Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
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  • Règlement (CE) no 1248/2001 de la Commissiondu 22 juin 2001modifiant les annexes III, X et l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance et au dépistage épidémiologiques des encéphalopathies spongiformes transmissibles, 301R1248, 27 juin 2001
  • Règlement (CE) no 1326/2001 de la Commissiondu 29 juin 2001établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement, 301R1326, 30 juin 2001
  • Règlement (CE) no 270/2002 de la Commissiondu 14 février 2002modifiant, d'une part, le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les matériels à risque spécifiés et la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles et, d'autre part, le règlement (CE) no 1326/2001 en ce qui concerne l'alimentation des animaux et la mise sur le marché des ovins et des caprins et des produits qui en sont dérivés, 302R0270, 15 février 2002
  • Règlement (CE) no 1494/2002 de la Commissiondu 21 août 2002modifiant les annexes III, VII et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, le retrait des matériels à risque spécifiés et les modalités d'importation d'animaux vivants et de produits d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302R1494, 22 août 2002
  • Règlement (CE) no 260/2003 de la Commissiondu 12 février 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins et fixant des règles applicables aux échanges d'ovins et de caprins vivants et d'embryons bovins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R0260, 13 février 2003
  • Règlement (CE) no 650/2003 de la Commissiondu 10 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'importation d'ovins et de caprins vivants(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R0650, 11 avril 2003
  • Règlement (CE) no 1053/2003 de la Commissiondu 19 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1053, 20 juin 2003
  • Règlement (CE) no 1128/2003 du Parlement européen et du Conseildu 16 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires, 303R1128, 28 juin 2003
  • Règlement (CE) no 1139/2003 de la Commissiondu 27 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et les matériels à risque spécifiés, 303R1139, 28 juin 2003
  • Règlement (CE) no 1234/2003 de la Commissiondu 10 juillet 2003modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1234, 11 juillet 2003
  • Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
  • Règlement (CE) no 1809/2003 de la Commissiondu 15 octobre 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'importation des bovins vivants et des produits d'origine bovine, ovine et caprine en provenance du Costa Rica et de la Nouvelle-Calédonie(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1809, 16 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 1915/2003 de la Commissiondu 30 octobre 2003modifiant les annexes VII, VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges et les importations d'ovins et de caprins et les mesures à prendre à la suite de la confirmation de cas d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1915, 31 octobre 2003
  • Règlement (CE) no 2245/2003 de la Commissiondu 19 décembre 2003modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins, 303R2245, 20 décembre 2003
  • Règlement (CE) no 876/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant l'annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges d'ovins et de caprins de reproduction et d'élevage(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R0876, 30 avril 2004
  • Règlement (CE) no 1471/2004 de la Commissiondu 18 août 2004modifiant l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'importation de produits de cervidés en provenance du Canada et des États-Unis(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R1471, 19 août 2004
  • Règlement (CE) no 1492/2004 de la Commissiondu 23 août 2004modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d'éradication d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins, les échanges et l'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins et de matériels à risque spécifiés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R1492, 24 août 2004
  • Règlement (CE) no 1993/2004 de la Commissiondu 19 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le Portugal(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R1993, 20 novembre 2004
  • Règlement (CE) no 36/2005 de la Commissiondu 12 janvier 2005modifiant les annexes III et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0036, 13 janvier 2005
  • Règlement (CE) no 214/2005 de la Commissiondu 9 février 2005modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0214, 10 février 2005
  • Règlement (CE) no 260/2005 de la Commissiondu 16 février 2005modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0260, 17 février 2005
  • Règlement (CE) no 932/2005 du Parlement européen et du Conseildu 8 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0932, 23 juin 2005
  • Règlement (CE) no 1292/2005 de la Commissiondu 5 août 2005modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R1292, 6 août 2005
Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseildu 22 mai 2001fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 4, point b),vu la proposition de la CommissionJO C 45 du 19.2.1999, p. 2 etJO C 120 E du 24.4.2001, p. 89.,vu l'avis du Comité économique et socialJO C 258 du 10.9.1999, p. 19.,après consultation du Comité des régions,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 17 mai 2000 (JO C 59 du 23.2.2001, p. 93), position commune du Conseil du 12 février 2001 (JO C 88 du 19.3.2001, p. 1) et décision du Parlement européen du 3 mai 2001.,considérant ce qui suit:(1)Depuis un certain nombre d'années, l'apparition de plusieurs encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) différentes a été constatée séparément chez l'homme et chez les animaux. L'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) a d'abord été identifiée chez les bovins en 1986, puis, au cours des années suivantes, chez d'autres espèces animales. Une nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) a été décrite en 1996. Des preuves continuent à s'accumuler quant à la similitude de l'agent de l'ESB avec celui responsable de la nouvelle variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.(2)Depuis 1990, la Communauté a adopté une série de mesures visant à protéger la santé humaine et animale du risque d'ESB. Lesdites mesures se fondent sur les dispositions de sauvegarde des directives relatives aux mesures de police sanitaire. Compte tenu de l'ampleur du risque que présentent certaines EST pour la santé humaine et animale, il y a lieu d'adopter des règles spécifiques pour la prévention, le contrôle et l'éradication de celles-ci.(3)Le présent règlement concerne directement la santé publique et se rapporte au fonctionnement du marché intérieur. Il couvre les produits inclus dans l'annexe I du traité ainsi que des produits non inclus dans ladite annexe. Par conséquent, il est approprié de retenir l'article 152, paragraphe 4, point b), du traité comme base juridique.(4)La Commission a obtenu des avis scientifiques, notamment du comité scientifique directeur et du comité scientifique des mesures vétérinaires en rapport avec la santé publique, sur plusieurs aspects des EST. Certains de ces avis concernent les mesures visant à réduire le risque potentiel pour l'homme et les animaux résultant de l'exposition à des produits provenant d'animaux infectés.(5)Il convient que les présentes règles s'appliquent à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale. Toutefois, il n'est pas nécessaire qu'elles s'appliquent aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux, ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires, pour lesquels s'appliquent d'autres règles spécifiques concernant notamment la non-utilisation de matériels à risque spécifiés. Elles ne devraient pas non plus s'appliquer aux produits d'origine animale qui ne présentent pas de risque pour la santé humaine ou animale du fait qu'ils sont destinés à être utilisés à d'autres fins qu'à la fabrication de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou d'engrais. Il est par contre nécessaire de garantir que les produits d'origine animale exclus du champ d'application du présent règlement soient séparés de ceux en relevant, à moins qu'ils satisfassent au moins aux mêmes normes sanitaires.(6)Il convient de prévoir que la Commission pourra prendre des mesures de sauvegarde dans les cas où l'autorité compétente d'un État membre ou d'un pays tiers n'a pas paré de manière adéquate à un risque d'EST.(7)Il y a lieu d'établir une procédure de détermination du statut épidémiologique par rapport à l'ESB d'un État membre, d'un pays tiers et d'une de leurs régions (ci-après dénommés "pays ou régions") sur la base du risque d'introduction initiale (en anglais "incident risk"), de propagation et d'exposition humaine en utilisant les informations disponibles. Il convient que les États membres et les pays tiers ayant choisi de ne pas demander la détermination de leur statut soient classés dans une catégorie par la Commission en fonction de l'ensemble des informations dont elle dispose.(8)Il convient que les États membres mettent en place des programmes de formation destinés aux personnes chargées de la prévention et de la lutte contre les EST ainsi qu'aux vétérinaires, aux agriculteurs et aux personnes chargées du transport, de la commercialisation et de l'abattage des animaux d'élevage.(9)Il est nécessaire que les États membres mettent en œuvre annuellement un programme de surveillance de l'ESB et de la tremblante et informent la Commission et les autres États membres de ses résultats et de l'apparition de tout cas d'autre EST.(10)Il y a lieu de désigner certains tissus de ruminants comme matériels à risque spécifiés sur la base de la pathogenèse des EST et du statut épidémiologique du pays ou de la région d'origine ou de résidence de l'animal concerné. Il est nécessaire que les matériels à risque spécifiés soient enlevés et détruits d'une façon excluant tout risque pour la santé humaine ou animale. En particulier, il convient qu'ils ne soient pas mis sur le marché pour être utilisés dans la fabrication de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou d'engrais. Il convient toutefois de prévoir la possibilité d'atteindre un niveau de protection sanitaire équivalent au moyen d'un test de dépistage des EST effectué sur des animaux individuels, dès sa validation complète. Il convient que les techniques d'abattage présentant un risque que les matières cérébrales contaminent d'autres tissus ne soient pas autorisées dans les pays ou les régions autres que ceux où le risque d'ESB est le moins élevé.(11)Il convient de prendre des mesures pour prévenir toute transmission d'EST à l'homme ou aux animaux en interdisant l'administration de certaines catégories de protéines animales à certaines catégories d'animaux et l'utilisation de certains matériels provenant de ruminants dans l'alimentation humaine. Il convient que ces interdictions soient proportionnelles aux risques encourus.(12)Il y a lieu de prévoir la notification de toute suspicion de présence d'EST sur un animal à l'autorité compétente, qui doit immédiatement prendre toutes les mesures appropriées, et notamment soumettre l'animal suspect à des restrictions de déplacement en attendant les résultats de l'examen ou bien le faire abattre sous surveillance officielle. Si l'autorité compétente ne peut exclure la possibilité d'une EST, il convient qu'elle fasse procéder aux examens appropriés et conserve la carcasse sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic ait été effectué.(13)En cas de confirmation officielle de la présence d'une EST, il convient que l'autorité compétente prenne toutes les mesures nécessaires, notamment en faisant procéder à la destruction de la carcasse, en effectuant une enquête afin d'identifier tous les animaux à risque et en soumettant les animaux et produits d'origine animale identifiés comme tels à des restrictions de déplacement. Il y a lieu d'indemniser dans les plus brefs délais les propriétaires de la perte des animaux et produits d'origine animale détruits en vertu du présent règlement.(14)Il convient que les États membres établissent des plans d'urgence spécifiant les mesures nationales à mettre en œuvre en cas d'apparition d'un foyer d'ESB. Lesdits plans devraient être approuvés par la Commission. Il y a lieu de prévoir l'extension de cette disposition aux EST autres que l'ESB.(15)Il y a lieu de prévoir des dispositions concernant la mise sur le marché de certains animaux vivants et produits d'origine animale. La réglementation communautaire actuelle en matière d'identification et d'enregistrement des bovins prévoit un système garantissant la traçabilité des animaux jusqu'à la mère et au troupeau d'origine conformément aux normes internationales. Il convient de prévoir des garanties équivalentes pour les bovins importés des pays tiers. Les animaux et produits d'origine animale couverts par ladite réglementation et circulant dans le cadre des échanges intracommunautaires ou importés de pays tiers devraient être accompagnés des certificats exigés par la réglementation communautaire, le cas échéant complétés conformément au présent règlement.(16)Il y a lieu d'interdire la mise sur le marché de certains produits d'origine animale provenant de bovins des régions à haut risque. Cette interdiction ne devrait toutefois pas s'appliquer à certains produits d'origine animale fabriqués dans des conditions contrôlées à partir d'animaux dont il peut être établi qu'ils ne présentent pas de risque élevé d'infection par une EST.(17)Pour garantir le respect de la réglementation concernant la prévention, le contrôle et l'éradication des EST, il convient de prélever des échantillons en vue d'épreuves de détection en laboratoire sur la base d'un protocole préétabli qui permette de donner une image épidémiologique complète de la situation en matière d'EST. Afin de garantir le caractère uniforme des procédures de détection et des résultats, il y a lieu de mettre en place des laboratoires de référence nationaux et communautaires ainsi que des méthodes scientifiques fiables, parmi lesquelles des tests rapides spécifiques aux EST. Il faudrait, dans toute la mesure du possible, recourir à des tests rapides.(18)Il est nécessaire d'effectuer des inspections communautaires dans les États membres afin d'assurer l'application uniforme des exigences en matière de prévention, de contrôle et d'éradication des EST et de prévoir également l'application de procédures d'audit. Afin de faire en sorte que des garanties équivalentes à celles en vigueur dans la Communauté soient fournies par les pays tiers lors de l'importation dans la Communauté d'animaux vivants et de produits d'origine animale, il convient que des inspections et des contrôles communautaires soient effectués sur place afin de vérifier que les conditions d'importation sont remplies par les pays tiers d'exportation.(19)Il convient que les mesures applicables aux échanges en ce qui concerne les EST soient basées sur des normes, des lignes directrices ou des recommandations internationales si elles existent. Toutefois, des mesures étayées scientifiquement garantissant un niveau de protection sanitaire plus élevé peuvent être adoptées dans le cas où les mesures basées sur les normes, les lignes directrices ou les recommandations internationales pertinentes ne garantiraient pas le niveau de protection sanitaire approprié.(20)Il convient de prévoir le réexamen du présent règlement en fonction des nouvelles informations scientifiques disponibles.(21)Dans le contexte du présent règlement, il y a lieu de prévoir les mesures transitoires nécessaires notamment pour la réglementation de l'utilisation des matériels à risque spécifiés.(22)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(23)Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, il convient d'établir des procédures de coopération étroite et efficace entre la Commission et les États membres au sein du comité vétérinaire permanent, du comité permanent des aliments des animaux et du comité permanent des denrées alimentaires.(24)Étant donné que les dispositions d'application du présent règlement sont des mesures de portée générale au sens de l'article 2 de la décision 1999/468/CE, il convient qu'elles soient arrêtées selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de ladite décision,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premierChamp d'application1.Le présent règlement établit les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s'applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d'origine animale et dans certains cas spécifiques à leurs exportations.2.Le présent règlement ne s'applique pas:a)aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires;b)aux produits ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires, qui ne sont pas destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les engrais;c)aux produits d'origine animale destinés aux expositions, à l'enseignement, à la recherche scientifique, à des études spéciales ou à des analyses, pour autant qu'ils ne puissent être finalement consommés ou utilisés par des humains ou des animaux autres que ceux utilisés aux fins des projets de recherche concernés;d)aux animaux vivants utilisés dans la recherche ou destinés à celle-ci.
Article 2Séparation des animaux vivants et de produits d'origine animaleAfin d'éviter une contamination croisée ou une substitution entre les animaux vivants ou les produits d'origine animale visés à l'article 1er, paragraphe 1, et les produits d'origine animale visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a), b) et c) ou les animaux vivants visés à l'article 1er, paragraphe 2, point d), ils sont séparés en permanence sauf si ces animaux vivants, ou produits d'origine animale sont produits dans des conditions de protection sanitaire au moins égales en ce qui concerne les EST.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
Article 3Définitions1.Aux fins du présent règlement, on entend par:a)"EST": toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles, à l'exception de celles affectant les humains;b)"mise sur le marché": toute opération visant à fournir à un tiers dans la Communauté des animaux vivants, ou des produits d'origine animale couverts par le présent règlement en vue de la vente ou toute autre forme de transfert à un tel tiers contre paiement ou gratuitement, ou visant à les entreposer en vue de la fourniture ultérieure à un tel tiers;c)"produits d'origine animale": tout produit dérivé d'un produit provenant d'un animal couvert par les dispositions de la directive 89/662/CEEDirective 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE du Conseil (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49). ou de la directive 90/425/CEEDirective 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE du Conseil. ou contenant un tel produit;d)"matériels de départ": les matières premières ou tout autre produit d'origine animale à partir desquels ou au moyen desquels les produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), sont produits;e)"autorité compétente": l'autorité centrale d'un État membre chargée d'assurer le respect des exigences du présent règlement ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche, notamment pour le contrôle de l'alimentation animale; cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers;f)"catégorie": l'une des catégories de classement visées à l'annexe II, chapitre C;g)"matériels à risque spécifiés": les tissus mentionnés à l'annexe V; sauf indication contraire, les produits qui contiennent ces tissus ou qui en sont dérivés ne sont pas inclus dans cette définition;h)"animal suspect d'infection par une EST": les animaux vivants, abattus ou morts qui présentent ou qui ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. Sont réputés suspects d'infection par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), les bovins qui ont donné un résultat positif à un test rapide spécifique à l'ESB;i)"exploitation": tout établissement dans lequel les animaux couverts par le présent règlement sont logés, détenus, élevés, manipulés ou présentés au public;j)"échantillonnage": le prélèvement d'échantillons, assurant une représentation statistique correcte, sur des animaux ou leur environnement ou sur des produits d'origine animale, aux fins d'établir un diagnostic de maladie, de retracer des liens de parenté, de surveiller la santé ou de contrôler l'absence d'agents microbiologiques ou de certaines matières dans des produits d'origine animale;k)"engrais": toute substance contenant des produits d'origine animale utilisée sur le sol pour favoriser la croissance de la végétation; elle peut contenir des résidus de digestion de biogaz ou de compostage;l)"tests rapides": les procédures d'analyse visées à l'annexe X, chapitre C, point 4, dont les résultats sont connus dans les 24 heures;m)"tests de remplacement": les tests visés à l'article 8, paragraphe 2, qui sont utilisés en remplacement du retrait des matériels à risque spécifiés;2.Les définitions spécifiques prévues à l'annexe I sont également applicables.3.Lorsque les termes du présent règlement ne sont pas définis au paragraphe 1 ou à l'annexe I, il convient de se reporter aux définitions pertinentes du règlement (CE) no 1760/2000Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1). et à celles prévues dans les directives 64/432/CEEDirective 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/20/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 4.7.2000, p.35)., 89/662/CEE, 90/425/CEE et 91/68/CEEDirective 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/953/CE de la Commission (JO L 371 du 31.12.1994, p. 14). ou à celles établies conformément à ces directives, qui sont applicables dans la mesure où le présent texte y fait référence.
Article 4Mesures de sauvegarde1.En ce qui concerne la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, les principes et dispositions de l'article 9 de la directive 89/662/CEE, de l'article 10 de la directive 90/425/CEE, de l'article 18 de la directive 91/496/CEEDirective 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO L 268 du 24.9.1991, p. 56). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE du Conseil (JO L 162 du 1.7.1996, p. 1)., ainsi que de l'article 22 de la directive 97/78/CEDirective 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9). sont d'application.2.Les mesures de sauvegarde sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, et sont notifiées simultanément au Parlement européen avec leurs motivations.
CHAPITRE IIDÉTERMINATION DU STATUT AU REGARD DE L'ESB
Article 5Classification1.Le statut au regard de l'ESB d'un État membre, d'un pays tiers ou de l'une de leurs régions, (ci-après dénommés "pays ou régions"), ne peut être déterminé que sur la base des critères énoncés à l'annexe II, chapitre A et des résultats d'une analyse de risque identifiant tous les facteurs potentiels de l'apparition de l'ESB, tels qu'ils sont définis à l'annexe II, chapitre B, et leur évolution dans le temps.Les États membres, et les pays tiers qui veulent pouvoir être maintenus sur les listes des pays tiers agréés pour l'exportation des animaux vivants ou des produits visés par le présent règlement vers la Communauté, présentent à la Commission une demande en vue de la détermination de leur statut au regard de l'ESB, accompagnée des informations pertinentes relatives aux critères mentionnés à l'annexe II, chapitre A ainsi qu'aux facteurs de risque potentiels prévus à l'annexe II, chapitre B et à leur évolution dans le temps.2.Une décision visant à statuer sur chaque demande afin de classer l'État membre ou le pays tiers ou la région de l'État membre ou du pays tiers qui a présenté la demande dans l'une des catégories prévues à l'annexe II, chapitre C est arrêtée en tenant compte des critères et facteurs de risque potentiel mentionnés au paragraphe 1 conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.Ladite décision est adoptée dans les six mois qui suivent la présentation de la demande et des informations pertinentes visées au paragraphe 1, deuxième alinéa. Si elle estime que les preuves ne comportent pas les informations prévues à l'annexe II, chapitres A et B, la Commission demande que des informations complémentaires lui soient fournies dans un délai à déterminer. La décision finale est ensuite prise dans les six mois qui suivent la production des informations complètes.Après que l'Office international des épizooties (OIE) a établi une procédure de classification des pays par catégories et s'il a placé le pays demandeur dans l'une de ces catégories, une réévaluation de la catégorisation communautaire, effectuée pour le pays concerné conformément au premier alinéa du présent paragraphe peut être décidée, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.3.Si la Commission constate que les informations transmises par un État membre ou un pays tiers conformément aux dispositions de l'annexe II, chapitres A et B sont insuffisantes ou manquent de clarté, elle peut déterminer conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, le statut de l'État membre ou du pays tiers concerné au regard de l'ESB à la lumière d'une analyse complète du risque.Cette analyse suppose l'établissement d'un relevé statistique concluant de la situation épidémiologique en matière d'EST dans l'État membre ou le pays tiers demandeur, en recourant, par le biais d'une procédure de dépistage, aux tests rapides. La Commission tient compte des critères de classification retenus par l'OIE.Les tests rapides sont agréés à cet effet selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, et inscrits sur la liste établie à l'annexe X, chapitre C, point 4.Cette procédure de dépistage peut également être utilisée par les États membres ou les pays tiers qui souhaitent faire approuver par la Commission — selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, — le classement auquel ils ont procédé sur cette base.Les frais de cette procédure sont à la charge de l'État membre ou du pays tiers concerné.4.Les États membres ou les pays tiers qui n'ont pas présenté de demande conformément au paragraphe 1 dans un délai de six mois à compter du 1er juillet 2001 sont, pour ce qui est de l'expédition à partir de leur territoire d'animaux vivants et de produits d'origine animale, considérés comme des pays relevant de la catégorie 5 visée à l'annexe II, chapitre C, aussi longtemps qu'ils n'ont pas présenté cette demande.5.Les États membres communiquent à la Commission dans les plus brefs délais toute preuve épidémiologique ou autre information susceptible d'entraîner un changement de statut au regard de l'ESB, notamment les résultats des programmes de surveillance prévus à l'article 6.6.Le maintien d'un pays tiers sur l'une des listes prévues par la réglementation communautaire aux fins de pouvoir exporter vers la Communauté des animaux vivants et des produits d'origine animale pour lesquels le présent règlement prévoit des règles spécifiques est décidé selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2 et est subordonné — compte tenu des informations disponibles ou en cas de présomption de présence d'une EST — à la fourniture des renseignements prévus au paragraphe 1. En cas de refus de fourniture desdits renseignements — dans un délai de trois mois à compter de la demande de la Commission — les dispositions du paragraphe 4 du présent article sont appliquées aussi longtemps qu'ils n'auront pas présenté ces renseignements et que ces derniers n'auront pas pu être évalués conformément au paragraphe 2 ou 3.L'éligibilité des pays tiers à l'exportation vers la Communauté d'animaux vivants ou de produits d'origine animale pour lesquels le présent règlement prévoit des règles spécifiques, dans des conditions fondées sur leur catégorie établie par la Commission, est subordonnée à leur engagement de communiquer par écrit dans les plus brefs délais à cette dernière toute preuve épidémiologique ou autre susceptible d'entraîner un changement de statut au regard de l'ESB.7.Une décision peut être adoptée, selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, pour modifier le classement au regard de l'ESB d'un État membre ou d'un pays tiers, ou de l'une de leurs régions, en fonction des résultats des contrôles prévus à l'article 21.8.Les décisions visées aux paragraphes 2, 3, 4, 6 et 7 sont fondées sur une évaluation du risque, compte tenu des critères recommandés prévus à l'annexe II, chapitres A et B.
CHAPITRE IIIPRÉVENTION DES EST
Article 6Système de surveillance1.Chaque État membre met en place un programme annuel de surveillance de l'ESB et de la tremblante, conformément à l'annexe III, chapitre A. Une procédure de dépistage recourant aux tests rapides fait partie intégrante de ce programme.Les tests rapides sont agréés à cet effet selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, et inscrits dans la liste établie à l'annexe X, chapitre C, point 4.2.Les États membres informent la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité vétérinaire permanent, de l'apparition de cas d'EST autres que l'ESB.3.Toutes les enquêtes officielles et tous les examens de laboratoire sont consignés conformément à l'annexe III, chapitre B.4.Les États membres soumettent un rapport annuel à la Commission, comportant au moins les informations visées à l'annexe III, chapitre B, partie I. Le rapport relatif à chaque année civile est présenté au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Dans les trois mois suivant la réception des rapports nationaux, la Commission présente au comité vétérinaire permanent un résumé desdits rapports comportant au moins les informations visées à l'annexe III, chapitre B, partie II.
Article 7Interdictions en matière d'alimentation des animaux1.L'utilisation de protéines provenant de mammifères dans l'alimentation des ruminants est interdite.2.En outre, l'interdiction visée au paragraphe 1 est étendue aux animaux et aux produits d'origine animale conformément à l'annexe IV, point 1.3.Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'annexe IV, point 2.4.Les États membres ou régions d'États membres classés dans la catégorie 5 ne sont pas autorisés à exporter ou à stocker des aliments destinés aux animaux d'élevage et contenant des protéines provenant de mammifères, pas plus que des aliments destinés aux mammifères, à l'exception des chiens et des chats, et contenant des protéines traitées provenant de mammifères.Les pays tiers ou régions de pays tiers classés dans la catégorie 5 ne sont pas autorisés à exporter vers la Communauté des aliments destinés aux animaux d'élevage et contenant des protéines provenant de mammifères ni des aliments destinés aux mammifères, à l'exception des chiens et des chats, et contenant des protéines traitées provenant de mammifères.5.Les modalités d'application du présent article, notamment les règles sur la prévention de la contamination croisée et sur les méthodes de prélèvement et d'analyse d'échantillons destinées à vérifier le respect du présent article, sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
Article 8Matériels à risque spécifiés1.Les matériels à risque spécifiés sont enlevés et détruits conformément à l'annexe V, points 2, 3, 4 et 8.Ces matériels à risque spécifiés ou les matériels transformés qui sont obtenus à partir de ceux-ci ne peuvent être mis sur le marché ou, le cas échéant, exportés qu'en vue de leur destruction finale conformément à l'annexe V, points 3 et 4 ou s'il y a lieu point 7, lettre c) ou point 8. Ils ne peuvent être importés dans la Communauté. Leur transit à travers le territoire de la Communauté doit se faire dans le respect des exigences de l'article 3 de la directive 91/496/CEE.2.Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux tissus d'animaux qui ont été soumis à un test de remplacement agréé dans ce but particulier conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, et inscrit dans la liste établie à l'annexe X, chapitre C, point 5, appliqué dans les conditions énumérées à l'annexe V, point 5, et dont les résultats sont négatifs.Les États membres autorisant ce test de remplacement doivent en informer les autres États membres et la Commission.3.Dans les États membres ou régions d'États membres qui sont classés dans les catégories 2, 3, 4 et 5 visées à l'annexe II, chapitre C, la lacération des tissus nerveux centraux, après étourdissement, au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne ne doit pas être appliquée aux bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale.4.Les données relatives à l'âge visées à l'annexe V font l'objet d'un ajustement régulier. Cet ajustement s'effectue sur la base des connaissances scientifiques sûres les plus récentes concernant la probabilité statistique d'apparition d'une EST au sein des groupes d'âge concernés du cheptel communautaire bovin, ovin et caprin.5.Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, une décision peut être adoptée, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, en ce qui concerne la date de la mise en œuvre effective des dispositions de l'article 7, paragraphe 1, ou, le cas échéant, dans les pays tiers, la date de l'interdiction d'utiliser des protéines provenant de mammifères dans l'alimentation des ruminants dans chaque pays ou région classé(e) dans la catégorie 3 ou 4, afin de limiter l'application du présent article aux animaux nés avant cette date dans ces pays ou régions.De la même manière, par dérogation aux paragraphes 1 à 4, après consultation du comité scientifique approprié et sur la base d'une évaluation du risque d'introduction initiale, de propagation et d'exposition humaine, une décision peut être adoptée conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, afin de permettre l'utilisation dans les denrées alimentaires, les aliments des animaux et les engrais de la colonne vertébrale et des ganglions de la racine dorsale issus de bovins dans ou provenant de chaque pays ou région classé(e) dans la catégorie 5.6.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
Article 9Produits d'origine animale dérivés de matériels provenant de ruminants ou en contenant1.Les produits d'origine animale énumérés à l'annexe VI ne sont pas élaborés à partir de matériels provenant de ruminants originaires de pays ou de régions classés dans la catégorie 5, sauf s'ils sont produits selon les procédés de production approuvés conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.2.Les os de la tête et les colonnes vertébrales de bovins, d'ovins et de caprins originaires de pays ou régions classés dans les catégories 2, 3, 4 ou 5 ne doivent pas être utilisés pour la production de viandes séparées mécaniquement.3.Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, pour ce qui est des critères de l'annexe V, point 5, aux ruminants qui ont été soumis à un test de remplacement agréé conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, et dont les résultats ont été négatifs.4.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
Article 10Programmes de formation1.Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité compétente, des laboratoires de diagnostic et des instituts d'agriculture et de médecine vétérinaire, les vétérinaires officiels, les médecins vétérinaires, le personnel des abattoirs et les éleveurs, détenteurs et personnes chargées de la manutention des animaux soient formés pour déceler les signes cliniques, l'épidémiologie et, s'il s'agit du personnel chargé des contrôles, pour interpréter les résultats des études de laboratoire concernant les EST.2.En vue d'assurer une mise en œuvre efficace des programmes de formation visés au paragraphe 1, une aide financière peut être accordée par la Communauté. Le montant de cette aide est fixé conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
CHAPITRE IVCONTRÔLE ET ÉRADICATION EN MATIÈRE D'EST
Article 11NotificationSans préjudice de la directive 82/894/CEEDirective 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378 du 31.12.1982, p. 58). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2000/556/CE de la Commission (JO L 235 du 19.9.2000, p. 27)., les États membres font en sorte que tout animal suspecté d'être infecté par une EST soit immédiatement notifié aux autorités compétentes.Les États membres informent les autres États membres et la Commission régulièrement des cas d'EST notifiés.L'autorité compétente prend immédiatement les mesures prévues à l'article 12 du présent règlement, ainsi que toute autre mesure nécessaire.
Article 12Mesures concernant les animaux suspects1.Tout animal suspecté d'être infecté par une EST est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d'une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l'autorité compétente, ou tué en vue d'être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.Si la présence d'ESB est suspectée chez un bovin dans une exploitation d'un État membre, tous les bovins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de l'examen.Si la présence d'ESB est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d'un État membre sur base d'éléments objectifs tels que les résultats de tests capables de différencier de manière pratique les différentes EST, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de l'examen.Si des éléments de preuve indiquent que l'exploitation où l'animal était présent au moment de la suspicion d'ESB ne semble pas être l'exploitation où l'animal aurait pu être exposé à l'ESB, l'autorité compétente peut décider que seul l'animal suspect d'infection soit soumis à une restriction officielle de déplacement. Si elle le juge nécessaire, l'autorité compétente peut également décider que d'autres exploitations ou uniquement l'exploitation exposée soient placées sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.Un État membre peut, selon la procédure prévue à l'article 24, paragraphe 2, et par dérogation aux exigences des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent paragraphe être exempté de l'application de mesures de restriction officielle de déplacement des animaux s'il applique des mesures offrant des garanties équivalentes.2.Si l'autorité compétente décide que la possibilité d'infection par une EST ne peut être exclue, l'animal, s'il est toujours vivant, est tué; sa cervelle ainsi que les autres tissus déterminés par l'autorité compétente sont enlevés et envoyés à un laboratoire officiellement agréé, au laboratoire de référence national prévu à l'article 19, paragraphe 1 ou communautaire prévu à l'article 19, paragraphe 2, afin d'y être soumis à des examens au moyen des méthodes visées à l'article 20.3.Toutes les parties du corps de l'animal suspect, y compris la peau, sont conservées sous surveillance officielle jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif ait été établi ou bien sont détruites conformément à l'annexe V, point 3 ou 4.4.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
Article 13Mesures suivant la constatation de la présence d'une EST1.Quand la présence d'une EST est officiellement confirmée, les mesures suivantes sont appliquées dans les plus brefs délais:a)toutes les parties du corps de l'animal sont intégralement détruites conformément à l'annexe V à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément à l'annexe III, chapitre B, III, 2;b)une enquête est effectuée afin d'identifier tous les animaux à risque conformément à l'annexe VII, point 1;c)tous les animaux et les produits d'origine animale visés à l'annexe VII, point 2, que l'enquête visée au point b) a définis comme étant à risque, sont abattus et intégralement détruits conformément à l'annexe V, points 3 et 4.Un État membre peut, par dérogation aux dispositions du présent paragraphe, appliquer d'autres mesures offrant un niveau de protection équivalent, si ces mesures ont été approuvées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.2.En attendant l'exécution des mesures visées au paragraphe 1, points b) et c), l'exploitation où se trouvait l'animal lors de la confirmation de la présence d'EST est placée sous surveillance officielle et tous les mouvements des animaux sensibles aux EST et des produits d'origine animale qui en sont issus vers ou en provenance de l'exploitation concernée sont soumis à une autorisation de l'autorité compétente afin de permettre l'identification et le traçage immédiat des animaux et des produits d'origine animale en question.Si des éléments de preuve indiquent que l'exploitation où l'animal était présent au moment de la confirmation de l'EST ne semble pas être l'exploitation où l'animal a été exposé à l'EST, l'autorité compétente peut décider que les deux exploitations ou uniquement celle où l'animal a été exposé sont soumises à une surveillance officielle.3.Conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, les États membres qui ont mis en œuvre un régime de substitution offrant des garanties équivalentes tel que prévu à l'article 12, paragraphe 1, cinquième alinéa, peuvent, par dérogation aux exigences du paragraphe 1, points b) et c), être exemptés de l'obligation d'appliquer des mesures officielles d'interdiction de déplacement des animaux et de celle d'abattre et de détruire les animaux.4.Les propriétaires sont indemnisés sans délai pour la perte des animaux tués ou des produits d'origine animale détruits conformément à l'article 12, paragraphe 2, et au paragraphe 1, points a) et c), du présent article.5.Sans préjudice de la directive 82/894/CEE, toute confirmation de la présence d'une EST autre que l'ESB est notifiée à la Commission sur une base annuelle.6.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
Article 14Plan d'urgence1.Les États membres élaborent — conformément aux critères généraux de la réglementation communautaire en matière de contrôle des maladies animales — des lignes directrices spécifiant les mesures nationales à mettre en œuvre et précisant les compétences et les responsabilités lorsque des cas d'EST sont confirmés.2.Ces lignes directrices peuvent, lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre une application uniforme de la législation communautaire, faire l'objet d'une harmonisation selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
CHAPITRE VMISE SUR LE MARCHÉ ET EXPORTATION
Article 15Animaux vivants, leur sperme, leurs embryons et ovules1.La mise sur le marché ou, le cas échéant, l'exportation de bovins, d'ovins ou de caprins, de leur sperme, de leurs embryons et ovules est soumise aux conditions prévues à l'annexe VIII ou, lors d'importations, aux conditions prévues à l'annexe IX. Les animaux vivants et leurs embryons et ovules sont accompagnés des certificats sanitaires appropriés prévus par la législation communautaire, conformément à l'article 17 ou, lors d'importations, à l'article 18.2.La mise sur le marché de descendants de la première génération, de sperme, d'embryons et d'ovules d'animaux chez lesquels l'EST est suspectée ou confirmée est soumise aux conditions prévues à l'annexe VIII, chapitre B.3.Les modalités d'application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
Article 16Mise sur le marché de produits d'origine animale1.Les produits d'origine animale suivants provenant de ruminants sains ne font pas l'objet de restrictions à la mise sur le marché ou, le cas échéant, à l'exportation, conformément au présent article et aux dispositions de l'annexe VIII, chapitres C et D et de l'annexe IX, chapitres A, C, F et G:a)les produits d'origine animale couverts par les dispositions de l'article 15, notamment le sperme, les embryons et les ovules;b)i)lait cru au sens de la directive 92/46/CEEDirective 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO L 268 du 14.9.1992, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10).;ii)lait destiné à la fabrication de produits laitiers au sens de la directive 92/46/CEE;iii)lait de consommation traité thermiquement au sens de la directive 92/46/CEE;iv)phosphate dicalcique (sans trace de protéine ou de graisse);v)cuirs et peaux au sens de la directive 92/118/CEEDirective 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 1999/724/CE de la Commission (JO L 290 du 12.11.1999, p. 32).;vi)gélatine au sens de la directive 92/118/CEE, dérivée des cuirs et peaux visés au point v);vii)collagène dérivé des cuirs et peaux visés au point v).2.Les produits d'origine animale originaires de pays tiers classés dans les catégories 2, 3, 4 et 5 proviennent de bovins, d'ovins et de caprins sains n'ayant pas subi de lacération des tissus nerveux centraux visée à l'article 8, paragraphe 3, ou n'ayant pas été tués par injection d'un gaz dans la cavité crânienne.3.Les produits d'origine animale contenant des matériels provenant de bovins originaires d'un État membre, d'une région d'un État membre ou d'un pays tiers classés dans la catégorie 5 ne sont pas mis sur le marché sauf s'ils proviennent:a)d'animaux nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'utilisation des protéines provenant de mammifères dans l'alimentation des ruminants a été mise en œuvre de manière effective; oub)d'animaux qui sont nés, ont été élevés et qui ont séjourné dans des troupeaux attestés historiquement indemnes de ESB depuis au moins 7 ans.En outre, les produits d'origine animale, ne peuvent pas être expédiés à partir d'un État membre ou d'une région d'un État membre classés dans la catégorie 5 vers un autre État membre ni être importés d'un pays tiers classé dans la catégorie 5. Cette interdiction ne s'applique pas aux produits d'origine animale visés à l'annexe VIII, chapitre C et satisfaisant aux exigences de l'annexe VIII, chapitre C. Ils sont accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par un vétérinaire officiel attestant qu'ils ont été produits conformément au présent règlement.4.Lorsqu'un animal est déplacé d'un pays ou d'une région vers un(e) autre de catégorie différente, il est classé dans la plus élevée des catégories des pays ou régions dans lesquels il a séjourné plus de vingt-quatre heures à moins que des garanties adéquates attestant que l'animal n'a pas reçu d'aliments de ce pays ou cette région classé(e) dans la plus élevée des catégories puissent être fournies.5.Les produits d'origine animale pour lesquels des exigences particulières sont fixées par le présent article sont accompagnés des certificats sanitaires ou des documents commerciaux appropriés prévus par la législation communautaire, conformément aux articles 17 et 18 ou, en l'absence d'une telle exigence dans la législation communautaire, d'un certificat sanitaire ou d'un document commercial dont les modèles sont établis selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.6.Pour leur importation dans la Communauté, les produits d'origine animale satisfont aux exigences de l'annexe IX, chapitres A, C, F et G.7.Conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, les dispositions des paragraphes 1 à 6 peuvent être étendues à d'autres produits d'origine animale. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la même procédure.
Article 17Selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, les certificats sanitaires visés à l'annexe F de la directive 64/432/CEE et aux modèles II et III de l'annexe E de la directive 91/68/CEE, ainsi que les certificats sanitaires appropriés prévus par la réglementation communautaire relative aux échanges de sperme, d'ovules ou d'embryons de bovins, d'ovins ou de caprins sont complétés, pour autant que de besoin, par la mention de la catégorie de l'État membre ou de la région d'origine précisant le classement opéré conformément à l'article 5.Les documents commerciaux appropriés relatifs aux échanges de produits d'origine animale sont complétés, pour autant que de besoin, par la mention de la catégorie de l'État membre ou de la région d'origine attribuée par la Commission conformément à l'article 5.
Article 18Les certificats sanitaires appropriés relatifs aux importations prévus par la législation communautaire sont complétés, selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, pour les pays tiers classés dans une catégorie conformément à l'article 5, par les exigences spécifiques prévues à l'annexe IX, dès l'adoption de cette décision de classement.
CHAPITRE VILABORATOIRES DE RÉFÉRENCE, ÉCHANTILLONNAGE, DÉTECTION ET CONTRÔLES
Article 19Laboratoires de référence1.Les laboratoires nationaux de référence de chaque État membre, leurs compétences et leurs tâches sont ceux indiqués à l'annexe X, chapitre A.2.Le laboratoire de référence communautaire, ses compétences et ses tâches sont ceux indiqués à l'annexe X, chapitre B.
Article 20Échantillonnage et méthodes d'analyse en laboratoire1.Les prélèvements d'échantillons et les épreuves de détection en laboratoire de la présence d'une EST sont effectués à l'aide des méthodes et protocoles définis à l'annexe X, chapitre C.2.Lorsque cela s'avère nécessaire pour permettre une application uniforme des dispositions du présent article, des modalités d'application, y compris la méthode pour confirmer la présence de l'ESB chez les ovins et les caprins, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.
Article 21Contrôles communautaires1.Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire à l'application uniforme du présent règlement, effectuer des contrôles sur place en collaboration avec les autorités compétentes des États membres. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts pour l'accomplissement de leurs tâches. La Commission informe l'autorité compétente du résultat des contrôles effectués.Les modalités d'application du présent article, et notamment celles visant à régler les modalités de collaboration avec les autorités nationales, sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.2.Les contrôles communautaires à l'égard des pays tiers sont effectués conformément aux articles 20 et 21 de la directive 97/78/CE.
CHAPITRE VIIDISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES
Article 22Mesures transitoires relatives aux matériels à risque spécifiés1.Les dispositions de l'annexe XI, partie A, s'appliquent pendant une période d'au moins 6 mois à compter du 1er juillet 2001 et s'achevant dès la date de l'adoption d'une décision conformément à l'article 5, paragraphe 2 ou 4, date à partir de laquelle l'article 8 entre en application.2.Les résultats d'un relevé statistique concluant réalisé conformément à l'article 5, paragraphe 3, durant la période transitoire, sont utilisés pour confirmer ou infirmer les conclusions de l'analyse des risques visée à l'article 5, paragraphe 1, tout en tenant compte des critères de classification définis par l'OIE.3.Les règles détaillées concernant ce relevé statistique sont, après consultation du comité scientifique approprié, adoptées conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.4.Les critères minimaux auxquels répond ce relevé statistique sont ceux fixés à l'annexe XI, partie B.
Article 23Modification des annexes et mesures transitoiresAprès consultation du comité scientifique approprié sur toute question susceptible d'avoir un effet sur la santé publique, les annexes sont modifiées ou complétées et toute mesure transitoire appropriée est adoptée, conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.Conformément à cette procédure, des mesures transitoires sont adoptées pour une période expirant le 1er juillet 2007 au plus tard, afin de permettre le passage du régime actuel au régime établi par le présent règlement.
Article 24Comités1.La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent. Cependant, pour les questions relevant exclusivement des aliments pour animaux, la Commission est assistée par le comité permanent des aliments des animaux et, pour les questions relevant exclusivement des denrées alimentaires, la Commission est assistée par le comité permanent des denrées alimentaires.2.Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent dans le respect de l'article 8 de celle-ci.La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois et, dans le cas des mesures de sauvegarde visées à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement, à quinze jours.3.Chaque comité adopte son règlement intérieur.
Article 25Consultation des comités scientifiquesLes comités scientifiques appropriés sont consultés sur toute question relevant du champ d'application du présent règlement susceptible d'avoir un effet sur la santé publique.
Article 26Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.Il est applicable à compter du 1er juillet 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE IDÉFINITIONS SPÉCIFIQUES1.Aux fins du présent règlement, les définitions visées ci-dessous, énoncées dans le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du ConseilJO L 273 du 10.10.2002, p. 1., le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du ConseilJO L 31 du 1.2.2002, p. 1. et la directive 79/373/CEE du ConseilJO L 86 du 6.4.1979, p. 30., s'appliquent:a)règlement (CE) no 1774/2002:i)"animal d'élevage", article 2, point 1 f);ii)"aliments pour animaux familiers", annexe I, point 41;iii)"protéines animales transformées", annexe I, point 42;iv)"gélatine", annexe I, point 26;v)"produits sanguins", annexe I, point 4;vi)"farines de sang", annexe I, point 6; etvii)"farines de poisson", annexe I, point 24.b)règlement (CE) no 178/2002: "aliment pour animaux", article 3, paragraphe 4;c)directive 79/373/CEE:"aliments complets", article 2, point d.2.Aux fins du présent règlement, on entend également par:a)"cas autochtone d'ESB": un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine dont il n'a pas été clairement établi qu'il résultait directement d'une infection antérieure à l'importation d'animaux vivants;b)"tissus adipeux distincts": les graisses internes et externes retirées lors de l'abattage et de la découpe, notamment les graisses fraîches du cœur, de la crépine et du rein des animaux de l'espèce bovine et les graisses provenant des ateliers de découpe;c)"cohorte": un ensemble de bovins comprenant à la fois:i)les animaux qui ont vu le jour dans le même troupeau que le bovin malade, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance de celui-ci, etii)les animaux qui, à n'importe quel moment de leur première année d'existence, ont été élevés avec le bovin malade alors qu'il se trouvait dans sa première année d'existence;d)"cas de référence": le premier animal d'une exploitation ou d'un groupe épidémiologiquement défini, chez lequel une infection par une EST est confirmée.ANNEXE IIDÉTERMINATION DU STATUT AU REGARD DE L'ESBCHAPITRE ALe statut d'un État membre ou d'un pays tiers ou de l'une de leurs régions (ci-après dénommés "pays ou régions") au regard de l'ESB est déterminé sur la base des critères suivants:a)les résultats d'une analyse de risque identifiant tous les facteurs potentiels de l'apparition de l'ESB visés au chapitre B ainsi que de leur évolution dans le temps;b)un programme de formation destiné aux vétérinaires, aux éleveurs et aux professionnels du transport, du commerce et de l'abattage des bovins, visant à les encourager à déclarer tous les cas de manifestations nerveuses chez les bovins adultes;c)la déclaration obligatoire et l'examen de tous les bovins présentant des signes cliniques évoquant l'ESB;d)un système de surveillance et de suivi continu de l'ESB visant notamment les risques décrits au chapitre B, en tenant compte des lignes directrices figurant dans le tableau de l'annexe III, chapitre A ou des normes internationales appropriées; les rapports relatifs au nombre d'examens pratiqués et à leurs résultats doivent être conservés sept ans au moins;e)l'examen dans un laboratoire agréé des prélèvements d'encéphales ou d'autres tissus collectés dans le cadre du système de surveillance visé au point d).CHAPITRE BL'analyse de risque visée au chapitre A, point a), est fondée sur les facteurs suivants:la consommation par les bovins de farines de viande et d'os ou de cretons provenant de ruminants,l'importation de farines de viande et d'os ou de cretons potentiellement contaminés par l'agent d'une EST ou d'aliments pour animaux en contenant,l'importation d'animaux ou d'ovules/embryons potentiellement infectés par l'agent d'une EST,le statut épidémiologique du pays ou de la région au regard des EST animales,l'étendue des connaissances sur la structure de la population bovine, ovine et caprine dans le pays ou la région,l'origine des déchets animaux, les paramètres des procédés de traitement de ces déchets et les méthodes de production des aliments pour animaux.CHAPITRE CDéfinition des catégoriesLa détermination du statut des États membres ou des pays tiers, ou de l'une de leurs régions, au regard de l'ESB est effectuée par un classement selon les catégories suivantes:A)CATÉGORIE 1Pays ou régions indemnes d'ESBPays ou régions dans lesquels une analyse de risque fondée sur les informations visées au chapitre B a été effectuée et a démontré que les mesures appropriées ont été prises sur une période de temps suffisante pour gérer tout risque éventuellement identifié1)et dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été constaté eti)soit les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), sont respectés depuis au moins sept ans,ii)soit les critères énoncés au chapitre A, point c), sont respectés depuis au moins sept ans et il a été démontré que depuis au moins huit ans les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons provenant de ruminants ou de mammifères dans leur alimentation;2)OU dans lesquels il a été établi que tous les cas d'ESB ont résulté directement de l'importation de bovins vivants ou d'ovules/embryons de bovins et tous les bovins malades ont été tués et totalement détruits, de même que, s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles avaient donné naissance durant la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal était encore en vie dans le pays ou la région eti)soit les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), sont respectés depuis au moins sept ans,ii)soit les critères énoncés au chapitre A, point c), sont respectés depuis au moins sept ans et la preuve est apportée que depuis au moins huit ans les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation;3)OU dans lesquels le dernier cas autochtone d'ESB a été signalé depuis plus de sept ans, les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), sont respectés depuis au moins sept ans et l'alimentation des ruminants avec les farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée depuis au moins huit ans.B)CATÉGORIE 2Pays ou régions provisoirement indemnes d'ESB où aucun cas autochtone n'a été signaléPays ou régions dans lesquels une analyse de risque effectuée conformément au chapitre B a démontré que les mesures appropriées ont été prises sur une période de temps suffisante pour gérer tout risque éventuellement identifié1)et dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été constaté eti)soit les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), sont respectés mais pas depuis sept ans,ii)soit la preuve est apportée que depuis au moins huit ans les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation mais les critères énoncés au chapitre A, point c) ne sont pas respectés depuis sept ans;2)OU dans lesquels il a été établi que tous les cas d'ESB ont résulté directement de l'importation de bovins vivants ou d'ovules/embryons de bovins et tous les bovins malades ont été tués et totalement détruits, de même que, s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles avaient donné naissance durant la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal était encore en vie dans le pays ou la région et:i)soit les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), sont respectés mais pas depuis sept ans,ii)soit la preuve est apportée que depuis au moins huit ans les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation mais les critères énoncés au chapitre A, point c), ne sont pas respectés depuis sept ans.C)CATÉGORIE 3Pays ou régions provisoirement indemnes d'ESB où au moins un cas autochtone a été signaléPays ou régions dans lesquels une analyse de risque fondée sur les informations visées au chapitre B a été effectuée et a démontré que les mesures appropriées ont été prises sur une période de temps suffisante pour gérer tout risque éventuellement identifié1)et dans lesquels le dernier cas autochtone d'ESB a été signalé depuis plus de sept ans, les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), sont respectés et l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée mais:i)les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), ne sont pas respectés depuis sept ans; ouii)l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants n'a pas été respectée depuis huit ans;2)OU dans lesquels le dernier cas autochtone d'ESB a été signalé depuis moins de sept ans et le taux d'incidence de l'ESB, calculé d'après les cas autochtones a été durant chacune des quatre dernières périodes de 12 mois écoulées inférieur à un cas par million dans la population de bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la région (ou, s'agissant d'un pays ou d'une région dans laquelle cette population est inférieure à un million, un cas par rapport au nombre réel de cette population calculée sur la base des statistiques Eurostat) et dans lesquelsi)l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants est effectivement respectée depuis au moins huit ans;ii)les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), sont respectés depuis au moins sept ans;iii)les bovins malades sont tués et totalement détruits, de même que:s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie,tous les bovins de la cohortesi ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la région concernée.Par dérogation au point iii), il peut être tenu compte, lors de cette classification, de l'existence d'autres mesures concernant l'abattage des animaux à risque qui offrent un niveau équivalent de protection.D)CATÉGORIE 4Pays ou régions où l'incidence de l'ESB est faibleTous les pays ou régions dans lesquels1)soit les critères énoncés au chapitre A sont respectés et le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, est au moins égal à un cas autochtone par million et au plus égal à cent cas par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la région,2)soit les critères énoncés au chapitre A sont respectés et le taux d'incidence de l'ESB, calculé conformément au point 1), a été inférieur à 1 cas autochtone par million durant moins de quatre périodes de douze mois consécutives et dans lesquelles les bovins malades sont tués et totalement détruits, de même ques'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie,tous les bovins de la cohortesi ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la région concernée.Par dérogation au présent point, il peut être tenu compte, lors de cette classification, de l'existence d'autres mesures concernant l'abattage des animaux à risque qui offrent un niveau équivalent de protection.Les pays ou les régions où le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, a été inférieur à un cas autochtone par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois mais où l'analyse de risque décrite au chapitre A est conduite et démontre que l'un au moins des critères permettant au pays ou à la région d'être classé dans la catégorie 2 ou la catégorie 3 n'est pas respecté doivent être considérés comme des pays ou régions appartenant à la catégorie 4.E)CATÉGORIE 5Pays ou régions où l'incidence de l'ESB est élevéeTout pays ou région dans lesquels1)soit les critères énoncés au chapitre A sont respectés et le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, a été supérieur à cent cas par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la région,2)soit le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, a été au moins égal à un cas par million et au plus égal à cent cas par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la région et l'un au moins des critères énumérés au chapitre A n'est pas respecté.ANNEXE IIISYSTÈME DE SURVEILLANCECHAPITRE AI.SURVEILLANCE DES BOVINS1.GénéralitésLa surveillance des bovins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.1 b).2.Surveillance des animaux abattus à des fins de consommation humaine2.1.Tous les bovins âgés de plus de 24 mois:faisant l'objet d'un abattage spécial d'urgence au sens de l'article 2, point n), de la directive 64/433/CEE du ConseilJO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64., ouabattus conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28 c), de la directive 64/433/CEE, à l'exception des animaux ne présentant pas de signes cliniques de la maladie et abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie,sont soumis à un test de dépistage de l'ESB.2.2.Tous les bovins âgés de plus de 30 mois:abattus dans des conditions normales à des fins de consommation humaine, ouabattus dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie, conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28, c), de la directive 64/433/CEE, mais ne présentant pas de signes cliniques de la maladie,sont soumis à un test de dépistage de l'ESB.2.3.Par dérogation au point 2.2, et pour les bovins nés, élevés et abattus sur son territoire, la Suède peut décider d'examiner uniquement un échantillon aléatoire. Cet échantillon comprend au moins 10000 animaux par an.3.Surveillance des animaux n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine3.1.Tous les bovins âgés de plus de 24 mois qui sont morts ou ont été abattus, mais pas, dans ce dernier cas:en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) no 716/96 de la CommissionJO L 99 du 20.4.1996, p. 14.,dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse,à des fins de consommation humaine,sont soumis à un test de dépistage de l'ESB.3.2.Les États membres peuvent décider de déroger aux dispositions du point 3.1, dans les zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones concernées. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population bovine de l'État membre.4.Surveillance des animaux achetés en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) no 716/964.1.Tout animal soumis à l'abattage d'urgence ou déclaré malade lors d'une inspection ante mortem est soumis à un test de dépistage de l'ESB.4.2.Tout animal âgé de plus de 42 mois, né après le 1er août 1996, fait l'objet d'un test de dépistage de l'ESB.4.3.Un échantillon aléatoire comprenant au moins 10000 animaux par an, non couverts par les points 4.1 ou 4.2, est soumis à un test de dépistage de l'ESB.5.Surveillance d'autres animauxOutre les tests mentionnés aux points 2 à 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, décider de pratiquer des tests sur d'autres bovins présents sur leur territoire, notamment si ces animaux sont originaires de pays dans lesquels des cas autochtones d'ESB ont été recensés, s'ils ont consommé des aliments potentiellement contaminés ou s'ils sont nés ou descendants de femelles infectées par l'ESB.6.Mesures faisant suite au test6.1.Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage de l'EST, le marquage de salubrité prévu au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE n'est pas apposé sur la carcasse dudit animal avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.6.2.Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.1 dès lors qu'un système officiel mis en place dans l'abattoir garantit qu'aucune partie de l'animal examiné portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir tant que le test rapide n'a pas abouti à un résultat négatif.6.3.Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage de l'ESB, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf si elles sont éliminées conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et de la CommissionJO L 273 du 10.10.2002, p. 1..6.4.Toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après le test rapide, y compris la peau, sont éliminées conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1774/2002, à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III.6.5.Lorsqu'un animal abattu à des fins de consommation humaine est déclaré positif après le test rapide, non seulement la carcasse déclarée positive, mais également au moins la carcasse qui précédait immédiatement la carcasse déclarée positive ainsi que les deux carcasses qui suivaient immédiatement cette dernière sur la chaîne d'abattage doivent être détruites, conformément aux dispositions du point 6.4.6.6.Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 6.5 lorsque l'abattoir est doté d'un système empêchant la contamination entre les carcasses.II.SURVEILLANCE DES OVINS ET DES CAPRINS1.GénéralitésLa surveillance des ovins et des caprins est réalisée conformément aux méthodes d'analyse en laboratoire décrites à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b).2.Surveillance des ovins et caprins abattus aux fins de consommation humainea)OvinsLes États membres dont la population de brebis et d'agnelles saillies excède 750000 animaux soumettront aux tests un échantillon annuel composé au minimum de 10000 ovins abattus aux fins de consommation humaine, conformément aux règles d'échantillonnage décrites au point 4La taille minimale de l'échantillon a été calculée de manière à détecter une prévalence de 0,03 % avec une fiabilité de 95 %..b)CaprinsLes États membres soumettront aux tests un nombre de caprins sains abattus déterminé conformément aux règles d'échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans le tableau A.Dans le cas où un État membre éprouve des difficultés à obtenir un nombre suffisant de caprins sains abattus pour atteindre le niveau minimal de l'échantillon qui lui a été assigné, il peut décider de remplacer 50 % au maximum de son échantillon minimal par des caprins morts âgés de plus de 18 mois, à raison d'un animal pour un autre, et en sus de l'échantillon minimal défini au point 3.
Tableau ALa taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction du nombre de caprins sains abattus et de la prévalence de l'ESB dans l'État membre considéré. La taille de l'échantillon est en outre définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste. Les échantillons minimaux de plus de 60000 animaux permettent de détecter une prévalence de 0,0017 % avec une fiabilité de 95 %.
État membreTaille minimale de l'échantillon de caprins sains abattus
Espagne125500
France93000
Italie60000
Grèce20000
Chypre5000
Autriche5000
Autres États membrestous
3.Surveillance des ovins et caprins non abattus aux fins de consommation humaineLes États membres soumettront aux tests, conformément aux règles d'échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans les tableaux B et C, les ovins et caprins qui sont morts ou ont été abattus, mais:qui n'ont pas été abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication d'une maladie, ouqui n'ont pas été abattus aux fins de consommation humaine.
Tableau BLa taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction de la population ovine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste. Les échantillons minimaux de 10000, 1500, 500 et 100 animaux permettront de détecter une prévalence respective de 0,03 %, 0,2 %, 0,6 % et 3 % avec une fiabilité de 95 %.
Population de brebis et d'agnelles saillies de l'État membreTaille minimale de l'échantillon d'ovins morts
>75000010000
100000-7500001500
40000-100000500
<40000100
Tableau CLa taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction de la population caprine de chaque État membre et est définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste. Les échantillons minimaux de 10000, 3000, 1000 et 200 animaux permettront de détecter une prévalence respective de 0,03 %, 0,1 %, 0,3 % et 1,5 % avec une fiabilité de 95 %.
Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres accouplées de l'État membreTaille minimale de l'échantillon de caprins morts
>75000010000
250000-7500003000
40000-2500001000
<40000100 % jusqu'à 200
4.Règles d'échantillonnage applicables aux animaux visés aux points 2 et 3Les animaux sont âgés de plus de 18 mois ou ont plus de deux incisives permanentes ayant percé la gencive.L'âge des animaux est estimé sur la base de la dentition, de signes manifestes de maturité ou de toute autre information fiable.La sélection des échantillons vise à éviter une surreprésentation d'un groupe en termes d'origine, d'âge, de race, de type de production ou de toute autre caractéristique.Les échantillonnages multiples dans le même troupeau sont, si possible, à éviter.Les États membres mettent en place un système visant à vérifier, d'une manière ciblée ou d'une autre manière, que les animaux ne sont pas détournés de l'échantillonnage.L'échantillon est représentatif de chaque région et de chaque saison.Les États membres peuvent cependant décider d'exclure de l'échantillon les zones reculées où la densité des animaux est faible et où aucune collecte des animaux morts n'est assurée. Les États membres ayant recours à cette dérogation en informent la Commission et lui transmettent une liste des zones reculées concernées. La dérogation ne peut englober plus de 10 % de la population ovine et caprine de l'État membre concerné.5.Surveillance des troupeaux infectésÀ compter du 1er octobre 2003, les animaux âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive et qui sont abattus en vue de leur destruction conformément aux dispositions de l'annexe VII, point 2 b), i) ou ii), ou point 2 c), sont soumis à un test de dépistage; cet examen porte sur un simple échantillon aléatoire, d'une taille conforme au tableau ci-dessous.
Nombre d'animaux âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, abattus en vue de leur destruction dans le troupeauTaille minimale de l'échantillon
70 ou moinsTous les animaux éligibles
8068
9073
10078
12086
14092
16097
180101
200105
250112
300117
350121
400124
450127
500 ou plus150
Si possible, l'abattage et l'échantillonnage ultérieur sont retardés jusqu'à ce que le résultat du test moléculaire initial effectué pour l'examen complémentaire des cas de tremblante positifs conformément aux dispositions de l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c), i) soit connu.
6.Surveillance d'autres animauxOutre les programmes de surveillance décrits aux points 2, 3 et 4, les États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à la surveillance d'autres animaux, notamment:les animaux utilisés pour la production laitière,les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST,les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés,les animaux nés ou descendants de femelles infectées par une EST.7.Mesures faisant suite aux tests pratiqués sur les ovins et les caprins7.1.Lorsqu'un ovin ou un caprin abattu à des fins de consommation humaine est sélectionné pour être soumis à un test de dépistage de l'ESB conformément au point 2, le marquage de salubrité prévu au chapitre XI de l'annexe I de la directive 64/433/CEE n'est pas apposé sur sa carcasse avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.7.2.Les États membres peuvent déroger aux dispositions du point 7.1 dès lors qu'un système officiel agréé par l'autorité compétente mis en place dans l'abattoir garantit que toutes les parties d'un animal peuvent être retrouvées et qu'aucune partie de l'animal testé portant la marque de salubrité ne peut quitter l'abattoir avant l'obtention d'un résultat négatif au test rapide.7.3.Toutes les parties du corps d'un animal soumis à un test de dépistage, y compris la peau, doivent rester sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'un diagnostic négatif soit établi par le test rapide, sauf les sous-produits animaux éliminés conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) ou e), du règlement (CE) no 1774/2002.7.4.À l'exception des matériels conservés pour les registres conformément au chapitre B, partie III, de la présente annexe, toutes les parties du corps d'un animal déclaré positif après le test rapide, y compris la peau, sont éliminées directement conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b) ou e), du règlement (CE) no 1774/2002.8.Analyse génotypique8.1.Le génotype de la protéine prion est déterminé pour chaque cas positif d'EST chez les ovins. Les cas d'EST détectés chez des animaux dont les génotypes résistent à la maladie (ovins dont les génotypes codent l'alanine sur les deux allèles au codon 136, l'arginine sur les deux allèles au codon 154 et l'arginine sur les deux allèles au codon 171) doivent être immédiatement signalés à la Commission. Si possible, ces cas devraient faire l'objet d'une identification de la souche. Lorsque cette identification n'est pas possible, le troupeau d'origine ainsi que tous les autres troupeaux ayant été en contact avec l'animal sont soumis à une surveillance accrue afin de déceler d'autres cas d'EST à des fins d'identification de la souche.8.2.Outre les animaux soumis à une analyse génotypique au titre des dispositions du point 8.1, il faut aussi déterminer le génotype de la protéine prion d'un échantillon minimal d'ovins. Dans le cas des États membres dont la population ovine adulte comprend plus de 750000 animaux, cet échantillon minimal comporte au moins 600 animaux. Dans le cas des autres États membres, l'échantillon minimal comporte au moins 100 animaux. Les échantillons peuvent être choisis parmi des animaux abattus à des fins de consommation humaine, des animaux morts à la ferme, ou des animaux vivants. L'échantillon doit être représentatif de l'ensemble de la population ovine.
III.SURVEILLANCE D'AUTRES ESPÈCES ANIMALESLes États membres peuvent, sur une base volontaire, procéder à une surveillance des EST chez les espèces animales autres que les bovins, les ovins et les caprins.
CHAPITRE BObligations en matière de déclaration et de notificationI.OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRESA.Informations devant figurer dans les rapports annuels des États membres conformément à l'article 6, paragraphe 41.Le nombre de cas suspectés soumis à des restrictions officielles de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1, par espèce animale.2.Le nombre de cas suspectés soumis à des examens de laboratoire en application de l'article 12, paragraphe 2, par espèce animale, ainsi que les résultats des tests rapides et de confirmation (nombre de résultats positifs et négatifs) et, en ce qui concerne les bovins, une estimation de la ventilation par âge de tous les animaux testés. Chaque fois que c'est possible, la ventilation par âge doit être présentée comme suit: "moins de 24 mois", ventilation par tranches de 12 mois entre 24 et 155 mois et "plus de 155 mois".3.Le nombre de troupeaux dans lesquels des cas suspectés d'ovins et de caprins ont été signalés et examinés en application de l'article 12, paragraphes 1 et 2.4.Le nombre de bovins soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie I, points 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3 et 5. La méthode de sélection des échantillons, les résultats des tests rapides et de confirmation et une estimation de la ventilation par âge des animaux testés, présentée conformément au point 2, doivent être communiqués.5.Le nombre d'ovins et de caprins et de troupeaux soumis à des tests au sein de chaque sous-population en application du chapitre A, partie II, points 2, 3 et 5, ainsi que la méthode de sélection des échantillons et les résultats des tests rapides et de confirmation.6.La répartition géographique, y compris le pays d'origine des cas positifs d'ESB et de tremblante, s'il ne s'agit pas du pays de notification. L'année et, si possible, le mois de naissance sont indiqués pour chaque cas d'EST chez les bovins, les ovins et les caprins. Les cas d'EST jugés atypiques et les raisons pour lesquelles ils l'ont été sont indiqués. Pour les cas de tremblante, les résultats du test moléculaire initial par immunoblotting de discrimination visé à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), sont indiqués.7.Le nombre d'échantillons et de cas d'EST confirmés par espèce chez des animaux autres que les bovins, ovins et caprins.8.Le génotype et, si possible, la race de chaque ovin déclaré positif après le test de dépistage des EST ou ayant fait l'objet d'un échantillonnage en application du chapitre A, partie II, points 8.1 et 8.2.B.Périodes de déclarationLa compilation des rapports contenant les informations visées sous A et communiqués à la Commission chaque mois, ou chaque trimestre pour les informations visées au point 8, peut constituer le rapport annuel requis par l'article 6, paragraphe 4, à condition que les informations soient mises à jour à chaque fois que des informations supplémentaires sont disponibles.II.INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE DOCUMENT DE SYNTHÈSE DE LA COMMISSIONLe document de synthèse est présenté sous forme de tableaux et comporte, pour chaque État membre, au moins les informations visées à la partie I.III.REGISTRES1.L'autorité compétente consigne dans des registres, conservés pendant sept ans, les informations suivantes:le nombre et les types d'animaux soumis à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1,le nombre et les résultats des examens cliniques et épidémiologiques visés à l'article 12, paragraphe 1,le nombre et les résultats des examens de laboratoire visés à l'article 12, paragraphe 2,le nombre, l'identité et l'origine des animaux faisant partie des échantillons dans le cadre des programmes de surveillance visés au chapitre A et, si possible, l'âge, la race et les données anamnestiques,le génotype de la protéine prion des cas positifs d'EST chez les ovins.2.Le laboratoire chargé des examens conserve, pendant sept ans, tous les documents relatifs aux essais, notamment les fiches de laboratoire et, le cas échéant, les clichés paraffinés et les photos des immuno-empreintes (Western-Blots).
ANNEXE IVALIMENTATION DES ANIMAUXI.Extension de l'interdiction visée à l'article 7, paragraphe 1L'interdiction visée à l'article 7, paragraphe 1, est étendue à l'utilisation:a)dans l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure:i)de protéines animales transformées;ii)de gélatine provenant de ruminants;iii)de produits sanguins;iv)de protéines hydrolysées;v)de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d'origine animale ("phosphate dicalcique et phosphate tricalcique");vi)d'aliments pour animaux contenant les protéines visées aux points i) à v);b)dans l'alimentation des ruminants, de protéines animales et d'aliments pour animaux contenant de telles protéines.II.Dérogations aux interdictions énoncées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, et conditions particulières relatives à l'application de ces dérogationsA.Les interdictions visées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent pas à l'utilisation:a)dans l'alimentation d'animaux d'élevage, des protéines visées aux points i), ii), iii) et iv), et des aliments pour animaux dérivés de ces protéines:i)le lait, les produits à base de lait et le colostrum;ii)les œufs et ovoproduits;iii)la gélatine dérivée de non-ruminants;iv)les protéines hydrolysées dérivées de parties de non-ruminants, ainsi que de cuirs et de peaux de ruminants;b)dans l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants, des protéines visées aux points i), ii) et iii), et de produits dérivés de ces protéines:i)les farines de poisson, conformément aux conditions énoncées au point B;ii)le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique, conformément aux conditions énoncées au point C;iii)les produits sanguins provenant de non-ruminants, conformément aux conditions énoncées au point D;c)dans l'alimentation des poissons, de farines de sang provenant de non-ruminants, conformément aux conditions énoncées au point D;d)dans l'alimentation des animaux d'élevage, de tubercules et de racines comestibles contenant ces produits après détection de spicules osseux; leur utilisation peut être autorisée par les États membres, sous réserve que l'analyse de risque soit favorable. L'analyse de risque doit tenir compte, au minimum, de l'ampleur de la contamination et de sa source éventuelle, ainsi que de la destination finale du lot.B.Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation des farines de poisson visées au point A b) i) et des aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants (à l'exception des animaux carnivores à fourrure):a)La farine de poisson est produite dans des usines de transformation exclusivement spécialisées dans la production de produits dérivés de poisson.b)En amont de leur mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté, les lots importés de farine de poisson sont analysés par microscopie conformément à la directive 2003/126/CE.c)Les aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne produisant pas d'aliments pour ruminants.Par dérogation au point c):i)une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson n'est pas requise pour les préparateurs à domicile:enregistrés auprès de l'autorité compétente,ne détenant que des animaux non ruminants,produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, età condition que les aliments pour animaux contenant des farines de poisson qui sont utilisés lors de la production aient une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %;ii)l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des farines de poisson pour d'autres espèces animales, à condition:que les aliments en vrac et emballés destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où les farines de poisson en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de poisson sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage,que les aliments pour ruminants soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont fabriqués,que des registres détaillant les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans, etque des contrôles de routine soient effectués sur les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines interdites, y compris de farines de poisson.d)L'étiquette et le document d'accompagnement des aliments pour animaux contenant des farines de poisson portent clairement la mention "Contient des farines de poisson — Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".e)Les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de poisson sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente afin d'éviter la contamination croisée.f)L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus.Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans des exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des farines de poisson dans l'alimentation des ruminants.C.Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique visée au point A b) ii) et des aliments pour animaux contenant de telles protéines dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants (à l'exception des animaux carnivores à fourrure):a)Les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne préparant pas d'aliments pour ruminants.Par dérogation à cette prescription:i)une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique n'est pas requise pour les préparateurs à domicile:enregistrés auprès de l'autorité compétente,ne détenant que des animaux non ruminants,produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, età condition que les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique qui sont utilisés lors de la production aient une teneur totale en phosphore inférieure à 10 %;ii)l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique pour d'autres espèces animales, à condition:que les aliments pour ruminants en vrac et emballés soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont fabriqués,que les aliments en vrac destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où le phosphate dicalcique en vrac, le phosphate tricalcique en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage,que des registres détaillant les achats et utilisations de phosphate dicalcique ou de phosphate tricalcique, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique, soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans.b)L'étiquette et le document d'accompagnement des aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique portent clairement la mention "Contient du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale — Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants".c)Les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente afin d'éviter la contamination croisée.d)L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus.Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique dans des exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique dans l'alimentation des ruminants.D.Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation de produits sanguins visée au point A b) iii) et de farine de sang, visée au point A c), ainsi que d'aliments pour animaux contenant de telles protéines, dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants et des poissons respectivement:a)Le sang provient d'abattoirs agréés par l'Union européenne, n'abattant pas de ruminants et enregistrés comme tels, et est acheminé directement à l'usine de transformation dans des véhicules réservés exclusivement au transport de sang de non-ruminants. Si le véhicule a précédemment servi au transport de sang de ruminants, il fait l'objet, après nettoyage, d'une inspection par l'autorité compétente avant le transport de sang de non-ruminants.Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage de ruminants dans des abattoirs collectant du sang de non-ruminants destiné à la production de produits sanguins et de farine de sang devant servir à l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants et de poissons respectivement, si ces abattoirs disposent d'un système de contrôle reconnu. Ce système de contrôle prévoit au moins:que l'abattage des non-ruminants et celui des ruminants s'effectuent dans des endroits distincts,que les installations de collecte, d'entreposage, de transport et d'emballage de sang provenant de ruminants soient physiquement séparées de celles utilisées pour le sang de non-ruminants, etque des échantillons de sang provenant de non-ruminants soient régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants.b)Les produits sanguins et les farines de sang sont produits dans un établissement exclusivement réservé à la transformation de sang provenant de non-ruminants.Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser la production, dans des établissements transformant du sang de ruminants, de produits sanguins et de farines de sang destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux d'élevage non ruminants et pour poissons respectivement, à condition que ces établissements disposent d'un système de contrôle reconnu empêchant la contamination croisée. Ce système de contrôle prévoit au moins:que la transformation du sang de non-ruminants s'effectue dans un système clos physiquement séparé de l'endroit où est transformé le sang de ruminants,que l'entreposage, le transport et l'emballage des matières premières en vrac et des produits finis en vrac provenant de ruminants s'effectuent dans des installations séparées physiquement de celles où les matières premières en vrac et les produits finis en vrac issus de non-ruminants sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage, etque des échantillons de produits sanguins et de farines de sang provenant de non-ruminants soient régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants.c)Les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne préparant pas d'aliments pour ruminants ou animaux d'élevage autres que des poissons respectivement.Par dérogation à cette prescription:i)une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang n'est pas requise pour les préparateurs à domicile:enregistrés auprès de l'autorité compétente,détenant exclusivement des non-ruminants en cas d'utilisation de produits sanguins, ou des poissons en cas d'utilisation de farines de sang,produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, età condition que les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang qui sont utilisés lors de la production aient une teneur totale en protéines inférieure à 50 %;ii)l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang pour des non-ruminants d'élevage ou des poissons respectivement, à condition:que les aliments en vrac et les aliments emballés pour ruminants ou animaux d'élevage autres que des poissons soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où sont fabriqués des aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang respectivement,que les aliments pour animaux soient conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement distinctes, selon les modalités suivantes:a)les aliments pour ruminants sont séparés des produits sanguins et des aliments pour animaux contenant des produits sanguins;b)les aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les poissons sont séparés des farines de sang et des aliments pour animaux contenant des farines de sang;que des registres détaillant les achats et utilisations de produits sanguins et farines de sang, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant de tels produits soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans.d)L'étiquette apposée sur les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang, le document commercial ou le certificat sanitaire qui accompagne ces aliments, selon le cas, porte clairement la mention "Contient des produits sanguins — Ne pas utiliser pour l'alimentation de ruminants" ou "Contient des farines de sang — Réservé à l'alimentation de poissons".e)Les aliments pour animaux en vrac contenant des produits sanguins sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments destinés aux ruminants et les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de sang sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments destinés à des animaux d'élevage autres que des poissons. Si le véhicule est ultérieurement utilisé pour le transport d'aliments destinés à des ruminants ou des animaux d'élevage autres que des poissons respectivement, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi, conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente, afin d'éviter la contamination croisée.f)L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins sont interdits dans les exploitations détenant des ruminants; de même, l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de sang sont interdits dans les exploitations détenant des animaux d'élevage autres que des poissons.Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang dans des exploitations détenant des ruminants ou des animaux d'élevage autres que des poissons, respectivement, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang dans l'alimentation de ruminants ou d'espèces autres que des poissons respectivement.III.Dispositions générales d'exécutionA.La présente annexe s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 1774/2002.B.Les États membres tiennent à jour une liste:a)des abattoirs agréés aux fins de la collecte de sang conformément au point D a) de la partie II;b)des usines de transformation agréées produisant du phosphate dicalcique, du phosphate tricalcique, des produits sanguins ou des farines de sang, etc)des établissements, hors préparateurs à domicile, habilités pour la fabrication d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson, ainsi que les protéines visées au point b), et qui opèrent conformément aux conditions établies aux points B c), C a) et D c) de la partie II.C.a)Les protéines animales transformées en vrac, à l'exception des farines de poisson, ainsi que les produits en vrac, y compris les aliments pour animaux, les engrais biologiques et les amendements pour sols, contenant de telles protéines, sont entreposés et transportés dans des installations et véhicules réservés à cet effet. L'entrepôt ou véhicule ne peut être utilisé à d'autres fins qu'après avoir fait l'objet, une fois nettoyé, d'une inspection de l'autorité compétente.b)Les farines de poisson en vrac visées au point A b) i) de la partie II, le phosphate dicalcique en vrac et le phosphate tricalcique en vrac visés au point A b) ii) de la partie II, les produits sanguins visés au point A b) iii) de la partie II, ainsi que les farines de sang visées au point A c) de la partie II, sont entreposés et transportés dans des entrepôts et véhicules réservés à cet effet.c)Par dérogation au point b):i)les entrepôts ou véhicules peuvent être utilisés pour l'entreposage et le transport d'aliments pour animaux contenant la même protéine;ii)les entrepôts ou véhicules, une fois nettoyés, peuvent être utilisés à d'autres fins après avoir fait l'objet d'une inspection de l'autorité compétente, etiii)les entrepôts et véhicules servant au transport de farines de poisson peuvent être utilisés à d'autres fins si l'établissement dispose d'un système de contrôle reconnu par l'autorité compétente pour empêcher la contamination croisée. Le système de contrôle prévoit au moins:que des registres soient tenus concernant les matériels transportés et le nettoyage des véhicules, etque des échantillons des aliments pour animaux transportés soient régulièrement prélevés et analysés afin de contrôler la présence de farines de poisson.L'autorité compétente procède à des contrôles sur place fréquents afin de vérifier la bonne application du système de contrôle susmentionné.D.Les aliments pour animaux, y compris ceux destinés aux animaux domestiques, qui contiennent des produits sanguins provenant de ruminants ou des protéines animales transformées autres que des farines de poisson, ne sont pas fabriqués dans des établissements produisant des aliments pour animaux d'élevage, à l'exception des animaux carnivores à fourrure.Les aliments pour animaux en vrac, y compris ceux destinés aux animaux domestiques, qui contiennent des produits sanguins provenant de ruminants ou des protéines animales transformées autres que des farines de poisson, sont conservés, lors de l'entreposage, du transport et de l'emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les aliments en vrac destinés à des animaux d'élevage, à l'exception des animaux carnivores à fourrure.Les aliments destinés aux animaux domestiques et ceux destinés aux animaux carnivores à fourrure contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique visé au point A b) ii) de la partie II, ou des produits sanguins visés au point A b) iii) de la partie II, sont fabriqués et transportés conformément aux dispositions des points C a) et c) et des points D c) et e) de la partie II respectivement.E.1.L'exportation vers des pays tiers de protéines animales transformées provenant de ruminants et de produits contenant de telles protéines animales transformées est interdite.2.L'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants et de produits contenant de telles protéines n'est autorisée par l'autorité compétente qu'aux conditions suivantes:ils sont destinés à des usages non prohibés en vertu de l'article 7,il est passé avec le pays tiers, avant l'exportation, un accord écrit en vertu duquel le pays tiers s'engage à respecter l'usage final et à ne pas réexporter les protéines animales transformées ou les produits contenant de telles protéines en vue d'usages interdits par l'article 7.3.Pour une application efficace du présent règlement, les États membres qui autorisent des exportations conformément au point 2 informent la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, de toutes les modalités et conditions convenues avec le pays tiers concerné.Les points 2 et 3 ne s'appliquent pas:aux exportations de farines de poisson, sous réserve du respect des conditions établies au point B de la partie II,aux produits contenant des farines de poisson,aux aliments destinés aux animaux domestiques.F.L'autorité compétente procède à des contrôles documentaires et physiques, y compris des contrôles portant sur les aliments pour animaux, tout au long de la chaîne de production et de distribution conformément à la directive 95/53/CE, afin de vérifier le respect des dispositions de ladite directive et du présent règlement. Si la présence de protéines animales interdites est détectée, la directive 95/53/CE s'applique. L'autorité compétente vérifie régulièrement la compétence des laboratoires qui effectuent les analyses pour ces contrôles officiels, notamment en évaluant les résultats d'essais circulaires. Si la compétence du laboratoire est jugée insuffisante, la mesure corrective minimale à entreprendre est la mise à niveau du personnel.ANNEXE VMATÉRIELS À RISQUE SPÉCIFIÉS1.Doivent être désignés comme matériels à risque spécifiés suivant la catégorie de l'État membre ou du pays tiers d'origine ou de résidence de l'animal définie conformément à l'article 5, les tissus suivants:CATÉGORIES 1 ET 2Néant.CATÉGORIES 3 ET 4a)le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des bovins de plus de douze mois, ainsi que les intestins du duodénum jusqu'au rectum des bovins de tous âges;b)le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des ovins et des caprins de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive et la rate des ovins et des caprins de tous âges.CATÉGORIE 5a)la tête entière (à l'exception de la langue), y compris la cervelle, les yeux, les ganglions trigéminés et les amygdales, le thymus, la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois, ainsi que les intestins du duodénum jusqu'au rectum des bovins de tous âges;b)la colonne vertébrale, y compris les ganglions de la racine dorsale, des bovins âgés de plus de 30 mois;c)le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive et la rate des ovins et des caprins de tous âges.2.Les matériels à risque spécifiés doivent être enlevés:a)dans les abattoirs;b)dans les ateliers de découpe, les usines de transformation à haut risque ou les locaux visés aux articles 3 et 7 de la directive 90/667/CEEDirective 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/245/CEE (JO L 363 du 27.12.1990, p. 51). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994., sous la surveillance d'un agent désigné par l'autorité compétente. Ces établissements doivent être agréés à cette fin par l'autorité compétente.Toutefois, la colonne vertébrale peut être enlevée dans les points de vente au consommateur situés sur le territoire de l'État membre concerné.Lorsque les matériels à risque spécifiés ne sont pas enlevés d'animaux morts n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine, les parties du cadavre contenant les matériels à risque spécifiés ou la totalité du cadavre seront traitées comme des matériels à risque spécifiés.3.Tous les matériels à risque spécifiés doivent être badigeonnés à l'aide d'une teinture et s'il y a lieu, marqués à l'aide d'un marqueur dès leur enlèvement et intégralement détruits:a)par incinération sans traitement préalable; oub)pour autant que la teinture ou le marqueur reste décelable après traitement préalable:i)conformément aux systèmes décrits dans les chapitres I à IV, VI et VII de l'annexe à la décision 92/562/CEEDécision 92/562/CEE de la Commission du 17 novembre 1992 relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de matières à haut risque (JO L 359 du 9.12.1992, p. 23). Décision modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.:par incinération,par co-incinération;ii)conformément au moins aux normes visées à l'annexe I de la décision 1999/534/CEDécision 1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission (JO L 204 du 4.8.1999, p. 37)., par enfouissement dans un site de décharge agréé.4.Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux dispositions des points 2 et 3 pour permettre l'incinération ou l'enfouissement des matériels à risque spécifiés ou des cadavres entiers, sans badigeonnage préalable ou, le cas échéant, sans enlèvement des matériels à risque spécifiés dans les conditions fixées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE et selon une méthode excluant tout risque de transmission d'une EST et autorisée et supervisée par l'autorité compétente, en particulier lorsque les animaux sont morts ou ont été tués dans le cadre de mesures de lutte contre les maladies et ce sans préjudice des articles 12 et 13.5.L'exécution d'un test de remplacement de l'enlèvement des matériels à risque spécifiés peut être autorisée dans les conditions suivantes:a)les tests sont exécutés dans un abattoir sur tous les animaux sélectionnés pour l'enlèvement des matériels à risque spécifiés;b)aucun produit d'origine bovine, ovine ou caprine destiné à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux ne quitte l'abattoir avant que l'autorité compétente n'ait reçu et accepté les résultats des tests effectués sur la totalité des animaux abattus potentiellement contaminés si l'ESB était confirmée dans l'un d'eux;c)lorsqu'un test de remplacement donne un résultat positif, tout matériel provenant de bovins, d'ovins et de caprins qui a été potentiellement contaminé dans l'abattoir est détruit conformément au point 3, sauf si toutes les parties du corps de l'animal infecté, y compris la peau, peuvent être identifiées et séparées.6.Les États membres procèdent à des contrôles officiels fréquents pour vérifier l'application correcte de la présente annexe et s'assurer que des mesures sont prises pour éviter la contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe, les usines de transformation de déchets animaux, les usines de transformation à haut risque ou les locaux autorisés par les États membres conformément à l'article 7 de la directive 90/667/CEE, les points de vente au consommateur, les décharges et autres installations de stockage ou d'incinération.7.Les États membres établissent en particulier un système pour faire en sorte et vérifier:a)que les matériels à risque spécifiés utilisés lors de la production des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont utilisés exclusivement pour l'usage autorisé;b)que, lorsque des bovins, ovins ou caprins entrent dans un État membre classé dans une catégorie de numéro inférieur, indiquant un meilleur statut au regard de l'ESB, que celui des animaux qui entrent, ces animaux restent sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'ils soient abattus ou qu'ils quittent son territoire;c)que les matériels à risque spécifiés, notamment lorsque l'élimination a lieu dans des établissements ou installations autres que les abattoirs, sont totalement séparés des autres déchets non destinés à l'incinération, qu'ils sont collectés séparément et éliminés conformément aux points 2, 3 et 4. Les États membres peuvent autoriser l'envoi des têtes ou carcasses contenant des matériels à risque spécifiés vers un autre État membre, si celui-ci accepte non seulement de recevoir les matériels, mais aussi d'appliquer les conditions spécifiques applicables à des mouvements de ce type.8.Les États membres peuvent envoyer les matériels à risque spécifiés ou les matériels qui en sont dérivés vers d'autres États membres en vue de leur incinération uniquement selon les modalités définies à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/735/CEDécision 97/735/CE de la Commission du 21 octobre 1997 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les échanges de certains types de déchets animaux de mammifères (JO L 294 du 28.10.1997, p. 7). Décision modifiée par la décision 1999/534/CE du Conseil (JO L 204 du 4.8.1999, p. 37). dans la mesure où elle est applicable.Le présent point peut être modifié à la demande d'un État membre pour autoriser l'envoi de matériels à risque spécifiés ou des matériels qui en sont dérivés vers des pays tiers en vue de leur incinération. Les conditions liées à l'exportation sont adoptées en même temps et selon la même procédure.ANNEXE VINORMES CONCERNANT CERTAINS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE DÉRIVÉS DE MATÉRIELS PROVENANT DE RUMINANTS OU EN CONTENANTConformément à l'article 9, paragraphe 1, l'utilisation de matériels provenant de ruminants est interdite pour la production des produits d'origine animale suivants:a)viandes séparées mécaniquement;b)phosphate dicalcique destiné à l'alimentation des animaux d'élevage;c)gélatine, sauf si elle est obtenue à partir de peaux de ruminants;d)dérivés de graisses fondues de ruminants;e)graisses fondues de ruminants, sauf si elles sont obtenues à partir de:i)tissus adipeux distincts déclarés propres à la consommation humaine;ii)matières premières transformées conformément aux normes visées dans la directive 90/667/CEE.ANNEXE VIIÉRADICATION DE L'ENCÉPHALOPATHIE SPONGIFORME TRANSMISSIBLE1)L'enquête visée à l'article 13, paragraphe 1, point b), doit identifier:a)pour les bovins:tous les autres ruminants présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,les descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés après l'apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant,tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,l'origine possible de la maladie,les autres animaux présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ou dans toute autre exploitation susceptible d'avoir été infectée par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposée à la même source d'alimentation ou de contamination,les mouvements d'aliments potentiellement contaminés, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'EST vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci;b)pour les ovins et les caprins:tous les ruminants autres qu'ovins et caprins, présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée,dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, pour les femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée,tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux visés au deuxième tiret,l'origine possible de la maladie et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposés à la même source d'alimentation ou de contamination,les mouvements d'aliments potentiellement contaminés, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'ESB vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci.2)Les mesures prévues à l'article 13, paragraphe 1, point c), comprennent au moins:a)en cas de confirmation de l'ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des individus de l'espèce bovine identifiés par l'enquête visée au paragraphe 1, point a), deuxième et troisième tirets; toutefois, les États membres peuvent décider:de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, s'il a été démontré que ces animaux n'ont pas eu accès à la même source d'alimentation que l'animal malade,de différer la mise à mort et la destruction d'animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, jusqu'au terme de leur vie productive, à condition qu'il s'agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu'il soit possible de s'assurer de leur destruction complète après leur mort;b)en cas de confirmation de l'EST chez un ovin ou un caprin, à partir du 1er octobre 2003, selon la décision de l'autorité compétente:i)soit la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets;ii)soit la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l'exception:des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR,des brebis d'élevage porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ et, lorsque ces brebis d'élevage sont gestantes au moment de l'enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent paragraphe,des ovins porteurs d'au moins un allèle ARR uniquement destinés à l'abattage,si l'autorité compétente le décide, des ovins et des caprins âgés de moins de deux mois qui sont uniquement destinés à l'abattage;iii)si l'animal infecté provient d'une autre exploitation, l'État membre peut décider, sur la base de l'historique du cas en question, d'appliquer des mesures d'éradication dans l'exploitation d'origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l'infection a été confirmée; dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d'un troupeau, les États membres peuvent décider de limiter ces mesures à un seul troupeau, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques; lorsque plusieurs troupeaux sont détenus dans une seule exploitation, les États membres peuvent décider de limiter les mesures au troupeau au sein duquel la tremblante a été confirmée, à condition qu'il ait été vérifié que les troupeaux avaient été détenus séparément les uns des autres et que la propagation de l'infection entre les troupeaux par contact direct ou indirect était improbable.c)en cas de confirmation de l'ESB chez un ovin ou un caprin, la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets.3)Si la présence de la tremblante est suspectée chez un ovin ou un caprin dans une exploitation d'un État membre, tous les autres ovins et caprins de cette exploitation sont soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats de l'examen. Si des éléments de preuve indiquent que l'exploitation où l'animal était présent au moment de la suspicion de tremblante ne semble pas être l'exploitation où l'animal aurait pu être exposé à la tremblante, l'autorité compétente peut décider que d'autres exploitations ou seule l'exploitation exposée sont placées sous surveillance officielle en fonction des informations épidémiologiques disponibles.4)Seuls les animaux suivants peuvent être introduits dans l’exploitation ou les exploitations où une destruction a eu lieu conformément aux points 2 b) i) ou ii):a)des ovins mâles du génotype ARR/ARR;b)des ovins femelles porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ;c)des caprins, pour autant que:i)l'exploitation n'abrite pas d'ovins reproducteurs autres que ceux des génotypes visés aux points a) et b);ii)la liquidation des animaux ait été suivie d'un nettoyage et d'une désinfection complets de tous les logements pour animaux de l'exploitation;iii)l'exploitation soit soumise à une surveillance intensifiée des EST, y compris l'analyse de tous les caprins qui sont âgés de plus de dix-huit mois et:qui ont été abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, ouqui sont morts ou ont été tués dans l'exploitation, et qui satisfont aux critères visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3.5)Seuls les produits germinaux suivants d'ovins peuvent être utilisés dans l’exploitation ou les exploitations où une destruction a eu lieu conformément au point 2 b) i) ou ii):a)le sperme de béliers du génotype ARR/ARR;b)des embryons porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ.6)Pendant une période de transition pouvant s'étendre jusqu'au 1er janvier 2006 au plus tard et par dérogation à la restriction formulée au point 4 b), les États membres peuvent décider, lorsqu'il est difficile d'obtenir des ovins de remplacement d'un génotype connu, d'autoriser, dans les exploitations visées aux points 2 b) i) et ii), l'introduction de brebis non gestantes de génotype inconnu.7)À la suite de l'application à une exploitation des mesures visées aux points 2 b) i) et ii):a)les mouvements d'ovins ARR/ARR de l'exploitation ne font l'objet d'aucune restriction;b)les ovins porteurs d'un seul allèle ARR ne peuvent quitter l'exploitation que pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine ou de destruction; toutefois,les brebis porteuses d'un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ peuvent être transférées vers d'autres exploitations soumises à restriction à la suite de l'application des mesures visées au point 2 b) ii),si l'autorité compétente le décide, les agneaux porteurs d'un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ peuvent être transférés vers une autre exploitation aux seules fins d'être engraissés avant l'abattage; l'exploitation de destination ne contient pas d'ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l'abattage, et elle n'expédie pas d'ovins ou de caprins vivants vers d'autres exploitations, sauf en vue d'être abattus directement;c)si l'État membre le décide, les ovins et les caprins âgés de moins de deux mois peuvent quitter l'exploitation pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine; la tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux sont toutefois éliminés conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b), ou c), du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du ConseilJO L 273 du 10.10.2002, p. 1.;d)sans préjudice du point c), les ovins de génotypes non visés aux points a) et b) ne peuvent quitter l'exploitation que pour être détruits.8)Les restrictions visées aux points 4, 5 et 7 restent applicables à l'exploitation pendant une période de trois ans à compter de:a)la date à laquelle l'exploitation ne compte plus que des ovins de génotype ARR/ARR, oub)la dernière date à laquelle un animal de l'espèce ovine ou caprine a été détenu dans l'exploitation, ouc)dans le cas du point 4 c), la date à laquelle la surveillance intensifiée des EST a commencé, oud)la date à laquelle tous les béliers reproducteurs de l'exploitation sont du génotype ARR/ARR et toutes les brebis reproductrices sont porteuses d'au moins un allèle ARR et dépourvues d'allèle VRQ, à condition que les résultats des analyses des EST effectuées durant la période de trois ans sur les animaux suivants âgés de plus de dix-huit mois soient négatifs:un échantillon annuel d'ovins abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, d'une taille conforme à celle fixée dans le tableau de l'annexe III, chapitre A, partie II, point 4, ettous les ovins visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, qui sont morts ou ont été tués dans l'exploitation.9)Lorsque la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein d'une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider:a)de retarder la destruction des animaux visés aux points 2 b) i) et ii), pendant un maximum de cinq années d'élevage;b)d'autoriser, dans les exploitations visées aux points 2 b) i) et ii), l'introduction d'ovins autres que ceux visés au point 4, à condition qu'ils ne soient pas porteurs d'un allèle VRQ.10)Les États membres appliquant les dérogations prévues aux points 6 et 9 transmettent à la Commission une liste des conditions et des critères utilisés pour leur octroi.ANNEXE VIIIMISE SUR LE MARCHÉ ET EXPORTATIONCHAPITRE AConditions applicables aux échanges intracommunautaires d'animaux vivants, de sperme et d'embryonsI.CONDITIONS APPLICABLES QUELLE QUE SOIT LA CATÉGORIE DE L'ÉTAT MEMBRE OU DU PAYS TIERS D'ORIGINE OU DE RÉSIDENCE DE L'ANIMALLes conditions figurant ci-après s'appliquent aux échanges d'ovins et de caprins:a)Les ovins et caprins de reproduction et d'élevage doivent être des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, tel qu'il est défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la CommissionJO L 349 du 24.12.2002, p. 105., ou avoir été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des trois dernières années, dans une ou des exploitations remplissant les conditions suivantes depuis trois ans au minimum:i)jusqu'au 30 juin 2007:elles sont soumises à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,les animaux y sont identifiés,aucun cas de tremblante n'y a été confirmé,un contrôle par échantillonnage est effectué sur les femelles âgées destinées à l'abattage,à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seules des femelles provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduites;à partir du 1er juillet 2004 au plus tard, l'exploitation ou les exploitations devront commencer à satisfaire aux exigences supplémentaires suivantes:tous les animaux visés l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois, morts ou mis à mort dans l'exploitation sont examinés en vue de détecter la tremblante, conformément aux méthodes de laboratoire déterminées à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b); età l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduits;ii)à partir du 1er juillet 2007:elles sont soumises à des contrôles vétérinaires officiels réguliers,les animaux y sont identifiés conformément à la législation communautaire,aucun cas de tremblante n'y a été confirmé,tous les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois, morts ou mis à mort dans l'exploitation, ont été examinés en vue de détecter la tremblante, conformément aux méthodes de laboratoire déterminées à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b),à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduits.Lorsqu'ils sont destinés à un État membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions des points b) ou c), les ovins et caprins de reproduction et d'élevage doivent présenter les garanties complémentaires, générales ou spécifiques qui ont été définies conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.b)un État membre qui dispose, pour tout ou partie de son territoire, d'un programme national obligatoire ou volontaire de lutte contre la tremblante:i)peut soumettre ledit programme à la Commission en indiquant notamment:la situation de la maladie dans l'État membre,la justification du programme, en prenant en compte l'importance de la maladie et le rapport coût/bénéfice,la zone géographique dans laquelle le programme doit être mis en œuvre,les catégories définies pour le classement des exploitations selon leur statut et les normes à respecter pour appartenir à chaque catégorie,les procédures de test à utiliser,les procédures de contrôle du programme,les conséquences à tirer si, pour quelque raison que ce soit, l'exploitation perd son statut,les mesures à prendre si les résultats des contrôles effectués conformément aux dispositions du programme sont positifs;ii)le programme visé au point i) peut être approuvé lorsqu'il remplit les critères indiqués audit point et selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Les garanties complémentaires, générales ou limitées, qui peuvent être exigées dans les échanges intracommunautaires, sont précisées en même temps ou au plus tard trois mois après que le programme a été approuvé conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Elles doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en œuvre dans le cadre national;iii)les modifications et ajouts aux programmes soumis par les États membres peuvent être approuvés selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Les modifications apportées aux garanties définies conformément au point ii) peuvent être approuvées conformément à cette procédure;c)lorsqu'un État membre estime être totalement ou partiellement indemne de tremblante:i)celui-ci soumet à la Commission les justifications appropriées, en précisant en particulier:l'historique de l'apparition de la maladie sur son territoire,les résultats des tests de surveillance fondés sur des recherches sérologiques, microbiologiques, pathologiques ou épidémiologiques,la durée de la surveillance effectuée,les règles permettant de contrôler l'absence de la maladie;ii)les garanties complémentaires, générales ou limitées, qui peuvent être exigées dans les échanges intracommunautaires sont précisées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Elles doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en œuvre dans le cadre national;iii)l'État membre concerné communique à la Commission toute modification des justifications relatives à la maladie qui sont visées au point i). À la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au point ii) peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2;d)à compter du 1er janvier 2005, le sperme et les embryons des ovins et des caprins doivent:i)provenir d'animaux qui ont été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des trois dernières années de leur existence, dans une ou des exploitations remplissant les conditions du point a) i), ou, selon le cas, du point a) ii) depuis trois ans, ouii)dans le cas de sperme d'ovins, provenir de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR, défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la CommissionJO L 349 du 24.12.2002, p. 105., ouiii)dans le cas d'embryons d'ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE.II.CONDITIONS APPLICABLES SELON LA CATÉGORIE DE L'ÉTAT MEMBRE D'ORIGINE OU DE RÉSIDENCE DE L'ANIMAL DÉTERMINÉE CONFORMÉMENT À L'ANNEXE II, CHAPITRE C1.Les conditions visées à l'article 15, paragraphe 1, s'appliquent aux expéditions vers d'autres États membres.2.Le classement de l'État membre d'origine des bovins, des ovins et des caprins quant à l'ESB est communiqué à l'État membre de destination.3.Les conditions ci-après s'appliquent aux mouvements visés au point 1 de bovins lorsque ceux-ci ont résidé sur le territoire ou proviennent des États membres ou de l'une de leurs régions classés dans:LES CATÉGORIES 3 ET 4Les animaux doiventa)être nés, avoir été élevés et être restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis sept ans au moins; oub)être nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement mise en œuvre.CATÉGORIE 5Les animaux doiventa)être nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement mise en œuvre et;b)être nés, avoir été élevés et être restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis sept ans au moins et qui ne comprennent que des bovins nés dans l'exploitation ou provenant d'un troupeau de statut équivalent.CHAPITRE BConditions relatives aux descendants d'animaux chez lesquels une infection par une EST est suspectée ou confirmée, conformément à l'article 15, paragraphe 2Est interdite la mise sur le marché des derniers nés auxquels des femelles bovines atteintes par une EST ou des ovins et des caprins atteints par un cas d'ESB confirmé ont donné naissance au cours de la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie.CHAPITRE CConditions pour les échanges intracommunautaires de certains produits d'origine animaleI.Les produits d'origine animale suivants ne sont pas soumis à l'interdiction visée à l'article 16, paragraphe 3, pour autant qu'ils proviennent d'animaux de l'espèce bovine satisfaisant aux exigences des parties II ou III ci-après:viandes fraîches,viandes hachées,préparations de viandes,produits à base de viande,aliments pour animaux de compagnie destinés aux carnivores domestiques.Régime fondé sur la dateII.Les viandes fraîches désossées dont tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, ont été retirés et les produits d'origine animale visés à la partie I qui en dérivent et qui sont issus d'animaux éligibles en provenance de pays ou de régions relevant de la catégorie 5 peuvent être commercialisés conformément à l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, lorsqu'ils sont obtenus à partir d'animaux nés après la date à partir de laquelle les normes relatives à l'alimentation des animaux visées à l'article 7, paragraphe 2, ont été effectivement mises en œuvre et remplissent de manière attestée les conditions visées au point 1 et qu'ils sont produits dans des établissements remplissant la condition visée au point 9. L'autorité compétente s'assure que les conditions relatives aux contrôles visés aux points 2 à 8 et au point 10 sont remplies.1.Un bovin est éligible au régime fondé sur la date s'il est né et a été élevé dans l'État membre concerné et si au moment de l'abattage il est démontré que les conditions suivantes sont respectées:a)l'animal a été clairement identifiable tout au long de sa vie, de façon à permettre de le tracer jusqu'à sa mère et au troupeau d'origine; son numéro de marque auriculaire unique, sa date et son exploitation de naissance et tous les mouvements après la naissance sont enregistrés soit dans le passeport officiel de l'animal, soit dans un système officiel de traçage et d'identification informatisé; l'identité de sa mère est connue;b)l'animal est âgé de plus de six mois mais de moins de 30 mois, fait établi par l'enregistrement informatique officiel de sa date de naissance ou par son passeport officiel;c)l'autorité compétente a obtenu et vérifié la preuve concrète attestant que la mère de l'animal a vécu pendant au moins six mois après la naissance de l'animal éligible;d)la mère de l'animal n'a pas contracté l'ESB et n'est pas suspectée d'avoir contracté l'ESB.Contrôles2.Si un animal présenté à l'abattage ou l'une des conditions de l'abattage n'est pas conforme à l'ensemble des exigences du présent règlement, l'animal doit être automatiquement refusé et son passeport confisqué. Si une information dans ce sens est disponible après l'abattage, l'autorité compétente doit suspendre immédiatement la délivrance de certificats et annuler les certificats délivrés. Si l'expédition a déjà eu lieu, l'autorité compétente doit informer l'autorité compétente du lieu de destination. L'autorité compétente du lieu de destination doit prendre les mesures appropriées.3.L'abattage d'animaux éligibles doit avoir lieu dans des abattoirs non utilisés pour l'abattage de bovins autres que ceux abattus au titre d'un régime fondé sur la date ou d'un régime de certification des troupeaux.4.L'autorité compétente doit s'assurer que les procédures appliquées dans les ateliers de découpe garantissent que les nœuds lymphatiques suivants ont été enlevés:nœuds lymphatiques poplités, ischiatiques, inguinaux superficiels, inguinaux profonds, iliaques médiaux et latéraux, rénaux, préfémoraux, lombaires, costocervicaux, sternaux, préscapulaires, axillaires, caudaux et cervicaux profonds.5.Il doit être possible de reconstituer l'historique des viandes à partir de l'animal éligible ou, après la découpe, à partir des animaux découpés appartenant au même lot au moyen d'un système officiel de traçage appliqué jusqu'au moment de l'abattage. Après l'abattage, les étiquettes doivent permettre de reconstituer l'historique des viandes fraîches et des produits visés à la partie I à partir de l'animal éligible pour permettre le rappel du lot concerné. Dans le cas d'aliments pour animaux de compagnie, les documents d'accompagnement et les registres doivent permettre le traçage.6.Toutes les carcasses éligibles agréées doivent porter un numéro individuel associé au numéro de la marque auriculaire.7.L'État membre doit établir des protocoles détaillés couvrant:a)le traçage et les contrôles effectués avant l'abattage;b)les contrôles effectués durant l'abattage;c)les contrôles effectués durant la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie;d)toutes les exigences en matière d'étiquetage et de certification après l'abattage jusqu'au point de vente.8.L'autorité compétente doit mettre en place un système d'enregistrement des contrôles de conformité de manière à ce qu'ils puissent être attestés.L'établissement9.Pour être agréé, l'établissement doit élaborer et mettre en œuvre un système permettant d'identifier les viandes et/ou les produits éligibles et de reconstituer l'historique de toutes les viandes à partir de l'animal éligible ou, après la découpe, à partir des animaux découpés appartenant au même lot. Le système doit permettre le traçage intégral des viandes ou des produits d'origine animale à tous les stades des opérations et les registres doivent être conservés pendant au moins deux ans. Des informations détaillées concernant le système employé doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente par la direction de l'établissement.10.L'autorité compétente est chargée de l'évaluation, de l'agrément et du suivi du système utilisé par l'établissement afin de veiller à ce qu'il assure une séparation intégrale des produits et la traçabilité en aval et en amont.Régime de certification des troupeauxIII.Les viandes fraîches désossées dont tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, ont été retirés et les produits d'origine animale visés à la partie I qui en dérivent issus d'animaux éligibles en provenance de pays ou de régions relevant de la catégorie 5 peuvent être commercialisés conformément à l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, lorsqu'ils sont obtenus à partir d'animaux remplissant de manière attestée les conditions visées au point 2 et provenant de troupeaux dans lesquels, d'une part, aucun cas d'ESB n'a été enregistré au cours des sept dernières années et qui, d'autre part, remplissent de manière attestée les conditions visées au point 1, et qu'ils sont produits dans des établissements remplissant la condition visée au point 11. L'autorité compétente s'assure que les conditions visées aux points 3 à 10 et au point 12 en ce qui concerne le système de traçage informatisé et les contrôles sont remplies.Conditions relatives aux troupeaux1.a)Un troupeau est un groupe d'animaux formant une unité séparée et distincte, c'est-à-dire un groupe d'animaux gérés, logés et détenus séparément de tous les autres groupes d'animaux et identifiés au moyen de numéros uniques d'identification des troupeaux et des animaux.b)Un troupeau est éligible quand, depuis au moins sept ans, il n'a été enregistré, parmi tous les animaux encore présents dans le troupeau, y ayant séjourné ou l'ayant quitté, aucun cas confirmé d'ESB ni aucun cas suspect pour lequel le diagnostic de l'ESB n'aurait pas été exclu.c)Par dérogation au point b), un troupeau de moins de sept ans d'âge peut être considéré comme éligible après une enquête approfondie effectuée par l'autorité vétérinaire compétente, si:i)tous les animaux nés ou introduits dans le troupeau nouvellement établi remplissent les conditions visées au point 2 a), d) et e); etii)le troupeau a rempli les conditions visées au point b) au cours de toute son existence.d)Dans le cas d'un troupeau nouvellement établi dans une exploitation ayant enregistré un cas confirmé d'ESB chez un animal encore présent dans un troupeau de l'exploitation ou l'ayant quitté, le troupeau nouvellement établi ne peut être éligible qu'après une enquête approfondie effectuée par l'autorité vétérinaire compétente attestant que chacune des conditions suivantes est remplie à la satisfaction de ladite autorité:i)tous les animaux du troupeau concerné détenus antérieurement dans la même exploitation ont été retirés ou mis à mort;ii)tous les aliments pour animaux ont été enlevés et détruits et toutes les auges ont été soigneusement nettoyées;iii)tous les locaux ont été vidés et soigneusement nettoyés avant l'introduction de nouveaux animaux;iv)toutes les conditions visées au point c) ont été remplies.Conditions relatives à l'animal2.a)l'ensemble des documents concernant sa naissance, son identité et ses mouvements sont enregistrés dans un système officiel de traçage informatisé;b)il est âgé de plus de six mois mais de moins de 30 mois, fait établi par l'enregistrement informatique officiel de sa date de naissance;c)sa mère a vécu pendant au moins six mois après sa naissance;d)sa mère n'a pas contracté l'ESB et n'est pas suspectée d'avoir contracté l'ESB;e)le troupeau de naissance de l'animal et tous les troupeaux par lesquels il a transité sont éligibles.Système de traçage informatisé3.Le système officiel de traçage informatisé visé au point 2 a) ne sera agréé que s'il fonctionne depuis une période suffisante pour contenir toutes les informations concernant la vie et les mouvements des animaux nécessaires pour la vérification du respect des exigences du présent règlement et concerne uniquement les animaux nés après la mise en service de ce système. Les données historiques informatisées relatives à une période antérieure à la mise en service du système ne seront pas acceptées.Contrôles4.Si un animal présenté à l'abattage ou l'une des conditions de l'abattage n'est pas conforme à l'ensemble des exigences du présent règlement, l'animal doit être automatiquement refusé et son passeport confisqué. Si une information dans ce sens est disponible après l'abattage, l'autorité compétente doit suspendre immédiatement la délivrance de certificats et annuler les certificats délivrés. Si l'expédition a déjà eu lieu, l'autorité compétente doit informer l'autorité compétente du lieu de destination. L'autorité compétente du lieu de destination doit prendre les mesures appropriées.5.L'abattage d'animaux éligibles doit avoir lieu dans des abattoirs utilisés exclusivement pour l'abattage d'animaux au titre d'un régime fondé sur la date ou d'un régime de certification des troupeaux.6.L'autorité compétente doit s'assurer que les procédures appliquées dans les ateliers de découpe garantissent que les nœuds lymphatiques suivants ont été enlevés:nœuds lymphatiques poplités, ischiatiques, inguinaux superficiels, inguinaux profonds, iliaques médiaux et latéraux, rénaux, préfémoraux, lombaires, costocervicaux, sternaux, préscapulaires, axillaires, caudaux et cervicaux profonds.7.Il doit être possible de reconstituer l'historique des viandes à partir du troupeau de l'animal éligible ou, après la découpe, à partir des animaux découpés appartenant au même lot au moyen du système de traçage informatisé appliqué jusqu'au moment de l'abattage. Après l'abattage, les étiquettes doivent permettre de reconstituer l'historique des viandes fraîches et des produits visés à la partie I à partir du troupeau pour permettre le rappel du lot concerné. Dans le cas d'aliments pour animaux de compagnie, les documents d'accompagnement et les registres doivent permettre le traçage.8.Toutes les carcasses éligibles agréées doivent porter un numéro individuel associé au numéro de la marque auriculaire.9.L'État membre doit établir des protocoles détaillés couvrant:a)le traçage et les contrôles effectués avant l'abattage;b)les contrôles effectués durant l'abattage;c)les contrôles effectués durant la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie;d)toutes les exigences en matière d'étiquetage et de certification après l'abattage jusqu'au point de vente.10.L'autorité compétente doit mettre en place un système d'enregistrement des contrôles de conformité de manière à ce qu'ils puissent être attestés.L'établissement11.Pour être agréé, l'établissement doit élaborer et mettre en œuvre un système permettant d'identifier les viandes et/ou les produits éligibles et de reconstituer l'historique de toutes les viandes à partir des troupeaux d'origine ou, après la découpe, à partir des animaux découpés appartenant au même lot. Le système doit permettre le traçage intégral des viandes ou des produits d'origine animale à tous les stades des opérations et les registres doivent être conservés pendant au moins deux ans. Des informations détaillées concernant le système employé doivent être fournies par écrit à l'autorité compétente par la direction de l'établissement.12.L'autorité compétente est chargée de l'évaluation, de l'agrément et du suivi du système de l'établissement afin de veiller à ce qu'il assure une séparation intégrale des produits et la traçabilité en aval et en amont.CHAPITRE DConditions applicables aux exportationsLes bovins vivants et les produits d'origine animale qui en proviennent sont soumis — pour leurs exportations vers les pays tiers — aux règles prévues par le présent règlement pour les échanges intracommunautaires.ANNEXE IXIMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ D'ANIMAUX VIVANTS, D'EMBRYONS, D'OVULES ET DE PRODUITS D'ORIGINE ANIMALECHAPITRE ALors d'importations en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 1, l'autorité compétente tient compte, pour les bovins et toutes les marchandises d'origine bovine pour lesquelles le présent règlement établit des règles spécifiques, de la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que le pays ou la région répondent aux conditions énoncées à l'annexe II, chapitre C, pour être classé dans cette catégorie.CHAPITRE BImportations de bovinsA.Les importations des bovins de pays ou de régions classés dans la catégorie 2 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant quea)l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée;b)les bovins destinés à l'exportation vers la Communauté sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et ne sont pas nés de femelles suspectes.B.Les importations de bovins en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 3 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que:1)l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée;2)les bovins destinés à l'exportation vers la Communautésont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas les descendants de femelles suspectes ou atteintes d'ESB etsont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux où aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans, ousont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée.C.Les importations de bovins en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 4 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que:1)l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée;2)les animaux destinés à l'exportation vers la Communautéa)sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas les descendants de femelles suspectes ou atteintes d'ESB etb)sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux où aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans, ouc)sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée.D.Les importations de bovins en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 5 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que:1)l'alimentation des animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée;2)les bovins malades sont mis à mort et totalement détruits, de même que:a)s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie;b)tous les bovins appartenant à la même cohortesi ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la région;3)les animaux destinés à l'exportation vers la Communautéa)sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les animaux d'élevage avec des farines de protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée;b)sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et ne sont pas nés de femelles suspectes ou atteintes d'ESB;ETc)sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux où aucun cas d'ESB n'a jamais été confirmé et qui ne comprenaient que des bovins nés dans l'exploitation ou originaires de troupeaux de même statut sanitaire, oud)sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux où aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans et qui ne comprennent que des bovins nés dans l'exploitation ou originaires de troupeaux de même statut sanitaire.CHAPITRE CImportations de viandes fraîches et produits d'origine animale des espèces bovinesA.Les importations de viandes fraîches (avec os ou désossées) et de produits d'origine animale issus de bovins en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 2 sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international attestant que l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée.B.Les importations de viandes fraîches (avec os ou désossées) et de produits d'origine animale issus de bovins en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 3 sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international attestant que:a)l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée;b)les viandes fraîches et les produits d'origine animale issus de bovins destinés à l'exportation vers la Communauté ne contiennent pas ou ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés visés à l'annexe V ou de viandes séparées mécaniquement obtenus à partir d'os de la tête ou de la colonne vertébrale.C.Les importations de viandes fraîches (avec os ou désossées) et les produits à base de viande de bovins en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 4 sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international attestant que:1)l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée;2)les viandes fraîches et les produits d'origine animale issus de bovins destinés à l'exportation vers la Communauté ne contiennent pas ou ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V ou de viandes séparées mécaniquement obtenus à partir d'os de la tête ou de la colonne vertébrale.D.Les importations de viandes fraîches et de produits d'origine animale des espèces bovines en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 5 sont interdits à l'exception de celles de produits d'origine animale visés à l'annexe VIII, chapitre C, section I. Ces importations sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international attestant:1)que les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 2, et celles visées à l'annexe VIII, chapitre C, sections II et III sont respectées;2)que les produits à base de viande destinés à l'exportation vers la Communauté ne contiennent ou ne sont dérivés d'aucun produit visé au chapitre F, ni de matériels à risque spécifiés tels que définis à l'annexe V;3)qu'il existe un système de traçabilité permettant de retrouver les exploitations d'origine des bovins dont proviennent les viandes fraîches et les produits à base de viande destinés à l'exportation vers la Communauté;4)que les bovins dont proviennent la viande ou les produits à base de viande destinés à l'exportation vers la Communauté:a)étaient identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine;b)ne sont pas nés de femelles suspectes ou atteintes d'ESB et soit:sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée, soitsont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux où aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans;5)l'alimentation des animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement appliquée;6)les bovins malades sont abattus et totalement détruits, de même que:a)s'il s'agit de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie;b)tout bovin appartenant à la même cohortepour autant qu'ils soient encore en vie dans le pays ou la région.CHAPITRE DImportations d'ovules et d'embryons de bovinsA.Les importations d'ovules/embryons de bovins en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 2 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que:1)l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée;2)les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions des annexes A et B de la directive 89/556/CEEDirective 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/113/CE de la Commission (JO L 53 du 24.2.1994, p. 23)..B.Les importations d'ovules/embryons de bovins en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 3 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que:1)l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée;2)les ovules/embryons destinés à l'exportation vers la Communauté proviennent de femelles qui:a)étaient identifiées à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qui ne sont pas nées de vaches atteintes d'ESB;b)ne sont pas nées de vaches suspectes ou atteintes d'ESB;c)n'étaient pas soupçonnées d'être atteintes d'ESB lors de la collecte des embryons;3)les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions des annexes A et B de la directive 89/556/CEE.C.Les importations d'ovules/embryons de bovins en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 4 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que:1)l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée;2)les ovules et embryons destinés à l'exportation vers la Communauté proviennent de femellesa)qui ont été identifiées à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qui ne sont pas nées de vaches suspectes ou atteintes d'ESB;b)qui ne sont pas atteintes d'ESB;c)qui n'étaient pas soupçonnées d'être atteintes d'ESB lors de la collecte des embryons; eti)soit qui sont nées après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée,ii)soit qui sont nées, ont été élevées et sont restées dans des troupeaux où aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans;3)les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions des annexes A et B de la directive 89/556/CEE.D.Les importations d'ovules/embryons de bovins en provenance de pays ou de régions classés dans la catégorie 5 sont subordonnées à la présentation d'un certificat zoosanitaire international attestant que:1)l'alimentation des animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée;2)les bovins malades sont abattus et totalement détruits, de même que, s'il s'agit de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal est encore en vie dans le pays ou la région;3)les ovules/embryons destinés à l'exportation vers la Communauté proviennent de femelles:a)qui étaient identifiées à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qui ne sont pas nées de vaches suspectes ou atteintes d'ESB;b)qui ne sont pas atteintes d'ESB;c)qui n'étaient pas soupçonnées d'être atteintes d'ESB lors de la collecte des embryons eti)soit qui sont nées après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée,ii)soit qui n'ont jamais été alimentées avec des protéines provenant de mammifères et sont nées, ont été élevées et sont restées dans des troupeaux où aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans et qui comportent uniquement des bovins nés dans l'exploitation ou provenant d'un troupeau ayant une situation sanitaire équivalente;4)les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions des annexes A et B de la directive 89/556/CEE.CHAPITRE EImportations d'ovins et de caprinsLes ovins et les caprins importés dans la Communauté après le 1er octobre 2003 doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire attestant que:a)soit ils sont nés et ont été détenus en permanence dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n'a jamais été diagnostiqué et, s'il s'agit d'ovins et de caprins de reproduction et d'élevage, qu'ils satisfont aux exigences du sous-paragraphe i) du point a) du chapitre A, partie I, de l'annexe VIII;b)soit il s'agit d'ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, comme défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission, provenant d'une exploitation dans laquelle aucun cas de tremblante n'a été signalé au cours des six derniers mois.Lorsqu'ils sont destinés à un État membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions des points b) ou c) du chapitre A, partie I, de l'annexe VIII, les animaux doivent présenter les garanties supplémentaires, de nature générale ou spécifique, définies conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2.CHAPITRE FLes importations dans la Communauté en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers classés dans la catégorie 5 des produits d'origine animale visés à l'annexe VIII, chapitre C conformément à l'article 16, paragraphe 3, sont interdits lorsqu'ils contiennent les produits ou matériels provenant de ruminants suivants ou en sont dérivés:viandes séparées mécaniquement,phosphate bicalcique destiné à l'alimentation des animaux d'élevage,gélatine, sauf si elle est obtenue à partir de cuirs et peaux,graisses fondues de ruminants et leurs dérivés sauf s'ils ont été produits à partir de tissus adipeux distincts qui ont eux-mêmes été déclarés propres à la consommation humaine, ou à partir de matières premières qui ont été transformées conformément aux normes visées dans la décision 1999/534/CE.CHAPITRE GEn cas d'importation de produits d'origine animale en provenance de pays tiers ou de régions de pays tiers qui ne sont pas classés dans la catégorie 1, les certificats appropriés exigés par la législation communautaire doivent être complétés par une déclaration signée par l'autorité compétente du pays de production et libellée comme suit:"Le produit d'origine animale ne contient pas et n'est pas dérivé de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ou de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir des os de la tête ou de la colonne vertébrale de bovins. Ces animaux n'ont pas été abattus après étourdissement par injection d'un gaz dans la cavité crânienne, ni mis à mort instantanément selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument en forme de tige introduite dans la cavité crânienne."CHAPITRE HImportation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprinsLe sperme et les embryons d'ovins et de caprins importés dans la Communauté à compter du 1er janvier 2005 satisfont aux conditions fixées à l'annexe VIII, chapitre A, partie I, point d).ANNEXE XLABORATOIRES DE RÉFÉRENCE, ÉCHANTILLONNAGE ET MÉTHODES D'ANALYSE EN LABORATOIRECHAPITRE ALaboratoires de référence nationaux1.Le laboratoire de référence national désigné:a)doit disposer d'installations et d'un personnel spécialisé qui lui permettent de faire apparaître à tout moment, et notamment lors des premières manifestations de la maladie concernée, le type et la souche de l'agent des EST et de confirmer les résultats obtenus par des laboratoires de diagnostic régionaux. S'il n'est pas en mesure d'identifier le type de souche de l'agent, il doit établir une procédure garantissant que l'identification de la souche est confiée au laboratoire de référence communautaire;b)doit vérifier les méthodes de diagnostic utilisées dans les laboratoires de diagnostic régionaux;c)est responsable de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic dans l'État membre. À cette fin, il:peut fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires agréés par l'État membre,contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre,organise périodiquement des tests comparatifs,conserve des isolats des agents de la maladie en question, ou des tissus correspondants en contenant, provenant de cas confirmés dans l'État membre,veille à confirmer les résultats obtenus dans les laboratoires de diagnostic désignés par l'État membre;d)coopère avec le laboratoire de référence communautaire.2.Toutefois, par dérogation au point 1, les États membres qui ne disposent pas d'un laboratoire de référence national doivent avoir recours aux services du laboratoire de référence communautaire ou de laboratoires de référence nationaux des autres États membres.3.Les laboratoires de référence nationaux sont les suivants:
Allemagne:Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der TiereAnstaltsteil Insel RiemsBoddenblick 5AD-17498 Insel Riems
Autriche:Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung,MödlingRobert Koch Gasse 17A-2340 Mödling
Belgique:CERVA-CODA-VARCentre d'étude et de recherches vétérinaires etagrochimiquesCentrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en AgrochemieVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Bruxelles
Chypre:Εργαστήριο Αναφοράς για τις Ασθένειες των Ζώων,Κτηνιατρικές Υπηρεσίες1417 Λευκωσία(Laboratoire national de référence pour les services vétérinaires de santé animale CY-1417 Nicosie)
Danemark:Danish Veterinary LaboratoryBülowsvej 27DK-1790 Copenhagen V
Espagne:Veterinary School LaboratoryAnimal Pathology Department (anatomie pathologique)ZaragozaEspagne(ESB et tremblante, méthodes autres que les tests rapides)Laboratorio Central de Veterinaria de AlgeteMadridEspagne(tests rapides)Centro de Investigacion en Sanidad Anímal(CISA)Crta, De Algete al Casar de Talamanca28130 Valdeolmos (Madrid)Espagne(EST autres que ESB ou tremblante)
Estonie:Veterinaar- ja ToidulaboratooriumKreutzwaldi 3051006 Tartu
Finlande:Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitosHämeentie 57FIN-00550 Helsinki
France:Agence française de sécurité sanitaire des alimentsLaboratoire de pathologie bovine31, avenue Tony GarnierBP 7033F-69342 Lyon Cedex
Grèce:Ministère de l'agricultureLaboratoire vétérinaire de LarissaKilomètre 7 de la route Larissa-TrikalaGR-411 10 Larissa(tests rapides et tests immunologiques)Laboratoire de pathologieFaculté de médecine vétérinaireUniversité Aristote de ThessaloniqueGiannitson & Voutyra St.GR-546 27 Thessaloniki(histopathologie)
Hongrie:Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI)Pf. 2.Tábornok u. 2.H-1581 -Budapest
Irlande:The Central Veterinary Research LaboratoryAbbotstownCastleknockDublin 15Irlande
Italie:Istituto Zooprofilattico Sperimentale del PiemonteLiguria e Valle d'AostaCEAVia BolognaI-148-10150 Torino
Lettonie:Valsts veterinārmedicīnas diagnostikas centrsLejupes iela 3LV-1076 Rīga
Lituanie:Nacionalinė veterinarijos laboratorijaJ.Kairiūkščio g. 10LT-2021 Vilnius
Luxembourg:CERVA-CODA-VARCentre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiquesCentrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en AgrochemieVeterinary and Agrochemical Research CentreGroeselenberg 99B-1180 Bruxelles
Malte:National Veterinary LaboratoryMarsaMalta
Pays-Bas:Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid,ID LelystadEdelhertweg 15Postbus 658200 AB LelystadPays-Bas
Pologne:Laboratorium Zakładu Wirusologii PaństwowegoInstytutu WeterynaryjnegoAl. Partyzantów 57PL-24-100 Puławy
Portugal:Laboratório Nacional de Investigação VeterináriaEstrada de Benfica, 701P-1500 Lisboa
République tchèque:Státní veterinární ústav Jihlava, Rantířovská93,586 05 Jihlava
Royaume-Uni:The Veterinary Laboratories AgencyWoodham LaneNew HawAddlestoneSurrey KT15 3NBRoyaume-Uni
Slovaquie:Neuroimunologický ústav SAVDúbravská cesta 9SK-942 45 Bratislava
Slovénie:Nacionalni veterinarski inštitutGerbičeva 60SI-1000 Ljubljana
Suède:The National Veterinary InstituteS-751 89 Uppsala
CHAPITRE BLaboratoire de référence communautaire1.Le laboratoire de référence communautaire pour les EST est:The Veterinary Laboratories AgencyWoodham LaneNew HawAddlestoneSurrey KT15 3NBRoyaume-Uni2.Le laboratoire de référence communautaire a pour compétences et tâches:a)de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic des ESB dans les États membres, notamment par:la détention et la délivrance des tissus correspondants contenant l'agent en vue de l'élaboration ou de la production de tests de diagnostic pertinents ou de la classification des souches de l'agent,la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre,l'établissement et la conservation d'une collection de tissus correspondants contenant les agents et les souches d'EST,l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic,la collecte et le classement des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté,la caractérisation des isolats de l'agent des EST par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épidémiologie de la maladie,le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épidémiologie et de prévention des EST,le maintien d'une expertise sur les maladies à prions afin de permettre l'établissement d'un diagnostic différentiel rapide,l'acquisition d'une connaissance approfondie en matière de préparation et d'utilisation des méthodes de diagnostic utilisées pour le contrôle des EST et leur éradication;b)d'apporter une aide active à l'identification des foyers d'EST dans les États membres par l'étude des échantillons d'animaux infectés par des EST qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épidémiologiques;c)de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté.CHAPITRE CÉchantillonnage et tests de laboratoire1.ÉchantillonnageTout échantillon destiné à être examiné en vue de la détection d'une EST doit être prélevé selon les méthodes et protocoles fixés dans la dernière édition du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l'Office international des épizooties (OIE) (ci-après dénommé "le manuel"). En l'absence de méthodes et de protocoles de l'OIE, et pour garantir qu'une quantité suffisante de matériel soit disponible, l'autorité compétente fait en sorte que des méthodes et des protocoles d'échantillonnage conformes aux lignes directrices définies par le laboratoire de référence communautaire soient utilisés. En particulier, l'autorité compétente s'efforce de collecter une partie du cervelet et la totalité du tronc cérébral des petits ruminants et conserve au moins la moitié des tissus prélevés collectés à l'état frais mais non congelé jusqu'à l'obtention d'un résultat négatif au test rapide ou de confirmation.Les échantillons doivent faire l'objet d'un marquage correct quant à l'identité de l'animal sur lequel ils sont prélevés.2.LaboratoiresTout examen de laboratoire concernant les EST doit être réalisé dans un laboratoire homologué à cet effet par l'autorité compétente.3.Méthodes et protocoles3.1.Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'ESB chez les bovinsa)Cas suspectsLes échantillons provenant de bovins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, font l'objet d'un examen histopathologique, comme prévu dans la dernière édition du manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas probants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, les tissus sont soumis à un examen pratiqué suivant une des autres méthodes de diagnostic décrites dans le manuel ci-dessus (immunocytochimie, immunoblotting ou mise en évidence des fibrilles caractéristiques au microscope électronique). Toutefois, les tests rapides ne peuvent pas être utilisés à cette fin.Si l'un des examens susmentionnés aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif d'ESB.b)Surveillance de l'ESBLes échantillons provenant de bovins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie I (Surveillance des bovins) sont soumis à un test rapide.Lorsque les résultats du test rapide ne sont pas probants ou sont positifs, l'échantillon est immédiatement soumis à des examens de confirmation dans un laboratoire officiel. L'examen de confirmation commence par un examen histopathologique du tronc cérébral, conformément à la dernière édition du manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse ou ne se prête pas, pour une autre raison, à l'examen histopathologique. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas probants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, l'échantillon est soumis à un examen pratiqué suivant une des autres méthodes de diagnostic visées au point a).Un animal est considéré comme un cas positif d'ESB si les résultats du test rapide sont positifs ou ne sont pas probants, etsi le résultat de l'examen histopathologique suivant est positif, ousi les résultats obtenus à l'aide d'une autre des méthodes de diagnostic mentionnées au point a) sont positifs.3.2.Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'EST chez les ovins et les caprinsa)Cas suspectsLes échantillons provenant d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 2, font l'objet d'un examen histopathologique, comme prévu dans la dernière édition du manuel, sauf lorsque le matériel a subi une autolyse. Lorsque les résultats de l'examen histopathologique ne sont pas probants, sont négatifs ou lorsque le matériel a subi une autolyse, l'échantillon est soumis à un examen par immunocytochimie, immunoblotting ou mise en évidence des fibrilles caractéristiques au microscope électronique conformément au manuel. Toutefois, les tests rapides ne peuvent pas être utilisés à cette fin.Si l'un des examens susmentionnés aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif de tremblante.b)Surveillance de la tremblanteLes échantillons provenant d'ovins et de caprins, transmis au laboratoire pour y être soumis à des tests conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie II (Surveillance des ovins et des caprins) font l'objet d'un test rapide.Lorsque les résultats du test rapide ne sont pas probants ou sont positifs, le tronc cérébral est immédiatement transmis à un laboratoire officiel pour y subir des examens de confirmation par immunocytochimie, immunoblotting ou mise en évidence des fibrilles caractéristiques au microscope électronique, comme prévu au point a). Lorsque le résultat de l'examen de confirmation est négatif ou n'est pas probant, des tests de confirmation supplémentaires sont effectués conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence communautaire.Si l'un des examens de confirmation aboutit à des résultats positifs, l'animal est considéré comme un cas positif de tremblante.c)Examen complémentaire des cas positifs de tremblantei)Test moléculaire initial par immunoblotting de discriminationLes échantillons provenant de cas cliniques suspects et d'animaux testés conformément à l'annexe III, chapitre A, partie II, points 2 et 3, qui sont considérés comme des cas positifs de tremblante à la suite des examens visés au point a) ou b) ou qui présentent des caractéristiques que le laboratoire d'essai estime devoir être examinées sont transmis en vue d'un examen complémentaire par une méthode d'identification moléculaire initiale:à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, Laboratoire de pathologie bovine, 31, avenue Tony Garnier, BP 7033, F-69342 Lyon cedex, ouà la Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, United Kingdom, ouà un laboratoire, désigné par l'autorité compétente, ayant participé de manière concluante à un essai d'aptitude organisé par le laboratoire de référence communautaire pour l'utilisation d'une méthode d'identification moléculaire, ouà titre provisoire jusqu'au 1er mai 2005, aux laboratoires homologués à cet effet par le panel d'experts du LRC.ii)Essai circulaire avec d'autres méthodes d'identification moléculaireLes échantillons provenant de cas de tremblante pour lesquels le test moléculaire initial visé sous i) ne permet pas d'exclure la présence de l'ESB conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence communautaire sont immédiatement transmis, avec toutes les informations utiles disponibles, aux laboratoires mentionnés au point d) après consultation du laboratoire de référence communautaire. Ils sont soumis à un essai circulaire comprenant au moins:un deuxième immunoblotting de discrimination,une immunocytochimie de discrimination etun ELISA (essai d'immuno-absorption enzymatique) de discriminationeffectués dans les laboratoires homologués pour la méthode correspondante mentionnés au point d). Lorsque les échantillons ne se prêtent pas à l'immunocytochimie, le laboratoire de référence communautaire dirigera les tests de substitution adéquats dans le cadre de l'essai circulaire.Les résultats sont interprétés par le laboratoire de référence communautaire, assisté par un panel d'experts comprenant un représentant du laboratoire de référence national compétent. La Commission est informée immédiatement du résultat de cette interprétation. Les échantillons mettant l'ESB en évidence par trois méthodes différentes et les échantillons non probants lors de l'essai circulaire font l'objet d'analyses complémentaires par un test biologique sur souris en vue de la confirmation définitive.Les tests supplémentaires sur les échantillons prélevés dans des troupeaux infectés d'une même exploitation conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie II, point 5, sont effectués conformément à l'avis du laboratoire de référence communautaire, après consultation du laboratoire de référence national compétent.d)Laboratoires homologués pour les examens complémentaires par des méthodes d'identification moléculaireLes laboratoires homologués pour l'identification moléculaire complémentaire sont les suivants:Agence française de sécurité sanitaire des alimentsLaboratoire de pathologie bovine31, avenue Tony GarnierBP 7033F-69342 Lyon cedexCentre CEA Fontenay-aux-RosesBP 6F-92265 Fontenay-aux-Roses cedexService de pharmacologie et d’immunologieCentre CEA Saclay, bâtiment 136F-91191 Gif-sur-Yvette cedexVeterinary Laboratories AgencyWoodham LaneNew HawAddlestoneSurrey KT15 3NBUnited Kingdom3.3.Tests de laboratoire destinés à détecter la présence d'EST chez les espèces autres que celles visées aux points 3.1 et 3.2Lorsqu'il existe des méthodes et des protocoles établis pour les tests effectués en vue de confirmer la présence suspectée d'une EST chez une espèce autre que les espèces bovine, ovine et caprine, les tests comprennent au moins l'examen histopathologique des tissus cérébraux. L'autorité compétente peut également exiger le recours à des tests de laboratoire tels que les tests immunocytochimiques, l'immunoblotting, la mise en évidence des fibrilles caractéristiques au microscope électronique ou d'autres méthodes permettant de détecter la forme de la protéine prion associée à la maladie. Quoi qu'il en soit, si l'examen histopathologique initial est négatif ou peu probant, il faut procéder au moins à un autre examen de laboratoire. Si la maladie se manifeste pour la première fois, au moins trois examens différents doivent être menés.En particulier, lorsque des cas d'ESB sont suspectés chez une espèce autre que les bovins, des échantillons doivent, si possible, être soumis à une identification de la souche.4.Tests rapidesAux fins d'exécution des tests rapides conformément à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 1, les méthodes suivantes sont utilisées en tant que tests rapides pour la surveillance de l'ESB chez les bovins:test basé sur la technique du Western blot pour la détection de la fraction résistant aux protéases PrPRes (test Prionics-Check Western),test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une méthode d'extraction et à une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer & Enfer TSE Kit version 2.0, préparation automatisée d'échantillons),immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode "en sandwich", après dénaturation et concentration (test Bio-Rad TeSeE),immunodosage sur microplaques (ELISA) pour la détection de la PrPRes résistant aux protéases avec anticorps monoclonaux (test Prionics Check LIA),immunodosage automatisé dépendant de la conformation, qui compare la réactivité d'un anticorps de détection aux formes de PrPsc sensibles et résistantes à la protéase (certaines fractions de la PrPsc résistante à la protéase sont équivalentes à la PrPRes) et à la PrPc (test InPro — CDI-5),test ELISA en chimioluminescence pour la détermination qualitative de la PrPSc (test CediTect BSE),immunodosage à l'aide d'un polymère chimique pour la capture sélective de la PrPSc et d'un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP (test IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),immunodosage en chimioluminescence sur microplaques pour la détection de la PrPSc dans les tissus bovins (test Institut Pourquier Speed’it BSE),immunodosage à flux latéral à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistante à la protéinase K (test Prionics Check PrioSTRIP),immunodosage à deux sites à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents dirigés contre deux épitopes présents à l'état hautement déroulé dans la PrPSc bovine (test Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),test ELISA sandwich pour la détection de la PrPSc résistante à la protéinase K (PK) (test Roche Applied Science PrionScreen).Aux fins d'exécution des tests rapides conformément à l'article 5, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 1, les méthodes suivantes sont utilisées en tant que tests rapides pour la surveillance de l'EST chez les petits ruminants:test basé sur la technique du Western blot pour la détection de la fraction résistant aux protéases PrPRes (test Prionics-Check Western),test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une procédure d'extraction et une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer),immunodosage de la PrPRes par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode "en sandwich", après dénaturation et concentration (test Bio-Rad TeSeE, précédemment appelé test Bio-Rad Platelia),immunodosage sur microplaques (ELISA) pour la détection de la PrPRes résistant aux protéases avec anticorps monoclonaux (test Prionics Check LIA),immunodosage automatisé dépendant de la conformation, qui compare la réactivité d'un anticorps de détection aux formes de PrPSc sensibles et résistantes à la protéase (certaines fractions de la PrPSc résistante à la protéase sont équivalentes à la PrPRes) et à la PrPC (test InPro — CDI-5).Le fabricant des tests rapides doit avoir établi un système d'assurance de la qualité agréé par le laboratoire de référence communautaire qui garantit l'efficacité constante des tests. Le fabricant doit fournir le protocole de test au laboratoire de référence communautaire.Les tests rapides et protocoles de test ne peuvent être modifiés qu'après notification des modifications au laboratoire de référence communautaire et à condition que celui-ci constate que les modifications ne réduisent pas la sensibilité, la spécificité ou la fiabilité du test rapide. Ce constat sera communiqué à la Commission et aux laboratoires de référence nationaux.5.Autres tests(À définir).
ANNEXE XIMESURES TRANSITOIRES VISÉES AUX ARTICLES 22 ET 23A.Concernant les matériels à risque spécifiés, les viandes séparées mécaniquement et les techniques d'abattage1.a)Sont désignés comme matériels à risque spécifiés les tissus suivants:i)le crâne à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges;ii)le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l'iléon, des ovins et des caprins de tous âges.L'âge fixé au point i) pour le retrait de la colonne vertébrale peut être ajusté par une modification du présent règlement, en tenant compte de la probabilité statistique d'apparition de l'ESB dans les groupes d'âge concernés de la population bovine de la Communauté, sur la base des résultats de la surveillance de l'ESB prévue au chapitre A, partie I, de l'annexe III.b)Outre les matériels à risque spécifiés énumérés au point a), sont désignés comme matériels à risque spécifiés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord les tissus suivants: la tête entière à l'exclusion de la langue, y compris la cervelle, les yeux et les ganglions trigéminés; le thymus, la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois.2.Par dérogation aux dispositions du point 1 a) i), une décision peut être prise conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, pour autoriser l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens provenant de bovins:a)nés, élevés et abattus dans des États membres où une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est hautement improbable, ou improbable mais pas exclue, oub)nés après la date de la mise en œuvre effective de l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines de mammifères et provenant d'États membres qui ont déclaré des cas d'ESB chez des animaux indigènes ou pour lesquels une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est probable.Le Royaume-Uni et la Suède peuvent bénéficier de cette dérogation sur la base des preuves soumises et évaluées antérieurement. Les autres États membres peuvent demander cette dérogation en soumettant à la Commission des preuves concluantes concernant le point a) ou le point b).Les États membres bénéficiant de cette dérogation veillent non seulement au respect des prescriptions de l'annexe III, chapitre A, partie I, mais aussi à ce que l'un des tests rapides agréés visés à l'annexe X, chapitre C, point 4, soit réalisé sur tous les bovins âgés de plus de trente mois:i)morts à la ferme ou pendant le transport, mais n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine, à l'exception des animaux morts dans des régions reculées où la densité de ces animaux est faible et provenant d'États membres où la présence de l'ESB est peu probable;ii)soumis à un abattage normal à des fins de consommation humaine.Cette dérogation n'autorise pas l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens de bovins âgés de plus de 30 mois qui proviennent du Royaume-Uni.Des experts de la Commission peuvent effectuer des inspections sur place pour vérifier les preuves soumises conformément à l'article 21.3.Les os de bovins, d'ovins et de caprins ne doivent pas être utilisés pour la production de viandes séparées mécaniquement.4.La lacération des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la boîte crânienne après l'étourdissement ne doit pas être employée chez les bovins, ovins ou caprins dont la viande est destinée à la consommation humaine ou animale.5.Les matériels à risque spécifiés sont retirés:a)dans les abattoirs ou, le cas échéant, dans d'autres lieux d'abattage;b)dans les ateliers de découpe, pour la colonne vertébrale des bovins;c)le cas échéant, dans les établissements intermédiaires évoqués à l'article 10 du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du ConseilJO L 273 du 10.10.2002, p. 1., ou chez les utilisateurs et dans les centres de collecte agréés et enregistrés en application de l'article 23, paragraphe 2, point c iv), vi) et vii), dudit règlement.Les dispositions visées ci-dessus ne s'appliquent pas aux matières de catégorie 1 destinées à l'alimentation des oiseaux nécrophages, aux termes de l'article 23, point 2 d), du règlement (CE) no 1774/2002.6.La langue des bovins de tous âges destinés à l'alimentation humaine ou animale doit être récoltée dans les abattoirs par une section transversale en avant du processus lingual de l'os basihyoïde.7.La viande de la tête des bovins âgés de plus de douze mois doit être récoltée dans les abattoirs, conformément à un système de contrôle validé par l'autorité compétente, afin d'empêcher une contamination possible de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central. Ce système intègre au moins les dispositions suivantes:les récoltes sont effectuées dans un emplacement réservé, matériellement séparé des autres parties de la chaîne d'abattage,lorsque les têtes sont retirées du convoyeur ou des crochets avant la récolte de la viande de la tête, le trou frontal et le trou occipital doivent être refermés à l'aide d'un bouchon imperméable et solide. Lorsque le tronc cérébral fait l'objet d'un échantillonnage en vue d'être soumis à un dépistage de l'ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération,la viande de la tête ne doit pas être récoltée sur des têtes dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l'abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d'entraîner une contamination de ces têtes par des tissus du système nerveux central,la viande de la tête n'est pas récoltée sur les têtes qui n'ont pas été convenablement bouchées aux termes du deuxième tiret,sans préjudice des règles générales relatives à l'hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d'empêcher la contamination de la viande de la tête au cours de la récolte, notamment lorsque le bouchon évoqué au deuxième tiret est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l'opération,un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.8.Par dérogation aux exigences du point 7, les États membres peuvent décider d'appliquer dans les abattoirs un autre système de contrôle à la récolte de la viande de la tête des bovins, avec pour conséquence une réduction équivalente du niveau de contamination de cette viande par des tissus du système nerveux central. Un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement. Les États membres qui ont recours à cette dérogation transmettent à la Commission et aux autres États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, des informations sur leur système de contrôle et les résultats de l'échantillonnage.9.Les dispositions des points 7 et 8 ne s'appliquent pas à la récolte de la langue conformément au point 6, ni à celle de la viande des joues dans l'abattoir si cette opération est effectuée sans ôter les têtes des bovins du convoyeur ou des crochets.10.Par dérogation aux points 5 et 7, les États membres peuvent décider d'autoriser:a)le retrait de la moelle épinière des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet;b)le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses dans des boucheries spécifiquement agréées, contrôlées et enregistrées à cet effet;c)la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, conformément aux dispositions suivantes:Les têtes de bovins destinées à être transportées vers des ateliers de découpe spécifiquement agréés pour la récolte de la viande de la tête respectent les conditions suivantes:les têtes sont entreposées sur un rayonnage pendant le stockage et le transport depuis l'abattoir jusqu'à l'atelier de découpe spécifiquement agréé,le trou frontal et le trou occipital sont convenablement refermés à l'aide d'un bouchon imperméable et solide avant que les têtes soient retirées du convoyeur ou des crochets puis placées sur les rayonnages. Lorsque le tronc cérébral fait l'objet d'un échantillonnage en vue d'être soumis à un dépistage de l'ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération,les têtes qui n'ont pas été refermées convenablement aux termes du deuxième tiret, ou dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l'abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d'entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central, sont exclues du transport vers les ateliers de découpe spécifiquement agréés,un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.La récolte de la viande de la tête des bovins dans des ateliers de découpe spécifiquement agréés à cet effet est effectuée conformément à un système de contrôle validé par l'autorité compétente, afin d'empêcher une contamination possible de la viande de la tête. Ce système intègre au moins les mesures suivantes:toutes les têtes sont soumises à un contrôle visuel avant le début de la récolte de leur viande afin de détecter des signes de contamination ou de détérioration et de vérifier qu'elles sont convenablement refermées,la viande de la tête n'est pas récoltée sur des têtes qui n'ont pas été convenablement refermées, dont les yeux sont endommagés ou qui ont subi des détériorations susceptibles d'entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central. En outre, si la présence de telles têtes est soupçonnée, la viande n'est récoltée sur aucune tête,sans préjudice des règles générales relatives à l'hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d'empêcher la contamination de la viande de la tête au cours du transport et de la récolte, notamment lorsque le bouchon est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l'opération,un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.11.Tous les matériels à risque spécifiés sont badigeonnés à l'aide d'une teinture ou, le cas échéant, marqués dès leur retrait, puis intégralement détruits, conformément aux dispositions visées dans le règlement (CE) no 1774/2002, et notamment son article 4, paragraphe 2.12.Les États membres effectuent fréquemment des contrôles officiels afin de vérifier l'application correcte de la présente annexe et veillent à l'adoption de mesures afin d'éviter toute contamination, en particulier dans les abattoirs, les ateliers de découpe ou dans d'autres lieux au sein desquels les matériels à risque spécifiés sont retirés, comme les boucheries ou les établissements visés au point 5 c).Les États membres mettent en particulier en place un système destiné à garantir et à vérifier que:a)les matériels à risque spécifiés utilisés à des fins autorisées conformément à l'article 1er, paragraphe 2, et au règlement (CE) no 1774/2002 sont utilisés exclusivement pour l'usage autorisé;b)les matériels à risque spécifiés sont détruits conformément au règlement (CE) no 1774/2002.13.Les États membres peuvent décider d'autoriser l'expédition vers un autre État membre de têtes ou de carcasses contenant des matériels à risque spécifiés après que cet autre État membre aura accepté de les recevoir et approuvé les conditions spécifiques à appliquer à ces transports.Toutefois, les carcasses, les demi-carcasses ou les demi-carcasses découpées en un maximum de trois coupes de gros et les quartiers ne contenant pas d'autres matériels à risque spécifiés que la colonne vertébrale, y compris les ganglions rachidiens, peuvent être importés dans un État membre ou expédiés dans un autre État membre sans autorisation préalable de ce dernier.14.Un système de contrôle est mis en place pour le retrait de la colonne vertébrale, comme indiqué au point 1 a) i). Ce système intègre au moins les mesures suivantes:a)lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue sur l'étiquette mentionnée dans le règlement (CE) no 1760/2000;b)le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé sont expressément ajoutés sur le document commercial visé à l'article 3, paragraphe 1, point A f) de la directive 64/433/CEE ou, le cas échéant, sur le document visé à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 93/13/CEE de la CommissionJO L 9 du 15.1.1993, p. 3.;c)les boucheries conservent pendant au moins un an les documents commerciaux visés au point b).15.a)Les produits d'origine animale énumérés ci-après sont soumis aux conditions d'importation dans la Communauté fixées au point b):les matériels à risque spécifiés visés au point 1 a),les viandes fraîches: les viandes définies par la directive 64/433/CEE,les viandes hachées et les préparations de viandes: les viandes hachées et les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CEDirective 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (JO L 368 du 31.12.1994, p. 10).,les produits à base de viande: les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEEDirective 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 26 du 31.1.1977, p. 85). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE du Conseil (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25).,les autres produits d'origine animale: les autres produits d'origine animale définis par la directive 77/99/CEE,les graisses fondues visées par le règlement (CE) no 1774/2002,la gélatine visée par la directive 92/118/CEE et par le règlement (CE) no 1774/2002,les aliments pour animaux familiers visés par le règlement (CE) no 1774/2002,les produits sanguins visés par le règlement (CE) no 1774/2002,les protéines animales transformées visées par le règlement (CE) no 1774/2002,les os et les produits à base d'os visés par le règlement (CE) no 1774/2002,les matières de catégorie 3 visées par le règlement (CE) no 1774/2002.Toute référence à des "produits d'origine animale" désigne les produits d'origine animale énumérés au présent point et ne concerne pas d'autres produits d'origine animale contenant ou dérivés de ces produits d'origine animale.b)Lorsque les produits d'origine animale visés ci-dessus, contenant des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, sont importés dans la Communauté depuis des pays tiers ou des régions de ces pays, le certificat sanitaire requis sera accompagné d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:"Ce produit ne contient pas et n'est pas dérivé:soitBiffer la mention inutile."de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) no 999/2001, produits après le 31 mars 2001, ni de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, produites après le 31 mars 2001. Après le 31 mars 2001, les bovins, ovins et caprins dont ce produit est dérivé n'ont pas été abattus après étourdissement par injection de gaz dans la boîte crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la boîte crânienne.Les carcasses entières, les demi-carcasses et les quartiers de carcasses importées peuvent contenir la colonne vertébrale,soit (**)de matériels de bovins, d'ovins et de caprins autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés et abattus dans les pays suivants:ArgentineAustralieBotswanaBrésilChiliEl SalvadorIslandeNamibieTerritoire français de la Nouvelle-CalédonieNouvelle-ZélandeNicaraguaPanamaParaguaySingapourSwazilandUruguayVanuatu.
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Biffer la mention inutile."
B.En ce qui concerne les études statistiques1.L'étude statistique mentionnée à l'article 22 doit couvrir:les animaux ayant fait l'objet d'un échantillonnage conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1 et 4.1,tous les animaux de la sous-population visée par l'annexe III, chapitre A, partie I, point 3, au lieu d'un échantillon aléatoire.La présente disposition, applicable pendant un an, peut être réexaminée à la lumière de l'expérience acquise au cours des six premiers mois.2.La Suède peut décider de déroger aux dispositions du point 1, deuxième alinéa, dans les zones reculées où la densité des animaux est faible.C.Concernant les interdictions en matière d'alimentation des animauxLa décision 2000/766/CE concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles ainsi que l'utilisation de protéines animales dans l'alimentation des animaux et la décision 2001/9/CE relative aux mesures de contrôle requises pour la mise en œuvre de la décision 2000/766/CE restent en vigueur en tant que mesure transitoire.Une décision peut être prise selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2, pour adapter la décision 2000/766/CE à la situation de chaque État membre à la lumière des résultats des inspections de la Commission et de l'incidence de l'ESB, sur la base des résultats de la surveillance de l'ESB, en accordant une attention particulière à la réalisation de tests sur les bovins prévue à l'annexe III.D.Concernant la mise sur le marché et les exportations1.Les dispositions suivantes restent en vigueur en tant que mesures transitoires:Décision 92/290/CEE de la Commission du 14 mai 1992 relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni.Décision 98/256/CE du Conseil du 16 mars 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE.Décision 98/351/CE de la Commission du 29 mai 1998 fixant la date à partir de laquelle les expéditions d'Irlande du Nord de produits provenant de bovins peuvent débuter dans le cadre du régime d'exportation de troupeaux certifiés en vertu de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil.Décision 1999/514/CE de la Commission du 23 juillet 1999 fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil.Décision 2000/345/CE de la Commission du 22 mai 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition du Portugal vers l'Allemagne de certains produits à des fins d'incinération, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6, de la décision 98/653/CE.Décision 2000/371/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers la France en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE.Décision 2000/372/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers l'Espagne en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE.Décision 2001/376/CE du 18 avril 2001 concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en œuvre un régime d'exportation fondé sur la date.2.Les importations de bovins sont subordonnées à la présentation d'un certificat sanitaire international attestant:a)que l'utilisation de protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation des ruminants fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement mise en œuvre;b)que les bovins destinés à l'exportation vers la Communauté sont identifiés au moyen d'un système permanent d'identification permettant le traçage jusqu'à la mère et jusqu'au troupeau d'origine et ne sont pas des descendants de femelles suspectes d'infection par l'ESB.3.Le point 2 ne s'applique pas aux importations de bovins nés et élevés dans les pays suivants:ArgentineAustralieBotswanaBrésilChiliEl SalvadorIslandeNamibieTerritoire français de la Nouvelle-CalédonieNouvelle-ZélandeNicaraguaPanamaParaguaySingapourSwazilandUruguayVanuatu.4.Les points 2 et 3 ne s'appliquent pas aux importations de bovins nés et élevés dans les pays suivants ni aux importations d'embryons et d'ovules provenant de ces animaux:ArgentineAustralieBotswanaBrésilChiliCosta RicaSalvadorNamibieNouvelle-ZélandeNicaraguaPanamaParaguayUruguaySingapourSwaziland.4.a)Lorsque les viandes de gibier d'élevage définies par la directive 91/495/CEEJO L 268 du 24.9.1991, p. 41. du Conseil, les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CEJO L 368 du 31.12.1994, p. 10. et les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEEJO L 26 du 31.1.1977, p. 85., dérivées de cervidés, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:"Ce produit se compose ou provient uniquement de viandes, à l'exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'un troupeau dans lequel la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée ou est officiellement suspectée."b)Lorsque les viandes de gibier sauvage définies dans la directive 92/45/CEEJO L 268 du 14.9.1992, p. 35. du Conseil, les préparations de viandes définies dans la directive 94/65/CE du Conseil et les produits à base de viande définis dans la directive 77/99/CEE du Conseil, dérivées de cervidés, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:"Ce produit se compose ou dérive uniquement de viandes, à l'exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'une région dans laquelle la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée au cours des trois dernières années ou est officiellement suspectée."