Council Regulation (EC) No 951/2001 of 14 May 2001 amending the Annex to Regulation (EC) No 2042/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of television camera systems originating in Japan
Règlement (CE) no 951/2001 du Conseil
du 14 mai 2001
portant modification de l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1),
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) Par le règlement (CE) n° 1015/94(2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.
(2) À l'article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n° 1015/94, le Conseil a explicitement exclu du champ d'application du droit antidumping les caméras professionnelles énumérées à l'annexe dudit règlement (ci-après dénommée "annexe"), constituant les systèmes de caméras professionnelles haut de gamme, qui répondent techniquement à la définition du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, mais qui ne peuvent être considérées comme des systèmes de caméras de télévision.
(3) En octobre 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2474/95(3), modifié le règlement (CE) n° 1015/94, en particulier en ce qui concerne la définition du produit similaire et certains modèles de systèmes de caméras professionnelles explicitement exclus du champ d'application du droit antidumping définitif.
(4) En octobre 1997, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1952/97(4), modifié le taux de droit antidumping définitif pour deux sociétés concernées, à savoir Sony Corporation et Ikegami Tsushinki, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base"). En outre, il a spécifiquement exclu du champ d'application du droit antidumping certains nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles qu'il a ajoutés à l'annexe.
(5) En septembre 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2042/2000(5), confirmé les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 1015/94, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
(6) En janvier 2001, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 198/2001, modifié tout dernièrement le règlement (CE) n° 2042/2000 par l'ajout de certains nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles à la liste de l'annexe, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif.
B. ENQUÊTE RELATIVE AUX NOUVEAUX MODÈLES DE SYSTÈMES DE CAMÉRAS PROFESSIONNELLES
1. Demande
(7) Un producteur-exportateur japonais, en l'occurrence Sony Corporation (ci-après dénommé "Sony"), a informé la Commission de son intention d'introduire de nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles sur le marché de la Communauté et demandé d'ajouter ces nouveaux modèles et leurs accessoires à la liste figurant à l'annexe et de les exclure ainsi du champ d'application des droits antidumping.
2. Modèles soumis à l'enquête
(8) La demande, accompagnée des informations techniques nécessaires, concernait les modèles suivants:
- une tête de caméra DXC-D35PH,
- une tête de caméra DXC-D35PL,
- une tête de caméra DXC-D35PK,
- une tête de caméra DXC-D35WSPL,
- une tête de caméra DSR-135PL,
- un viseur DXF-801CE,
- un bloc commande CCU-M5AP.
Tous ces modèles ont été présentés comme des éléments de systèmes de caméras professionnelles destinées au marché de la vidéo professionnelle.
3. Enquête et conclusions
(9) La Commission a informé l'industrie communautaire de la demande présentée par Sony et l'a invitée à formuler des observations.
(10) Selon l'industrie communautaire, les modèles susmentionnés ne devraient pas être exclus du champ d'application des mesures antidumping en vigueur. À cet égard, il a été avancé que les modèles en cause pourraient facilement être raccordés à un système ou un adaptateur triax et être ainsi utilisés en tant que caméras de télédiffusion.
(11) L'enquête menée par la Commission a révélé que les modèles en cause pourraient effectivement être raccordés à un adaptateur triax et, de ce fait, être en principe utilisés pour un certain nombre d'applications de télédiffusion. Toutefois, les informations complémentaires fournies par Sony à la demande de la Commission ont montré que la grande majorité des utilisateurs des modèles faisant l'objet de l'enquête est dans le secteur professionnel et que ces modèles trouvent leurs principales applications dans le secteur de la vidéo professionnelle.
(12) L'enquête de la Commission a également confirmé que les modèles concernés étaient en fait des versions améliorées de modèles antérieurs déjà énumérés dans l'annexe et il a été constaté qu'ils étaient largement similaires.
(13) Compte tenu de ce qui précède, la Commission a établi que, globalement, les modèles de caméras susmentionnés devraient être exclus du champ d'application des mesures antidumping existantes, sauf dans les cas où le système ou adaptateur triax correspondant est vendu sur le marché de la Communauté.
(14) La Commission a informé les producteurs communautaires et l'exportateur des systèmes de caméras de télévision de ses conclusions et leur a donné la possibilité de présenter leur point de vue. Un producteur communautaire a continué à s'opposer à l'exclusion des modèles de caméras concernés du champ d'application du droit antidumping, mais il n'a fourni aucun nouvel élément de preuve pour étayer son point de vue, selon lequel les gammes de caméras en question sont vendues sur le marché de la Communauté en tant que caméras de télédiffusion.
(15) Sur cette base, il convient d'exclure tous les modèles et leurs accessoires énumérés au considérant 8 du champ d'application du droit antidumping institué sur les systèmes de caméras de télévision originaires du Japon et de modifier l'annexe en conséquence.
(16) Compte tenu de la complexité de l'affaire, des éléments de preuve et des informations fournis ainsi que des consultations permanentes avec les parties concernées, nécessaires en raison des aspects essentiellement techniques de l'affaire, la Commission n'a pas été en mesure de conclure la présente enquête plus tôt. Dans ces circonstances, il a été jugé approprié d'appliquer le présent règlement avec effet rétroactif aux modèles de caméras énumérés au considérant 8, quelle que soit la date de leur importation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 est remplacée par l'annexe du présent règlement. Les modèles de caméras suivants sont ajoutés à l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000:
- une tête de caméra DXC-D35PH,
- une tête de caméra DXC-D35PL,
- une tête de caméra DXC-D35PK,
- une tête de caméra DXC-D35WSPL,
- une tête de caméra DSR-135PL,
- un viseur DXF-801CE,
- un bloc commande CCU-M5AP.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il s'applique aux modèles de caméras énumérés à l'article 1er, quelle que soit la date de leur importation.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 mai 2001.
Par le Conseil
Le président
A. Lindh
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 111 du 30.4.1994, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 198/2001 (JO L 30 du 1.2.2001, p. 1).
(3) JO L 255 du 25.10.1995, p. 11.
(4) JO L 276 du 9.10.1997, p. 20.
(5) JO L 244 du 29.9.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 198/2001 (JO L 30 du 1.2.2001, p. 1).
ANNEXE
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Liste des systèmes de caméras professionnels non considérés comme des systèmes de caméras de télévision (systèmes de caméras de télédiffusion), exclus du champ d'application des mesures
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