Council Regulation (EC) No 901/2001 of 7 May 2001 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of urea originating in Russia
Règlement (CE) no 901/2001 du Conseil
du 7 mai 2001
instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'urée originaire de Russie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphe 2,
vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Enquêtes précédentes
(1) En 1987, la Commission a institué un droit antidumping définitif(2) sur les importations d'urée originaire, entre autres, de l'ancienne Union soviétique. Par le règlement (CEE) n° 3339/87(3), le Conseil a accepté des engagements souscrits dans le cadre d'importations d'urée provenant, entre autres, de l'ancienne Union soviétique. Ceux-ci ont été confirmés par la décision 89/143/CEE(4) de la Commission. En mars 1993, la Commission a ouvert une procédure de réexamen de la décision d'accepter des engagements souscrits dans le cadre d'importations d'urée originaire, entre autres, de l'ancienne Union soviétique(5). Cette enquête a conduit à l'institution, par le règlement (CE) n° 477/95 du Conseil(6), d'un droit antidumping définitif sur les importations d'urée originaire de la Fédération de Russie (ci-après dénommée "Russie"). Le montant de ce droit était égal à la différence entre 115 écus par tonne et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, si ce dernier était inférieur.
2. Enquêtes concernant d'autres pays
(2) En octobre 2000, une enquête antidumping a été ouverte concernant les importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Égypte, d'Estonie, de Lituanie, de Libye, de Pologne, de Roumanie et d'Ukraine(7). Elle est actuellement en cours.
3. Présente enquête
3.1. Demande de réexamen
(3) En septembre 1999, la Commission a publié un avis d'expiration prochaine(8) des mesures antidumping applicables aux importations d'urée originaire de Russie, à la suite duquel elle a été saisie d'une demande de réexamen de ces mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 384/96 (ci-après dénommé "règlement de base")(9). La demande a été déposée le 3 décembre 1999 par l'Association européenne des fabricants d'engrais (EFMA) au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire d'urée (ci-après dénommée "produit concerné"). Elle faisait valoir que l'expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l'industrie communautaire.
3.2. Avis d'ouverture
(4) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, la Commission a entamé une enquête en mars 2000(10), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.
3.3. Période d'enquête
(5) L'enquête sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation de la continuation ou de la réapparition du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 1996 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée").
3.4. Parties concernées par l'enquête
(6) La Commission a officiellement avisé les producteurs communautaires à l'origine de la demande, les producteurs-exportateurs en Russie, les importateurs, les utilisateurs et les associations notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Elle a envoyé un questionnaire aux producteurs-exportateurs, aux producteurs communautaires, aux importateurs, aux utilisateurs et associations notoirement concernés ainsi qu'aux parties qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture. Par ailleurs, elle a également avisé l'unique producteur en République slovaque, considérée comme un pays analogue approprié, et lui a envoyé un questionnaire.
(7) Onze producteurs communautaires, un producteur dans le pays analogue, un importateur, une association d'utilisateurs et un utilisateur ont répondu au questionnaire. Aucune réponse au questionnaire n'a été reçue en provenance du pays exportateur concerné.
3.5. Vérification des informations reçues
(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination de la continuation ou de la réapparition du dumping et du préjudice ainsi que d'un examen de l'intérêt de la Communauté. Elle a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
(9) Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
Producteurs communautaires:
Hydro Agri Brunsbüttel, Allemagne
Hydro Agri Italia SpA, Italie
Irish Fertilizer Industries Ltd, Irlande
Producteur du pays analogue:
Duslo, a.s., Sal'a, Slovaquie
Importateur indépendant:
Cargill B.V., Amsterdam, Pays-Bas
Utilisateur/Association d'utilisateurs:
Sadepan Chimica Srl, Viadana, Italie
Svenska Lantmännen, Stockholm, Suède.
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(10) Le produit concerné par la présente procédure est le même que dans la procédure précédente, à savoir l'urée. Elle est fabriquée principalement à partir d'ammoniac, lui-même produit à partir de gaz naturel. Elle peut se présenter sous forme liquide ou solide. L'urée solide peut être utilisée à des fins agricoles ou industrielles. L'urée agricole peut être utilisée comme engrais, répandue sur le sol, ou comme additif alimentaire pour animaux. L'urée industrielle est utilisée comme matière première dans la fabrication de certaines colles et matières plastiques. L'urée liquide peut être utilisée comme engrais ou à des fins industrielles. Tous les types d'urée présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et peuvent être considérés comme un seul et même produit aux fins du présent réexamen.
(11) Le produit concerné relève des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90. Une association d'importateurs a fait valoir que l'urée relevant du code NC 3102 10 90 devait être exclue du présent réexamen dans la mesure où elle n'avait pas été importée depuis plusieurs années.
(12) À cet égard, il convient de noter que, même en l'absence d'importations déclarées dans la position NC 3102 10 90 depuis de nombreuses années, le produit relevant de ce code fait clairement partie de la catégorie unique de produits constituant le "produit concerné" et que, par ailleurs, il ne peut être exclu que ces importations reprennent.
2. Produit similaire
(13) L'enquête a montré que le produit fabriqué et vendu par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté est semblable à tous égards à l'urée produite en Russie et exportée vers la Communauté. Il est donc considéré comme un produit similaire au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. Il a également été constaté que l'urée exportée de Russie vers la Communauté et celle produite et vendue sur le marché intérieur de la Slovaquie, utilisée comme pays analogue, étaient similaires.
C. RÉAPPARITION OU CONTINUATION DU DUMPING
(14) Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures risquait de conduire à une continuation ou à une réapparition du dumping.
(15) Pendant la période d'enquête, 25000 tonnes d'urée ont été importées de Russie, ce qui représente une part de marché de 0,4 % à titre de comparaison, 117000 tonnes avaient été importées au cours de la période d'enquête précédente (1992) et 271000 tonnes l'avaient été en 1986.
1. Probabilité d'une continuation du dumping
1.1. Pays analogue
(16) Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des informations obtenues dans un pays tiers à économie de marché dans lequel le produit concerné est fabriqué et vendu. Dans l'avis d'ouverture, la Commission a suggéré de choisir la République slovaque comme pays analogue approprié en raison du fait qu'elle a été utilisée à cette fin dans l'enquête précédente et que les processus de fabrication et l'accès aux matières premières y sont comparables à ceux existants en Russie.
(17) Une association d'importateurs a contesté le choix de la République slovaque comme pays analogue pour les raisons suivantes: contrairement à la Russie, la République slovaque ne produit pas de gaz naturel. Or, ce produit constitue la matière première de base entrant dans la production d'urée et il représente le principal élément de coût du produit final. Par ailleurs, il a été avancé que la République slovaque dépend totalement du gaz russe et l'achète à un prix très élevé. Utiliser la République slovaque comme pays analogue gonflerait donc artificiellement la valeur normale et, par conséquent, la marge de dumping.
(18) Cette même association d'importateurs a aussi fait valoir que, compte tenu de l'importance du gaz dans la production d'urée, le pays analogue choisi en l'espèce devait être producteur de gaz naturel. Elle a proposé la Norvège, le Canada ou l'Arabie saoudite comme autres pays analogues possibles.
(19) En ce qui concerne la première allégation, il convient de signaler que, sur le marché russe, les prix du gaz naturel font l'objet de rabais importants et ne sont pas déterminés par les forces du marché. Par ailleurs, aucun élément de preuve n'a été fourni montrant que les prix du gaz sur le marché slovaque étaient supérieurs à ceux pratiqués dans d'autres pays à économie de marché. De son côté, la Commission n'a pas non plus relevé d'indication en ce sens lorsqu'elle a comparé le prix du gaz en Slovaquie pendant la période d'enquête avec les prix pratiqués dans d'autres pays à économie de marché. L'allégation selon laquelle le choix de la République slovaque en tant que pays analogue a pour effet de gonfler artificiellement la valeur normale ne peut donc pas être acceptée. En réponse à la seconde allégation, la Commission a examiné si un des pays proposés était plus approprié. Le choix de la Norvège a tout de suite été écarté dans la mesure où ce pays ne produit pas d'urée. L'Arabie saoudite a été jugée inappropriée en raison du fait que la législation de ce pays permet de pratiquer des prix artificiellement bas sur les matières premières destinées à l'industrie nationale utilisant du gaz naturel et prévoit des aides aux investissements en faveur de l'industrie des engrais. En ce qui concerne le Canada, aucune coopération n'a pu être obtenue de la part de l'industrie locale de production d'urée.
(20) Le choix de la République slovaque en tant que pays analogue a donc été maintenu pour les raisons suivantes: la République slovaque a été utilisée en tant que pays analogue aux fins de l'enquête précédente; les processus de fabrication et l'accès aux matières premières en République slovaque sont comparables à ceux qui existent en Russie; les prix du gaz naturel en République slovaque sont concurrentiels et ne sont pas plus élevés que les prix pratiqués dans d'autres pays à économie de marché, et ce pays a fait preuve d'une grande coopération. L'unique producteur slovaque a accepté de coopérer à l'enquête et il a été établi que ses ventes intérieures étaient représentatives par rapport au volume des exportations russes vers la Communauté.
(21) Sur cette base, il a été conclu que la République slovaque constituait un choix approprié et raisonnable de pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale pour les importations d'urée originaire de Russie.
1.2. Valeur normale
(22) Il a tout d'abord été examiné si les ventes intérieures réalisées par le producteur-exportateur ayant coopéré étaient représentatives par rapport aux exportations vers la Communauté concernées par l'enquête. Dans ce contexte, il a été jugé approprié d'exclure les ventes à des parties liées, dans la mesure où elles ne sont pas effectuées au cours d'opérations commerciales normales. Après exclusion de ces ventes, il a été établi que les ventes directes réalisées par le producteur slovaque ayant coopéré étaient suffisamment représentatives, à savoir qu'elles concernaient des quantités significatives par rapport au volume moyen des ventes à l'exportation dans la Communauté réalisées par les producteurs-exportateurs russes pendant la période d'enquête.
(23) Il a ensuite été établi que ces ventes directes à des clients indépendants pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en comparant les prix intérieurs et les coûts de production.
(24) La valeur normale a donc été établie en calculant la moyenne pondérée des prix réels de toutes les ventes directes à des clients indépendants réalisées sur le marché slovaque.
1.3. Prix à l'exportation
(25) Aucun producteur-exportateur n'ayant coopéré, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. En l'espèce, le prix moyen à l'importation communiqué par Eurostat a été utilisé.
1.4. Comparaison
(26) L'urée étant un produit vendu en vrac dont les coûts de transport représentent une large part du prix de vente, il a été jugé approprié d'effectuer la comparaison sur une base départ usine. Des ajustements ont été opérés afin de tenir dûment compte des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En particulier, il a été procédé à un ajustement de la valeur normale au titre des coûts d'emballage et le prix à l'exportation a été ajusté au titre des frais de transport supportés en Russie et des frais d'expédition de Russie vers la Communauté sur la base des informations contenues dans la plainte ainsi que d'autres informations disponibles.
1.5. Marge de dumping
(27) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été déterminée en comparant la valeur normale moyenne pondérée dans le pays analogue avec le prix moyen à l'exportation par tonne, calculé sur la base de données fournies par Eurostat.
(28) La comparaison a montré l'existence d'un dumping important (supérieur à 35 %). Le niveau de dumping est donc supérieur à celui constaté lors de l'enquête précédente (28,2 %).
1.6. Conclusion
(29) Aucun élément de l'enquête ne laisse à penser que le dumping constaté disparaîtrait, ni même diminuerait, en cas d'abrogation des mesures antidumping. Il a donc été conclu que, le cas échéant, il est probable que les importations en provenance de Russie continueront de faire l'objet d'un dumping. Toutefois, compte tenu de la faiblesse des exportations pendant la période d'enquête, il a été jugé approprié d'examiner également la probabilité d'une réapparition du dumping associée à une augmentation des quantités exportées, en cas d'abrogation des mesures existantes.
2. Probabilité de réapparition du dumping
2.1. Analyse de la situation du pays concerné
(30) Comme il est indiqué ci-dessus, il a été constaté que les importations dans la Communauté faisaient l'objet de pratiques de dumping. Toutefois, pendant la période d'enquête, le volume des importations a été faible (0,4 % de la consommation communautaire). Il a donc également été examiné si d'autres éléments étaient susceptibles d'induire la probabilité d'une réapparition d'importations faisant l'objet d'un dumping en cas d'abrogation des mesures.
2.1.1. Capacités de production et utilisation de ces capacités
(31) Conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base, en l'absence de coopération de la part des exportateurs russes, la Commission a fondé son analyse sur les données fournies dans la demande de réexamen ainsi que sur les informations tirées d'une étude de marché spécialisée indépendante présentée par le requérant au cours de l'enquête.
(32) D'après ces sources, les capacités de production d'urée en Russie ont été estimées à environ 5,3 millions de tonnes par an ces dernières années. Les mêmes sources évaluent la production annuelle russe réelle à environ 3,7 millions de tonnes. Les producteurs russes seraient ainsi en mesure de produire 1,6 million de tonnes supplémentaires par an, ce qui représente 26,5 % de la consommation communautaire en 1999.
2.1.2. Exportations russes vers le Brésil, le Mexique et la Turquie
(33) En ce qui concerne l'éventualité d'une augmentation des ventes russes sur les marchés de pays tiers, la Commission a constaté que la Russie exportait déjà de l'urée vers des pays tiers. En 1999, des quantités importantes d'urée ont été exportées vers le Brésil, le Mexique et la Turquie et rien n'indique que la consommation intérieure de ces pays augmentera de manière significative au cours des prochaines années. Il est donc peu probable que ces marchés puissent absorber à eux seuls les quantités supplémentaires que les producteurs russes sont capables de fournir.
(34) En ce qui concerne les prix à l'exportation, il a été constaté que le prix du produit russe vendu sur les marchés brésilien, mexicain et turc était sensiblement inférieur au prix du produit russe exporté vers la Communauté.
(35) Il apparaît donc que les exportations russes vers le Brésil, le Mexique et la Turquie font l'objet de pratiques de dumping plus importantes que les exportations vers la Communauté.
(36) Compte tenu de la proximité du marché européen pour les producteurs russes et de la marge plus élevée qu'il est possible de pratiquer sur les prix à l'exportation sur ce marché, il est probable qu'au moins une partie des exportations russes vers le Brésil, le Mexique et la Turquie seraient réorientées vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures.
2.2. Conclusion
(37) L'importance des capacités de production russes inutilisées, le volume élevé des exportations russes vers le Brésil, le Mexique et la Turquie ainsi que leur faible prix (inférieur aux prix des exportations russes vers la Communauté, qui font déjà l'objet d'un dumping et qui sont généralement inférieurs aux prix pratiqués par l'industrie communautaire) indiquent qu'il est probable que l'expiration des mesures antidumping actuellement appliquées aux importations du produit concerné en provenance de Russie conduirait à une reprise des exportations faisant l'objet d'un dumping en quantités importantes vers le marché de la Communauté.
(38) En effet, en l'absence de mesures, le volume des exportations russes pourrait facilement atteindre celui constaté lors de la précédente période d'enquête (117000 tonnes) ou même celui enregistré en 1994 (300000 tonnes). Cette probabilité est renforcée par la proximité du marché de la Communauté pour la Russie. Les prix à l'exportation du produit russe pratiqués au Brésil, au Mexique et en Turquie pendant la période d'enquête peuvent fournir une indication sur le niveau des prix d'éventuelles exportations futures vers la Communauté. Il y a donc un risque de réapparition d'un dumping élevé portant sur des quantités importantes.
D. DÉFINITION DE L'INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE
(39) L'enquête a établi que, pendant la période d'enquête, les onze producteurs communautaires à l'origine de la demande représentaient plus de 85 % de la production communautaire d'urée. Par conséquent, ils forment l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
E. ANALYSE DE LA SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ
1. Consommation
(40) La consommation communautaire apparente d'urée a été déterminée sur la base des volumes de vente de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, du volume de vente des autres producteurs communautaires ainsi que des importations, dans la Communauté, d'urée en provenance du pays concerné et de tous les autres pays tiers. La production destinée à un usage captif n'a pas été prise en compte aux fins de l'établissement de la consommation communautaire dans la mesure où elle n'est pas vendue sur le marché libre, mais ultérieurement transformée en divers produits finaux dont le produit concerné ne constitue qu'un des composants. L'industrie communautaire n'a pas importé, ni autrement acheté de l'urée destinée à un usage captif. Par conséquent, les ventes d'urée produite pour le marché captif et utilisée sur ce marché ne concurrencent pas les ventes d'urée produite et vendue sur le marché libre et ne sont donc pas susceptibles de subir les effets des importations faisant l'objet d'un dumping.
(41) Sur cette base, la consommation a connu une augmentation régulière de 25,8 % pendant la période considérée, passant de 4,8 millions de tonnes en 1996 à environ 6 millions de tonnes pendant la période d'enquête.
2. Importations en provenance du pays concerné
2.1. Volume et part de marché
(42) Il convient de noter que les volumes d'importation en provenance de Russie étaient encore élevés entre 1990 et 1994 (300000 tonnes en 1994). À l'époque, des mesures antidumping étaient en vigueur, sous la forme d'un engagement. Sur la base des données fournies par Eurostat, après modification de la forme de cette mesure en un droit en 1995, les importations ont connu une forte chute entre 1995 et 1996. Une des raisons de cette diminution a été la modification de la forme de la mesure appliquée. Les volumes d'importation sont ensuite restés stables entre 1996 et 1998, avant d'enregistrer à nouveau une baisse importante pendant la période d'enquête. Il ne peut être exclu que la forte augmentation des exportations vers la Communauté en provenance d'autres pays tiers ait contribué à cette diminution.
(43) La part de marché des importations dans la Communauté en provenance du pays concerné a diminué, passant de 0,9 % en 1996 à 0,4 % pendant la période d'enquête.
2.2. Prix
(44) Le prix caf moyen des importations concernées a sensiblement augmenté à la suite de l'institution du droit antidumping, basé sur un prix minimum à l'importation, en 1995. Il a été constaté que les prix à l'importation ont connu une diminution importante à partir de 1998. Toutefois, depuis 1997, et plus nettement encore à partir de 1998, les prix de l'urée russe étaient parmi les plus élevés de ceux pratiqués dans la Communauté par les producteurs-exportateurs d'autres pays tiers, ce qui explique en partie pourquoi la part de marché des importations en provenance de Russie n'a pas augmenté.
(45) Une association d'importateurs a fait valoir que la Commission devait, aux fins de la comparaison des prix, tenir compte des différences de qualité existant entre l'urée russe et l'urée produite par l'industrie communautaire. À cet égard, les mesures en vigueur comportent un ajustement de 10 % au titre des différences de qualité. Par ailleurs, contrairement à certains réexamens intermédiaires, un réexamen au titre de l'expiration des mesures ne nécessite pas de nouveau calcul des marges de préjudice sur la base de comparaisons de prix.
3. Situation économique de l'industrie communautaire
3.1. Production
(46) La production totale d'urée par l'industrie communautaire vendue sur le marché de la Communauté, c'est-à-dire à l'exclusion de la production destinée à un usage captif qui représente environ 25 % de la production totale, a augmenté de 7,5 % entre 1996 et la période d'enquête. Elle a enregistré une hausse importante entre 1996 et 1997 avant de diminuer légèrement entre 1998 et la période d'enquête.
3.2. Capacités et utilisation des capacités
(47) Le taux d'utilisation des capacités est resté relativement stable, autour de 86 %, en 1996 et 1997. Par la suite, il est tombé à 84,7 % en 1998 puis à 82,5 % pendant la période d'enquête.
(48) Toutefois, l'ammonium entrant dans la production d'urée peut également être utilisé pour la fabrication d'autres engrais. Le taux d'utilisation des capacités pour la production d'urée ainsi que son évolution sont ainsi également influencés par le développement d'autres engrais.
3.3. Ventes dans la Communauté
(49) Le volume total de vente de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté est passé d'environ 3,2 millions de tonnes en 1996 à environ 3,8 millions de tonnes pendant la période d'enquête, ce qui représente une augmentation de 17 %. Cette augmentation a été particulièrement marquée entre 1997 et 1998.
3.4. Stocks
(50) Le niveau des stocks n'est pas considéré comme un indicateur de préjudice valable en raison du caractère saisonnier des ventes et du fait que les producteurs stockent ensemble l'urée destinée à un usage captif et celle vendue sur le marché libre; par ailleurs, l'urée est stockée en partie par les producteurs eux-mêmes et en partie par des coopératives agricoles.
3.5. Part de marché
(51) Dans un marché globalement en expansion, malgré l'augmentation des volumes de vente, la part du marché de la Communauté détenue par l'industrie communautaire a diminué, passant d'environ 67 % en 1996 à environ 63 % pendant la période d'enquête, ce qui montre que l'industrie communautaire n'a pas profité de l'expansion du marché.
3.6. Prix
(52) Le prix de vente moyen de l'industrie communautaire a diminué chaque année entre 1996 et la période d'enquête, soit une baisse globale de près de 40 %, conforme à l'évolution générale des prix sur le marché. Les facteurs à l'origine de cette baisse semblent être la présence d'importations en provenance d'autres pays tiers sur le marché de la Communauté et le dumping constaté pour d'autres engrais, tels que le nitrate d'ammonium et le mélange d'urée et de nitrate d'ammonium, ce qui a eu pour effet de faire baisser les prix de tous les engrais azotés. Par ailleurs, il convient de noter qu'en avril 1997, la République populaire de Chine a instauré une interdiction d'importation sur l'urée. Le marché chinois est environ quatre fois plus important que le marché de la Communauté et, avant cette décision, il était principalement approvisionné par les importations. L'interdiction d'importer a donc eu une influence sur les prix de l'urée dans la Communauté, dans la mesure où de nombreux pays tiers orientaient traditionnellement une grande partie de leurs exportations vers la République populaire de Chine. La baisse des prix de l'énergie (le gaz naturel étant la principale matière première entrant dans la production d'urée) peut aussi avoir influencé les prix de vente.
3.7. Rentabilité et rendement des investissements
(53) La rentabilité de l'industrie communautaire, exprimée en pourcentage de la valeur nette des ventes, a diminué régulièrement entre 1996 et la période d'enquête. Cette baisse doit être appréciée à la lumière de l'évolution des prix, qui a en effet montré une tendance similaire. La rentabilité est devenue négative en 1998 et le niveau des pertes a sensiblement augmenté pendant la période d'enquête.
(54) Le rendement des investissements a suivi l'évolution à la baisse de la rentabilité pendant la période considérée. Cette tendance négative s'est trouvé renforcée en raison de l'effet conjoint de la diminution de la rentabilité et de l'augmentation des investissements.
3.8. Flux de liquidités
(55) Les flux de liquidités générés par les ventes d'urée de l'industrie communautaire ont suivi de très près l'évolution de la rentabilité.
3.9. Aptitude à mobiliser des capitaux
(56) Les entreprises produisant de l'urée font partie de groupes plus importants. Aucune difficulté n'a été signalée.
3.10. Emploi, productivité et salaires
(57) L'emploi a diminué entre 1996 et la période d'enquête, les effectifs passant de 1638 à 1469 personnes, soit une baisse d'environ 10 %. La productivité a augmenté régulièrement pendant la période considérée. Les salaires ont quant à eux chuté en 1997, mais ils ont ensuite suivi la même évolution que la productivité.
3.11. Investissements
(58) L'industrie communautaire a réalisé des investissements considérables entre 1996 et la période d'enquête. Il convient de noter que les investissements effectués dans des usines d'ammonium, qui correspondent à des investissements en amont, sont également partiellement pris en compte. Les investissements ont principalement consisté en investissements directs dans les équipements et les machines utilisés pour la production d'urée et d'ammonium.
4. Importations en provenance d'autres pays tiers
(59) Le volume des importations d'urée en provenance de pays tiers autres que la Russie a augmenté d'environ 665000 tonnes entre 1996 et la période d'enquête, passant de 1,187 million de tonnes à 1,852 million de tonnes, selon les données fournies par Eurostat.
(60) Il semble que cette augmentation doive être appréciée à la lumière de l'interdiction d'importation de l'urée en République populaire de Chine, instaurée en avril 1997, ce qui a conduit certains pays à réorienter leurs exportations vers d'autres marchés. Ces autres pays tiers ont augmenté leur part de marché dans la Communauté de 6 points de pourcentage entre 1996 et la période d'enquête. Simultanément, les prix caf moyens à l'importation correspondants, communiqués par Eurostat, ont connu une baisse sensible.
5. Conclusion
(61) Alors que la consommation sur le marché de la Communauté augmentait en 1996, c'est-à-dire immédiatement après l'institution du droit en 1995, la part de marché de la Russie était déjà tombée en deçà de 1 %. Sur la base des déclarations en douane, le prix moyen de ces importations a diminué et, pendant la période d'enquête, il était inférieur au prix minimum à l'importation, fixé à 115 écus par tonne. Les importations russes n'ont pas été en mesure de gagner des parts de marché, en raison aussi du renforcement, sur le marché de la Communauté, de la présence d'autres pays tiers pratiquant des prix inférieurs à ceux de la Russie à partir de 1997.
(62) L'amélioration attendue de la situation de l'industrie communautaire ne s'est pas concrétisée, en raison principalement du renforcement de la présence sur le marché de fournisseurs d'autres pays tiers. Alors que la production et les volumes de vente ont augmenté, d'autres indicateurs économiques se sont sensiblement détériorés, à savoir l'utilisation des capacités, la part de marché, les prix, la rentabilité, le rendement des investissements, les flux de liquidités et l'emploi. En effet, la diminution importante des prix de vente de l'industrie communautaire a eu une incidence négative sur sa rentabilité. Cette situation doit être appréciée à la lumière du renforcement de la présence, sur le marché de la Communauté, d'importations en provenance d'autres pays tiers qui ont gagné des parts de marché importantes après l'institution des mesures. Il convient de noter qu'une procédure antidumping a été ouverte en octobre 2000 concernant les importations d'urée originaire d'un certain nombre d'autres pays tiers (Belarus, Bulgarie, Croatie, Égypte, Estonie, Lituanie, Libye, Pologne, Roumanie et Ukraine). L'industrie communautaire se trouve donc encore dans une situation précaire.
F. PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
(63) En ce qui concerne l'effet probable sur l'industrie communautaire de l'expiration des mesures en vigueur, les facteurs suivants ont été examinés, en plus des éléments résumés aux considérants 37 et 38.
(64) Il apparaît clairement que les importations en provenance de Russie continueront à faire l'objet d'un dumping. Par ailleurs, il est probable que les volumes d'importation augmenteront sensiblement, car les producteurs russes sont en mesure d'accroître leur production et leur volume d'exportation en raison d'importantes capacités de production inutilisées. En outre, la consommation intérieure en Russie conservera probablement un niveau relativement peu élevé au cours des prochaines années.
(65) Compte tenu des prix à l'exportation pratiqués par les exportateurs russes sur les marchés de pays tiers, à savoir le Brésil, la Turquie et le Mexique, il est probable que ces exportateurs adopteront une politique des prix agressive dans la Communauté afin de regagner les parts de marché perdues. En effet, il a été établi à l'occasion de précédentes procédures concernant des engrais que même de faibles volumes de produit vendus à bas prix peuvent entraîner une distorsion de la concurrence et un préjudice importants sur ce marché concernant un produit de base.
(66) L'industrie communautaire se trouve encore dans une situation précaire, notamment en ce qui concerne sa rentabilité qui s'est sensiblement améliorée juste après l'institution des mesures en cause, mais qui a connu une nette détérioration par la suite. Compte tenu de cette précarité, les volumes et les prix probables des importations en provenance de Russie en cas d'abrogation des mesures aggraveraient la situation de l'industrie communautaire. Selon toute probabilité, leur impact serait important.
(67) Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le préjudice causé par les importations d'urée originaire de Russie réapparaîtra probablement en cas d'abrogation des mesures.
G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
1. Introduction
(68) Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si la prorogation des mesures antidumping en vigueur était contraire à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de la Communauté repose sur une évaluation de tous les intérêts en jeu, c'est-à-dire ceux de l'industrie communautaire, des importateurs et des opérateurs commerciaux ainsi que des utilisateurs du produit concerné. Afin d'évaluer l'incidence probable de la prorogation ou de l'abrogation des mesures, la Commission a demandé des informations à toutes les parties intéressées mentionnées ci-dessus.
(69) Il convient de rappeler qu'à l'issue de l'enquête précédente, il avait été considéré que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En outre, il faut souligner que la présente enquête est une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur. Elle a donc tenu compte de toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties intéressées.
(70) La Commission a envoyé un questionnaire à 44 importateurs, à une association d'importateurs, à 5 associations d'utilisateurs ainsi qu'à un utilisateur du produit concerné. Un importateur, un utilisateur, une association d'utilisateurs et l'association d'importateurs ont répondu.
(71) Sur cette base, il a été examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, la situation de l'industrie communautaire et la probabilité de réapparition d'un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de ne pas conclure qu'il était dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures dans ce cas particulier.
2. Industrie communautaire
(72) Il est considéré que, si les mesures antidumping instituées à l'issue de l'enquête précédente ne sont pas maintenues, il est probable que le dumping préjudiciable réapparaîtra et que la situation de l'industrie communautaire, qui s'est aggravée pendant la période considérée, continuera à se détériorer.
(73) L'industrie communautaire s'est révélée être une industrie structurellement viable, capable de s'adapter aux conditions changeantes du marché, comme l'attestent en particulier les bénéfices qu'elle a réalisés depuis 1997 et ses investissements dans des capacités de production à la pointe du progrès. La réussite de ces efforts dépend fortement de l'existence de conditions de concurrence loyale sur le marché de la Communauté. À cet égard, il convient de noter qu'en octobre 2000, une procédure antidumping a été ouverte concernant les importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Égypte, d'Estonie, de Lituanie, de Libye, de Pologne, de Roumanie et d'Ukraine. Simultanément, l'emploi, la rentabilité et les prix de vente ont connu une détérioration telle que l'industrie communautaire a récemment réduit sensiblement ses capacités de production d'engrais azotés.
3. Importateurs
(74) Sur les 44 utilisateurs qui ont reçu un questionnaire, un seul y a répondu. Par principe, il s'oppose au maintien des mesures. Toutefois, compte tenu de l'importance négligeable de l'urée pour son activité, il a été conclu que cet importateur ne serait pas considérablement affecté par une prorogation des mesures.
(75) Compte tenu du faible degré de coopération ainsi que du fait que les importateurs commercialisent généralement une vaste gamme d'engrais, parmi lesquels l'urée, et qu'il est possible de se procurer de l'urée auprès d'un grand nombre de sources ne faisant actuellement pas l'objet de mesures antidumping, il a été conclu qu'une éventuelle incidence négative sur les importateurs ne constituait pas une raison impérieuse de ne pas proroger les mesures.
4. Utilisateurs
(76) Les utilisateurs du produit concerné sont principalement des agriculteurs et des sociétés fabriquant des colles et des matières plastiques. La Commission a envoyé un questionnaire à plusieurs associations d'utilisateurs, tant nationales qu'européennes. Une association d'utilisateurs représentant 11 coopératives d'agriculteurs et un utilisateur ont répondu au questionnaire. Tous deux s'opposent, par principe, à la prorogation des mesures. Toutefois, aucun n'a utilisé d'urée originaire de Russie pendant la période d'enquête. Les membres de l'association d'utilisateurs ont acheté de très petites quantités d'urée en provenance d'autres sources pendant la période considérée. L'utilisateur individuel n'a rencontré aucun problème pour se procurer de l'urée originaire d'autres pays tiers pendant l'application des mesures.
(77) Il convient de noter que, comme il a également été établi lors d'enquêtes précédentes, les engrais ne représentent qu'une petite partie des coûts totaux de production des agriculteurs. Compte tenu de ce qui précède et du faible degré de coopération, il a été conclu que les mesures actuellement en vigueur n'ont pas eu d'incidence négative significative sur les utilisateurs d'urée. À cet égard, il convient de noter qu'aucun utilisateur n'a avancé que les prix de l'urée avaient globalement augmenté et/ou que sa rentabilité avait diminué depuis l'institution des mesures actuellement en vigueur. Compte tenu de ce qui précède et vu le faible degré de coopération, il a été conclu qu'aucune incidence négative éventuelle sur les utilisateurs ne constituait de raison impérieuse de ne pas proroger les mesures.
5. Conclusion
(78) Pour les raisons évoquées ci-dessus, il a été conclu que l'intérêt de la Communauté ne s'opposait pas de manière impérieuse à la prorogation des mesures antidumping.
H. MESURES ANTIDUMPING
(79) Toutes les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures antidumping existantes appliquées aux importations d'urée originaire de Russie. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucun commentaire n'a été reçu de nature à modifier les conclusions évoquées ci-dessus.
(80) Sur la base de ce qui précède, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de proroger les mesures antidumping actuellement appliquées aux importations d'urée originaire de Russie,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'urée originaire de Russie relevant des codes NC 3102 10 10 et 3102 10 90.
2. Le montant du droit antidumping définitif est égal à la différence entre le prix minimum à l'importation de 115 euros par tonne et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, dans tous les cas où ce dernier est inférieur au prix minimum à l'importation.
3. En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission(11), le prix minimum à l'importation défini ci-dessus est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer. Le droit à percevoir est alors égal à la différence entre le prix minimum à l'importation réduit et le prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, réduit.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s'appliquent.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 mai 2001.
Par le Conseil
Le président
B. Ringholm
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).
(2) JO L 121 du 9.5.1987, p. 11.
(3) JO L 317 du 7.11.1987, p. 1.
(4) JO L 52 du 24.2.1989, p. 37.
(5) JO C 87 du 27.3.1993, p. 7.
(6) JO L 49 du 4.3.1995, p. 1.
(7) JO C 301 du 21.10.2000, p. 2.
(8) JO C 252 du 3.9.1999, p. 2.
(9) JO C 62 du 4.3.2000, p. 19.
(10) JO C 62 du 4.3.2000, p. 19.
(11) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2787/2000 (JO L 330 du 27.12.2000, p. 1).