Commission Regulation (EC) No 904/2001 of 8 May 2001 fixing the maximum export refund for white sugar for the 38th partial invitation to tender issued within the framework of the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 1531/2000

Règlement (CE) no 904/2001 de la Commission

du 8 mai 2001

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc pour la trente-huitième adjudication partielle effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 1531/2000

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié par le règlement (CE) n° 1527/2000 de la Commission(2), et notamment son article 18, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1) En vertu du règlement (CE) n° 1531/2000 de la Commission du 13 juillet 2000 concernant une adjudication permanente pour la détermination de prélèvement et/ou de restitutions à l'exportation de sucre blanc(3), il est procédé à des adjudications partielles pour l'exportation de ce sucre.

(2) Selon les dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1531/2000, un montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé, le cas échéant, pour l'adjudication partielle en cause en tenant compte notamment de la situation et de l'évolution prévisible du marché du sucre dans la Communauté et sur le marché mondial.

(3) Après examen des offres, il convient d'arrêter pour la trente-huitième adjudication partielle les dispositions visées à l'article 1er.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la trente-huitième adjudication partielle de sucre blanc, effectuée en vertu du règlement (CE) n° 1531/2000, le montant maximal de la restitution à l'exportation est fixé à 42,964 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mai 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 252 du 25.9.1999, p. 1.

(2) JO L 175 du 14.7.2000, p. 59.

(3) JO L 175 du 14.7.2000, p. 69.