 2, et au règlement (CE) no 1774/2002 sont utilisés exclusivement pour l'usage autorisé; b) les matériels à risque spécifiés sont détruits conformément au règlement (CE) n o 1774/2002.
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a) lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue sur l'étiquette mentionnée dans le règlement (CE) n o 1760/2000; b) le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé sont expressément ajoutés sur le document commercial visé à l'article 3, paragraphe 1, point A f) de la directive 64/433/CEE ou, le cas échéant, sur le document visé à l'article 1 er , paragraphe 2, de la décision 93/13/CEE de la Commission ;JO L 9 du 15.1.1993, p. 3 .c) les boucheries conservent pendant au moins un an les documents commerciaux visés au point b).
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a) Les produits d'origine animale énumérés ci-après sont soumis aux conditions d'importation dans la Communauté fixées au point b): -
les matériels à risque spécifiés visés au point 1 a), les viandes fraîches: les viandes définies par la directive 64/433/CEE, les viandes hachées et les préparations de viandes: les viandes hachées et les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CE ,Directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (JO L 368 du 31.12.1994, p. 10 ).les produits à base de viande: les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEE ,Directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 26 du 31.1.1977, p. 85 ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE du Conseil (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25 ).les autres produits d'origine animale: les autres produits d'origine animale définis par la directive 77/99/CEE, les graisses fondues visées par le règlement (CE) n o 1774/2002,la gélatine visée par la directive 92/118/CEE et par le règlement (CE) n o 1774/2002,les aliments pour animaux familiers visés par le règlement (CE) n o 1774/2002,les produits sanguins visés par le règlement (CE) n o 1774/2002,les protéines animales transformées visées par le règlement (CE) n o 1774/2002,les os et les produits à base d'os visés par le règlement (CE) n o 1774/2002,les matières de catégorie 3 visées par le règlement (CE) n o 1774/2002.
Toute référence à des "produits d'origine animale" désigne les produits d'origine animale énumérés au présent point et ne concerne pas d'autres produits d'origine animale contenant ou dérivés de ces produits d'origine animale. -
b) Lorsque les produits d'origine animale visés ci-dessus, contenant des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, sont importés dans la Communauté depuis des pays tiers ou des régions de ces pays, le certificat sanitaire requis sera accompagné d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit: "Ce produit ne contient pas et n'est pas dérivé: -
soit Biffer la mention inutile." -
de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) n o 999/2001, produits après le31 mars 2001 , ni de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, produites après le31 mars 2001 . Après le31 mars 2001 , les bovins, ovins et caprins dont ce produit est dérivé n'ont pas été abattus après étourdissement par injection de gaz dans la boîte crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la boîte crânienne. Les carcasses entières, les demi-carcasses et les quartiers de carcasses importées peuvent contenir la colonne vertébrale,
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soit (*) -
de matériels de bovins, d'ovins et de caprins autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés et abattus dans les pays suivants: -
— Argentine — Australie — Islande — Nouvelle-Calédonie — Nouvelle-Zélande — Panama — Paraguay — Singapour — Uruguay — Vanuatu.
-
-
----------------------Biffer la mention inutile." -
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les animaux ayant fait l'objet d'un échantillonnage conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1 et 4.1, tous les animaux de la sous-population visée par l'annexe III, chapitre A, partie I, point 3, au lieu d'un échantillon aléatoire.
Décision 92/290/CEE de la Commission du 14 mai 1992 relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni.Décision 98/256/CE du Conseil du 16 mars 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE.Décision 98/351/CE de la Commission du 29 mai 1998 fixant la date à partir de laquelle les expéditions d'Irlande du Nord de produits provenant de bovins peuvent débuter dans le cadre du régime d'exportation de troupeaux certifiés en vertu de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil.Décision 1999/514/CE de la Commission du 23 juillet 1999 fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil.Décision 2000/345/CE de la Commission du 22 mai 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition du Portugal vers l'Allemagne de certains produits à des fins d'incinération, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6, de la décision 98/653/CE.Décision 2000/371/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers la France en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE.Décision 2000/372/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers l'Espagne en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE.Décision 2001/376/CE du 18 avril 2001 concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en œuvre un régime d'exportation fondé sur la date.
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a) que l'utilisation de protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation des ruminants fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement mise en œuvre; b) que les bovins destinés à l'exportation vers la Communauté sont identifiés au moyen d'un système permanent d'identification permettant le traçage jusqu'à la mère et jusqu'au troupeau d'origine et ne sont pas des descendants de femelles suspectes d'infection par l'ESB.
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Argentine Australie Islande Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Panama Paraguay Singapour Uruguay Vanuatu
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Argentine Australie Botswana Brésil Chili Costa Rica Salvador Namibie Nouvelle-Zélande Nicaragua Panama Paraguay Uruguay Singapour Swaziland.
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a) Lorsque les viandes de gibier d'élevage définies par la directive 91/495/CEE du Conseil, les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CEJO L 268 du 24.9.1991, p. 41 . et les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEEJO L 368 du 31.12.1994, p. 10 . , dérivées de cervidés, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:JO L 26 du 31.1.1977, p. 85 ."Ce produit se compose ou provient uniquement de viandes, à l'exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'un troupeau dans lequel la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée ou est officiellement suspectée." b) Lorsque les viandes de gibier sauvage définies dans la directive 92/45/CEE du Conseil, les préparations de viandes définies dans la directive 94/65/CE du Conseil et les produits à base de viande définis dans la directive 77/99/CEE du Conseil, dérivées de cervidés, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:JO L 268 du 14.9.1992, p. 35 ."Ce produit se compose ou dérive uniquement de viandes, à l'exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'une région dans laquelle la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée au cours des trois dernières années ou est officiellement suspectée."
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(a) Sans préjudice de la décision 2005/598/CE de la Commission, le Royaume-Uni veillera à ce que les bovins nés ou élevés sur son territoire avant le 1 ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers.er août 1996 (b) Le Royaume-Uni veillera à ce que la viande et les produits dérivés des bovins nés ou élevés au Royaume-Uni après le 31 juillet 1996 et abattus avant le15 juin 2005 ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers.(c) Le Royaume-Uni veillera à ce que les colonnes vertébrales des bovins nés ou élevés au Royaume-Uni après le 31 juillet 1996 et abattus avant l’entrée en vigueur du présent règlement et les produits dérivés de ces colonnes vertébrales ne soient pas expédiés à partir de son territoire vers d'autres États membres ou des pays tiers.