Commission Regulation (EC) No 963/2001 of 17 May 2001 on detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1259/1999 as regards the additional Community support and the transmission of information to the Commission
Modified by
Règlement (CE) no 1655/2004 de la Commissiondu 22 septembre 2004établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, 304R1655, 23 septembre 2004
Règlement (CE) no 963/2001 de la Commissiondu 17 mai 2001fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil en ce qui concerne le soutien communautaire supplémentaire et la transmission d'informations à la CommissionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 113., et notamment son article 11,considérant ce qui suit:(1)Les mesures de développement rural financées par le soutien communautaire supplémentaire visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 doivent être intégrées dans la programmation du développement rural visée aux articles 41 à 44 du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlementsJO L 160 du 26.6.1999, p. 80.. La Commission doit donc évaluer les mesures proposées conformément à l'article 33, paragraphe 2 bis, du règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)JO L 214 du 13.8.1999, p. 31., modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 672/2001JO L 93 du 3.4.2001, p. 28..(2)Il convient de fixer la durée visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 régissant la période de validité du soutien communautaire supplémentaire. La période doit être suffisante pour que les États membres puissent utiliser le soutien communautaire.(3)L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 prévoit que les sommes libérées par les réductions de paiements peuvent être affectées à certaines mesures supplémentaires dans le cadre de l'aide au développement rural existante. Ce soutien peut consister soit à étendre les mesures existantes à de nouveaux bénéficiaires, y compris aux bénéficiaires de nouveaux engagements d'actions supplémentaires dans le cadre de mesures existantes, soit à financer des mesures supplémentaires. Il ne peut toutefois pas être employé dans le seul objectif de relever les taux de cofinancement communautaires appliqués aux mesures déjà prévues dans les documents de programmation de développement rural. Afin d'assurer la traçabilité, la source de financement d'une action multiannuelle d'un bénéficiaire doit rester la même jusqu'à la fin de l'engagement concerné.(4)Afin que la Commission soit informée de l'ensemble des mesures prises par les États membres en application du règlement (CE) no 1259/1999, conformément à son article 9, il convient d'adopter des règles relatives au contenu et au calendrier des communications.(5)Le comité conjoint tiré des comités de gestion institués par l'article 42 du règlement (CE) no 1254/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. et des articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: