a) aux produits cosmétiques, aux médicaments ou aux dispositifs médicaux ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires; b) aux produits ou à leurs matériels de départ ou produits intermédiaires, qui ne sont pas destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires, les aliments pour animaux ou les engrais; c) aux produits d'origine animale destinés aux expositions, à l'enseignement, à la recherche scientifique, à des études spéciales ou à des analyses, pour autant qu'ils ne puissent être finalement consommés ou utilisés par des humains ou des animaux autres que ceux utilisés aux fins des projets de recherche concernés; d) aux animaux vivants utilisés dans la recherche ou destinés à celle-ci.
Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
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- Règlement (CE) no 1248/2001 de la Commissiondu 22 juin 2001modifiant les annexes III, X et l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance et au dépistage épidémiologiques des encéphalopathies spongiformes transmissibles, 301R1248, 27 juin 2001
- Règlement (CE) no 1326/2001 de la Commissiondu 29 juin 2001établissant des mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant les annexes VII et XI dudit règlement, 301R1326, 30 juin 2001
- Règlement (CE) no 270/2002 de la Commissiondu 14 février 2002modifiant, d'une part, le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les matériels à risque spécifiés et la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles et, d'autre part, le règlement (CE) no 1326/2001 en ce qui concerne l'alimentation des animaux et la mise sur le marché des ovins et des caprins et des produits qui en sont dérivés, 302R0270, 15 février 2002
- Règlement (CE) no 1494/2002 de la Commissiondu 21 août 2002modifiant les annexes III, VII et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles, le retrait des matériels à risque spécifiés et les modalités d'importation d'animaux vivants et de produits d'origine animale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 302R1494, 22 août 2002
- Règlement (CE) no 260/2003 de la Commissiondu 12 février 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins et fixant des règles applicables aux échanges d'ovins et de caprins vivants et d'embryons bovins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R0260, 13 février 2003
- Règlement (CE) no 650/2003 de la Commissiondu 10 avril 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'importation d'ovins et de caprins vivants(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R0650, 11 avril 2003
- Règlement (CE) no 1053/2003 de la Commissiondu 19 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1053, 20 juin 2003
- Règlement (CE) no 1128/2003 du Parlement européen et du Conseildu 16 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires, 303R1128, 28 juin 2003
- Règlement (CE) no 1139/2003 de la Commissiondu 27 juin 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de surveillance et les matériels à risque spécifiés, 303R1139, 28 juin 2003
- Règlement (CE) no 1234/2003 de la Commissiondu 10 juillet 2003modifiant les annexes I, IV et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes transmissibles et l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1234, 11 juillet 2003
- Acterelatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, 103T, 23 septembre 2003
- Règlement (CE) no 1809/2003 de la Commissiondu 15 octobre 2003modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles d'importation des bovins vivants et des produits d'origine bovine, ovine et caprine en provenance du Costa Rica et de la Nouvelle-Calédonie(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1809, 16 octobre 2003
- Règlement (CE) no 1915/2003 de la Commissiondu 30 octobre 2003modifiant les annexes VII, VIII et IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges et les importations d'ovins et de caprins et les mesures à prendre à la suite de la confirmation de cas d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 303R1915, 31 octobre 2003
- Règlement (CE) no 2245/2003 de la Commissiondu 19 décembre 2003modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins et les caprins, 303R2245, 20 décembre 2003
- Règlement (CE) no 876/2004 de la Commissiondu 29 avril 2004modifiant l'annexe VIII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les échanges d'ovins et de caprins de reproduction et d'élevage(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R0876, 30 avril 2004
- Règlement (CE) no 1471/2004 de la Commissiondu 18 août 2004modifiant l'annexe XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'importation de produits de cervidés en provenance du Canada et des États-Unis(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R1471, 19 août 2004
- Règlement (CE) no 1492/2004 de la Commissiondu 23 août 2004modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les mesures d'éradication d'encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins, les échanges et l'importation de sperme et d'embryons d'ovins et de caprins et de matériels à risque spécifiés(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R1492, 24 août 2004
- Règlement (CE) no 1993/2004 de la Commissiondu 19 novembre 2004modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le Portugal(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 304R1993, 20 novembre 2004
- Règlement (CE) no 36/2005 de la Commissiondu 12 janvier 2005modifiant les annexes III et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les bovins, les ovins et les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0036, 13 janvier 2005
- Règlement (CE) no 214/2005 de la Commissiondu 9 février 2005modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les caprins(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0214, 10 février 2005
- Règlement (CE) no 260/2005 de la Commissiondu 16 février 2005modifiant le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les tests rapides(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0260, 17 février 2005
- Règlement (CE) no 932/2005 du Parlement européen et du Conseildu 8 juin 2005modifiant le règlement (CE) no 999/2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles en ce qui concerne la prolongation de la période d'application des mesures transitoires(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R0932, 23 juin 2005
- Règlement (CE) no 1292/2005 de la Commissiondu 5 août 2005modifiant l'annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil concernant l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 305R1292, 6 août 2005
a) "EST": toutes les encéphalopathies spongiformes transmissibles, à l'exception de celles affectant les humains; b) "mise sur le marché": toute opération visant à fournir à un tiers dans la Communauté des animaux vivants, ou des produits d'origine animale couverts par le présent règlement en vue de la vente ou toute autre forme de transfert à un tel tiers contre paiement ou gratuitement, ou visant à les entreposer en vue de la fourniture ultérieure à un tel tiers; c) "produits d'origine animale": tout produit dérivé d'un produit provenant d'un animal couvert par les dispositions de la directive 89/662/CEE ou de la directive 90/425/CEEDirective 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 395 du 30.12.1989, p. 13 ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE du Conseil (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49 ). ou contenant un tel produit;Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29 ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE du Conseil.d) "matériels de départ": les matières premières ou tout autre produit d'origine animale à partir desquels ou au moyen desquels les produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, points a) et b), sont produits;e) "autorité compétente": l'autorité centrale d'un État membre chargée d'assurer le respect des exigences du présent règlement ou toute autre autorité à laquelle ladite autorité centrale a délégué cette tâche, notamment pour le contrôle de l'alimentation animale; cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers; f) "catégorie": l'une des catégories de classement visées à l'annexe II, chapitre C; g) "matériels à risque spécifiés": les tissus mentionnés à l'annexe V; sauf indication contraire, les produits qui contiennent ces tissus ou qui en sont dérivés ne sont pas inclus dans cette définition; h) "animal suspect d'infection par une EST": les animaux vivants, abattus ou morts qui présentent ou qui ont présenté des troubles neurologiques ou comportementaux ou une détérioration progressive de l'état général liée à une atteinte du système nerveux central et pour lesquels les informations recueillies sur la base d'un examen clinique, de la réponse à un traitement, d'un examen post mortem ou d'une analyse de laboratoire ante ou post mortem ne permettent pas d'établir un autre diagnostic. Sont réputés suspects d'infection par l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), les bovins qui ont donné un résultat positif à un test rapide spécifique à l'ESB; i) "exploitation": tout établissement dans lequel les animaux couverts par le présent règlement sont logés, détenus, élevés, manipulés ou présentés au public; j) "échantillonnage": le prélèvement d'échantillons, assurant une représentation statistique correcte, sur des animaux ou leur environnement ou sur des produits d'origine animale, aux fins d'établir un diagnostic de maladie, de retracer des liens de parenté, de surveiller la santé ou de contrôler l'absence d'agents microbiologiques ou de certaines matières dans des produits d'origine animale; k) "engrais": toute substance contenant des produits d'origine animale utilisée sur le sol pour favoriser la croissance de la végétation; elle peut contenir des résidus de digestion de biogaz ou de compostage; l) "tests rapides": les procédures d'analyse visées à l'annexe X, chapitre C, point 4, dont les résultats sont connus dans les 24 heures; m) "tests de remplacement": les tests visés à l'article 8, paragraphe 2, qui sont utilisés en remplacement du retrait des matériels à risque spécifiés;
a) toutes les parties du corps de l'animal sont intégralement détruites conformément à l'annexe V à l'exception des matériels conservés pour les registres conformément à l'annexe III, chapitre B, III, 2; b) une enquête est effectuée afin d'identifier tous les animaux à risque conformément à l'annexe VII, point 1; c) tous les animaux et les produits d'origine animale visés à l'annexe VII, point 2, que l'enquête visée au point b) a définis comme étant à risque, sont abattus et intégralement détruits conformément à l'annexe V, points 3 et 4.
a) les produits d'origine animale couverts par les dispositions de l'article 15, notamment le sperme, les embryons et les ovules; b) i) lait cru au sens de la directive 92/46/CEE ;Directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO L 268 du 14.9.1992, p. 1 ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10 ).ii) lait destiné à la fabrication de produits laitiers au sens de la directive 92/46/CEE; iii) lait de consommation traité thermiquement au sens de la directive 92/46/CEE; iv) phosphate dicalcique (sans trace de protéine ou de graisse); v) cuirs et peaux au sens de la directive 92/118/CEE ;Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 62 du 15.3.1993, p. 49 ). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 1999/724/CE de la Commission (JO L 290 du 12.11.1999, p. 32 ).vi) gélatine au sens de la directive 92/118/CEE, dérivée des cuirs et peaux visés au point v); vii) collagène dérivé des cuirs et peaux visés au point v).
a) d'animaux nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'utilisation des protéines provenant de mammifères dans l'alimentation des ruminants a été mise en œuvre de manière effective; ou b) d'animaux qui sont nés, ont été élevés et qui ont séjourné dans des troupeaux attestés historiquement indemnes de ESB depuis au moins 7 ans.
a) règlement (CE) n o 1774/2002:i) "animal d'élevage", article 2, point 1 f); ii) "aliments pour animaux familiers", annexe I, point 41; iii) "protéines animales transformées", annexe I, point 42; iv) "gélatine", annexe I, point 26; v) "produits sanguins", annexe I, point 4; vi) "farines de sang", annexe I, point 6; et vii) "farines de poisson", annexe I, point 24.
b) règlement (CE) n o 178/2002: "aliment pour animaux", article 3, paragraphe 4;c) directive 79/373/CEE:"aliments complets", article 2, point d.
a) "cas autochtone d'ESB": un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine dont il n'a pas été clairement établi qu'il résultait directement d'une infection antérieure à l'importation d'animaux vivants; b) "tissus adipeux distincts": les graisses internes et externes retirées lors de l'abattage et de la découpe, notamment les graisses fraîches du cœur, de la crépine et du rein des animaux de l'espèce bovine et les graisses provenant des ateliers de découpe; c) "cohorte": un ensemble de bovins comprenant à la fois: i) les animaux qui ont vu le jour dans le même troupeau que le bovin malade, pendant les douze mois ayant précédé ou suivi la naissance de celui-ci, et ii) les animaux qui, à n'importe quel moment de leur première année d'existence, ont été élevés avec le bovin malade alors qu'il se trouvait dans sa première année d'existence;
d) "cas de référence": le premier animal d'une exploitation ou d'un groupe épidémiologiquement défini, chez lequel une infection par une EST est confirmée.
a) les résultats d'une analyse de risque identifiant tous les facteurs potentiels de l'apparition de l'ESB visés au chapitre B ainsi que de leur évolution dans le temps; b) un programme de formation destiné aux vétérinaires, aux éleveurs et aux professionnels du transport, du commerce et de l'abattage des bovins, visant à les encourager à déclarer tous les cas de manifestations nerveuses chez les bovins adultes; c) la déclaration obligatoire et l'examen de tous les bovins présentant des signes cliniques évoquant l'ESB; d) un système de surveillance et de suivi continu de l'ESB visant notamment les risques décrits au chapitre B, en tenant compte des lignes directrices figurant dans le tableau de l'annexe III, chapitre A ou des normes internationales appropriées; les rapports relatifs au nombre d'examens pratiqués et à leurs résultats doivent être conservés sept ans au moins; e) l'examen dans un laboratoire agréé des prélèvements d'encéphales ou d'autres tissus collectés dans le cadre du système de surveillance visé au point d).
la consommation par les bovins de farines de viande et d'os ou de cretons provenant de ruminants, l'importation de farines de viande et d'os ou de cretons potentiellement contaminés par l'agent d'une EST ou d'aliments pour animaux en contenant, l'importation d'animaux ou d'ovules/embryons potentiellement infectés par l'agent d'une EST, le statut épidémiologique du pays ou de la région au regard des EST animales, l'étendue des connaissances sur la structure de la population bovine, ovine et caprine dans le pays ou la région, l'origine des déchets animaux, les paramètres des procédés de traitement de ces déchets et les méthodes de production des aliments pour animaux.
1) et dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été constaté et i) soit les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), sont respectés depuis au moins sept ans, ii) soit les critères énoncés au chapitre A, point c), sont respectés depuis au moins sept ans et il a été démontré que depuis au moins huit ans les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons provenant de ruminants ou de mammifères dans leur alimentation;
2) OU dans lesquels il a été établi que tous les cas d'ESB ont résulté directement de l'importation de bovins vivants ou d'ovules/embryons de bovins et tous les bovins malades ont été tués et totalement détruits, de même que, s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles avaient donné naissance durant la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal était encore en vie dans le pays ou la région et i) soit les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), sont respectés depuis au moins sept ans, ii) soit les critères énoncés au chapitre A, point c), sont respectés depuis au moins sept ans et la preuve est apportée que depuis au moins huit ans les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation;
3) OU dans lesquels le dernier cas autochtone d'ESB a été signalé depuis plus de sept ans, les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), sont respectés depuis au moins sept ans et l'alimentation des ruminants avec les farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée depuis au moins huit ans.
1) et dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été constaté et i) soit les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), sont respectés mais pas depuis sept ans, ii) soit la preuve est apportée que depuis au moins huit ans les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation mais les critères énoncés au chapitre A, point c) ne sont pas respectés depuis sept ans;
2) OU dans lesquels il a été établi que tous les cas d'ESB ont résulté directement de l'importation de bovins vivants ou d'ovules/embryons de bovins et tous les bovins malades ont été tués et totalement détruits, de même que, s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles avaient donné naissance durant la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal était encore en vie dans le pays ou la région et: i) soit les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), sont respectés mais pas depuis sept ans, ii) soit la preuve est apportée que depuis au moins huit ans les ruminants n'ont pas reçu de farines de viande et d'os ou de cretons dans leur alimentation mais les critères énoncés au chapitre A, point c), ne sont pas respectés depuis sept ans.
1) et dans lesquels le dernier cas autochtone d'ESB a été signalé depuis plus de sept ans, les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), sont respectés et l'alimentation des ruminants avec des farines de viande et d'os et des cretons provenant de ruminants fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée mais: i) les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), ne sont pas respectés depuis sept ans; ou ii) l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants n'a pas été respectée depuis huit ans;
2) OU dans lesquels le dernier cas autochtone d'ESB a été signalé depuis moins de sept ans et le taux d'incidence de l'ESB, calculé d'après les cas autochtones a été durant chacune des quatre dernières périodes de 12 mois écoulées inférieur à un cas par million dans la population de bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la région (ou, s'agissant d'un pays ou d'une région dans laquelle cette population est inférieure à un million, un cas par rapport au nombre réel de cette population calculée sur la base des statistiques Eurostat) et dans lesquels i) l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des farines de viande et d'os ou des cretons provenant de ruminants est effectivement respectée depuis au moins huit ans; ii) les critères énoncés au chapitre A, points b) à e), sont respectés depuis au moins sept ans; iii) les bovins malades sont tués et totalement détruits, de même que: s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, tous les bovins de la cohorte
si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la région concernée. Par dérogation au point iii), il peut être tenu compte, lors de cette classification, de l'existence d'autres mesures concernant l'abattage des animaux à risque qui offrent un niveau équivalent de protection.
1) soit les critères énoncés au chapitre A sont respectés et le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, est au moins égal à un cas autochtone par million et au plus égal à cent cas par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la région, 2) soit les critères énoncés au chapitre A sont respectés et le taux d'incidence de l'ESB, calculé conformément au point 1), a été inférieur à 1 cas autochtone par million durant moins de quatre périodes de douze mois consécutives et dans lesquelles les bovins malades sont tués et totalement détruits, de même que s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, tous les bovins de la cohorte
si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la région concernée. Par dérogation au présent point, il peut être tenu compte, lors de cette classification, de l'existence d'autres mesures concernant l'abattage des animaux à risque qui offrent un niveau équivalent de protection. Les pays ou les régions où le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, a été inférieur à un cas autochtone par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois mais où l'analyse de risque décrite au chapitre A est conduite et démontre que l'un au moins des critères permettant au pays ou à la région d'être classé dans la catégorie 2 ou la catégorie 3 n'est pas respecté doivent être considérés comme des pays ou régions appartenant à la catégorie 4.
1) soit les critères énoncés au chapitre A sont respectés et le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, a été supérieur à cent cas par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la région, 2) soit le taux d'incidence de l'ESB, calculé sur les douze derniers mois, a été au moins égal à un cas par million et au plus égal à cent cas par million dans la population des bovins âgés de plus de 24 mois du pays ou de la région et l'un au moins des critères énumérés au chapitre A n'est pas respecté.
faisant l'objet d'un abattage spécial d'urgence au sens de l'article 2, point n), de la directive 64/433/CEE du Conseil , ouJO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64 .abattus conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28 c), de la directive 64/433/CEE, à l'exception des animaux ne présentant pas de signes cliniques de la maladie et abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie,
abattus dans des conditions normales à des fins de consommation humaine, ou abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication de la maladie, conformément à l'annexe I, chapitre VI, point 28, c), de la directive 64/433/CEE, mais ne présentant pas de signes cliniques de la maladie,
en vue de leur destruction conformément au règlement (CE) n o 716/96 de la Commission ,JO L 99 du 20.4.1996, p. 14 .dans le cadre d'une épidémie telle que celle de fièvre aphteuse, à des fins de consommation humaine,
a) Ovins Les États membres dont la population de brebis et d'agnelles saillies excède 750000 animaux soumettront aux tests un échantillon annuel composé au minimum de10000 ovins abattus aux fins de consommation humaine, conformément aux règles d'échantillonnage décrites au point 4 .La taille minimale de l'échantillon a été calculée de manière à détecter une prévalence de 0,03 % avec une fiabilité de 95 %. b) Caprins Les États membres soumettront aux tests un nombre de caprins sains abattus déterminé conformément aux règles d'échantillonnage décrites au point 4 et à la taille minimale des échantillons figurant dans le tableau A. Dans le cas où un État membre éprouve des difficultés à obtenir un nombre suffisant de caprins sains abattus pour atteindre le niveau minimal de l'échantillon qui lui a été assigné, il peut décider de remplacer 50 % au maximum de son échantillon minimal par des caprins morts âgés de plus de 18 mois, à raison d'un animal pour un autre, et en sus de l'échantillon minimal défini au point 3. Tableau A La taille minimale de l'échantillon est calculée en fonction du nombre de caprins sains abattus et de la prévalence de l'ESB dans l'État membre considéré. La taille de l'échantillon est en outre définie de manière à ce que l'objectif à atteindre soit réaliste. Les échantillons minimaux de plus de 60000 animaux permettent de détecter une prévalence de 0,0017 % avec une fiabilité de 95 %.État membre Taille minimale de l'échantillon de caprins sains abattus Espagne 125500 France 93000 Italie 60000 Grèce 20000 Chypre 5000 Autriche 5000 Autres États membres tous
qui n'ont pas été abattus dans le cadre d'une campagne d'éradication d'une maladie, ou qui n'ont pas été abattus aux fins de consommation humaine.
Population de brebis et d'agnelles saillies de l'État membre | Taille minimale de l'échantillon d'ovins morts |
---|---|
> | |
500 | |
< | 100 |
Population de chèvres ayant déjà mis bas et de chèvres accouplées de l'État membre | Taille minimale de l'échantillon de caprins morts |
---|---|
> | |
< | 100 % jusqu'à 200 |
Nombre d'animaux âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, abattus en vue de leur destruction dans le troupeau | Taille minimale de l'échantillon |
---|---|
70 ou moins | Tous les animaux éligibles |
500 ou plus |
les animaux utilisés pour la production laitière, les animaux originaires de pays ayant enregistré des cas autochtones d'EST, les animaux ayant consommé des aliments potentiellement contaminés, les animaux nés ou descendants de femelles infectées par une EST.
le nombre et les types d'animaux soumis à des restrictions de déplacement en application de l'article 12, paragraphe 1, le nombre et les résultats des examens cliniques et épidémiologiques visés à l'article 12, paragraphe 1, le nombre et les résultats des examens de laboratoire visés à l'article 12, paragraphe 2, le nombre, l'identité et l'origine des animaux faisant partie des échantillons dans le cadre des programmes de surveillance visés au chapitre A et, si possible, l'âge, la race et les données anamnestiques, le génotype de la protéine prion des cas positifs d'EST chez les ovins.
a) dans l'alimentation des animaux d'élevage, à l'exception de l'alimentation des animaux carnivores à fourrure: i) de protéines animales transformées; ii) de gélatine provenant de ruminants; iii) de produits sanguins; iv) de protéines hydrolysées; v) de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d'origine animale ("phosphate dicalcique et phosphate tricalcique"); vi) d'aliments pour animaux contenant les protéines visées aux points i) à v);
b) dans l'alimentation des ruminants, de protéines animales et d'aliments pour animaux contenant de telles protéines.
A. Les interdictions visées à l'article 7, paragraphes 1 et 2, ne s'appliquent pas à l'utilisation: a) dans l'alimentation d'animaux d'élevage, des protéines visées aux points i), ii), iii) et iv), et des aliments pour animaux dérivés de ces protéines: i) le lait, les produits à base de lait et le colostrum; ii) les œufs et ovoproduits; iii) la gélatine dérivée de non-ruminants; iv) les protéines hydrolysées dérivées de parties de non-ruminants, ainsi que de cuirs et de peaux de ruminants;
b) dans l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants, des protéines visées aux points i), ii) et iii), et de produits dérivés de ces protéines: i) les farines de poisson, conformément aux conditions énoncées au point B; ii) le phosphate dicalcique et le phosphate tricalcique, conformément aux conditions énoncées au point C; iii) les produits sanguins provenant de non-ruminants, conformément aux conditions énoncées au point D;
c) dans l'alimentation des poissons, de farines de sang provenant de non-ruminants, conformément aux conditions énoncées au point D; d) dans l'alimentation des animaux d'élevage, de tubercules et de racines comestibles contenant ces produits après détection de spicules osseux; leur utilisation peut être autorisée par les États membres, sous réserve que l'analyse de risque soit favorable. L'analyse de risque doit tenir compte, au minimum, de l'ampleur de la contamination et de sa source éventuelle, ainsi que de la destination finale du lot.
B. Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation des farines de poisson visées au point A b) i) et des aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants (à l'exception des animaux carnivores à fourrure): a) La farine de poisson est produite dans des usines de transformation exclusivement spécialisées dans la production de produits dérivés de poisson. b) En amont de leur mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté, les lots importés de farine de poisson sont analysés par microscopie conformément à la directive 2003/126/CE. c) Les aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne produisant pas d'aliments pour ruminants. Par dérogation au point c): i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson n'est pas requise pour les préparateurs à domicile: enregistrés auprès de l'autorité compétente, ne détenant que des animaux non ruminants, produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et à condition que les aliments pour animaux contenant des farines de poisson qui sont utilisés lors de la production aient une teneur en protéines brutes inférieure à 50 %;
ii) l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des farines de poisson pour d'autres espèces animales, à condition: que les aliments en vrac et emballés destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où les farines de poisson en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de poisson sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage, que les aliments pour ruminants soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont fabriqués, que des registres détaillant les achats et utilisations des farines de poisson ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans, et que des contrôles de routine soient effectués sur les aliments pour ruminants afin de s'assurer de l'absence de protéines interdites, y compris de farines de poisson.
d) L'étiquette et le document d'accompagnement des aliments pour animaux contenant des farines de poisson portent clairement la mention "Contient des farines de poisson — Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants". e) Les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de poisson sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente afin d'éviter la contamination croisée. f) L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus. Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson dans des exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des farines de poisson dans l'alimentation des ruminants.
C. Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique visée au point A b) ii) et des aliments pour animaux contenant de telles protéines dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants (à l'exception des animaux carnivores à fourrure): a) Les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne préparant pas d'aliments pour ruminants. Par dérogation à cette prescription: i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique n'est pas requise pour les préparateurs à domicile: enregistrés auprès de l'autorité compétente, ne détenant que des animaux non ruminants, produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et à condition que les aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique qui sont utilisés lors de la production aient une teneur totale en phosphore inférieure à 10 %;
ii) l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique pour d'autres espèces animales, à condition: que les aliments pour ruminants en vrac et emballés soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où des aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont fabriqués, que les aliments en vrac destinés à des ruminants soient conservés dans des installations séparées physiquement de celles où le phosphate dicalcique en vrac, le phosphate tricalcique en vrac et les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage, que des registres détaillant les achats et utilisations de phosphate dicalcique ou de phosphate tricalcique, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique, soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans.
b) L'étiquette et le document d'accompagnement des aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique portent clairement la mention "Contient du phosphate dicalcique ou tricalcique d'origine animale — Ne peut être utilisé dans l'alimentation des ruminants". c) Les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé par la suite pour le transport d'aliments pour ruminants, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente afin d'éviter la contamination croisée. d) L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique sont interdits dans les exploitations agricoles où des ruminants sont détenus. Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique dans des exploitations agricoles où des ruminants sont détenus, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique dans l'alimentation des ruminants.
D. Les conditions suivantes s'appliquent à l'utilisation de produits sanguins visée au point A b) iii) et de farine de sang, visée au point A c), ainsi que d'aliments pour animaux contenant de telles protéines, dans l'alimentation des animaux d'élevage non ruminants et des poissons respectivement: a) Le sang provient d'abattoirs agréés par l'Union européenne, n'abattant pas de ruminants et enregistrés comme tels, et est acheminé directement à l'usine de transformation dans des véhicules réservés exclusivement au transport de sang de non-ruminants. Si le véhicule a précédemment servi au transport de sang de ruminants, il fait l'objet, après nettoyage, d'une inspection par l'autorité compétente avant le transport de sang de non-ruminants. Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'abattage de ruminants dans des abattoirs collectant du sang de non-ruminants destiné à la production de produits sanguins et de farine de sang devant servir à l'alimentation d'animaux d'élevage non ruminants et de poissons respectivement, si ces abattoirs disposent d'un système de contrôle reconnu. Ce système de contrôle prévoit au moins: que l'abattage des non-ruminants et celui des ruminants s'effectuent dans des endroits distincts, que les installations de collecte, d'entreposage, de transport et d'emballage de sang provenant de ruminants soient physiquement séparées de celles utilisées pour le sang de non-ruminants, et que des échantillons de sang provenant de non-ruminants soient régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants.
b) Les produits sanguins et les farines de sang sont produits dans un établissement exclusivement réservé à la transformation de sang provenant de non-ruminants. Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser la production, dans des établissements transformant du sang de ruminants, de produits sanguins et de farines de sang destinés à être utilisés dans des aliments pour animaux d'élevage non ruminants et pour poissons respectivement, à condition que ces établissements disposent d'un système de contrôle reconnu empêchant la contamination croisée. Ce système de contrôle prévoit au moins: que la transformation du sang de non-ruminants s'effectue dans un système clos physiquement séparé de l'endroit où est transformé le sang de ruminants, que l'entreposage, le transport et l'emballage des matières premières en vrac et des produits finis en vrac provenant de ruminants s'effectuent dans des installations séparées physiquement de celles où les matières premières en vrac et les produits finis en vrac issus de non-ruminants sont conservés pendant l'entreposage, le transport et l'emballage, et que des échantillons de produits sanguins et de farines de sang provenant de non-ruminants soient régulièrement prélevés et analysés afin de vérifier l'absence de protéines de ruminants.
c) Les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang sont produits dans des établissements agréés à cette fin par l'autorité compétente et ne préparant pas d'aliments pour ruminants ou animaux d'élevage autres que des poissons respectivement. Par dérogation à cette prescription: i) une autorisation spécifique relative à la production d'aliments complets pour animaux à partir d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang n'est pas requise pour les préparateurs à domicile: enregistrés auprès de l'autorité compétente, détenant exclusivement des non-ruminants en cas d'utilisation de produits sanguins, ou des poissons en cas d'utilisation de farines de sang, produisant des aliments complets pour animaux destinés à une utilisation exclusive dans la même exploitation, et à condition que les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang qui sont utilisés lors de la production aient une teneur totale en protéines inférieure à 50 %;
ii) l'autorité compétente peut autoriser la production d'aliments pour ruminants dans des établissements produisant également des aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang pour des non-ruminants d'élevage ou des poissons respectivement, à condition: que les aliments en vrac et les aliments emballés pour ruminants ou animaux d'élevage autres que des poissons soient fabriqués dans des installations séparées physiquement de celles où sont fabriqués des aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang respectivement, que les aliments pour animaux soient conservés, pendant leur entreposage, leur transport et leur emballage, dans des installations physiquement distinctes, selon les modalités suivantes: a) les aliments pour ruminants sont séparés des produits sanguins et des aliments pour animaux contenant des produits sanguins; b) les aliments destinés aux animaux d'élevage autres que les poissons sont séparés des farines de sang et des aliments pour animaux contenant des farines de sang;
que des registres détaillant les achats et utilisations de produits sanguins et farines de sang, ainsi que les ventes d'aliments pour animaux contenant de tels produits soient tenus à la disposition de l'autorité compétente pendant au moins cinq ans.
d) L'étiquette apposée sur les aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang, le document commercial ou le certificat sanitaire qui accompagne ces aliments, selon le cas, porte clairement la mention "Contient des produits sanguins — Ne pas utiliser pour l'alimentation de ruminants" ou "Contient des farines de sang — Réservé à l'alimentation de poissons". e) Les aliments pour animaux en vrac contenant des produits sanguins sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments destinés aux ruminants et les aliments pour animaux en vrac contenant des farines de sang sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas en même temps des aliments destinés à des animaux d'élevage autres que des poissons. Si le véhicule est ultérieurement utilisé pour le transport d'aliments destinés à des ruminants ou des animaux d'élevage autres que des poissons respectivement, il fait l'objet d'un nettoyage approfondi, conformément à une procédure approuvée par l'autorité compétente, afin d'éviter la contamination croisée. f) L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins sont interdits dans les exploitations détenant des ruminants; de même, l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des farines de sang sont interdits dans les exploitations détenant des animaux d'élevage autres que des poissons. Par dérogation à cette prescription, l'autorité compétente peut autoriser l'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des produits sanguins ou des farines de sang dans des exploitations détenant des ruminants ou des animaux d'élevage autres que des poissons, respectivement, si elle a l'assurance que des mesures sont prises dans ces exploitations afin d'empêcher l'utilisation d'aliments contenant des produits sanguins ou des farines de sang dans l'alimentation de ruminants ou d'espèces autres que des poissons respectivement.
A. La présente annexe s'applique sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n o 1774/2002.B. Les États membres tiennent à jour une liste: a) des abattoirs agréés aux fins de la collecte de sang conformément au point D a) de la partie II; b) des usines de transformation agréées produisant du phosphate dicalcique, du phosphate tricalcique, des produits sanguins ou des farines de sang, et c) des établissements, hors préparateurs à domicile, habilités pour la fabrication d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson, ainsi que les protéines visées au point b), et qui opèrent conformément aux conditions établies aux points B c), C a) et D c) de la partie II.
C. a) Les protéines animales transformées en vrac, à l'exception des farines de poisson, ainsi que les produits en vrac, y compris les aliments pour animaux, les engrais biologiques et les amendements pour sols, contenant de telles protéines, sont entreposés et transportés dans des installations et véhicules réservés à cet effet. L'entrepôt ou véhicule ne peut être utilisé à d'autres fins qu'après avoir fait l'objet, une fois nettoyé, d'une inspection de l'autorité compétente. b) Les farines de poisson en vrac visées au point A b) i) de la partie II, le phosphate dicalcique en vrac et le phosphate tricalcique en vrac visés au point A b) ii) de la partie II, les produits sanguins visés au point A b) iii) de la partie II, ainsi que les farines de sang visées au point A c) de la partie II, sont entreposés et transportés dans des entrepôts et véhicules réservés à cet effet. c) Par dérogation au point b): i) les entrepôts ou véhicules peuvent être utilisés pour l'entreposage et le transport d'aliments pour animaux contenant la même protéine; ii) les entrepôts ou véhicules, une fois nettoyés, peuvent être utilisés à d'autres fins après avoir fait l'objet d'une inspection de l'autorité compétente, et iii) les entrepôts et véhicules servant au transport de farines de poisson peuvent être utilisés à d'autres fins si l'établissement dispose d'un système de contrôle reconnu par l'autorité compétente pour empêcher la contamination croisée. Le système de contrôle prévoit au moins: que des registres soient tenus concernant les matériels transportés et le nettoyage des véhicules, et que des échantillons des aliments pour animaux transportés soient régulièrement prélevés et analysés afin de contrôler la présence de farines de poisson.
L'autorité compétente procède à des contrôles sur place fréquents afin de vérifier la bonne application du système de contrôle susmentionné.
D. Les aliments pour animaux, y compris ceux destinés aux animaux domestiques, qui contiennent des produits sanguins provenant de ruminants ou des protéines animales transformées autres que des farines de poisson, ne sont pas fabriqués dans des établissements produisant des aliments pour animaux d'élevage, à l'exception des animaux carnivores à fourrure. Les aliments pour animaux en vrac, y compris ceux destinés aux animaux domestiques, qui contiennent des produits sanguins provenant de ruminants ou des protéines animales transformées autres que des farines de poisson, sont conservés, lors de l'entreposage, du transport et de l'emballage, dans des installations physiquement séparées de celles utilisées pour les aliments en vrac destinés à des animaux d'élevage, à l'exception des animaux carnivores à fourrure. Les aliments destinés aux animaux domestiques et ceux destinés aux animaux carnivores à fourrure contenant du phosphate dicalcique ou du phosphate tricalcique visé au point A b) ii) de la partie II, ou des produits sanguins visés au point A b) iii) de la partie II, sont fabriqués et transportés conformément aux dispositions des points C a) et c) et des points D c) et e) de la partie II respectivement. E. 1. L'exportation vers des pays tiers de protéines animales transformées provenant de ruminants et de produits contenant de telles protéines animales transformées est interdite. 2. L'exportation de protéines animales transformées provenant de non-ruminants et de produits contenant de telles protéines n'est autorisée par l'autorité compétente qu'aux conditions suivantes: ils sont destinés à des usages non prohibés en vertu de l'article 7, il est passé avec le pays tiers, avant l'exportation, un accord écrit en vertu duquel le pays tiers s'engage à respecter l'usage final et à ne pas réexporter les protéines animales transformées ou les produits contenant de telles protéines en vue d'usages interdits par l'article 7.
3. Pour une application efficace du présent règlement, les États membres qui autorisent des exportations conformément au point 2 informent la Commission et les autres États membres, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, de toutes les modalités et conditions convenues avec le pays tiers concerné.
Les points 2 et 3 ne s'appliquent pas: aux exportations de farines de poisson, sous réserve du respect des conditions établies au point B de la partie II, aux produits contenant des farines de poisson, aux aliments destinés aux animaux domestiques.
F. L'autorité compétente procède à des contrôles documentaires et physiques, y compris des contrôles portant sur les aliments pour animaux, tout au long de la chaîne de production et de distribution conformément à la directive 95/53/CE, afin de vérifier le respect des dispositions de ladite directive et du présent règlement. Si la présence de protéines animales interdites est détectée, la directive 95/53/CE s'applique. L'autorité compétente vérifie régulièrement la compétence des laboratoires qui effectuent les analyses pour ces contrôles officiels, notamment en évaluant les résultats d'essais circulaires. Si la compétence du laboratoire est jugée insuffisante, la mesure corrective minimale à entreprendre est la mise à niveau du personnel.
CATÉGORIES 1 ET 2 Néant. CATÉGORIES 3 ET 4 a) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des bovins de plus de douze mois, ainsi que les intestins du duodénum jusqu'au rectum des bovins de tous âges; b) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des ovins et des caprins de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive et la rate des ovins et des caprins de tous âges.
CATÉGORIE 5 a) la tête entière (à l'exception de la langue), y compris la cervelle, les yeux, les ganglions trigéminés et les amygdales, le thymus, la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois, ainsi que les intestins du duodénum jusqu'au rectum des bovins de tous âges; b) la colonne vertébrale, y compris les ganglions de la racine dorsale, des bovins âgés de plus de 30 mois; c) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales, la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de 12 mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive et la rate des ovins et des caprins de tous âges.
a) dans les abattoirs; b) dans les ateliers de découpe, les usines de transformation à haut risque ou les locaux visés aux articles 3 et 7 de la directive 90/667/CEE , sous la surveillance d'un agent désigné par l'autorité compétente. Ces établissements doivent être agréés à cette fin par l'autorité compétente.Directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/245/CEE (JO L 363 du 27.12.1990, p. 51 ). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
a) par incinération sans traitement préalable; ou b) pour autant que la teinture ou le marqueur reste décelable après traitement préalable: i) conformément aux systèmes décrits dans les chapitres I à IV, VI et VII de l'annexe à la décision 92/562/CEE :Décision 92/562/CEE de la Commission du 17 novembre 1992 relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de matières à haut risque (JO L 359 du 9.12.1992, p. 23 ). Décision modifiée par l'acte d'adhésion de 1994.par incinération, par co-incinération;
ii) conformément au moins aux normes visées à l'annexe I de la décision 1999/534/CE , par enfouissement dans un site de décharge agréé.Décision 1999/534/CE du Conseil du 19 juillet 1999 concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission (JO L 204 du 4.8.1999, p. 37 ).
a) les tests sont exécutés dans un abattoir sur tous les animaux sélectionnés pour l'enlèvement des matériels à risque spécifiés; b) aucun produit d'origine bovine, ovine ou caprine destiné à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux ne quitte l'abattoir avant que l'autorité compétente n'ait reçu et accepté les résultats des tests effectués sur la totalité des animaux abattus potentiellement contaminés si l'ESB était confirmée dans l'un d'eux; c) lorsqu'un test de remplacement donne un résultat positif, tout matériel provenant de bovins, d'ovins et de caprins qui a été potentiellement contaminé dans l'abattoir est détruit conformément au point 3, sauf si toutes les parties du corps de l'animal infecté, y compris la peau, peuvent être identifiées et séparées.
a) que les matériels à risque spécifiés utilisés lors de la production des produits visés à l'article 1 er , paragraphe 2, sont utilisés exclusivement pour l'usage autorisé;b) que, lorsque des bovins, ovins ou caprins entrent dans un État membre classé dans une catégorie de numéro inférieur, indiquant un meilleur statut au regard de l'ESB, que celui des animaux qui entrent, ces animaux restent sous contrôle officiel jusqu'à ce qu'ils soient abattus ou qu'ils quittent son territoire; c) que les matériels à risque spécifiés, notamment lorsque l'élimination a lieu dans des établissements ou installations autres que les abattoirs, sont totalement séparés des autres déchets non destinés à l'incinération, qu'ils sont collectés séparément et éliminés conformément aux points 2, 3 et 4. Les États membres peuvent autoriser l'envoi des têtes ou carcasses contenant des matériels à risque spécifiés vers un autre État membre, si celui-ci accepte non seulement de recevoir les matériels, mais aussi d'appliquer les conditions spécifiques applicables à des mouvements de ce type.
a) viandes séparées mécaniquement; b) phosphate dicalcique destiné à l'alimentation des animaux d'élevage; c) gélatine, sauf si elle est obtenue à partir de peaux de ruminants; d) dérivés de graisses fondues de ruminants; e) graisses fondues de ruminants, sauf si elles sont obtenues à partir de: i) tissus adipeux distincts déclarés propres à la consommation humaine; ii) matières premières transformées conformément aux normes visées dans la directive 90/667/CEE.
a) pour les bovins: tous les autres ruminants présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, les descendants d'une femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, nés après l'apparition clinique de la maladie chez la mère ou au cours des deux années la précédant, tous les animaux de la cohorte à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, l'origine possible de la maladie, les autres animaux présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée ou dans toute autre exploitation susceptible d'avoir été infectée par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposée à la même source d'alimentation ou de contamination, les mouvements d'aliments potentiellement contaminés, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'EST vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci;
b) pour les ovins et les caprins: tous les ruminants autres qu'ovins et caprins, présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, dans la mesure où ils sont identifiables, les parents et, pour les femelles, tous les embryons et ovules et les derniers descendants de la femelle chez laquelle la maladie a été confirmée, tous les autres ovins et caprins présents dans l'exploitation à laquelle appartient l'animal chez lequel la maladie a été confirmée, en plus de ceux visés au deuxième tiret, l'origine possible de la maladie et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux, des embryons ou des ovules susceptibles d'avoir été infectés par l'agent de l'EST ou d'avoir été exposés à la même source d'alimentation ou de contamination, les mouvements d'aliments potentiellement contaminés, d'autres matériels ou de tout autre support de transmission susceptibles d'avoir véhiculé l'agent de l'ESB vers l'exploitation en question ou à partir de celle-ci.
a) en cas de confirmation de l'ESB chez un bovin, la mise à mort et la destruction complète des individus de l'espèce bovine identifiés par l'enquête visée au paragraphe 1, point a), deuxième et troisième tirets; toutefois, les États membres peuvent décider: de ne pas mettre à mort et de ne pas détruire les animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, s'il a été démontré que ces animaux n'ont pas eu accès à la même source d'alimentation que l'animal malade, de différer la mise à mort et la destruction d'animaux de la cohorte visée au point 1 a), troisième tiret, jusqu'au terme de leur vie productive, à condition qu'il s'agisse de taureaux séjournant en permanence dans un centre de collecte de sperme et qu'il soit possible de s'assurer de leur destruction complète après leur mort;
b) en cas de confirmation de l'EST chez un ovin ou un caprin, à partir du 1 , selon la décision de l'autorité compétente:er octobre 2003i) soit la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets; ii) soit la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième et troisième tirets, à l'exception: des béliers reproducteurs du génotype ARR/ARR, des brebis d'élevage porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ et, lorsque ces brebis d'élevage sont gestantes au moment de l'enquête, des agneaux nés ultérieurement si leur génotype répond aux exigences du présent paragraphe, des ovins porteurs d'au moins un allèle ARR uniquement destinés à l'abattage, si l'autorité compétente le décide, des ovins et des caprins âgés de moins de deux mois qui sont uniquement destinés à l'abattage;
iii) si l'animal infecté provient d'une autre exploitation, l'État membre peut décider, sur la base de l'historique du cas en question, d'appliquer des mesures d'éradication dans l'exploitation d'origine en plus ou au lieu de celle dans laquelle l'infection a été confirmée; dans le cas de terres de pâturage commun utilisées par plus d'un troupeau, les États membres peuvent décider de limiter ces mesures à un seul troupeau, après un examen motivé de tous les facteurs épidémiologiques; lorsque plusieurs troupeaux sont détenus dans une seule exploitation, les États membres peuvent décider de limiter les mesures au troupeau au sein duquel la tremblante a été confirmée, à condition qu'il ait été vérifié que les troupeaux avaient été détenus séparément les uns des autres et que la propagation de l'infection entre les troupeaux par contact direct ou indirect était improbable.
c) en cas de confirmation de l'ESB chez un ovin ou un caprin, la mise à mort et la destruction complète de tous les individus, embryons et ovules identifiés par l'enquête visée au point 1 b), deuxième à cinquième tirets.
a) des ovins mâles du génotype ARR/ARR; b) des ovins femelles porteuses d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ; c) des caprins, pour autant que: i) l'exploitation n'abrite pas d'ovins reproducteurs autres que ceux des génotypes visés aux points a) et b); ii) la liquidation des animaux ait été suivie d'un nettoyage et d'une désinfection complets de tous les logements pour animaux de l'exploitation; iii) l'exploitation soit soumise à une surveillance intensifiée des EST, y compris l'analyse de tous les caprins qui sont âgés de plus de dix-huit mois et: qui ont été abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, ou qui sont morts ou ont été tués dans l'exploitation, et qui satisfont aux critères visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3.
a) le sperme de béliers du génotype ARR/ARR; b) des embryons porteurs d'au moins un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ.
a) les mouvements d'ovins ARR/ARR de l'exploitation ne font l'objet d'aucune restriction; b) les ovins porteurs d'un seul allèle ARR ne peuvent quitter l'exploitation que pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine ou de destruction; toutefois, les brebis porteuses d'un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ peuvent être transférées vers d'autres exploitations soumises à restriction à la suite de l'application des mesures visées au point 2 b) ii), si l'autorité compétente le décide, les agneaux porteurs d'un allèle ARR et ne présentant pas d'allèle VRQ peuvent être transférés vers une autre exploitation aux seules fins d'être engraissés avant l'abattage; l'exploitation de destination ne contient pas d'ovins ou de caprins autres que ceux qui sont engraissés avant l'abattage, et elle n'expédie pas d'ovins ou de caprins vivants vers d'autres exploitations, sauf en vue d'être abattus directement;
c) si l'État membre le décide, les ovins et les caprins âgés de moins de deux mois peuvent quitter l'exploitation pour aller directement à l'abattoir à des fins de consommation humaine; la tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux sont toutefois éliminés conformément à l'article 4, paragraphe 2, points a), b), ou c), du règlement (CE) n o 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil ;JO L 273 du 10.10.2002, p. 1 .d) sans préjudice du point c), les ovins de génotypes non visés aux points a) et b) ne peuvent quitter l'exploitation que pour être détruits.
a) la date à laquelle l'exploitation ne compte plus que des ovins de génotype ARR/ARR, ou b) la dernière date à laquelle un animal de l'espèce ovine ou caprine a été détenu dans l'exploitation, ou c) dans le cas du point 4 c), la date à laquelle la surveillance intensifiée des EST a commencé, ou d) la date à laquelle tous les béliers reproducteurs de l'exploitation sont du génotype ARR/ARR et toutes les brebis reproductrices sont porteuses d'au moins un allèle ARR et dépourvues d'allèle VRQ, à condition que les résultats des analyses des EST effectuées durant la période de trois ans sur les animaux suivants âgés de plus de dix-huit mois soient négatifs: un échantillon annuel d'ovins abattus à des fins de consommation humaine au terme de leur vie productive, d'une taille conforme à celle fixée dans le tableau de l'annexe III, chapitre A, partie II, point 4, et tous les ovins visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, qui sont morts ou ont été tués dans l'exploitation.
a) de retarder la destruction des animaux visés aux points 2 b) i) et ii), pendant un maximum de cinq années d'élevage; b) d'autoriser, dans les exploitations visées aux points 2 b) i) et ii), l'introduction d'ovins autres que ceux visés au point 4, à condition qu'ils ne soient pas porteurs d'un allèle VRQ.
a) Les ovins et caprins de reproduction et d'élevage doivent être des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, tel qu'il est défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission , ou avoir été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des trois dernières années, dans une ou des exploitations remplissant les conditions suivantes depuis trois ans au minimum:JO L 349 du 24.12.2002, p. 105 .i) jusqu'au 30 juin 2007 :elles sont soumises à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, les animaux y sont identifiés, aucun cas de tremblante n'y a été confirmé, un contrôle par échantillonnage est effectué sur les femelles âgées destinées à l'abattage, à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seules des femelles provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduites;
à partir du 1 au plus tard, l'exploitation ou les exploitations devront commencer à satisfaire aux exigences supplémentaires suivantes:er juillet 2004tous les animaux visés l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois, morts ou mis à mort dans l'exploitation sont examinés en vue de détecter la tremblante, conformément aux méthodes de laboratoire déterminées à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b); et à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduits;
ii) à partir du 1 :er juillet 2007elles sont soumises à des contrôles vétérinaires officiels réguliers, les animaux y sont identifiés conformément à la législation communautaire, aucun cas de tremblante n'y a été confirmé, tous les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, âgés de plus de 18 mois, morts ou mis à mort dans l'exploitation, ont été examinés en vue de détecter la tremblante, conformément aux méthodes de laboratoire déterminées à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 b), à l'exception des ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, seuls des ovins et des caprins provenant d'une exploitation remplissant les mêmes conditions y sont introduits.
Lorsqu'ils sont destinés à un État membre bénéficiant, pour tout ou partie de son territoire, des dispositions des points b) ou c), les ovins et caprins de reproduction et d'élevage doivent présenter les garanties complémentaires, générales ou spécifiques qui ont été définies conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. b) un État membre qui dispose, pour tout ou partie de son territoire, d'un programme national obligatoire ou volontaire de lutte contre la tremblante: i) peut soumettre ledit programme à la Commission en indiquant notamment: la situation de la maladie dans l'État membre, la justification du programme, en prenant en compte l'importance de la maladie et le rapport coût/bénéfice, la zone géographique dans laquelle le programme doit être mis en œuvre, les catégories définies pour le classement des exploitations selon leur statut et les normes à respecter pour appartenir à chaque catégorie, les procédures de test à utiliser, les procédures de contrôle du programme, les conséquences à tirer si, pour quelque raison que ce soit, l'exploitation perd son statut, les mesures à prendre si les résultats des contrôles effectués conformément aux dispositions du programme sont positifs;
ii) le programme visé au point i) peut être approuvé lorsqu'il remplit les critères indiqués audit point et selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Les garanties complémentaires, générales ou limitées, qui peuvent être exigées dans les échanges intracommunautaires, sont précisées en même temps ou au plus tard trois mois après que le programme a été approuvé conformément à la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Elles doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en œuvre dans le cadre national; iii) les modifications et ajouts aux programmes soumis par les États membres peuvent être approuvés selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Les modifications apportées aux garanties définies conformément au point ii) peuvent être approuvées conformément à cette procédure;
c) lorsqu'un État membre estime être totalement ou partiellement indemne de tremblante: i) celui-ci soumet à la Commission les justifications appropriées, en précisant en particulier: l'historique de l'apparition de la maladie sur son territoire, les résultats des tests de surveillance fondés sur des recherches sérologiques, microbiologiques, pathologiques ou épidémiologiques, la durée de la surveillance effectuée, les règles permettant de contrôler l'absence de la maladie;
ii) les garanties complémentaires, générales ou limitées, qui peuvent être exigées dans les échanges intracommunautaires sont précisées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2. Elles doivent être au maximum équivalentes à celles que l'État membre met en œuvre dans le cadre national; iii) l'État membre concerné communique à la Commission toute modification des justifications relatives à la maladie qui sont visées au point i). À la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au point ii) peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure visée à l'article 24, paragraphe 2;
d) à compter du 1 , le sperme et les embryons des ovins et des caprins doivent:er janvier 2005i) provenir d'animaux qui ont été détenus en permanence, depuis la naissance ou au cours des trois dernières années de leur existence, dans une ou des exploitations remplissant les conditions du point a) i), ou, selon le cas, du point a) ii) depuis trois ans, ou ii) dans le cas de sperme d'ovins, provenir de mâles du génotype de la protéine prion ARR/ARR, défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission , ouJO L 349 du 24.12.2002, p. 105 .iii) dans le cas d'embryons d'ovins, être du génotype de la protéine prion ARR/ARR, défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE.
LES CATÉGORIES 3 ET 4 Les animaux doivent a) être nés, avoir été élevés et être restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis sept ans au moins; ou b) être nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement mise en œuvre.
CATÉGORIE 5 Les animaux doivent a) être nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement mise en œuvre et; b) être nés, avoir été élevés et être restés dans des troupeaux dans lesquels aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis sept ans au moins et qui ne comprennent que des bovins nés dans l'exploitation ou provenant d'un troupeau de statut équivalent.
viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes, produits à base de viande, aliments pour animaux de compagnie destinés aux carnivores domestiques.
a) l'animal a été clairement identifiable tout au long de sa vie, de façon à permettre de le tracer jusqu'à sa mère et au troupeau d'origine; son numéro de marque auriculaire unique, sa date et son exploitation de naissance et tous les mouvements après la naissance sont enregistrés soit dans le passeport officiel de l'animal, soit dans un système officiel de traçage et d'identification informatisé; l'identité de sa mère est connue; b) l'animal est âgé de plus de six mois mais de moins de 30 mois, fait établi par l'enregistrement informatique officiel de sa date de naissance ou par son passeport officiel; c) l'autorité compétente a obtenu et vérifié la preuve concrète attestant que la mère de l'animal a vécu pendant au moins six mois après la naissance de l'animal éligible; d) la mère de l'animal n'a pas contracté l'ESB et n'est pas suspectée d'avoir contracté l'ESB.
a) le traçage et les contrôles effectués avant l'abattage; b) les contrôles effectués durant l'abattage; c) les contrôles effectués durant la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie; d) toutes les exigences en matière d'étiquetage et de certification après l'abattage jusqu'au point de vente.
a) Un troupeau est un groupe d'animaux formant une unité séparée et distincte, c'est-à-dire un groupe d'animaux gérés, logés et détenus séparément de tous les autres groupes d'animaux et identifiés au moyen de numéros uniques d'identification des troupeaux et des animaux. b) Un troupeau est éligible quand, depuis au moins sept ans, il n'a été enregistré, parmi tous les animaux encore présents dans le troupeau, y ayant séjourné ou l'ayant quitté, aucun cas confirmé d'ESB ni aucun cas suspect pour lequel le diagnostic de l'ESB n'aurait pas été exclu. c) Par dérogation au point b), un troupeau de moins de sept ans d'âge peut être considéré comme éligible après une enquête approfondie effectuée par l'autorité vétérinaire compétente, si: i) tous les animaux nés ou introduits dans le troupeau nouvellement établi remplissent les conditions visées au point 2 a), d) et e); et ii) le troupeau a rempli les conditions visées au point b) au cours de toute son existence.
d) Dans le cas d'un troupeau nouvellement établi dans une exploitation ayant enregistré un cas confirmé d'ESB chez un animal encore présent dans un troupeau de l'exploitation ou l'ayant quitté, le troupeau nouvellement établi ne peut être éligible qu'après une enquête approfondie effectuée par l'autorité vétérinaire compétente attestant que chacune des conditions suivantes est remplie à la satisfaction de ladite autorité: i) tous les animaux du troupeau concerné détenus antérieurement dans la même exploitation ont été retirés ou mis à mort; ii) tous les aliments pour animaux ont été enlevés et détruits et toutes les auges ont été soigneusement nettoyées; iii) tous les locaux ont été vidés et soigneusement nettoyés avant l'introduction de nouveaux animaux; iv) toutes les conditions visées au point c) ont été remplies.
a) l'ensemble des documents concernant sa naissance, son identité et ses mouvements sont enregistrés dans un système officiel de traçage informatisé; b) il est âgé de plus de six mois mais de moins de 30 mois, fait établi par l'enregistrement informatique officiel de sa date de naissance; c) sa mère a vécu pendant au moins six mois après sa naissance; d) sa mère n'a pas contracté l'ESB et n'est pas suspectée d'avoir contracté l'ESB; e) le troupeau de naissance de l'animal et tous les troupeaux par lesquels il a transité sont éligibles.
a) le traçage et les contrôles effectués avant l'abattage; b) les contrôles effectués durant l'abattage; c) les contrôles effectués durant la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie; d) toutes les exigences en matière d'étiquetage et de certification après l'abattage jusqu'au point de vente.
a) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée; b) les bovins destinés à l'exportation vers la Communauté sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et ne sont pas nés de femelles suspectes.
1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée; 2) les bovins destinés à l'exportation vers la Communauté sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas les descendants de femelles suspectes ou atteintes d'ESB et sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux où aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans, ou sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée.
1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée; 2) les animaux destinés à l'exportation vers la Communauté a) sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas les descendants de femelles suspectes ou atteintes d'ESB et b) sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux où aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans, ou c) sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée.
1) l'alimentation des animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée; 2) les bovins malades sont mis à mort et totalement détruits, de même que: a) s'il s'agissait de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie; b) tous les bovins appartenant à la même cohorte
si ces animaux sont encore en vie dans le pays ou la région; 3) les animaux destinés à l'exportation vers la Communauté a) sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les animaux d'élevage avec des farines de protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée; b) sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et ne sont pas nés de femelles suspectes ou atteintes d'ESB; ET c) sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux où aucun cas d'ESB n'a jamais été confirmé et qui ne comprenaient que des bovins nés dans l'exploitation ou originaires de troupeaux de même statut sanitaire, ou d) sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux où aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans et qui ne comprennent que des bovins nés dans l'exploitation ou originaires de troupeaux de même statut sanitaire.
a) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée; b) les viandes fraîches et les produits d'origine animale issus de bovins destinés à l'exportation vers la Communauté ne contiennent pas ou ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés visés à l'annexe V ou de viandes séparées mécaniquement obtenus à partir d'os de la tête ou de la colonne vertébrale.
1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée; 2) les viandes fraîches et les produits d'origine animale issus de bovins destinés à l'exportation vers la Communauté ne contiennent pas ou ne sont pas dérivés de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe V ou de viandes séparées mécaniquement obtenus à partir d'os de la tête ou de la colonne vertébrale.
1) que les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 2, et celles visées à l'annexe VIII, chapitre C, sections II et III sont respectées; 2) que les produits à base de viande destinés à l'exportation vers la Communauté ne contiennent ou ne sont dérivés d'aucun produit visé au chapitre F, ni de matériels à risque spécifiés tels que définis à l'annexe V; 3) qu'il existe un système de traçabilité permettant de retrouver les exploitations d'origine des bovins dont proviennent les viandes fraîches et les produits à base de viande destinés à l'exportation vers la Communauté; 4) que les bovins dont proviennent la viande ou les produits à base de viande destinés à l'exportation vers la Communauté: a) étaient identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine; b) ne sont pas nés de femelles suspectes ou atteintes d'ESB et soit: sont nés après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée, soit sont nés, ont été élevés et sont restés dans des troupeaux où aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans;
5) l'alimentation des animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement appliquée; 6) les bovins malades sont abattus et totalement détruits, de même que: a) s'il s'agit de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie; b) tout bovin appartenant à la même cohorte
pour autant qu'ils soient encore en vie dans le pays ou la région.
1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée; 2) les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions des annexes A et B de la directive 89/556/CEE .Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1 ). Directive modifiée en dernier lieu par la décision 94/113/CE de la Commission (JO L 53 du 24.2.1994, p. 23 ).
1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée; 2) les ovules/embryons destinés à l'exportation vers la Communauté proviennent de femelles qui: a) étaient identifiées à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qui ne sont pas nées de vaches atteintes d'ESB; b) ne sont pas nées de vaches suspectes ou atteintes d'ESB; c) n'étaient pas soupçonnées d'être atteintes d'ESB lors de la collecte des embryons;
3) les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions des annexes A et B de la directive 89/556/CEE.
1) l'alimentation des ruminants avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée; 2) les ovules et embryons destinés à l'exportation vers la Communauté proviennent de femelles a) qui ont été identifiées à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qui ne sont pas nées de vaches suspectes ou atteintes d'ESB; b) qui ne sont pas atteintes d'ESB; c) qui n'étaient pas soupçonnées d'être atteintes d'ESB lors de la collecte des embryons; et i) soit qui sont nées après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée, ii) soit qui sont nées, ont été élevées et sont restées dans des troupeaux où aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans;
3) les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions des annexes A et B de la directive 89/556/CEE.
1) l'alimentation des animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement respectée; 2) les bovins malades sont abattus et totalement détruits, de même que, s'il s'agit de femelles, le dernier animal auquel elles ont donné naissance durant la période de deux ans ayant précédé ou durant la période ayant suivi l'apparition des premiers signes cliniques de la maladie, si cet animal est encore en vie dans le pays ou la région; 3) les ovules/embryons destinés à l'exportation vers la Communauté proviennent de femelles: a) qui étaient identifiées à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et qui ne sont pas nées de vaches suspectes ou atteintes d'ESB; b) qui ne sont pas atteintes d'ESB; c) qui n'étaient pas soupçonnées d'être atteintes d'ESB lors de la collecte des embryons et i) soit qui sont nées après la date à partir de laquelle l'interdiction d'alimenter les animaux d'élevage avec des protéines provenant de mammifères a été effectivement respectée, ii) soit qui n'ont jamais été alimentées avec des protéines provenant de mammifères et sont nées, ont été élevées et sont restées dans des troupeaux où aucun cas d'ESB n'a été confirmé depuis au moins sept ans et qui comportent uniquement des bovins nés dans l'exploitation ou provenant d'un troupeau ayant une situation sanitaire équivalente;
4) les ovules/embryons ont été collectés, manipulés et stockés conformément aux dispositions des annexes A et B de la directive 89/556/CEE.
a) soit ils sont nés et ont été détenus en permanence dans des exploitations dans lesquelles aucun cas de tremblante n'a jamais été diagnostiqué et, s'il s'agit d'ovins et de caprins de reproduction et d'élevage, qu'ils satisfont aux exigences du sous-paragraphe i) du point a) du chapitre A, partie I, de l'annexe VIII; b) soit il s'agit d'ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR, comme défini à l'annexe I de la décision 2002/1003/CE de la Commission, provenant d'une exploitation dans laquelle aucun cas de tremblante n'a été signalé au cours des six derniers mois.
viandes séparées mécaniquement, phosphate bicalcique destiné à l'alimentation des animaux d'élevage, gélatine, sauf si elle est obtenue à partir de cuirs et peaux, graisses fondues de ruminants et leurs dérivés sauf s'ils ont été produits à partir de tissus adipeux distincts qui ont eux-mêmes été déclarés propres à la consommation humaine, ou à partir de matières premières qui ont été transformées conformément aux normes visées dans la décision 1999/534/CE.
a) doit disposer d'installations et d'un personnel spécialisé qui lui permettent de faire apparaître à tout moment, et notamment lors des premières manifestations de la maladie concernée, le type et la souche de l'agent des EST et de confirmer les résultats obtenus par des laboratoires de diagnostic régionaux. S'il n'est pas en mesure d'identifier le type de souche de l'agent, il doit établir une procédure garantissant que l'identification de la souche est confiée au laboratoire de référence communautaire; b) doit vérifier les méthodes de diagnostic utilisées dans les laboratoires de diagnostic régionaux; c) est responsable de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic dans l'État membre. À cette fin, il: peut fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires agréés par l'État membre, contrôle la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans l'État membre, organise périodiquement des tests comparatifs, conserve des isolats des agents de la maladie en question, ou des tissus correspondants en contenant, provenant de cas confirmés dans l'État membre, veille à confirmer les résultats obtenus dans les laboratoires de diagnostic désignés par l'État membre;
d) coopère avec le laboratoire de référence communautaire.
Allemagne: | |
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Belgique: | |
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Luxembourg: | |
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Suède: |
a) de coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic des ESB dans les États membres, notamment par: la détention et la délivrance des tissus correspondants contenant l'agent en vue de l'élaboration ou de la production de tests de diagnostic pertinents ou de la classification des souches de l'agent, la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre, l'établissement et la conservation d'une collection de tissus correspondants contenant les agents et les souches d'EST, l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic, la collecte et le classement des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté, la caractérisation des isolats de l'agent des EST par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épidémiologie de la maladie, le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épidémiologie et de prévention des EST, le maintien d'une expertise sur les maladies à prions afin de permettre l'établissement d'un diagnostic différentiel rapide, l'acquisition d'une connaissance approfondie en matière de préparation et d'utilisation des méthodes de diagnostic utilisées pour le contrôle des EST et leur éradication;
b) d'apporter une aide active à l'identification des foyers d'EST dans les États membres par l'étude des échantillons d'animaux infectés par des EST qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épidémiologiques; c) de faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté.
si le résultat de l'examen histopathologique suivant est positif, ou si les résultats obtenus à l'aide d'une autre des méthodes de diagnostic mentionnées au point a) sont positifs.
i) Test moléculaire initial par immunoblotting de discrimination Les échantillons provenant de cas cliniques suspects et d'animaux testés conformément à l'annexe III, chapitre A, partie II, points 2 et 3, qui sont considérés comme des cas positifs de tremblante à la suite des examens visés au point a) ou b) ou qui présentent des caractéristiques que le laboratoire d'essai estime devoir être examinées sont transmis en vue d'un examen complémentaire par une méthode d'identification moléculaire initiale: à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, Laboratoire de pathologie bovine, 31, avenue Tony Garnier, BP 7033, F-69342 Lyon cedex , ouà la Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, United Kingdom, ouà un laboratoire, désigné par l'autorité compétente, ayant participé de manière concluante à un essai d'aptitude organisé par le laboratoire de référence communautaire pour l'utilisation d'une méthode d'identification moléculaire, ou à titre provisoire jusqu'au 1 , aux laboratoires homologués à cet effet par le panel d'experts du LRC.er mai 2005
ii) Essai circulaire avec d'autres méthodes d'identification moléculaire Les échantillons provenant de cas de tremblante pour lesquels le test moléculaire initial visé sous i) ne permet pas d'exclure la présence de l'ESB conformément aux lignes directrices du laboratoire de référence communautaire sont immédiatement transmis, avec toutes les informations utiles disponibles, aux laboratoires mentionnés au point d) après consultation du laboratoire de référence communautaire. Ils sont soumis à un essai circulaire comprenant au moins: un deuxième immunoblotting de discrimination, une immunocytochimie de discrimination et un ELISA (essai d'immuno-absorption enzymatique) de discrimination
effectués dans les laboratoires homologués pour la méthode correspondante mentionnés au point d). Lorsque les échantillons ne se prêtent pas à l'immunocytochimie, le laboratoire de référence communautaire dirigera les tests de substitution adéquats dans le cadre de l'essai circulaire.
Agence française de sécurité sanitaire des aliments Laboratoire de pathologie bovine 31, avenue Tony Garnier BP 7033 F-69342 Lyon cedex Centre CEA Fontenay-aux-Roses BP 6 F-92265 Fontenay-aux-Roses cedex Service de pharmacologie et d’immunologie Centre CEA Saclay, bâtiment 136 F-91191 Gif-sur-Yvette cedex Veterinary Laboratories Agency Woodham Lane New Haw Addlestone Surrey KT15 3NB United Kingdom
test basé sur la technique du Western blot pour la détection de la fraction résistant aux protéases PrP Res (test Prionics-Check Western),test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une méthode d'extraction et à une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer & Enfer TSE Kit version 2.0, préparation automatisée d'échantillons), immunodosage de la PrP Res par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode "en sandwich", après dénaturation et concentration (test Bio-Rad TeSeE),immunodosage sur microplaques (ELISA) pour la détection de la PrP Res résistant aux protéases avec anticorps monoclonaux (test Prionics Check LIA),immunodosage automatisé dépendant de la conformation, qui compare la réactivité d'un anticorps de détection aux formes de PrP sc sensibles et résistantes à la protéase (certaines fractions de la PrPsc résistante à la protéase sont équivalentes à la PrPRes ) et à la PrPc (test InPro — CDI-5),test ELISA en chimioluminescence pour la détermination qualitative de la PrP Sc (test CediTect BSE),immunodosage à l'aide d'un polymère chimique pour la capture sélective de la PrP Sc et d'un anticorps de détection monoclonal dirigé contre les régions conservées de la molécule de PrP (test IDEXX HerdChek BSE Antigen Test Kit, EIA),immunodosage en chimioluminescence sur microplaques pour la détection de la PrP Sc dans les tissus bovins (test Institut Pourquier Speed’it BSE),immunodosage à flux latéral à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents pour la détection des fractions de la PrP résistante à la protéinase K (test Prionics Check PrioSTRIP), immunodosage à deux sites à l'aide de deux anticorps monoclonaux différents dirigés contre deux épitopes présents à l'état hautement déroulé dans la PrP Sc bovine (test Roboscreen Beta Prion BSE EIA Test Kit),test ELISA sandwich pour la détection de la PrP Sc résistante à la protéinase K (PK) (test Roche Applied Science PrionScreen).
test basé sur la technique du Western blot pour la détection de la fraction résistant aux protéases PrP Res (test Prionics-Check Western),test ELISA en chimioluminescence faisant appel à une procédure d'extraction et une technique ELISA, utilisant un réactif chimioluminescent renforcé (test Enfer), immunodosage de la PrP Res par la méthode immunométrique à deux sites, dite méthode "en sandwich", après dénaturation et concentration (test Bio-Rad TeSeE, précédemment appelé test Bio-Rad Platelia),immunodosage sur microplaques (ELISA) pour la détection de la PrP Res résistant aux protéases avec anticorps monoclonaux (test Prionics Check LIA),immunodosage automatisé dépendant de la conformation, qui compare la réactivité d'un anticorps de détection aux formes de PrP Sc sensibles et résistantes à la protéase (certaines fractions de la PrPSc résistante à la protéase sont équivalentes à la PrPRes ) et à la PrPC (test InPro — CDI-5).
a) Sont désignés comme matériels à risque spécifiés les tissus suivants: i) le crâne à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois, ainsi que les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum, et le mésentère des bovins de tous âges; ii) le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l'iléon, des ovins et des caprins de tous âges.
L'âge fixé au point i) pour le retrait de la colonne vertébrale peut être ajusté par une modification du présent règlement, en tenant compte de la probabilité statistique d'apparition de l'ESB dans les groupes d'âge concernés de la population bovine de la Communauté, sur la base des résultats de la surveillance de l'ESB prévue au chapitre A, partie I, de l'annexe III. b) Outre les matériels à risque spécifiés énumérés au point a), sont désignés comme matériels à risque spécifiés au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord les tissus suivants: la tête entière à l'exclusion de la langue, y compris la cervelle, les yeux et les ganglions trigéminés; le thymus, la rate et la moelle épinière des bovins âgés de plus de six mois.
a) nés, élevés et abattus dans des États membres où une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est hautement improbable, ou improbable mais pas exclue, ou b) nés après la date de la mise en œuvre effective de l'interdiction d'alimenter les ruminants avec des protéines de mammifères et provenant d'États membres qui ont déclaré des cas d'ESB chez des animaux indigènes ou pour lesquels une évaluation scientifique a établi que la présence de l'ESB chez des bovins indigènes est probable. Le Royaume-Uni et la Suède peuvent bénéficier de cette dérogation sur la base des preuves soumises et évaluées antérieurement. Les autres États membres peuvent demander cette dérogation en soumettant à la Commission des preuves concluantes concernant le point a) ou le point b). Les États membres bénéficiant de cette dérogation veillent non seulement au respect des prescriptions de l'annexe III, chapitre A, partie I, mais aussi à ce que l'un des tests rapides agréés visés à l'annexe X, chapitre C, point 4, soit réalisé sur tous les bovins âgés de plus de trente mois: i) morts à la ferme ou pendant le transport, mais n'ayant pas été abattus à des fins de consommation humaine, à l'exception des animaux morts dans des régions reculées où la densité de ces animaux est faible et provenant d'États membres où la présence de l'ESB est peu probable; ii) soumis à un abattage normal à des fins de consommation humaine.
Cette dérogation n'autorise pas l'utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens de bovins âgés de plus de 30 mois qui proviennent du Royaume-Uni. Des experts de la Commission peuvent effectuer des inspections sur place pour vérifier les preuves soumises conformément à l'article 21.
a) dans les abattoirs ou, le cas échéant, dans d'autres lieux d'abattage; b) dans les ateliers de découpe, pour la colonne vertébrale des bovins; c) le cas échéant, dans les établissements intermédiaires évoqués à l'article 10 du règlement (CE) n o 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil , ou chez les utilisateurs et dans les centres de collecte agréés et enregistrés en application de l'article 23, paragraphe 2, point c iv), vi) et vii), dudit règlement.JO L 273 du 10.10.2002, p. 1 .
les récoltes sont effectuées dans un emplacement réservé, matériellement séparé des autres parties de la chaîne d'abattage, lorsque les têtes sont retirées du convoyeur ou des crochets avant la récolte de la viande de la tête, le trou frontal et le trou occipital doivent être refermés à l'aide d'un bouchon imperméable et solide. Lorsque le tronc cérébral fait l'objet d'un échantillonnage en vue d'être soumis à un dépistage de l'ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération, la viande de la tête ne doit pas être récoltée sur des têtes dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l'abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d'entraîner une contamination de ces têtes par des tissus du système nerveux central, la viande de la tête n'est pas récoltée sur les têtes qui n'ont pas été convenablement bouchées aux termes du deuxième tiret, sans préjudice des règles générales relatives à l'hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d'empêcher la contamination de la viande de la tête au cours de la récolte, notamment lorsque le bouchon évoqué au deuxième tiret est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l'opération, un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.
a) le retrait de la moelle épinière des ovins et des caprins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet; b) le retrait de la colonne vertébrale de carcasses ou de parties de carcasses dans des boucheries spécifiquement agréées, contrôlées et enregistrées à cet effet; c) la récolte de la viande de la tête des bovins dans les ateliers de découpe spécialement agréés à cet effet, conformément aux dispositions suivantes: Les têtes de bovins destinées à être transportées vers des ateliers de découpe spécifiquement agréés pour la récolte de la viande de la tête respectent les conditions suivantes: les têtes sont entreposées sur un rayonnage pendant le stockage et le transport depuis l'abattoir jusqu'à l'atelier de découpe spécifiquement agréé, le trou frontal et le trou occipital sont convenablement refermés à l'aide d'un bouchon imperméable et solide avant que les têtes soient retirées du convoyeur ou des crochets puis placées sur les rayonnages. Lorsque le tronc cérébral fait l'objet d'un échantillonnage en vue d'être soumis à un dépistage de l'ESB en laboratoire, le trou occipital doit être bouché immédiatement après cette opération, les têtes qui n'ont pas été refermées convenablement aux termes du deuxième tiret, ou dont les yeux sont endommagés ou détruits juste avant ou après l'abattage, ou qui ont subi des détériorations susceptibles d'entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central, sont exclues du transport vers les ateliers de découpe spécifiquement agréés, un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.
La récolte de la viande de la tête des bovins dans des ateliers de découpe spécifiquement agréés à cet effet est effectuée conformément à un système de contrôle validé par l'autorité compétente, afin d'empêcher une contamination possible de la viande de la tête. Ce système intègre au moins les mesures suivantes: toutes les têtes sont soumises à un contrôle visuel avant le début de la récolte de leur viande afin de détecter des signes de contamination ou de détérioration et de vérifier qu'elles sont convenablement refermées, la viande de la tête n'est pas récoltée sur des têtes qui n'ont pas été convenablement refermées, dont les yeux sont endommagés ou qui ont subi des détériorations susceptibles d'entraîner une contamination de la viande de la tête par des tissus du système nerveux central. En outre, si la présence de telles têtes est soupçonnée, la viande n'est récoltée sur aucune tête, sans préjudice des règles générales relatives à l'hygiène, des instructions de travail spécifiques sont établies en vue d'empêcher la contamination de la viande de la tête au cours du transport et de la récolte, notamment lorsque le bouchon est détruit ou lorsque les yeux sont endommagés au cours de l'opération, un plan d'échantillonnage fondé sur un test en laboratoire permettant de détecter les tissus du système nerveux central est mis en place pour vérifier que les mesures visant à limiter la contamination sont appliquées efficacement.
a) les matériels à risque spécifiés utilisés à des fins autorisées conformément à l'article 1 er , paragraphe 2, et au règlement (CE) no 1774/2002 sont utilisés exclusivement pour l'usage autorisé;b) les matériels à risque spécifiés sont détruits conformément au règlement (CE) n o 1774/2002.
a) lorsque le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé, les carcasses ou les coupes de gros de carcasses de bovins contenant la colonne vertébrale sont identifiées par une bande bleue sur l'étiquette mentionnée dans le règlement (CE) n o 1760/2000;b) le nombre de carcasses ou de coupes de gros de carcasses de bovins dont le retrait de la colonne vertébrale est exigé et le nombre de celles dont le retrait de la colonne vertébrale n'est pas exigé sont expressément ajoutés sur le document commercial visé à l'article 3, paragraphe 1, point A f) de la directive 64/433/CEE ou, le cas échéant, sur le document visé à l'article 1 er , paragraphe 2, de la décision 93/13/CEE de la Commission ;JO L 9 du 15.1.1993, p. 3 .c) les boucheries conservent pendant au moins un an les documents commerciaux visés au point b).
a) Les produits d'origine animale énumérés ci-après sont soumis aux conditions d'importation dans la Communauté fixées au point b): les matériels à risque spécifiés visés au point 1 a), les viandes fraîches: les viandes définies par la directive 64/433/CEE, les viandes hachées et les préparations de viandes: les viandes hachées et les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CE ,Directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (JO L 368 du 31.12.1994, p. 10 ).les produits à base de viande: les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEE ,Directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (JO L 26 du 31.1.1977, p. 85 ). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE du Conseil (JO L 10 du 16.1.1998, p. 25 ).les autres produits d'origine animale: les autres produits d'origine animale définis par la directive 77/99/CEE, les graisses fondues visées par le règlement (CE) n o 1774/2002,la gélatine visée par la directive 92/118/CEE et par le règlement (CE) n o 1774/2002,les aliments pour animaux familiers visés par le règlement (CE) n o 1774/2002,les produits sanguins visés par le règlement (CE) n o 1774/2002,les protéines animales transformées visées par le règlement (CE) n o 1774/2002,les os et les produits à base d'os visés par le règlement (CE) n o 1774/2002,les matières de catégorie 3 visées par le règlement (CE) n o 1774/2002.
Toute référence à des "produits d'origine animale" désigne les produits d'origine animale énumérés au présent point et ne concerne pas d'autres produits d'origine animale contenant ou dérivés de ces produits d'origine animale. b) Lorsque les produits d'origine animale visés ci-dessus, contenant des matériels provenant de bovins, d'ovins ou de caprins, sont importés dans la Communauté depuis des pays tiers ou des régions de ces pays, le certificat sanitaire requis sera accompagné d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit: "Ce produit ne contient pas et n'est pas dérivé: soit Biffer la mention inutile." de matériels à risque spécifiés définis à l'annexe XI, partie A, du règlement (CE) n o 999/2001, produits après le31 mars 2001 , ni de viandes séparées mécaniquement obtenues à partir d'os de bovins, d'ovins ou de caprins, produites après le31 mars 2001 . Après le31 mars 2001 , les bovins, ovins et caprins dont ce produit est dérivé n'ont pas été abattus après étourdissement par injection de gaz dans la boîte crânienne ni mis à mort selon la même méthode et n'ont pas été abattus, après étourdissement, par lacération du tissu nerveux central au moyen d'un instrument allongé, en forme de tige, introduit dans la boîte crânienne.Les carcasses entières, les demi-carcasses et les quartiers de carcasses importées peuvent contenir la colonne vertébrale,
soit (**) de matériels de bovins, d'ovins et de caprins autres que ceux provenant d'animaux nés, élevés et abattus dans les pays suivants: Argentine Australie Botswana Brésil Chili El Salvador Islande Namibie Territoire français de la Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Nicaragua Panama Paraguay Singapour Swaziland Uruguay Vanuatu.
----------------------Biffer la mention inutile."
les animaux ayant fait l'objet d'un échantillonnage conformément aux dispositions de l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1 et 4.1, tous les animaux de la sous-population visée par l'annexe III, chapitre A, partie I, point 3, au lieu d'un échantillon aléatoire.
Décision 92/290/CEE de la Commission du 14 mai 1992 relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni.Décision 98/256/CE du Conseil du 16 mars 1998 concernant certaines mesures d'urgence en matière de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine, modifiant la décision 94/474/CE et abrogeant la décision 96/239/CE.Décision 98/351/CE de la Commission du 29 mai 1998 fixant la date à partir de laquelle les expéditions d'Irlande du Nord de produits provenant de bovins peuvent débuter dans le cadre du régime d'exportation de troupeaux certifiés en vertu de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil.Décision 1999/514/CE de la Commission du 23 juillet 1999 fixant la date à laquelle l'expédition à partir du Royaume-Uni de produits bovins dans le cadre du régime d'exportation sur la base de la date peut commencer au titre de l'article 6, paragraphe 5, de la décision 98/256/CE du Conseil.Décision 2000/345/CE de la Commission du 22 mai 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition du Portugal vers l'Allemagne de certains produits à des fins d'incinération, conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 6, de la décision 98/653/CE.Décision 2000/371/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers la France en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE.Décision 2000/372/CE de la Commission du 6 juin 2000 fixant la date à laquelle peut commencer l'expédition de taureaux de combat du Portugal vers l'Espagne en vertu de l'article 3, paragraphe 7, de la décision 98/653/CE.Décision 2001/376/CE du 18 avril 2001 concernant certaines mesures rendues nécessaires par les cas d'encéphalopathie spongiforme bovine apparus au Portugal et mettant en œuvre un régime d'exportation fondé sur la date.
a) que l'utilisation de protéines dérivées de mammifères dans l'alimentation des ruminants fait l'objet d'une interdiction qui est effectivement mise en œuvre; b) que les bovins destinés à l'exportation vers la Communauté sont identifiés au moyen d'un système permanent d'identification permettant le traçage jusqu'à la mère et jusqu'au troupeau d'origine et ne sont pas des descendants de femelles suspectes d'infection par l'ESB.
Argentine Australie Botswana Brésil Chili El Salvador Islande Namibie Territoire français de la Nouvelle-Calédonie Nouvelle-Zélande Nicaragua Panama Paraguay Singapour Swaziland Uruguay Vanuatu.
Argentine Australie Botswana Brésil Chili Costa Rica Salvador Namibie Nouvelle-Zélande Nicaragua Panama Paraguay Uruguay Singapour Swaziland.
a) Lorsque les viandes de gibier d'élevage définies par la directive 91/495/CEE du Conseil, les préparations de viandes définies par la directive 94/65/CEJO L 268 du 24.9.1991, p. 41 . et les produits à base de viande définis par la directive 77/99/CEEJO L 368 du 31.12.1994, p. 10 . , dérivées de cervidés, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:JO L 26 du 31.1.1977, p. 85 ."Ce produit se compose ou provient uniquement de viandes, à l'exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'un troupeau dans lequel la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée ou est officiellement suspectée." b) Lorsque les viandes de gibier sauvage définies dans la directive 92/45/CEE du Conseil, les préparations de viandes définies dans la directive 94/65/CE du Conseil et les produits à base de viande définis dans la directive 77/99/CEE du Conseil, dérivées de cervidés, sont importés dans la Communauté en provenance du Canada ou des États-Unis, les certificats sanitaires sont accompagnés d'une déclaration signée par l'autorité compétente du pays producteur, rédigée comme suit:JO L 268 du 14.9.1992, p. 35 ."Ce produit se compose ou dérive uniquement de viandes, à l'exclusion des abats et de la moelle épinière, de cervidés ayant subi, avec un résultat négatif, un examen de détection de la maladie du dépérissement chronique par histopathologie, immunohistochimie ou toute autre méthode de diagnostic reconnue par l'autorité compétente; il ne provient pas d'animaux issus d'une région dans laquelle la présence de la maladie du dépérissement chronique a été confirmée au cours des trois dernières années ou est officiellement suspectée."