Council Regulation (EC) No 973/2001 of 14 May 2001 laying down certain technical measures for the conservation of certain stocks of highly migratory species
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Règlement (CE) no 831/2004 du Conseildu 26 avril 2004modifiant le règlement (CE) no 973/2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs, 32004R0831, 29 avril 2004
Règlement (CE) no 520/2007 du Conseildu 7 mai 2007prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001, 32007R0520, 12 mai 2007
Règlement (CE) no 973/2001 du Conseildu 14 mai 2001prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateursLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,vu la proposition de la CommissionJO C 337 E du 28.11.2000, p. 78.,vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 28 février 2001 (non encore paru au Journal officiel).,considérant ce qui suit:(1)La Communauté a par sa décision 98/392/CEJO L 179 du 23.6.1998, p. 1. approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer qui contient certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources aquatiques vivantes. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, la Communauté participe aux efforts déployés dans les eaux internationales pour conserver les stocks de poisson.(2)La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997, et suite à la décision 86/237/CEEJO L 162 du 18.6.1986, p. 33., partie contractante de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "convention CICTA".(3)La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et espèces voisines de l'océan Atlantique et des mers adjacentes, à travers la création d'une commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, ci-après dénommée "CICTA", et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de la convention qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.(4)La CICTA a recommandé certaines mesures techniques pour certains stocks de grands migrateurs dans l'Atlantique et la Méditerranée, notamment pour les tailles et poids autorisés du poisson, les restrictions frappant les captures dans certaines zones ou dans certaines périodes ou encore avec certains engins, les limitations de capacité. Ces recommandations sont obligatoires pour la Communauté et il convient donc de les mettre en œuvre.(5)Certaines mesures techniques adoptées par la CICTA ont été transposées dans le règlement (CE) no 1626/94 du Conseil du 27 juin 1994 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche en MéditerranéeJO L 171 du 6.7.1994, p. 1. et dans le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marinsJO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 812/2000 (JO L 100 du 20.4.2000, p. 3).. Dans un souci de clarté il convient de les regrouper dans le présent règlement et, dès lors, de supprimer les articles concernés dans les règlements mentionnés.(6)Pour tenir compte des pratiques de pêche traditionnelles dans certaines zones il y a lieu de prendre des dispositions spécifiques concernant la capture et la conservation à bord de certaines espèces des thonidae.(7)La Communauté a approuvé par la décision 95/399/CEJO L 236 du 5.10.1995, p. 24. l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien. Cet accord prévoit un cadre utile pour le renforcement de la coopération internationale aux fins de la conservation et de l'utilisation rationnelle des thons et des espèces apparentées de l'océan Indien, à travers la création de la Commission des thons de l'océan Indien ci-après dénommée "CTOI" et l'adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de compétence de la CTOI qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.(8)La CTOI a adopté une recommandation qui prévoit des mesures techniques pour certains stocks de grands migrateurs dans l'océan Indien. Cette recommandation est obligatoire pour la Communauté et il convient donc de la mettre en œuvre.(9)La Communauté a, par la décision 1999/337/CEJO L 132 du 27.5.1999, p. 1., signé l'accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins et a, par la décision 1999/386/CEJO L 147 du 12.6.1999, p. 23., décidé son application provisoire dans l'attente de son approbation. Il convient dès lors que la Communauté applique les dispositions prévues à l'accord.(10)Les objectifs de cet accord comprennent la réduction progressive de la mortalité accessoire des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans l'océan Pacifique oriental jusqu'à un niveau proche de zéro grâce à l'instauration de limites annuelles, ainsi que la durabilité à long terme des stocks de thons dans la zone visée par l'accord.(11)Certaines dispositions de cet accord ont été transposées dans le règlement (CE) no 850/98. Il convient de les regrouper dans le présent règlement.(12)La Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique oriental et a engagé la procédure d'adhésion à la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée la "CITT". Dans l'attente de l'adhésion et conformément à l'obligation de coopérer avec les autres parties impliquées dans la gestion et la conservation des ressources de cette région qui découle de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, il convient d'appliquer les mesures techniques adoptées par la CITT. Il convient donc de transposer ces mesures dans le droit communautaire.(13)Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: